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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 17 83 Date : Le 15 décembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). [1] Le 29 septembre 2004, la demanderesse sadresse à M. Robert Cavanagh, du Conseil du trésor (lOrganisme) afin dobtenir une copie des contrats et/ou mandats octroyés aux entreprises ci-après mentionnées. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 17 83 Page : 2 […] Contrat ou/et mandat donné par le Conseil du trésor à la compagnie Price Waterhouse Coopers, vers février 2004, concernant la gestion des eaux. Contrat ou/et mandat donné par le Conseil du trésor aux ingénieurs de la compagnie BPR, en mai 2004, afin détablir un plan daction gouvernemental pour la réfection et lentretien des infrastructures deau. Contrat ou/et mandat donné par le Conseil du trésor au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), en ce qui concerne la synthèse des expériences sur les PPP en matière de distribution et de traitement de leau, en juillet 2004. Contrat ou/et mandat donné par le Conseil du trésor à la compagnie SECOR afin danalyser les facteurs clés de la mise en place de PPP (en 2004). Contrat ou/et mandat donné par le Conseil du trésor à lÉcole nationale dadministration publique (ENAP) pour la synthèse des relations de travail dans le contexte des PPP parmi les administrations de lOCDE (en 2004). […] [2] Le 20 octobre 2004, M. Cavanagh, greffier adjoint et responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels au sein de lOrganisme, transmet à la demanderesse une copie intégrale du contrat intervenu avec la firme « SECOR Conseil inc. ». Il refuse cependant de lui communiquer des extraits de renseignements concernant les autres contrats, invoquant à cet effet les articles 21, 22, 27, 53, 54 et 59 de la Loi sur laccès. [3] Le 17 novembre 2004, par lintermédiaire de M e Isabelle Lacas, du cabinet davocats Pépin et Roy, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme.
04 17 83 Page : 3 LAUDIENCE [4] Après avoir été reportée sur requête de M e Lacas, laudience de la présente cause se tient, le 24 janvier 2006, à Montréal. M e Marie-Josée Bourgeault, du cabinet davocats Bernard, Roy (Justice-Québec) est la procureure de lOrganisme. LA PREUVE DE LORGANISME i) Témoignage de M me Céline Charest [5] M e Bourgeault fait témoigner M me Céline Charest. Celle-ci déclare quelle est conseillère en accès et adjointe à M. Cavanagh. Elle traite les demandes formulées par des citoyens afin davoir accès à des documents et rédige les décisions portant la signature de M. Cavanagh. Elle dépose, sous le sceau de la confidentialité, lintégralité des quatre contrats demeurant en litige. [6] M me Charest précise que lOrganisme a transmis à la demanderesse une copie intégrale du contrat intervenu avec la firme SECOR. Cependant, des extraits de renseignements contenus dans les quatre autres contrats demeurent en litige. [7] Elle souligne que lOrganisme refuse de communiquer à la demanderesse les renseignements contenus au 3 e paragraphe du contrat intervenu avec la firme Price Waterhouse Coopers, puisque leur divulgation risquerait davoir une incidence sur léconomie. Les paragraphes 1, 2 et 3 de lannexe 4 de ce contrat sont masqués et font lobjet de refus selon le 2 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 21 de la Loi sur laccès. Il sagit de renseignements de nature commerciale et financière qui devraient demeurer confidentiels. [8] M me Charest indique que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, lOrganisme refuse de communiquer à la demanderesse les renseignements contenus au 3 e paragraphe du contrat intervenu avec le fournisseur BPR. [9] Elle réfère aux extraits de renseignements contenus à lannexe 4 du contrat intervenu avec CIRANO et précise ce qui suit :
04 17 83 Page : 4 a) les renseignements masqués à la dernière ligne du 1 er paragraphe et ceux inscrits au 4 e paragraphe du contrat ne devraient pas être accessibles à la demanderesse, car leur divulgation risque également davoir un impact sur les intérêts économiques de lÉtat. Ils constituent de plus un secret financier et commercial selon les termes du 2 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 21 de la Loi sur laccès et du 2 e alinéa de larticle 22 de ladite loi; b) le dernier paragraphe de ce document contient des renseignements nominatifs concernant des personnes physiques ainsi que leur profession respective. Ils doivent demeurer confidentiels. Ces personnes nont pas autorisé lOrganisme à divulguer ces renseignements les concernant. Ces personnes ne sont pas des gestionnaires de lOrganisme et ne rencontrent pas les critères dexception prévus à larticle 57 de la Loi sur laccès. [10] Quant au contrat intervenu avec lENAP, M me Charest souligne que des extraits des renseignements contenus à lannexe 4 sont refusés à la demanderesse. Elle prétend que leur divulgation risque de révéler, entre autres, une stratégie de négociation collective de lOrganisme en vertu de larticle 27 de cette loi. [11] M e Lacas indique quelle na pas de questions à poser à M me Charest. Preuve ex parte [12] À la demande de M e Bourgeault, une preuve ex parte est recueillie par la Commission, selon les termes de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en labsence du requérant et à huis clos, dun document que lorganisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à laccès en vertu dune restriction prévue à la section II de la Loi. 2 Règles de procédure de la Commission daccès à linformation, décret 2058-84.
04 17 83 Page : 5 Poursuite de laudience ii) Témoignage de M me Brigitte Guay [13] Interrogée par M e Bourgeault, M me Brigitte Guay déclare quelle est directrice de la modernisation au sein de lOrganisme, comptable de formation et membre de la Corporation des comptables agréés. Elle ajoute que le plan de modernisation de lOrganisme se fait en collaboration avec les différents organismes et ministères du Gouvernement. [14] M me Guay ajoute quen ce qui concerne les personnes physiques identifiées dans le contrat intervenu avec la firme CIRANO, cette dernière fait affaire avec une équipe de chercheurs qui ne travaillent pas pour le gouvernement. Leurs services professionnels ont été retenus par lOrganisme afin de répondre à un besoin précis de celui-ci. Ils sont connus en raison de leur sphère dactivités. Elle souligne que ces personnes nont pas consenti à ce que lOrganisme communique à la demanderesse les renseignements les concernant. Leur divulgation permettrait de les identifier, en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. Les renseignements qui les concernent et qui sont inscrits dans ce contrat sont nominatifs et devraient demeurer confidentiels. [15] En ce qui a trait à la firme BPR, M me Guay précise quil sagit dun contrat demprunt. Il contient également des renseignements relatifs aux intérêts économiques tant pour le gouvernement que pour les partenariats publics privés (les PPP). À son avis, le 2 e alinéa de larticle 22 de la Loi sur laccès sapplique dans ce cas, car le gouvernement négocie avec ceux-ci des contrats sur une base quotidienne. La divulgation des renseignements contenus dans ce contrat causerait un préjudice à lOrganisme et risquerait de procurer un avantage indu à une autre personne. [16] Quant à lENAP, M me Guay indique que le document en litige est lié à lensemble des relations de travail et touche tous les employés des secteurs public et parapublic. [17] M e Lacas signale quelle na pas de questions à poser à M me Guay.
04 17 83 Page : 6 LES ARGUMENTS DE LORGANISME [18] M e Bourgeault plaide que les extraits de contrats ayant trait aux firmes Price Waterhouse Coopers, BPR et CIRANO ne devraient pas être communiqués à la demanderesse, tel quil a été démontré à laudience et lors de la preuve ex parte. Elle souligne que la divulgation des renseignements masqués risque de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Les articles 21 et 22 de la Loi sur laccès devraient trouver application dans la présente cause. [19] La procureure fait remarquer que pour voir à lapplication de larticle 21 de la Loi sur laccès, les trois conditions ci-après décrites doivent être satisfaites par lOrganisme : a) il doit être en présence dun renseignement industriel, financier ou commercial; b) ce renseignement appartient à lOrganisme; c) il existe un risque vraisemblable que la divulgation de ce renseignement procurerait un avantage indu à une personne et causerait un préjudice à lOrganisme. [20] Elle commente à cet effet la décision Beaudin c. Université McGill 3 selon laquelle la Commission établit notamment quil incombe à lOrganisme de démontrer que les renseignements contenus dans les documents en litige sont visés par les articles 21 et 22 de la Loi sur laccès. Il lui incombe également de démontrer que leur divulgation procurerait un avantage indu à une personne ou quelle lui causerait un préjudice conformément à laffaire Dufour c. Société des alcools du Québec 4 . Dans cette décision, la Commission indique notamment que : […] Larticle 22 de la loi permet notamment à un organisme public de refuser de communiquer un renseignement financier ou commercial dont la divulgation risquerait vraisemblablement dentraver une négociation en vue de la conclusion dun contrat, de causer une perte à lorganisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 3 [1988] C.A.I. 247, 250 et 251. 4 [1987] C.A.I. 91.
04 17 83 Page : 7 A linstar des autres dispositions portant restriction au droit daccès, cette disposition est une exception au principe général du droit daccès consacré par la Loi sur laccès et doit à ce titre recevoir une interprétation restrictive. Pour la même raison, lorganisme qui veut sen prévaloir doit démontrer que le risque qui y est évoqué existe. Le fardeau de preuve, à cet égard, lui incombe. […] La soussignée reconnaît tout dabord que le degré de preuve requis de lorganisme est celui de démontrer un risque de préjudice et non un préjudice certain. Il doit démontrer quun préjudice est probable ou vraisemblable, non inéluctable. […] Relativement à lENAP [21] Par ailleurs, M e Bourgeault fait valoir que la demande daccès a été transmise à lOrganisme en 2004, soit au moment les négociations entre les employés de létat et le gouvernement étaient en cours. Le responsable de laccès aux documents était alors fondé de refuser de communiquer à la demanderesse les parties masquées de lannexe 4 qui contient, entre autres, une stratégie de négociation de convention collective, conformément aux décisions Syndicat des employés de la Société du Palais des Congrès de Montréal c. Société du Palais des Congrès de Montréal 5 et Syndicat des employés en Radio-Télévision de Radio-Canada c. Société de Radio-Télévision du Québec 6 . Relativement à CIRANO [22] M e Bourgeault plaide que les témoins de lOrganisme ont fait ressortir que le contrat liant ce dernier avec CIRANO contient en outre des renseignements nominatifs concernant des personnes physiques. Celles-ci nont pas consenti à leur divulgation. Elle considère que les trois critères établis par la Commission dans laffaire Segal c. Centre de Services sociaux de Québec 7 sont satisfaits ici. [23] Également, M e Bourgeault commente les dispositions prévues à larticle 56 de la Loi sur laccès selon lesquelles le nom dune personne physique nest pas un renseignement nominatif, sauf sil est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révèlerait un renseignement nominatif 5 [1987] C.A.I. 149, 151 et 156. 6 [1987] C.A.I. 282 à 284. 7 [1988] C.A.I. 315, 319 et 320.
04 17 83 Page : 8 concernant cette personne. Cest le cas des personnes physiques mentionnées dans le contrat avec CIRANO. La règle de confidentialité devrait demeurer. [24] Elle fait par ailleurs remarquer que les exceptions à la confidentialité décrites à larticle 59 de la Loi sur laccès ne trouvent pas application dans la présente cause. DE LA DEMANDERESSE [25] M e Lacas plaide que le principe général daccès prévoit quune personne qui en fait la demande doit avoir accès aux documents recherchés, sous réserve de certaines dispositions législatives, notamment celles prévues aux articles 21 et 22 de la Loi sur laccès. Ces derniers doivent être interprétés de façon restrictive. [26] Par ailleurs, elle argue quil ne suffit pas à lOrganisme de mentionner que la divulgation des documents risque de lui causer un préjudice probable. Il doit être mesure de le démontrer, tel quen a décidé la Commission dans laffaire Laberge c. Hydro-Québec 8 lorsquelle indique notamment que : […] La question en litige est de savoir si on peut appliquer les articles 21 et 22 de la Loi sur laccès pour éviter le type dincidence allégué par lorganisme. Avant dexaminer cette question, il convient dexposer les règles dinterprétation devant servir à lapplication de ces dispositions. Premièrement, il faut se rappeler que toute exception à un principe doit être interprétée et appliquée restrictivement. Cest ce que rappelle le professeur Pierre-André Côté dans les termes suivants : Le fait quune disposition présente un caractère dexception peut entraîner son interprétation et son application restrictives : en cas de doute, un juge peut être justifié dappliquer la règle générale plutôt que lexception. […] [27] M e Lacas rappelle les principes devant être respectés par lOrganisme lorsque celui-ci invoque les articles 21 et 22 comme motifs de refus, 8 [1989] C.A.I. 168, 173 et 177.
04 17 83 Page : 9 conformément à ce qui a été énoncé à laffaire Tremblay c. Société générale de financement du Québec et al. 9 : […] Les articles 21 et 22 peuvent seulement être invoqués dans un contexte des incidences économiques peuvent survenir à la suite de la divulgation. Ils doivent donc démontrer de manière vraisemblable quune des incidences prévues à ces articles a toutes les chances de se produire ou de se réaliser advenant la divulgation des renseignements en litige. […] Il ne faut pas de simples appréhensions ou spéculations quune des incidences prévues à ces articles puissent se produire mais également conclure à une incidence économique véridique. […] […] La Cour suprême nous informe que la Loi sur laccès vise à garantir dune forme de transparence dans ladministration publique. […] DÉCISION [28] La demanderesse sest prévalue de son droit, selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès, afin dobtenir divers documents détenus par lOrganisme. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [29] La preuve démontre que lOrganisme a transmis à la demanderesse une copie intégrale du contrat concernant la firme SECOR. Il lui a de plus communiqué des extraits de documents visant lENAP, Price Waterhouse Coopers inc., BPR et CIRANO. 9 C.Q. Montréal, n o 500-02-102368-029, 26 mai 2004, j. Gouin.
04 17 83 Page : 10 [30] Il reste maintenant à déterminer de laccessibilité des autres renseignements contenus dans les contrats concernant ces firmes. [31] Jai analysé la preuve et examiné lintégralité des contrats déposés, sous le sceau de la confidentialité, par lOrganisme à laudience. Ils portent la signature des représentants de celui-ci et ceux de chaque firme. [32] Les articles 21 et 22 de la Loi sur laccès prévoient : 21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation: 1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent. 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. [33] Larticle 27 de la Loi sur laccès stipule : 27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de
04 17 83 Page : 11 contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. [34] Les explications détaillées fournies par M me Guay et M me Charest lors de la preuve ex parte ont démontré que lOrganisme a utilisé son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer à la demanderesse les extraits de renseignements contenus dans les contrats. M me Guay a de plus expliqué, en fournissant des exemples, les motifs pour lesquels la divulgation aurait pour effet de révéler un projet de tarification, dimposition dune taxe ou dune redevance dune taxe, puisque leur divulgation risquerait vraisemblablement davoir lune ou lautre des conséquences qui y sont mentionnées. Tous les aspects de larticle 21 de la Loi sur laccès sappliquent dans la présente cause, conformément à laffaire Beaudin c. Université c. McGill précitée 10 , lorsque la Commission indique notamment : […] il suffit que la divulgation des renseignements visés à larticle 21 puisse procurer un avantage ou causer un préjudice « à une personne », donc à tout compétiteur actuel ou potentiel, pour que cette disposition trouve application. […] [35] En outre, il est opportun de préciser que la majeure partie de la preuve recueillie en regard des articles 21 et 22 de la Loi sur laccès la été en ex parte. Ces dispositions constituent une exception au principe général voulant que toute personne, qui en fait la demande, ait le droit davoir accès à des documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions en vertu de larticle 9 de cette loi. [36] Les articles 21 et 22 de la Loi sur laccès revêtent un caractère facultatif. Ils doivent être interprétés de façon restrictive. [37] De plus, pour voir à lapplication de larticle 22 de la Loi sur laccès précité, lOrganisme doit démontrer que lon est en présence notamment dun secret industriel, que ce dernier lui appartient et que sa divulgation risquerait de lui causer une perte ou de procurer un avantage indu à une personne. Cette divulgation risquerait également de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. [38] Comme la mentionné lavocate de la demanderesse, il ne suffit pas pour lOrganisme dinvoquer un risque de préjudice, il doit le démontrer. 10 Précitée, note 3.
04 17 83 Page : 12 [39] À cet effet, M me Guay a démontré, par exemple, que celui-ci négocie quotidiennement des contrats avec des entreprises. La divulgation des renseignements ayant fait lobjet de commentaires lors de laudience ex parte risquerait de procurer des avantages indus à ces entreprises ou à une autre personne au sens du 2 e alinéa de larticle 22 de la Loi sur laccès. [40] Les articles 21 et 22 de la Loi sur laccès sappliquent aux documents concernant les firmes CIRANO, Price Waterhouse et BPR. La confidentialité de lannexe 4 du contrat concernant lENAP est en outre protégée par le 2 e alinéa de larticle 22 de la Loi sur laccès. [41] Par ailleurs, tel quindiqué par la Cour du Québec dans laffaire Loto-Québec c. Moore 11 : […] En ce qui concerne le degré de preuve requis de lorganisme, il sagit pour lui de démontrer un risque de préjudice et non un préjudice certain. Il doit démontrer que le préjudice est vraisemblable ou probable, non inéluctable. […] [42] Cependant, la Cour supérieure du Québec a rejeté la requête en révision judiciaire logée alors par la demanderesse. Elle a été accueillie par la Cour dappel du Québec qui a cassé le jugement de la Cour du Québec, rétablissant ainsi la décision de la Commission. [43] La preuve démontre quau moment de la demande daccès aux documents par la demanderesse auprès de lOrganisme, un processus de négociation dune convention collective entre celui-ci et les employés de lÉtat était en cours. Il a de plus été établi lors de la preuve ex parte que la divulgation des renseignements en litige révèlerait notamment une stratégie de la partie patronale, au sens entre autres, des affaires Syndicat des employés de la Société du Palais des Congrès de Montréal c. Société du Palais des Congrès de Montréal et Syndicat des employés en Radio-Télévision de Radio-Canada c. Société de Radio-Télévision du Québec précitées 12 . [44] Considérant lanalyse approfondie de la preuve et lexamen des documents en litige, la Commission considère que le responsable de laccès de lOrganisme 11 [1997] C.A.I. 414 C.C.Q, Requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.A.I. 537 (C.S.) Moore c. Loto-Québec, [2002] C.A.I. 460, C.A. 12 Précitées, notes 5 et 6.
04 17 83 Page : 13 était fondé à refuser de communiquer à la demanderesse les extraits de renseignements contenus dans les contrats en litige. [45] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lOrganisme a communiqué à la demanderesse des extraits de renseignements contenus dans les contrats impliquant les firmes CIRANO, Price Waterhouse Coopers inc., lENAP et BPR; PREND ACTE également que lOrganisme a transmis à la demanderesse une copie intégrale du contrat impliquant SECOR Conseil inc.; DÉCLARE que le responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme était fondé à refuser de communiquer à la demanderesse les extraits de renseignements contenus dans les documents en litige; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Pépin et Roy, avocat-e-s (M e Isabelle Lacas) Procureur de la demanderesse Bernard Roy (Justice-Québec) (M e Marie-Josée Bourgeault) Procureurs de lOrganisme
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