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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 09 45 Date : 27 décembre 2006 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA VALLÉE-DE-LOR Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DACCÈS [1] Le 19 avril 2006, la demanderesse sadresse à lorganisme pour obtenir une copie complète du rapport denquête concernant sa plainte de harcèlement psychologique au travail. [2] Le 25 avril 2006, lorganisme avise la demanderesse quil a reçu sa demande daccès au sujet de laquelle il a demandé un avis juridique. Il linforme également du fait quun délai de dix jours additionnels sera requis en sus des vingt jours prévus par la loi.
06 09 45 Page : 2 [3] Le 23 mai 2006, M me Céline Gaudet, responsable de laccès à linformation de lorganisme, transmet à la demanderesse certains extraits du rapport visé par la demande daccès. Elle refuse de lui communiquer les autres parties de ce dernier pour le motif « […] quelles contiennent en substance des renseignements compris dans lune ou lautre des catégories suivantes […] », soit : des renseignements personnels concernant des personnes rencontrées par lenquêteur dans le cadre de lenquête (articles 53, 59 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès); « des renseignements contenus dans une analyse dont la divulgation risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire, notamment certains griefs pendants […] » (article 32 de la Loi sur laccès); « des renseignements contenus dans un avis ou une recommandation […] » (articles 37 et 86.1 de la Loi sur laccès). [4] Le 31 mai 2006, la demanderesse soumet une demande de révision de cette décision de lorganisme à la Commission daccès à linformation (la Commission). Elle explique que lorganisme ne lui a retourné que les parties du rapport denquête concernant ses déclarations contenues dans sa plainte écrite et ajoute que ce quelle désire obtenir, « […] ce sont les conclusions et recommandations de lenquêtrice. » [5] Une audience est tenue à Amos le 27 septembre 2006. AUDIENCE [6] En début daudience, la demanderesse précise quelle ne demande pas les témoignages des personnes rencontrées par lenquêteur. Comme elle la indiqué dans sa demande de révision, ce quelle désire obtenir, ce sont les conclusions et recommandations de lenquêteur. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
06 09 45 Page : 3 PREUVE DE LORGANISME [7] Lorganisme fait entendre M me Gaudet, directrice des ressources humaines au sein de lorganisme et, depuis le début de lannée 2000, responsable de laccès de ce dernier. [8] Lorganisme dépose une copie du document transmis à la demanderesse à la suite de sa demande daccès, dans lequel les renseignements qui nont pas été divulgués à la demanderesse sont masqués. Il remet par la même occasion à la Commission, sous pli confidentiel, le rapport complet de lenquête. Lorganisme a identifié et numéroté de 1 à 36, les passages du rapport quil a élagué dans le document transmis à la demanderesse. [9] M me Gaudet explique quelle était responsable du traitement des plaintes de harcèlement psychologique au moment de la plainte de harcèlement psychologique déposée par la demanderesse contre des collègues de travail. Elle a conclu, après vérification, quil était préférable quun enquêteur externe à lorganisme procède à lenquête sur cette plainte. [10] Une première enquête, qui avait débuté à lautomne 2005, a été interrompue, ce qui a donné lieu à une seconde enquête, celle de M me Colette Fink, une consultante externe. [11] Le mandat donné à lenquêteur Fink était de procéder à une enquête factuelle concernant la plainte de harcèlement psychologique de la demanderesse et de présenter ses conclusions et recommandations. Après avoir rencontré la plaignante et divers autres témoins, M me Fink a rédigé un rapport confidentiel quelle a transmis à lorganisme. Cest ce rapport que la demande daccès vise. [12] À titre de responsable de laccès de lorganisme, M me Gaudet a été saisie de la demande daccès formulée par la demanderesse concernant le rapport de M me Fink. [13] Le témoin a demandé avis à ses procureurs pour déterminer si lorganisme avait lobligation de transmettre ce rapport. Cest à la suite dune consultation avec ceux-ci que lorganisme na transmis à la demanderesse quune partie du rapport de lenquêteur Fink. [14] Le témoin ajoute que, bien que la demanderesse ait indiqué quelle ne désirait pas les témoignages des personnes mises en cause dans sa plainte, elle
06 09 45 Page : 4 tient à préciser quaucune de ces personnes na autorisé lorganisme à divulguer les renseignements nominatifs qui les concernent. [15] Conformément à larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 , la Commission permet à lorganisme de lui présenter le document en litige hors la présence de la demanderesse. [16] De retour en audience publique, lavocat de lorganisme résume les documents déposés lors de laudience à huis clos. Il précise que lun des arguments de lorganisme pour refuser de divulguer lensemble du rapport repose sur le fait que la divulgation pourrait avoir un effet sur des procédures judiciaires en cours. Par conséquent, lors de laudience ex parte, outre le rapport lui-même, lorganisme a déposé des documents faisant état de recours pris contre lui, recours qui nont pas nécessairement été intentés par la demanderesse. [17] À la suite dune question de la Commission, lorganisme dépose une lettre du 12 avril 2006 que M me S. Béchard, conseillère en amélioration de la qualité des soins et des services de lorganisme, a transmis à la demanderesse. Dans cette lettre, M me Béchard informe cette dernière que lenquêteur mandaté dans son dossier de plainte de harcèlement psychologique au travail a déposé son rapport. Elle ajoute ce qui suit : […] Conformément à notre politique, un comité de gestion des plaintes fut mis sur pied dans le but danalyser les conclusions et recommandations de lenquêtrice. Ce comité était composé des personnes suivantes : […] Je viens, par la présente, vous faire part des orientations et recommandations retenues par le comité de gestion des plaintes eu égard à lobjet en titre. De lavis des membres du comité, nous concluons quil ny a pas eu de harcèlement de la part des personnes mises en cause; toutefois, il appert quil y a eu des conflits et que des conflits sont toujours existants. Il y a donc nécessité dintervenir afin daccompagner les parties concernées dans la résolution de leurs différends et dans le rétablissement dun meilleur climat de travail dans le secteur. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
06 09 45 Page : 5 Un plan daction à cet égard est présentement en préparation et vous sera présenté dans les meilleurs délais possibles. Votre collaboration est requise afin dassurer le succès de cette opération. DE LA DEMANDERESSE [18] La demanderesse confirme que lorganisme lui a transmis une partie du rapport de lenquêteur Fink, après avoir masqué certains renseignements concernant les personnes rencontrées par cette dernière ainsi que ses conclusions et recommandations. Elle explique que ce nest pas ce quelle désirait obtenir. [19] En effet, lorganisme lui a transmis des informations quelle connaissait déjà, à savoir la plainte quelle a portée ainsi que le résumé des questions et réponses quelle a données à lenquêteur Fink ou ce que cette dernière en a compris. La demanderesse précise que, sous certains aspects, cette présentation est inexacte. ARGUMENTS DE LORGANISME [20] Lorganisme soumet plusieurs motifs pour refuser de communiquer le rapport de lenquêteur Fink à la demanderesse. Considérant que celle-ci a précisé, tant dans sa demande de révision quà laudience, quelle ne désire que les conclusions et recommandations de lenquêteur Fink, les motifs de lorganisme ne seront considérés quen autant quils les concernent. [21] Lorganisme invoque dabord que des tiers sont également concernés par les conclusions et recommandations de lenquêteur Fink. Ceux-ci nayant pas autorisé la communication des renseignements nominatifs qui les concernent, lorganisme avait, en vertu des articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur laccès tels quils se lisaient à lépoque pertinente, lobligation de refuser de donner communication de ces conclusions et recommandations. La demanderesse navait donc droit quà ce que lorganisme lui a communiqué. [22] Lorganisme ajoute que sa décision était également fondée sur le fait que la communication de ces renseignements risquait, conformément à larticle 32 de la Loi sur laccès, davoir un impact sur diverses « procédures judiciaires » dont il a divulgué lexistence à la Commission.
06 09 45 Page : 6 [23] Lorganisme allègue que la situation en lespèce correspond aux trois conditions que la jurisprudence 3 a élaborées pour que cette exception sapplique, à savoir : Une procédure judiciaire doit être en cours ou imminente; Le document en litige doit contenir une « analyse »; La divulgation de cette analyse doit vraisemblablement risquer davoir un effet sur les procédures judiciaires. [24] Finalement, lorganisme invoque les articles 37, 86.1 et 87 de la Loi sur laccès pour justifier son refus de communiquer les renseignements en litige. Les conclusions et recommandations contenues dans le rapport de lenquêteur Fink concernent principalement des tiers. Par conséquent, elles ne sont pas accessibles à la demanderesse. DE LA DEMANDERESSE [25] La demanderesse rappelle simplement, comme elle la précisé en début daudience, quelle ne désire pas obtenir les renseignements concernant les rencontres que lenquêteur a faites au cours de son enquête. Ce quelle désire obtenir, ce sont les conclusions et recommandations contenues dans le rapport de lenquêteur mandaté pour faire la lumière sur sa plainte de harcèlement psychologique. Elle croit y avoir droit puisquelles concernent sa propre plainte de harcèlement psychologique au travail. [26] La demanderesse rappelle la lettre du 12 avril 2006, M me Béchard lui écrivait qu’« un comité de gestion des plaintes fut mis sur pied dans le but danalyser les conclusions et recommandations de lenquêtrice […]. » Tel quil appert de cette lettre, le Comité de gestion des plaintes de lorganisme a conclu quil ny avait pas eu de harcèlement. La demanderesse désire les conclusions et recommandations de lenquêteur Fink à partir desquelles le Comité de lorganisme a rendu sa décision. 3 Brunet c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2004] C.A.I. 372.
06 09 45 Page : 7 DÉCISION [27] La demanderesse a fait une plainte de harcèlement psychologique au travail. Après analyse des conclusions et recommandations du rapport de M me Fink, lenquêteur externe nommé pour enquêter sur cette plainte, lorganisme a rejeté celle-ci. Insatisfaite de la décision de lorganisme, la demanderesse désire obtenir le rapport de lenquêteur. [28] La demanderesse a précisé quelle ne désire pas connaître le contenu du témoignage des personnes rencontrées par lenquêteur Fink. À la lecture du rapport, sans en divulguer le contenu, il appert que les extraits 3 à 30 du rapport font spécifiquement état des versions des personnes rencontrées par lenquêteur Fink. La Commission est davis que ces extraits ne sont pas en litige et quelle na pas à se prononcer sur leur accessibilité. [29] Par ailleurs, la demanderesse a précisé quelle souhaite obtenir les conclusions et recommandations de lenquêteur Fink. De lavis de la Commission, ces sujets font partie des extraits 32 à 36 du rapport de lenquêteur Fink. Les extraits 1, 2 et 31 du rapport de lenquêteur Fink ne peuvent être assimilés à une conclusion ou une recommandation de cette dernière. Ils ne font donc pas lobjet de la présente demande de révision et ne sont pas en litige. [30] Lorganisme invoque les articles 37, 86.1 et 87 de la Loi sur laccès pour refuser de communiquer les extraits en litige du rapport. Ces dispositions énoncent ce qui suit : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. Un organisme public peut refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, lorsque ce renseignement est contenu dans un avis ou une recommandation fait par un de ses membres ou un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions, ou fait à la demande de l'organisme par un
06 09 45 Page : 8 consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence et que l'organisme n'a pas rendu sa décision finale sur la matière faisant l'objet de cet avis ou de cette recommandation. (soulignement ajouté) 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. [31] Dès le départ, il faut rappeler que lorganisme a rendu sa décision finale sur la matière (la plainte de la demanderesse) faisant lobjet du rapport de lenquêteur Fink. En effet, il est en preuve que lorganisme a conclu quil ny avait pas eu de harcèlement de la part des personnes mises en cause 4 . [32] Concernant les motif de refus énoncés aux dispositions mentionnées ci-dessus, la Commission a déjà décidé que, dans le cas davis ou de recommandations concernant spécifiquement un demandeur daccès, la lecture conjuguée des articles 37, 86.1 et 87 de la Loi sur laccès excluait la possibilité dinvoquer la restriction de larticle 37 : Ainsi, les avis ou recommandations ayant déjà fait l'objet d'une décision par l'organisme et concernant spécifiquement le demandeur, au sens de l'article 86.1 de la loi, excluent la restriction facultative de l'article 37. 5 [33] Dune part, le rapport de lenquêteur Fink porte spécifiquement sur la plainte de harcèlement au travail formulée par la demanderesse. Dautre part, lorganisme, au moment la demanderesse a requis la communication du rapport de lenquêteur Fink, a déjà rendu sa décision sur la plainte de la demanderesse. Par conséquent, ni larticle 37 ni larticle 86.1 de la Loi sur laccès ne lui permettent de refuser la communication des avis et recommandations contenus dans les extraits du rapport en litige. [34] Cependant, lorganisme invoque également les dispositions de la Loi sur laccès protégeant les renseignements nominatifs (tel que la Loi les qualifiait à ce moment), pour refuser de communiquer ces extraits. 4 Voir la lettre du 12 avril 2006 citée au paragraphe 17 de la présente décision. 5 Sweeney c. Gatineau (Ville de), [2002] C.A.I. 44, 48.
06 09 45 Page : 9 [35] La soussignée a constaté que les extraits 33 à 35 du rapport de lenquêteur sont truffés de renseignements nominatifs concernant des tiers. Ils renseignent le lecteur sur ce que les personnes rencontrées ont raconté à lenquêteur Fink aussi bien à leur sujet quà celui dautres personnes, de même que lévaluation quen a faite lenquêteur Fink. Ces extraits contiennent donc des renseignements nominatifs au sens de larticle 54 de la Loi sur laccès : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [36] La Commission est davis que les renseignements nominatifs concernant des tiers forment, au sens lentend larticle 14 de la Loi sur laccès, la substance des extraits 33 à 35 du rapport : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [37] Larticle 53 de la Loi sur laccès prévoit que ces renseignements sont confidentiels, à lexception de cas qui ne sappliquent pas dans le présent dossier : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
06 09 45 Page : 10 [38] La preuve est à leffet que lenquêteur Fink sest assurée de la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de cette enquête 6 et aucune preuve na été faite que lune ou lautre des personnes rencontrées par lenquêteur Fink, a consenti à la divulgation des renseignements la concernant. [39] Par conséquent, lorganisme ne pouvait divulguer les renseignements nominatifs concernant ces personnes en vertu des articles 53 et 88 de la Loi sur laccès : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. […] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [40] Par ailleurs, lextrait 36 du rapport, lu à la lumière de la plainte de harcèlement psychologique faite par la demanderesse, peut aussi révéler des renseignements nominatifs concernant une personne physique autre que la demanderesse. [41] Par conséquent, bien que le rapport de lenquêteur Fink concerne la plainte de harcèlement psychologique au travail portée par la demanderesse elle-même, lorganisme était justifié, en raison des dispositions mentionnées ci-dessus, de refuser de communiquer les extraits 33 à 36 du rapport de lenquêteur Fink. [42] Par ailleurs, comme la fait valoir lorganisme dans sa réponse du 23 mai 2006 à la demanderesse, et selon la preuve non contredite, il existait, au moment de la demande daccès, « certains griefs pendants ». [43] Lorganisme soutient que larticle 32 de la Loi sur laccès lui permettait, notamment en raison de ces « griefs pendants », de refuser de divulguer les extraits du rapport, puisquils contenaient une analyse risquant davoir vraisemblablement un effet sur une procédure judiciaire. Larticle 32 énonce ce qui suit : 6 Extraits du rapport de lenquêteur Fink divulgués à la demanderesse, p. 3-4.
06 09 45 Page : 11 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [44] La soussignée, qui a pu prendre connaissance des griefs, est davis que les extraits 32 à 34 du rapport de lenquêteur Fink constituent lanalyse par cette dernière, du droit applicable et des faits révélés par son enquête. La soussignée partage lopinion de lorganisme que la divulgation de cette analyse risquait vraisemblablement davoir un effet sur les procédures résultant des « griefs pendants » au moment la demande daccès a été formulée. [45] En conclusion, lorganisme était justifié de refuser de donner communication à la demanderesse des extraits 32 à 36 du rapport de lenquêteur Fink. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [46] REJETTE la demande de révision de la demanderesse contre lorganisme. GUYLAINE HENRI Commissaire Heenan, Blaikie (M e Simon Gagné) Procureurs de lorganisme
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