Commission d’accès à
l’information du Québec
Dossier :
CV 04 00 08
Date :
Le 20 décembre 2006
Commissaire :
M
e
Christiane Constant
X
Plaignant
-et-
INDUSTRIELLE-ALLIANCE,
Assurance et services financiers
inc.
Entreprise
_________________________________________________________________
DÉCISION
_________________________________________________________________
DÉCISION
[1]
La Commission d’accès à l’information (la Commission), disposant de la
plainte déposée par le plaignant, le 23 octobre 2002, contre Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc. (l’Entreprise).
[2]
Après enquête, analyse de la preuve et délibéré;
[3]
Pour les motifs ci-après mentionnés par la commissaire Constant;
[4]
Rejette la plainte déposée contre l’Entreprise.
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LA PLAINTE
[5]
Le plaignant porte plainte à la Commission, le 23 octobre 2002, contre
l’Entreprise. Il indique que, dans le cadre d’un concours de « Lotopompier », celle-
ci lui aurait demandé de fournir des renseignements personnels le concernant, à
savoir sa date de naissance et la date d’expiration de son assurance habitation.
[6]
La présente enquête se tient à Montréal, le 3 avril 2006, en présence du
plaignant. M
e
Virginie Lachance du cabinet d’avocats Taché, Bonneau, Diblee est
la procureure de l’Entreprise.
LES FAITS
Prétentions du plaignant
[7]
Le plaignant prétend que, dans le cadre d’un concours de loterie de
« Lotopompier », l’Entreprise lui a demandé de lui fournir des renseignements
personnels le concernant, à savoir sa date de naissance, son âge, son numéro de
téléphone et la date d’expiration de son assurance habitation. En complétant le
formulaire intitulé « concours Internet de l’Industrielle Alliance » et en suivant les
instructions qui y sont indiquées, il pouvait participer à autant de concours via
Internet.
[8]
Il a complété une fiche d’inscription au concours et a fourni à l’Entreprise
les renseignements personnels recherchés. Il s’est cependant plaint auprès de
celle-ci, en demandant le nom de la personne responsable de ce concours. Le 24
octobre 2002, ayant obtenu ce renseignement, M
me
Annie Lafond, occupant les
fonctions de « Webmestre adjointe », l’a informé que les renseignements
personnels demandés étaient nécessaires afin que l’Entreprise puisse
communiquer avec le gagnant à la suite du tirage du grand prix qui se tiendrait le
8 novembre suivant (pièce P-1). Elle l’a de plus informé que les renseignements
personnels recueillis auprès des participants seraient transmis à sa filiale
Industrielle-Alliance, assurance habitation à des fins de sollicitation, ce à quoi il est
en désaccord.
[9]
Il reconnaît que M
me
Lafond lui a fait savoir que différentes personnes, dont
elle-même, travaillent dans le cadre du concours (pièce I-1) et se dit prête à lui
fournir de plus amples renseignements. Le plaignant prétend que, pour participer
au concours, l’Entreprise aurait dû inscrire à l’endos de chaque billet tous les
renseignements personnels qu’elle souhaite obtenir auprès des participants.
[10]
Il reconnaît avoir demandé à M
me
Lafond les motifs pour lesquels les
renseignements personnels ont été requis par l’Entreprise dans les fiches
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d’inscription du concours de Lotopompier (pièce I-2). Elle a donné suite à sa
demande (pièce I-3). Il a donc décidé de faire retirer son nom de la liste des
participants.
[11]
Il a par ailleurs consulté le site Internet de l’Entreprise, mais prétend qu’il
ignorait l’existence de la clause 22 des règlements relatifs au concours (pièce I-4)
qui lui aurait permis d’exercer un droit de retrait de la liste des participants.
Prétentions de l’Entreprise
[12]
M
me
Catherine Drouin déclare qu’elle est coordonnatrice principale au
Service des communications au sein de l’Entreprise. Elle supervise le travail de 24
employés. Cette dernière est une société de capital actions en assurances de
personnes et de services financiers. Ses filiales sont, entre autres, l’Industrielle
Pacific, Investia, Fondex et Industrielle Alliance, assurance habitation. M
me
Lafond
travaille au sein de cette dernière. Sur instructions du plaignant, le nom de celui-ci
a été retiré de la liste de participants.
[13]
Le concours Loto pompier est géré par la Fondation des pompiers, mais
organisé par l’Entreprise. Le but principal recherché par celle-ci est d’aider sa
filiale Industrielle Alliance, assurance habitation à des fins de prospection
commerciale. Un participant qui ne désire pas que son nom soit transmis à cette
dernière peut exercer un droit de retrait prévu aux règlements (pièce I-5), en
cliquant sur le portail « confidentialité ». Il y est indiqué :
[…]
En participant à ce concours, le participant accepte que
l’Industrielle Alliance mette certains renseignements à la
disposition de sa filiale, l’Industrielle Alliance, assurance
auto et habitation à des fins de sollicitation qui ne sont pas
directement
liés
aux
buts
pour
lesquels
ces
renseignements ont été recueillis. Si vous ne désirez pas
que vos renseignements personnels leur soit transmis,
nous vous invitons à nous écrire à l’adresse suivante :
concoursinternet@inalco.com ou à l’Industrielle Alliance,
Assurance
et
services
financiers,
Service
des
communications, 1080, chemin Saint-Louis (Sillery) C.P.
1907, succursale Terminus Québec (Québec) G1K 7M3.
Précisez que vous ne désirez aucune sollicitation et
indiquez vos coordonnées afin que ces dernières soient
supprimées de notre base de données. (sic)
[…]
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[14]
Pour participer au concours, les participants sont appelés, d’une part, à
compléter le formulaire du document intitulé « concours Internet Industrielle
Alliance » (pièce I-6) et, d’autre part, à gratter une case destinée à cette fin. Leurs
coordonnées sont nécessaires afin que les représentants de l’Entreprise puissent
contacter ceux qui ont gagné un prix. Ils peuvent y participer autant de fois qu’ils le
désirent.
[15]
Les participants ont participé à plus de 20 000 reprises et ont inscrit en
autant de fois des renseignements personnels les concernant. L’Entreprise ne
conserve cependant qu’une seule série de renseignements personnels concernant
un participant. Ce concours n’a aucun lien avec Loto-Québec.
[16]
Tous les billets réfèrent aux portails « Accueil Règlements Confidentialité
Pour nous rejoindre », par lesquels le public est invité à consulter le site Internet
de l’Entreprise.
[17]
En inscrivant les renseignements demandés, les participants consentent à
ce que ces derniers soient transmis à l’Entreprise. Cependant, entre les 23 et 30
septembre 2002, celle-ci a reçu plusieurs demandes d’individus qui ne voulaient
pas faire l’objet de prospection commerciale (pièce I-9).
[18]
De plus, les règlements par Internet ont été modifiés par l’Entreprise au
mois de mars 2005 afin de préciser, entre autres à la clause 40, ce que cette
dernière entend faire avec les renseignements personnels recueillis auprès des
participants (pièce I-10). Cette clause précise notamment que ceux-ci consentent
que lesdits renseignements soient communiqués à la filiale de l’Entreprise,
l’Industrielle-Alliance, assurance habitation.
[19]
Soucieuse des règles régissant la confidentialité des renseignements
personnels, l’Entreprise a modifié, pour les années 2004 et 2005, les concours par
Internet, en y insérant notamment une clause relative au consentement (pièces I-7
et I-8).
[20]
Par ailleurs, le 16 décembre 2003, L.P., agente de recherche de la
Commission, a fait parvenir une lettre au plaignant (pièce I-11) informant celui-ci
qu’elle a examiné les commentaires des parties. Elle en conclut que l’Entreprise a
prévu l’exercice d’un droit de retrait à un participant qui refuse que les
renseignements personnels le concernant soient communiqués ou utilisés à des
fins de sollicitation. Ce droit de retrait existait déjà lors du concours tenu en 2002
(clause 22, pièce I-4 précitée). Elle avise le plaignant de la fermeture du dossier, à
moins que celui-ci s’y oppose. Son dossier sera alors référé aux commissaires de
la Commission. Insatisfait de cette évaluation, il a fait parvenir à l’agente de
recherche une note par courriel demandant que le dossier soit transmis aux
commissaires (pièce I-12).
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[21]
M
me
Josée Plante, pour sa part, déclare qu’elle travaille pour l’Entreprise,
depuis 1988. Pour participer au concours de Lotopompier, la date de naissance du
participant est nécessaire afin de savoir si celui-ci est âgé de 18 ans et plus. La
date de naissance est un identifiant fiable. Industrielle-Alliance, assurance
habitation, filiale de l’Entreprise ne communiquera pas avec un participant
détenant déjà une police d’assurance auprès de cette filiale.
APPRÉCIATION
[22]
L’article 80.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé
1
prévoit :
80.1. Un membre de la Commission peut, au nom de
celle-ci, exercer seul les pouvoirs que les articles 21, 21.1,
72, 81, 83, 84 et 95 confèrent à la Commission.
Le président de la Commission peut déléguer, en tout ou
en partie, à un membre de son personnel les fonctions et
pouvoirs qui sont dévolus à la Commission par les articles
21, 21.1 et 95.
[23]
De plus, le législateur confère à la Commission, à l’article 81 de la Loi sur le
privé, les pouvoirs de mener une enquête sur la plainte d’une personne intéressée
notamment sur toute matière relative à la protection des renseignements
personnels :
81.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur
la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou
charger une personne de faire enquête sur toute matière
relative à la protection des renseignements personnels
ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une
entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à
des tiers de tels renseignements.
1
L.R.Q., c. P-39.1.
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[24]
Dans le présent cas, il est évident que les renseignements recherchés par
l’Entreprise auprès des participants au concours Lotopompier sont personnels,
selon les termes de l’article 2 de la Loi sur le privé. Ce dernier définit ce qu’est un
renseignement personnel :
2.
Est
un
renseignement
personnel,
tout
renseignement qui concerne une personne physique et
permet de l'identifier.
[25]
Un participant, incluant le plaignant, n’est pas tenu de fournir à l’Entreprise
un renseignement personnel le concernant, dans la mesure où celui-ci exerce un
droit de retrait prévu à la clause 22 des « Règlements du concours Internet
Industrielle Alliance » (pièce I-4 précitée). En effet, cette clause décrit les
modalités pour l’exercice d’un droit de retrait de la base de données de cette
entreprise, en suivant les instructions qui y sont indiquées.
[26]
Je constate également qu’en 2002, I’Entreprise avait mis à la disposition
des participants l’exercice de ce droit de retrait via le concours Internet (pièce I-5
précitée), en cliquant sur le portail « confidentialité ». Ce document date du 18
septembre 2002. Le plaignant pouvait dès lors s’en prévaloir.
[27]
En outre, les renseignements fournis par M
me
Drouin et les documents qui
m’ont été remis par M
e
Lachance, procureure de l’Entreprise, démontrent que
cette dernière avait avisé les participants incluant le plaignant de ce qu’elle
entendait faire avec les renseignements personnels les concernant, à moins d’un
refus formel de leur part.
[28]
L’Entreprise a donc respecté les prescriptions de la Loi sur le privé.
[29]
En raison de ce qui précède, je considère qu’il n’est pas opportun
d’examiner le critère de nécessité pour l’Entreprise relative à la cueillette et à
l’utilisation des renseignements personnels concernant le plaignant, en vertu de
l’article 5 de la Loi sur le privé :
5.
La personne qui recueille des renseignements
personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y
consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les
renseignements nécessaires à l'objet du dossier.
[30]
En conséquence, la plainte doit être rejetée par la Commission.
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[29]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
REJETTE la plainte contre l’Entreprise;
FERME le présent dossier.
CHRISTIANE CONSTANT
Commissaire
M
e
Virginie Lachance
Procureure d’Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.
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