Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 00 05 Date : Le 8 décembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). [1] Le 8 octobre 2005, la demanderesse requiert de M Service des ressources humaines du Centre de santé et de services sociaux dAntoine-Labelle (lOrganisme), une explication afin de connaître les motifs pour 1 L.R.Q., c. A-2.1. X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DANTOINE-LABELLE Organisme me Solange Dubé, du
06 00 05 Page : 2 lesquels sa candidature pour le poste de préposée aux bénéficiaires na pas été retenue. […] Jai reçu votre lette fin octobre mannonçant que ma candidature pour le poste de préposée aux bénéficiaires nétait pas retenue. Jai été surprise de cette lettre puisque vous aviez pris un rendez-vous médicale dans le but de poursuivre la démarche dembauche. Je nai pas eu le temps daller à ce rendez-vous que vous refusé ma candidature. Puis-je avoir la raison de se changement davis ce qui pourrais maider à maméliorer pour la prochaine entrevue. (sic) […] [2] Le 16 décembre 2005, M me Francine Bisson, responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme, transmet à la demanderesse la réponse de celui-ci. Elle invoque comme motifs de refus larticle 40 de la Loi sur laccès. [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 30 décembre 2005, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. L'AUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 2 novembre 2006, en présence des témoins de lOrganisme et de M e Geneviève Laurin, procureure de celui-ci. La demanderesse y participe par lien téléphonique. LA PREUVE A) DE LORGANISME i) Témoignage de M me Solange Dubé [5] Interrogée par M e Laurin, M me Dubé affirme quelle est « conseillère en dotation, développement des ressources humaines ». Elle soccupe notamment du recrutement, de lembauche du personnel et de la formation de celui-ci. La direction des ressources humaines vérifie, entre autres, les références soumises par les candidats à lOrganisme.
06 00 05 Page : 3 [6] M me Dubé indique que 1 600 employés, dont 44 cadres, travaillent au sein de lOrganisme. Elle explique le processus dembauche mis en place par celui-ci. Elle ajoute quun comité de sélection composé de deux membres, à savoir elle-même et un autre membre de ladministration, rencontre annuellement 300 candidats postulant pour toutes les catégories demplois. Lors des entrevues, ces candidats répondent aux questions posées par les membres de ce comité. Ces derniers inscrivent les réponses dans le questionnaire. Après avoir évalué la performance de chaque candidat, une cote lui est attribuée. [7] Elle dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. [8] M me Dubé souligne que le comité de sélection inscrit également dans le questionnaire les réponses fournies par un candidat relatives à son état de santé. Ces renseignements sont confidentiels et sont conservés au « bureau de santé » de lOrganisme. Elle ny a pas accès. [9] Elle explique que, dans le cas sous étude, la demanderesse a complété un formulaire demploi afin dêtre embauchée à un poste de préposée aux bénéficiaires. Lors dune entrevue de pré-embauche, elle a rencontré les membres du comité de sélection de lOrganisme. Le 21 octobre 2005, elle lui a fait parvenir une lettre lavisant que sa candidature navait pas été retenue. M me Bisson, qui est responsable de laccès, la informée par la suite quelle a reçu une lettre de la demanderesse requérant les motifs pour lesquels sa candidature na pas été retenue pour le poste en question. [10] Elle précise que le questionnaire recherché par la demanderesse existe depuis trois ans au sein de lOrganisme. Il contient des questions de base utilisées par les membres du comité ayant la responsabilité de passer toutes les entrevues. Quelquefois, ils ajoutent une ou deux questions en fonction du poste à combler. [11] Elle signale que lOrganisme ne peut pas transmettre à la demanderesse copie des documents en litige, puisquil continue de les utiliser auprès des candidats à lemploi. [12] Elle ajoute par ailleurs quelle na pas donné suite aux diverses lettres de la demanderesse, puisquelle lavait déjà informée, par écrit, que sa candidature navait pas été retenue par le comité de sélection de lOrganisme. ii) Témoignage de M me Francine Bisson [13] M me Bisson déclare quelle est directrice générale adjointe, commissaire aux plaintes et responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme
06 00 05 Page : 4 depuis 1997. Elle traite les demandes daccès adressées à ce dernier et transmet aux demandeurs les réponses de celui-ci. [14] Elle affirme quelle a reçu la demande daccès formulée par la demanderesse le 21 novembre 2005. Elle en reçoit moins de dix par année. Elle a contacté M me Dubé afin de connaître notamment la façon selon laquelle cette dernière a effectué les vérifications de référence qui lui ont été fournies par la demanderesse. Elle a fait parvenir à celle-ci, le 16 décembre suivant, la réponse de lOrganisme et fait remarquer que la candidature dune autre personne na pas été retenue non plus par le comité de sélection. B) DE LA DEMANDERESSE [15] La demanderesse considère que sa candidature a été retenue par les membres du comité de sélection, puisquun représentant de lOrganisme a laissé un message dans sa boîte vocale linformant quelle devait subir un examen médical. À son avis, le processus dembauche se poursuivait. [16] Elle prétend que lOrganisme a décidé de ne plus retenir sa candidature en raison des renseignements médicaux quelle lui a dévoilés. Elle voudrait donc connaître les renseignements inscrits par les membres du comité de sélection qui ont conduit au rejet de sa candidature. Elle demande à qui elle pourrait sadresser afin de faire part de ses prétentions quant aux motifs de rejet de sa candidature par lOrganisme. [17] Jinterviens pour informer la demanderesse que la Commission nest pas le forum approprié pour traiter de ce point. Ce dernier relèverait plutôt de la Commission des droits de la personne. LES ARGUMENTS [18] M e Laurin résume le témoignage des témoins de lOrganisme et fait remarquer que, selon la preuve, les questions inscrites dans le questionnaire en litige sont réutilisées par le comité de sélection lors des entrevues de pré-embauche de lOrganisme. Celui-ci sest servi de son pouvoir discrétionnaire de ne pas transmettre à la demanderesse ce document. Il satisfait donc aux exigences législatives de larticle 40 de la Loi sur laccès, conformément à lOffice des ressources humaines c. Matakias 2 , lorsque la Cour du Québec indique notamment : 2 C.Q., n o 200-02-004442-887, 26 juin 1990, jj. Verge, Langevin et Gobeil.
06 00 05 Page : 5 […] Lappelant navait quà démontrer que les pièces demandées font partie intégrante de lépreuve et que lépreuve était encore utilisée. […] [19] Elle argue par ailleurs que larticle 40 de la Loi sur laccès permet de plus à un organisme de garder secret une épreuve afin déviter quun candidat puisse connaître au préalable les questions qui seront posées, alors que les autres candidats ny ont pas accès. DÉCISION [20] La demanderesse a fait parvenir une lettre à M me Dubé afin de connaître les motifs pour lesquels lOrganisme a rejeté sa candidature au poste de préposée aux bénéficiaires. Cette demande sapparente plutôt à une demande de renseignements. [21] Cependant, M me Dubé considère que les renseignements recherchés par la demanderesse constituent une demande pour avoir accès aux documents utilisés par le comité de sélection de lOrganisme dans le cadre dun examen de pré-embauche. Cette évaluation a permis à M me Bisson, responsable de laccès aux documents, de traiter la demande comme une demande daccès aux documents. [22] Essentiellement, les témoins de lOrganisme ont démontré que laccès au questionnaire en litige ne devrait pas être accessible à la demanderesse, selon les termes de larticle 40 de la Loi sur laccès, puisque lOrganisme continue dutiliser ce document lors des entrevues de pré-embauche des candidats : 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. [23] Le questionnaire en litige contient 19 questions relatives, entre autres, à la formation dun candidat et à son expérience de travail. À chacune delles, lon y trouve les « réponses attendues » ainsi que les commentaires émis par ce candidat. [24] Il sagit de déterminer si le document ci-dessus mentionné constitue une épreuve destinée à lévaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de lexpérience dune personne et sil est toujours utilisé par lOrganisme.
06 00 05 Page : 6 [25] Dans laffaire lOffice des ressources humaines c. Matakias précitée 3 , la Cour du Québec a notamment statué que : […] La Loi ne distingue pas entre des documents qui pourraient permettre de reconstituer lépreuve et ceux qui constituent lépreuve. Il ny a pas lieu dajouter à la loi et de distinguer lorsque la loi ne le fait pas. Ce que la loi dit cest que lorganisme a une discrétion quant à la communication de lépreuve destinée à évaluer un candidat. Le mot épreuve comprend ici tous les documents qui ont pour utilité première lévaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de lexpérience dune personne. […] [26] Après avoir analysé lensemble de la preuve et examiné le document en litige, jen arrive à la conclusion que la responsable de laccès aux documents de lOrganisme était fondée de refuser de le transmettre à la demanderesse. Il continue toujours de lutiliser dans le cadre dexamens des candidats souhaitant être embauchés, conformément, entre autres, aux décisions Deslauriers c. Ministère de la Sécurité publique 4 et Jodoin c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal 5 . [27] LOrganisme a donc établi que les conditions dapplication de larticle 40 de la Loi sur laccès ont été satisfaites. [28] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que la responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme était fondée de refuser de communiquer à la demanderesse le document en litige; 3 Id., 2. 4 C.A.I. Montréal, n o 01 04 35, 3 octobre 2001, c. Laporte. 5 C.A.I. Montréal, n o 00 18 11, 5 avril 2002, c. Constant.
06 00 05 Page : 7 REJETTE conséquemment la demande de révision de la demanderesse contre lOrganisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Geneviève Laurin Procureure de lOrganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.