Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 15 25 Date : Le 8 décembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 4 juillet 2005, la demanderesse s’adresse à M responsable de l’accès aux documents au sein du Centre universitaire de santé McGill (l’Organisme), dont l’Hôpital Royal Victoria fait partie, en ces termes : 1 L.R.Q., c. A-2.1. X Demanderesse c. CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL (Hôpital Royal Victoria) Organisme 1 (la Loi sur l’accès) e Barry A. Cappel,
05 15 25 Page : 2 […] A) I request a copy of the requisition that generated pathology report #S2005-00749, the exam performed on my specimen. B) I request a complete copy of the complaint dossier for the complaint I filed with the ombudsman, Mrs. O’Rourke, on February 4, 2005 and examined by Dr. J. Morin. Inclusive in the request is a transcript of any and all computerized information/data/documents involved; all correspondence and communications generated in pursuit of the investigation and subsequent actions taken by all involved; and any document that concerns me or my interest in any regard. [2] Le 27 juillet 2005, M e Cappel refuse à la demanderesse les documents recherchés comme suit : Further to your request of July 4th, 2005, we are in the process of locating the requisition and report referred to in section A. of your letter. Unfortunately, the complaint dossier is confidential and cannot be sent to you as requested. […] [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 11 août 2005, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. L’AUDIENCE [4] Vu l’absence à l’audience du responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme, la Commission a dû la reporter, pour se tenir finalement le 1 er décembre 2006 à Montréal. L’Organisme est représenté par M e Annie Tremblay du bureau d’avocats Borden Ladner Gervais.
05 15 25 Page : 3 LA PREUVE A) DE L’ORGANISME Témoignage de M e Barry A. Cappel [5] Interrogé par M e Tremblay, M e Cappel déclare qu’il est notamment responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme. Il a pris connaissance de la requête de la demanderesse et transmis à celle-ci une copie du rapport de pathologie. Il refuse cependant de lui transmettre les autres documents contenus dans son dossier de santé. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. [6] M e Cappel ajoute qu’il refuse également de faire parvenir à la demanderesse les documents relatifs à la plainte déposée par celle-ci au bureau de l’Ombudsman de l’Organisme, puisqu’ils contiennent des renseignements nominatifs concernant des personnes qui ont été rencontrées dans le cadre de cette plainte. L’on y trouve également des courriels, de la correspondance échangée entre des individus, des notes manuscrites, etc. B) DE LA DEMANDERESSE [7] La demanderesse reconnaît que l’Organisme lui a transmis une copie du rapport de pathologie, mais souhaite obtenir les documents manquants. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’accès, le responsable de l’accès doit motiver sa décision de refuser de lui communiquer les renseignements en litige. Or, il ne l’a pas fait. LES ARGUMENTS La Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 (la L.s.s.s.s) [8] M e Tremblay plaide que les articles 18, 28 et 76.9 de la L.s.s.s.s. s’appliquent dans la présente cause. [9] Elle argue qu’un professionnel de la santé n’est pas un tiers en vertu de l’article 18 de la L.s.s.s.s. Les notes inscrites par ce professionnel, comme, par exemple, dans le cadre de la plainte déposée par la demanderesse au sujet d’un médecin au bureau de l’Ombudsman, contiennent des renseignements nominatifs 2 L.R.Q., c. S-4.2.
05 15 25 Page : 4 le concernant. La preuve a démontré les motifs pour lesquels ces derniers ne devraient pas lui être communiqués. La Loi sur l’accès [10] Elle résume la preuve voulant que l’Organisme était fondé à refuser de communiquer à la demanderesse les renseignements nominatifs concernant des personnes physiques, puisque leur divulgation permettrait de les identifier, selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Celles-ci n’ont pas consenti à ce que ces renseignements soient divulgués au sens de l’article 88 de cette loi. [11] Elle plaide par ailleurs que le refus de l’Organisme de transmettre les notes manuscrites à la demanderesse est basé sur le 2 e alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès. DÉCISION [12] Il importe tout d’abord de préciser que l’article 9 de la Loi sur l’accès est inapplicable dans la présente cause. En effet, la demanderesse cherche à avoir accès aux renseignements personnels contenus dans des documents qui se trouvent dans son dossier de santé en vertu de l’article 83 de cette loi. Celui-ci se trouve au chapitre III traitant de la protection des renseignements personnels et à la section IV eu égard aux droits de la personne concernée par un renseignement nominatif : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement personnel la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement personnel la concernant. Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
05 15 25 Page : 5 [13] Néanmoins, s’agissant d’un dossier de santé, il faut indiquer que les principales dispositions applicables dans la présente cause sont particulièrement les articles 18, 28 et 76.9 de la L.s.s.s.s., tels qu’ils se lisaient avant l’adoption du Projet de loi 83 : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 76.9. Les dispositions des articles 17 à 28 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout dossier de plainte maintenu par l'établissement ou l'agence dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées respectivement par les sections I, II et III. [14] Outre les documents décrits au paragraphe 6 de la présente décision, l’examen des documents en litige me permet de constater que le dossier de santé de la demanderesse contient un échange de correspondance entre la demanderesse, M me Patricia O’ Rourke, commissaire à la qualité des services, et D r Jean E. Morin, des courriels échangés entre des membres du personnel hospitalier, des notes manuscrites non datées et non signées et une lettre, datée du 5 juillet 2005, adressée par M. Pierre Bourbonnais, conseiller juridique et secrétaire général des Affaires juridiques au sein de l’Organisme, à M me Rourke, relativement à la plainte de la demanderesse. Une copie de cette lettre a été transmise à celle-ci.
05 15 25 Page : 6 [15] La demanderesse fait remarquer que la réponse du responsable de l’accès datée du 27 juillet 2005 n’était pas motivée. Celui-ci n’a pas précisé les motifs pour lesquels les documents demeurant en litige lui sont refusés. L’article 50 de la Loi sur l’accès revêt un caractère impératif. Il exige du responsable de l’accès d’un organisme d’indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s’appuie. [16] Je suis d’avis que la décision de l’Organisme n’était pas motivée. L’article 50 de la Loi sur l’accès prévoit : 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. [17] Par ailleurs, le responsable de l’accès a omis d’invoquer les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès comme motifs de refus aux documents en litige. Ils revêtent un caractère impératif. À cet effet, la Cour du Québec a déjà établi, dans l’affaire Deslauriers c. Québec (Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux) 3 , que la Commission doit soulever d’office ces articles, lorsque le responsable de l’accès d’un organisme a omis de le faire. [18] Tous les renseignements qui ont été transmis ou échangés entre les personnes mentionnées dans les documents ne sont pas accessibles à la demanderesse selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès, tels qu’ils se lisaient avant l’adoption du Projet de loi 86. Il s’agit de renseignements nominatifs qui doivent demeurer confidentiels. Il en est de même pour les courriels, les notes manuscrites non datées et non signées et les échanges de correspondance : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 3 [1991] C.A.I. 311 (C.Q.).
05 15 25 Page : 7 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [19] Le responsable de l’accès au sein de l’Organisme était donc fondé à refuser de communiquer à la demanderesse les renseignements contenus dans ces documents en litige. [20] L’Organisme devra toutefois transmettre à la demanderesse toute la correspondance émanant de celle-ci ou échangée entre les membres de l’administration et cette dernière. Il devra de plus lui transmettre une copie d’une lettre, datée du 5 juillet 2005, adressée à M me O’Rourke et au D r Morin par M. Bourbonnais. Il y est indiqué que celui-ci a déjà fait parvenir à la demanderesse une copie de cette lettre. [21] L’Organisme devra également transmettre à la demanderesse un document d’information émanant du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux intitulé « Improving services – Health and Social Services Complaint Examination System ». [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse contre l’Organisme; PREND ACTE que l’Organisme a transmis à la demanderesse une copie du rapport de pathologie la concernant; ORDONNE par ailleurs à l’Organisme de communiquer à la demanderesse les documents décrits aux paragraphes 20 et 21 de la présente décision; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de la demanderesse; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Borden Ladner Gervais (M e Annie Tremblay) Procureurs de l’Organisme
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