Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 20 61 Date : Le 18 décembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 4 novembre 2005, le demandeur fait une demande daccès à lorganisme dans laquelle il indique vouloir obtenir les documents suivants : « Tous les permis, autorisations et dérogations émis pour la réalisation de travaux de construction, de remblaie et déblaie, de chemin daccès, de coupe darbres et dexcavation sur les terrains portant les numéro civiques 355, 359, 365, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383 et 389 : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 20 61 Page : 2 du chemin des Patriotes, pour la période janvier 1989 à janvier 2005. » [sic]. [2] Le 23 novembre 2005, le responsable de laccès à linformation de lorganisme répond au demandeur en lui communiquant certains renseignements relativement à trois numéros de permis et en lui indiquant quil met à sa disposition la documentation de lorganisme. [3] Le 28 novembre 2005, le demandeur fait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). [4] Laudience a lieu à Montréal le 30 novembre 2006, en présence des parties. LA PREUVE i) De lorganisme [5] Lorganisme, procédant à faire sa preuve, fait entendre M me Jacinthe Burelle, secrétaire administrative depuis 1996. Cette dernière indique quelle assiste le directeur général et responsable de laccès pour le traitement des demandes daccès soumises à lorganisme. [6] Elle explique quelle a elle-même fait la recherche des documents demandés. Cette recherche est relativement facile puisque chaque immeuble est relié à un numéro de matricule et fait lobjet dun dossier distinct dans lequel est classé la documentation relative à chaque propriété. Ce système de classement a été mis en place dans les années 1990. Elle a donc réuni lensemble des dossiers correspondant aux numéros civiques du chemin des Patriotes réclamés par le demandeur et elle a sorti lensemble des permis délivrés dans chaque dossier. [7] Le témoin a alors communiqué avec le demandeur pour linviter à venir prendre connaissance des documents au bureau de la municipalité. Elle dépose une liasse de documents (pièce O-3) quelle a réunis. [8] Le témoin indique avoir également consulté le registre des permis et des certificats tenu par lorganisme (pièce O-4) dans lequel apparaît, pour chaque mois de lannée de référence, lensemble des permis requis, la désignation du requérant, le numéro de cadastre, lemplacement ainsi que la nature des travaux envisagés.
05 20 61 Page : 3 [9] Le témoin poursuit en indiquant que le demandeur a été invité à venir consulter ces documents, ce quil a fait le 30 juin 2005. Par la suite, soit le 19 juillet 2005, le demandeur a écrit de nouveau à la municipalité pour réitérer sa demande dans le but dobtenir « les documents concernant tout remblaie ou travaux pour des chemins daccès pour les numéro civiques donnés dans ma demande originale » [sic]. [10] Madame Burelle dépose une lettre (pièce O-7) transmise au demandeur le 3 novembre 2005 par le directeur général de lépoque dans laquelle ce dernier mentionne quil na pas été en mesure de trouver dautres documents que ceux qui ont été portés à la connaissance du demandeur. [11] Cest à la suite de cette lettre que le demandeur transmet la demande daccès du 4 novembre 2005 qui fait lobjet de la présente révision. [12] Constatant linsistance du demandeur qui semble rechercher plus particulièrement les permis, autorisations ou dérogations émis pour la réalisation de travaux de remblai ou de chemins daccès sur les terrains mentionnés, le soussigné a demandé au témoin si cette catégorie de documents avait également fait lobjet de recherche et sil était possible que ces documents aient été classés de façon différente. Le témoin affirme sans hésitation quelle na trouvé aucun autre document et que si elle nen a pas trouvé, cest quils nexistent pas. ii) Du demandeur [13] Le demandeur ne contredit aucunement la chronologie des faits et des événements tels que rapportés par le témoin de lorganisme mais indique quil ne sexplique pas que lorganisme et/ou ses fonctionnaires naient pas trouvé dans les dossiers de la municipalité les permis dautorisation ou de dérogation pour les travaux de remblai qui lintéressent plus particulièrement. [14] Il admet quil a eu loccasion de consulter lensemble des documents déposés en liasse (pièce O-3) par lorganisme. Il attire lattention de la Commission sur un premier document faisant partie de la liasse (pièce O-3). Ce document, quil dépose à son tour (pièce D-1), est une demande de permis portant le numéro 94082305. Cette demande a été faite par une résidente du chemin des Patriotes. Il indique à la Commission que ce permis émis le 19 septembre 1995 ne porte comme objet que la mention « renouvellement permis terrassement ». [15] Le demandeur prétend que si le permis porte la mention « renouvellement permis terrassement », il existe probablement une première demande dun permis de terrassement. Or, souligne-t-il, on ne retrouve aucun tel permis dans les documents qui lui furent exhibés. Il dépose ensuite un autre document (pièce D-2)
05 20 61 Page : 4 qui est une demande de permis de construction présentée par la résidente du chemin des Patriotes mentionnée au paragraphe précédent et qui vise la construction dune maison neuve. Ce permis, émis le 23 août 1994, ne comporte aucun numéro séquentiel dans len-tête bien que le responsable de laccès de lorganisme lui attribue le numéro 94082305 dans sa lettre de réponse transmise au demandeur. [16] Le demandeur sinterroge sur lexistence possible dun premier permis de terrassement qui aurait été émis à cette résidente du chemin des Patriotes et dont lorganisme dit ne retrouver aucune trace. Il réclame une copie de ce premier permis de terrassement. Le demandeur continue son témoignage en indiquant quil a sûrement le droit de se poser des questions puisque certains documents faisant partie de la liasse (O-3) ont été très bien remplis et contiennent tous les détails nécessaires pour donner suite à une demande de permis, alors que dautres, notamment les pièces (D-1) et (D-2), ne comportent aucun détail sur la nature des travaux à effectuer. [17] Le demandeur termine en affirmant quil croit que dautres documents existent en rapport avec sa demande daccès et il veut les obtenir. LA DÉCISION [18] Il semble que lorganisme a consacré tous les efforts nécessaires afin de retrouver et rassembler la documentation réclamée par le demandeur. La preuve documentaire déposée devant la Commission fait preuve dune recherche qui semble consciencieuse et la pièce O-3 contient linventaire de tous les permis et autorisations délivrés en rapport avec les numéros civiques énumérés par le demandeur. De plus, les différentes correspondances échangées entre le demandeur et lorganisme démontrent quà tout moment pertinent aux présentes, lorganisme était disponible pour rencontrer le demandeur, lui exhiber des documents rassemblés et lui permettre den prendre copie. Lorganisme a rempli ses obligations conformément à la Loi sur laccès. [19] Le demandeur a admis à laudience avoir pu constater « de visu » la documentation préparée. Insatisfait de ce qui avait été rassemblé, il na jamais voulu en prendre possession ni en payer le prix. [20] Il est vrai que la preuve a démontré quil existe actuellement un litige entre lorganisme et le demandeur. Cela apparaît de la lettre (pièce O-5) qui porte sur le droit de ce dernier à procéder à des travaux de remblai sur sa propriété.
05 20 61 Page : 5 [21] La Commission comprend aisément les motifs de la demande. La Commission constate également, à linstar du demandeur, que certains permis déposés par lorganisme contiennent la totalité des détails et des informations requises alors que dautres ne comportent que lidentification du requérant, ladresse de la propriété et la signature du préposé de lorganisme. [22] Il ressort toutefois de la preuve que les différents permis et certificats réunis par le responsable de laccès ont été remplis par des préposés différents de lorganisme. Ainsi, on constate à la face même des documents que les demandes de permis qui ont été reçues et complétées par un des employés de lorganisme sont très détaillées alors que ce nest pas le cas pour les demandes remplies par dautres titulaires de la même fonction. [23] Quoiquil en soit, la Commission na pas pour mandat de commenter le contenu des documents détenus par les organismes publics. Le rôle de la Commission se limite à assurer aux citoyens le respect par les organismes de leur droit daccès. [24] Dans la présente affaire, le droit du demandeur dobtenir les documents réclamés na jamais été mis en doute par lorganisme. Ce droit daccès sapplique aux documents qui sont détenus par les organismes publics, tel que le précise larticle 1 de la Loi sur laccès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [25] Dans une telle situation, le fardeau incombe au demandeur de démontrer à la Commission que lorganisme détient les documents quil recherche. Dans laffaire OBrien c. Ville de LaSalle 2 la commissaire Pestineau écrit : « Le demandeur a exprimé son étonnement devant ce témoignage de ce quil considère être de la mauvaise administration de sa ville. Il a aussi cité larticle 9 du règlement 1444 qui sanctionnerait le refus de répondre au recensement par des amendes et même un mois demprisonnement. Ensuite il sest référé à sa propre 2 [1986] C.A.I. 472.
05 20 61 Page : 6 expérience de rappels répétés de la part de la ville pour contester la prétention de celle-ci quelle ne peut pas faire respecter son recensement. Néanmoins, il na amené aucune preuve démontrant que la ville détient les compilations des recensements antérieurs à lannée 1984. […] Pour ces raisons, la Commission conclut quelle na pas de raison de croire que la ville détient les documents demandés. De plus, elle constate que larticle 15 de la loi permet à la ville de refuser de confectionner de tels documents. Elle rejette ainsi la demande de révision. » [26] Or, la preuve a démontré que lorganisme a effectué la recherche et a recueilli lensemble de la documentation quil détenait au moment de la demande daccès du demandeur. Le demandeur entretient des doutes sur lexistence dautres documents et dautres permis qui ne lui auraient pas été communiqués, mais il na pu en faire la preuve. Quelle doit être la position de la Commission dans une telle situation ? [27] Dans la décision Comité des citoyens B.G.L. inc. c. Municipalité de La Plaine 3 , la Commission écrit : « Bien que la Commission comprenne linsatisfaction du demandeur, elle rappelle que le droit daccès reconnu dans la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne sapplique quà légard de documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions (art. 1). Or, la municipalité affirme ne détenir aucun document contenant ces renseignements et le demandeur na pu indiquer à la Commission des motifs mettant en doute ces affirmations de lorganisme. Dans ces circonstances, la Commission ne peut que confirmer la réponse du responsable quant aux renseignements demandés aux points 1 et 2. » 3 [1987] C.A.I. 329.
05 20 61 Page : 7 [28] Dans une décision rendue en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 4 , une employée congédiée réclamait tous les documents contenant des renseignements personnels à son sujet et détenus par son ancien employeur. Le commissaire Michel Laporte écrit 5 : « Cest dans le cadre de cet exercice que la Commission a sollicité la collaboration des représentants de la Banque pour effectuer des recherches supplémentaires. Celles-ci nont dailleurs pas été vaines, ayant permis de trouver certains documents. Cette dernière étape franchie, il revient à M me Deschênes de soumettre des éléments concrets pouvant constituer un début de preuve quant à lexistence dun document renfermant des renseignements à son sujet, tel quil a été défini à larticle 2 de la loi. La Commission est davis que les dernières lettres reçues de M me Deschênes ne révèlent pas de situation concrète lui permettant de considérer quil existe dautres documents. La Commission en arrive donc à la conclusion que la Banque, par prépondérance de la preuve, ne détient pas dautres documents en lien avec la demande. » [29] La preuve testimoniale et documentaire faite par lorganisme démontre avec prépondérance que la documentation détenue par la municipalité a été offerte ou remise au demandeur. La preuve a également démontré que plusieurs démarches ont été effectuées par les fonctionnaires de lorganisme suite à linsistance du demandeur. La documentation portée à la connaissance du demandeur ne le satisfait pas et il continue de penser que lorganisme ne veut pas lui remettre certains documents. Toutefois, la preuve quil apporte nest constituée que de soupçons et sappuie uniquement sur le fait que certains documents sont bien remplis alors que dautres le sont moins. [30] Cette preuve nest pas suffisante pour renverser le fardeau qui lui incombe de convaincre la Commission que lorganisme ne lui a pas remis la totalité de la documentation quil détient. 4 L.R.Q., c. P-39.1. 5 Deschênes c. Banque CIBC, [2003] C.A.I. 249.
05 20 61 Page : 8 [31] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [32] REJETTE la demande du demandeur. JEAN CHARTIER Commissaire M e Patrice Gladu Dunton Rainville, SENC Procureur de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.