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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 15 25 Date : Le 8 décembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 4 juillet 2005, la demanderesse sadresse à M responsable de laccès aux documents au sein du Centre universitaire de santé McGill (lOrganisme), dont lHôpital Royal Victoria fait partie, en ces termes : 1 L.R.Q., c. A-2.1. X Demanderesse c. CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL (Hôpital Royal Victoria) Organisme 1 (la Loi sur laccès) e Barry A. Cappel,
05 15 25 Page : 2 […] A) I request a copy of the requisition that generated pathology report #S2005-00749, the exam performed on my specimen. B) I request a complete copy of the complaint dossier for the complaint I filed with the ombudsman, Mrs. ORourke, on February 4, 2005 and examined by Dr. J. Morin. Inclusive in the request is a transcript of any and all computerized information/data/documents involved; all correspondence and communications generated in pursuit of the investigation and subsequent actions taken by all involved; and any document that concerns me or my interest in any regard. [2] Le 27 juillet 2005, M e Cappel refuse à la demanderesse les documents recherchés comme suit : Further to your request of July 4th, 2005, we are in the process of locating the requisition and report referred to in section A. of your letter. Unfortunately, the complaint dossier is confidential and cannot be sent to you as requested. […] [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 11 août 2005, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Vu labsence à laudience du responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme, la Commission a la reporter, pour se tenir finalement le 1 er décembre 2006 à Montréal. LOrganisme est représenté par M e Annie Tremblay du bureau davocats Borden Ladner Gervais.
05 15 25 Page : 3 LA PREUVE A) DE LORGANISME Témoignage de M e Barry A. Cappel [5] Interrogé par M e Tremblay, M e Cappel déclare quil est notamment responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme. Il a pris connaissance de la requête de la demanderesse et transmis à celle-ci une copie du rapport de pathologie. Il refuse cependant de lui transmettre les autres documents contenus dans son dossier de santé. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. [6] M e Cappel ajoute quil refuse également de faire parvenir à la demanderesse les documents relatifs à la plainte déposée par celle-ci au bureau de lOmbudsman de lOrganisme, puisquils contiennent des renseignements nominatifs concernant des personnes qui ont été rencontrées dans le cadre de cette plainte. Lon y trouve également des courriels, de la correspondance échangée entre des individus, des notes manuscrites, etc. B) DE LA DEMANDERESSE [7] La demanderesse reconnaît que lOrganisme lui a transmis une copie du rapport de pathologie, mais souhaite obtenir les documents manquants. Elle ajoute quen vertu de larticle 50 de la Loi sur laccès, le responsable de laccès doit motiver sa décision de refuser de lui communiquer les renseignements en litige. Or, il ne la pas fait. LES ARGUMENTS La Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 (la L.s.s.s.s) [8] M e Tremblay plaide que les articles 18, 28 et 76.9 de la L.s.s.s.s. sappliquent dans la présente cause. [9] Elle argue quun professionnel de la santé nest pas un tiers en vertu de larticle 18 de la L.s.s.s.s. Les notes inscrites par ce professionnel, comme, par exemple, dans le cadre de la plainte déposée par la demanderesse au sujet dun médecin au bureau de lOmbudsman, contiennent des renseignements nominatifs 2 L.R.Q., c. S-4.2.
05 15 25 Page : 4 le concernant. La preuve a démontré les motifs pour lesquels ces derniers ne devraient pas lui être communiqués. La Loi sur laccès [10] Elle résume la preuve voulant que lOrganisme était fondé à refuser de communiquer à la demanderesse les renseignements nominatifs concernant des personnes physiques, puisque leur divulgation permettrait de les identifier, selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Celles-ci nont pas consenti à ce que ces renseignements soient divulgués au sens de larticle 88 de cette loi. [11] Elle plaide par ailleurs que le refus de lOrganisme de transmettre les notes manuscrites à la demanderesse est basé sur le 2 e alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès. DÉCISION [12] Il importe tout dabord de préciser que larticle 9 de la Loi sur laccès est inapplicable dans la présente cause. En effet, la demanderesse cherche à avoir accès aux renseignements personnels contenus dans des documents qui se trouvent dans son dossier de santé en vertu de larticle 83 de cette loi. Celui-ci se trouve au chapitre III traitant de la protection des renseignements personnels et à la section IV eu égard aux droits de la personne concernée par un renseignement nominatif : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement personnel la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement personnel la concernant. Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
05 15 25 Page : 5 [13] Néanmoins, sagissant dun dossier de santé, il faut indiquer que les principales dispositions applicables dans la présente cause sont particulièrement les articles 18, 28 et 76.9 de la L.s.s.s.s., tels quils se lisaient avant ladoption du Projet de loi 83 : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 76.9. Les dispositions des articles 17 à 28 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout dossier de plainte maintenu par l'établissement ou l'agence dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées respectivement par les sections I, II et III. [14] Outre les documents décrits au paragraphe 6 de la présente décision, lexamen des documents en litige me permet de constater que le dossier de santé de la demanderesse contient un échange de correspondance entre la demanderesse, M me Patricia O Rourke, commissaire à la qualité des services, et D r Jean E. Morin, des courriels échangés entre des membres du personnel hospitalier, des notes manuscrites non datées et non signées et une lettre, datée du 5 juillet 2005, adressée par M. Pierre Bourbonnais, conseiller juridique et secrétaire général des Affaires juridiques au sein de lOrganisme, à M me Rourke, relativement à la plainte de la demanderesse. Une copie de cette lettre a été transmise à celle-ci.
05 15 25 Page : 6 [15] La demanderesse fait remarquer que la réponse du responsable de laccès datée du 27 juillet 2005 nétait pas motivée. Celui-ci na pas précisé les motifs pour lesquels les documents demeurant en litige lui sont refusés. Larticle 50 de la Loi sur laccès revêt un caractère impératif. Il exige du responsable de laccès dun organisme dindiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus sappuie. [16] Je suis davis que la décision de lOrganisme nétait pas motivée. Larticle 50 de la Loi sur laccès prévoit : 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. [17] Par ailleurs, le responsable de laccès a omis dinvoquer les articles 53 et 54 de la Loi sur laccès comme motifs de refus aux documents en litige. Ils revêtent un caractère impératif. À cet effet, la Cour du Québec a déjà établi, dans laffaire Deslauriers c. Québec (Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux) 3 , que la Commission doit soulever doffice ces articles, lorsque le responsable de laccès dun organisme a omis de le faire. [18] Tous les renseignements qui ont été transmis ou échangés entre les personnes mentionnées dans les documents ne sont pas accessibles à la demanderesse selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès, tels quils se lisaient avant ladoption du Projet de loi 86. Il sagit de renseignements nominatifs qui doivent demeurer confidentiels. Il en est de même pour les courriels, les notes manuscrites non datées et non signées et les échanges de correspondance : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 3 [1991] C.A.I. 311 (C.Q.).
05 15 25 Page : 7 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [19] Le responsable de laccès au sein de lOrganisme était donc fondé à refuser de communiquer à la demanderesse les renseignements contenus dans ces documents en litige. [20] LOrganisme devra toutefois transmettre à la demanderesse toute la correspondance émanant de celle-ci ou échangée entre les membres de ladministration et cette dernière. Il devra de plus lui transmettre une copie dune lettre, datée du 5 juillet 2005, adressée à M me ORourke et au D r Morin par M. Bourbonnais. Il y est indiqué que celui-ci a déjà fait parvenir à la demanderesse une copie de cette lettre. [21] LOrganisme devra également transmettre à la demanderesse un document dinformation émanant du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux intitulé « Improving services Health and Social Services Complaint Examination System ». [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse contre lOrganisme; PREND ACTE que lOrganisme a transmis à la demanderesse une copie du rapport de pathologie la concernant; ORDONNE par ailleurs à lOrganisme de communiquer à la demanderesse les documents décrits aux paragraphes 20 et 21 de la présente décision; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de la demanderesse; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Borden Ladner Gervais (M e Annie Tremblay) Procureurs de lOrganisme
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