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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 20 07 Date : 21 décembre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X et Y Demanderesses c. CURATEUR PUBLIC Organisme DÉCISION INTERLOCUTOIRE (3 e ) OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS : [1] ATTENDU que la demande daccès du 26 septembre 2003 vise lobtention de copie des documents suivants : « Tous les rapports produits suite à votre visite au Centre hospitalier Robert-Giffard dans le cadre du programme dévaluation de la qualité de vie et des services offerts aux personnes représentées par le Curateur public. »; [2] ATTENDU que le Curateur public refuse dy acquiescer;
03 20 07 Page : 2 [3] ATTENDU que le Curateur public prétend, en vertu de larticle 2.2 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , que la Commission nest pas compétente pour entendre la demande de révision du 10 novembre 2003 : 2.2 L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81). A l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6° de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3° de l'article 127 et à l'article 128.1. [4] ATTENDU quau cours de laudience, les demanderesses ont réitéré que leur demande ne portait que sur les documents visés au 2 e alinéa de larticle 4 de la Loi sur laccès, non pas sur ceux que vise larticle 2.2 de cette loi : 4. Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public. Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure il détient des documents autres que ceux visés par l'article 2.2. Est assimilée à un organisme gouvernemental, aux fins de la présente loi, une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre. [5] ATTENDU que laudience consacrée à linstruction de cette demande de révision a été répartie en quatre séances et que les parties ont pu longuement présenter lintégralité de leurs preuve et observations; 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
03 20 07 Page : 3 [6] ATTENDU que la Commission a, en conséquence, pris laffaire en délibéré à lissue de laudience, le 21 novembre 2006; [7] ATTENDU que la preuve du Curateur public démontre clairement quil a rassemblé et analysé les documents qui demeurent en litige; [8] ATTENDU que la preuve détaillée du Curateur public a porté sur la nature des renseignements qui constituent ces documents et sur le contexte dans lequel ils ont été collectés; [9] ATTENDU que la Commission sest adressée au Curateur public le 18 décembre 2006 pour obtenir, sans délai, les documents qui demeurent en litige puisque le Curateur public ne les lui avait pas remis au cours de laudience; [10] ATTENDU que le Curateur public prétend ne pouvoir momentanément obtempérer à cette demande en raison du congé de lavocate au dossier jusquau 15 janvier 2007; [11] ATTENDU que le Curateur public prétend aussi que ce ne sont pas les documents ou leur nature qui doivent être examinés et que la Commission pourrait rendre sa décision à partir des informations quelle détient; [12] ATTENDU que la Commission peut, sous le sceau de la confidentialité, examiner les documents qui demeurent en litige pour être en mesure de décider, en pleine connaissance de cause, si elle a compétence pour entendre la demande et, le cas échéant, si le refus de communiquer ces documents est fondé; [13] ATTENDU que la Commission a examiné la preuve et les observations qui lui ont été présentées de part et dautre et quelle juge que lexamen, par elle, des documents qui demeurent en litige est fondamental; [14] ATTENDU les articles 141 et 144 de la Loi sur laccès : 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout
03 20 07 Page : 4 renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. 144. Une décision de la Commission ayant pour effet d'ordonner à un organisme public de faire quelque chose est exécutoire à l'expiration des trente jours qui suivent la date de sa réception par les parties. Une décision ordonnant à un organisme public de s'abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu'elle est transmise à l'organisme public. Dès le moment une décision devient exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du district est situé le siège, l'établissement d'entreprise ou la résidence d'une partie. Le dépôt d'une décision lui confère alors la même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement émanant de la Cour supérieure. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] ORDONNE au Curateur public de faire parvenir les documents qui demeurent en litige à la Commission. . HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Claire-Élaine Audet / M e Natalie Lejeune Avocates du Curateur public
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