Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 14 87 Date : Le 20 décembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 30 juin 2005, le demandeur fait une demande au service de police de l’organisme dans laquelle il réclame : « En vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir tous les documents de police, témoignages et preuves préparés 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 14 87 Page : 2 dans le dossier de police dont le numéro d’événement est #21-041116-006. » [2] Le 18 août 2005, n’ayant reçu aucune réponse de l’organisme, le demandeur fait une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). LE CONTEXTE [3] Le demandeur a fait l’objet d’un procès tenu en Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, district de Montréal. [4] L’enquête menée par le service de police de l’organisme a été consignée dans un dossier dont le numéro est le 21-041116-006, dont le demandeur réclame la communication. LA PREUVE i) De l’organisme [5] Le responsable de l’accès pour le service de police, M e Alain Cardinal, dépose une liasse de documents totalisant 32 pages. Il s’agit plus particulièrement du rapport d’enquête, du précis des faits, d’un rapport complémentaire, de l’énumération des témoins, d’une déclaration ainsi que de certains documents rédigés par les enquêteurs. On retrouve également une copie de la dénonciation contenant les chefs d’accusation dont le demandeur a fait l’objet. [6] Le témoin explique que certains passages et certains renseignements apparaissant sur ces documents ont été surlignés dans le but de signaler à la Commission les renseignements que l’on refuse de communiquer au demandeur. Le témoin indique que les passages surlignés de la documentation déposée à la Commission ont été masqués pour protéger les renseignements nominatifs qui y apparaissent, qui concernent des personnes physiques et qui permettent de les identifier. [7] Il fait également valoir que la divulgation de certains renseignements contenus dans ces documents pourrait, s’ils étaient communiqués, révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information ou un programme destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
05 14 87 Page : 3 ii) Du demandeur [8] Le demandeur dit à la Commission que ses ennuis ont commencé le jour où il a accepté de livrer un témoignage dans le cadre de la « Commission Gomery ». Depuis ce jour, le demandeur a été impliqué dans de nombreuses procédures judiciaires. Le dossier dont il réclame la communication en fait partie. Ayant été acquitté des accusations qui ont été portées contre lui, le demandeur veut obtenir une copie du dossier d’enquête de l’organisme, de façon à faire valoir ses recours devant d’autres instances. [9] Il indique que le grand tort qui lui a été causé par les personnes qui sont à la source de ces dénonciations lui donne le droit de connaître l’identité et le contenu des déclarations de ceux qui l’ont faussement accusé. [10] Il nomme à l’audience une série de personnes dont il est convaincu qu’elles ont livré des déclarations dont il veut obtenir copie. LA DÉCISION [11] L’organisme a déposé à la Commission, sous pli confidentiel, la totalité du dossier 21-041116-006. La copie du dossier qui a été déposée comporte des passages surlignés indiquant à la Commission que ces passages ont été masqués dans la copie qui a été remise au demandeur. [12] Pour le procureur de l’organisme, ces passages ont été masqués en application des dispositions de la Loi sur l’accès et plus particulièrement des articles 28, 53, 54 et 56 (tels qu’ils se lisaient à la date de la demande du 30 juin 2005) : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2° d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan
05 14 87 Page : 4 d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. (Les caractères gras sont du soussigné.) 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.
05 14 87 Page : 5 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [13] Après avoir pris connaissance de la documentation remise à l’audience, le soussigné considère que l’organisme a valablement masqué les passages qui pouvaient révéler l’identité ou des renseignements nominatifs relatifs à des personnes physiques. N’oublions pas qu’il s’agit du dossier constitué en vue de porter des accusations contre le demandeur et que l’organisme y a consigné toute la preuve nécessaire. [14] On trouve également dans ces documents des informations dont la divulgation serait susceptible, à n’en pas douter, de révéler une méthode d’enquête ou une source confidentielle d’information conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l’article 28. Or, le législateur l’a bien indiqué dans cet article, l’organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un tel renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. [15] Les dispositions de la Loi sur l’accès précitées ne laissent pas le choix à l’organisme et le soussigné fait siens les commentaires de la commissaire Stoddart dans X. c. Communauté urbaine de Montréal 2 : « J’ai pris connaissance du dossier, qui est truffé de renseignements nominatifs, voire de photos de personnes impliquées dans l’enquête. Révéler ces informations risquerait de compromettre la confidentialité du travail policier déjà accompli et possiblement mettre en question son efficacité à l’avenir. L’article 28 trouve ici son application. » [16] Le soussigné en vient à la conclusion que la documentation qui a été remise à l’audience au demandeur a été caviardée conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 2 [2001] C.A.I. 140.
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