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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : CV 04 00 08 Date : Le 20 décembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Plaignant -et- INDUSTRIELLE-ALLIANCE, Assurance et services financiers inc. Entreprise _________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________ DÉCISION [1] La Commission daccès à linformation (la Commission), disposant de la plainte déposée par le plaignant, le 23 octobre 2002, contre Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (lEntreprise). [2] Après enquête, analyse de la preuve et délibéré; [3] Pour les motifs ci-après mentionnés par la commissaire Constant; [4] Rejette la plainte déposée contre lEntreprise.
CV 04 00 08 Page : 2 LA PLAINTE [5] Le plaignant porte plainte à la Commission, le 23 octobre 2002, contre lEntreprise. Il indique que, dans le cadre dun concours de « Lotopompier », celle- ci lui aurait demandé de fournir des renseignements personnels le concernant, à savoir sa date de naissance et la date dexpiration de son assurance habitation. [6] La présente enquête se tient à Montréal, le 3 avril 2006, en présence du plaignant. M e Virginie Lachance du cabinet davocats Taché, Bonneau, Diblee est la procureure de lEntreprise. LES FAITS Prétentions du plaignant [7] Le plaignant prétend que, dans le cadre dun concours de loterie de « Lotopompier », lEntreprise lui a demandé de lui fournir des renseignements personnels le concernant, à savoir sa date de naissance, son âge, son numéro de téléphone et la date dexpiration de son assurance habitation. En complétant le formulaire intitulé « concours Internet de lIndustrielle Alliance » et en suivant les instructions qui y sont indiquées, il pouvait participer à autant de concours via Internet. [8] Il a complété une fiche dinscription au concours et a fourni à lEntreprise les renseignements personnels recherchés. Il sest cependant plaint auprès de celle-ci, en demandant le nom de la personne responsable de ce concours. Le 24 octobre 2002, ayant obtenu ce renseignement, M me Annie Lafond, occupant les fonctions de « Webmestre adjointe », la informé que les renseignements personnels demandés étaient nécessaires afin que lEntreprise puisse communiquer avec le gagnant à la suite du tirage du grand prix qui se tiendrait le 8 novembre suivant (pièce P-1). Elle la de plus informé que les renseignements personnels recueillis auprès des participants seraient transmis à sa filiale Industrielle-Alliance, assurance habitation à des fins de sollicitation, ce à quoi il est en désaccord. [9] Il reconnaît que M me Lafond lui a fait savoir que différentes personnes, dont elle-même, travaillent dans le cadre du concours (pièce I-1) et se dit prête à lui fournir de plus amples renseignements. Le plaignant prétend que, pour participer au concours, lEntreprise aurait inscrire à lendos de chaque billet tous les renseignements personnels quelle souhaite obtenir auprès des participants. [10] Il reconnaît avoir demandé à M me Lafond les motifs pour lesquels les renseignements personnels ont été requis par lEntreprise dans les fiches
CV 04 00 08 Page : 3 dinscription du concours de Lotopompier (pièce I-2). Elle a donné suite à sa demande (pièce I-3). Il a donc décidé de faire retirer son nom de la liste des participants. [11] Il a par ailleurs consulté le site Internet de lEntreprise, mais prétend quil ignorait lexistence de la clause 22 des règlements relatifs au concours (pièce I-4) qui lui aurait permis dexercer un droit de retrait de la liste des participants. Prétentions de lEntreprise [12] M me Catherine Drouin déclare quelle est coordonnatrice principale au Service des communications au sein de lEntreprise. Elle supervise le travail de 24 employés. Cette dernière est une société de capital actions en assurances de personnes et de services financiers. Ses filiales sont, entre autres, lIndustrielle Pacific, Investia, Fondex et Industrielle Alliance, assurance habitation. M me Lafond travaille au sein de cette dernière. Sur instructions du plaignant, le nom de celui-ci a été retiré de la liste de participants. [13] Le concours Loto pompier est géré par la Fondation des pompiers, mais organisé par lEntreprise. Le but principal recherché par celle-ci est daider sa filiale Industrielle Alliance, assurance habitation à des fins de prospection commerciale. Un participant qui ne désire pas que son nom soit transmis à cette dernière peut exercer un droit de retrait prévu aux règlements (pièce I-5), en cliquant sur le portail « confidentialité ». Il y est indiqué : […] En participant à ce concours, le participant accepte que lIndustrielle Alliance mette certains renseignements à la disposition de sa filiale, lIndustrielle Alliance, assurance auto et habitation à des fins de sollicitation qui ne sont pas directement liés aux buts pour lesquels ces renseignements ont été recueillis. Si vous ne désirez pas que vos renseignements personnels leur soit transmis, nous vous invitons à nous écrire à ladresse suivante : concoursinternet@inalco.com ou à lIndustrielle Alliance, Assurance et services financiers, Service des communications, 1080, chemin Saint-Louis (Sillery) C.P. 1907, succursale Terminus Québec (Québec) G1K 7M3. Précisez que vous ne désirez aucune sollicitation et indiquez vos coordonnées afin que ces dernières soient supprimées de notre base de données. (sic) […]
CV 04 00 08 Page : 4 [14] Pour participer au concours, les participants sont appelés, dune part, à compléter le formulaire du document intitulé « concours Internet Industrielle Alliance » (pièce I-6) et, dautre part, à gratter une case destinée à cette fin. Leurs coordonnées sont nécessaires afin que les représentants de lEntreprise puissent contacter ceux qui ont gagné un prix. Ils peuvent y participer autant de fois quils le désirent. [15] Les participants ont participé à plus de 20 000 reprises et ont inscrit en autant de fois des renseignements personnels les concernant. LEntreprise ne conserve cependant quune seule série de renseignements personnels concernant un participant. Ce concours na aucun lien avec Loto-Québec. [16] Tous les billets réfèrent aux portails « Accueil Règlements Confidentialité Pour nous rejoindre », par lesquels le public est invité à consulter le site Internet de lEntreprise. [17] En inscrivant les renseignements demandés, les participants consentent à ce que ces derniers soient transmis à lEntreprise. Cependant, entre les 23 et 30 septembre 2002, celle-ci a reçu plusieurs demandes dindividus qui ne voulaient pas faire lobjet de prospection commerciale (pièce I-9). [18] De plus, les règlements par Internet ont été modifiés par lEntreprise au mois de mars 2005 afin de préciser, entre autres à la clause 40, ce que cette dernière entend faire avec les renseignements personnels recueillis auprès des participants (pièce I-10). Cette clause précise notamment que ceux-ci consentent que lesdits renseignements soient communiqués à la filiale de lEntreprise, lIndustrielle-Alliance, assurance habitation. [19] Soucieuse des règles régissant la confidentialité des renseignements personnels, lEntreprise a modifié, pour les années 2004 et 2005, les concours par Internet, en y insérant notamment une clause relative au consentement (pièces I-7 et I-8). [20] Par ailleurs, le 16 décembre 2003, L.P., agente de recherche de la Commission, a fait parvenir une lettre au plaignant (pièce I-11) informant celui-ci quelle a examiné les commentaires des parties. Elle en conclut que lEntreprise a prévu lexercice dun droit de retrait à un participant qui refuse que les renseignements personnels le concernant soient communiqués ou utilisés à des fins de sollicitation. Ce droit de retrait existait déjà lors du concours tenu en 2002 (clause 22, pièce I-4 précitée). Elle avise le plaignant de la fermeture du dossier, à moins que celui-ci sy oppose. Son dossier sera alors référé aux commissaires de la Commission. Insatisfait de cette évaluation, il a fait parvenir à lagente de recherche une note par courriel demandant que le dossier soit transmis aux commissaires (pièce I-12).
CV 04 00 08 Page : 5 [21] M me Josée Plante, pour sa part, déclare quelle travaille pour lEntreprise, depuis 1988. Pour participer au concours de Lotopompier, la date de naissance du participant est nécessaire afin de savoir si celui-ci est âgé de 18 ans et plus. La date de naissance est un identifiant fiable. Industrielle-Alliance, assurance habitation, filiale de lEntreprise ne communiquera pas avec un participant détenant déjà une police dassurance auprès de cette filiale. APPRÉCIATION [22] Larticle 80.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 prévoit : 80.1. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que les articles 21, 21.1, 72, 81, 83, 84 et 95 confèrent à la Commission. Le président de la Commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et pouvoirs qui sont dévolus à la Commission par les articles 21, 21.1 et 95. [23] De plus, le législateur confère à la Commission, à larticle 81 de la Loi sur le privé, les pouvoirs de mener une enquête sur la plainte dune personne intéressée notamment sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels : 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
CV 04 00 08 Page : 6 [24] Dans le présent cas, il est évident que les renseignements recherchés par lEntreprise auprès des participants au concours Lotopompier sont personnels, selon les termes de larticle 2 de la Loi sur le privé. Ce dernier définit ce quest un renseignement personnel : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [25] Un participant, incluant le plaignant, nest pas tenu de fournir à lEntreprise un renseignement personnel le concernant, dans la mesure celui-ci exerce un droit de retrait prévu à la clause 22 des « Règlements du concours Internet Industrielle Alliance » (pièce I-4 précitée). En effet, cette clause décrit les modalités pour lexercice dun droit de retrait de la base de données de cette entreprise, en suivant les instructions qui y sont indiquées. [26] Je constate également quen 2002, IEntreprise avait mis à la disposition des participants lexercice de ce droit de retrait via le concours Internet (pièce I-5 précitée), en cliquant sur le portail « confidentialité ». Ce document date du 18 septembre 2002. Le plaignant pouvait dès lors sen prévaloir. [27] En outre, les renseignements fournis par M me Drouin et les documents qui mont été remis par M e Lachance, procureure de lEntreprise, démontrent que cette dernière avait avisé les participants incluant le plaignant de ce quelle entendait faire avec les renseignements personnels les concernant, à moins dun refus formel de leur part. [28] LEntreprise a donc respecté les prescriptions de la Loi sur le privé. [29] En raison de ce qui précède, je considère quil nest pas opportun dexaminer le critère de nécessité pour lEntreprise relative à la cueillette et à lutilisation des renseignements personnels concernant le plaignant, en vertu de larticle 5 de la Loi sur le privé : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. [30] En conséquence, la plainte doit être rejetée par la Commission.
CV 04 00 08 Page : 7 [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la plainte contre lEntreprise; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Virginie Lachance Procureure dIndustrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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