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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 08 16 Date : 30 novembre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. ANAPHARM INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION. [1] Le 7 mars 2006, le demandeur sadresse à lentreprise (Anapharm) pour quelle « efface » trois rapports compris dans son dossier. Il prétend que lun de ces rapports a été fait alors quil nétait pas volontaire dans le cadre dun essai clinique réalisé par Anapharm et que les deux autres rapports ont été préparés par vengeance. [2] Le 4 mai 2006, il demande lintervention de la Commission afin quelle examine la mésentente résultant du refus dAnapharm deffacer ces trois rapports quil prétend alors faux.
06 08 16 Page : 2 PREUVE i) DAnapharm [3] Lavocate dAnapharm dépose copie de la lettre que le syndic de lOrdre professionnel des technologistes médicaux du Québec lui a fait parvenir le 3 juillet 2006 concernant le dossier ouvert à la suite de la plainte que le demandeur avait déposée contre lauteur de lun des trois rapports en litige (E-1). Le syndic y confirme que ce dossier a été fermé après lévaluation de la plainte à son niveau et par le comité de révision compétent. Témoignage de madame Annie Leclair : [4] Madame Annie Leclair témoigne sous serment. Elle est âgée de 32 ans; elle occupe, depuis 2001, la fonction de chef de secteur de lassurance qualité chez Anapharm pour qui elle travaille depuis 1999. Elle est entrée chez Anapharm comme inspecteur de lassurance qualité; elle avait travaillé à ce titre, de 1997 à 1999, dans une autre entreprise (LAB) après avoir complété un programme de baccalauréat en biochimie. [5] À la connaissance de madame Leclair, Anapharm est un « organisme de recherche sous contrat » qui se spécialise dans les essais cliniques de nouveaux médicaments ou de médicaments génériques (bioéquivalence); ces essais cliniques impliquent la participation de sujets humains sains. [6] À titre de chef de secteur de lassurance qualité, madame Leclair voit à lapplication des règlements qui régissent les essais cliniques; ces règlements sont pris par Santé Canada et, selon lautorité auprès de laquelle une approbation sera requise, par dautres pays. [7] Lorsque Anapharm procède à un essai clinique, le promoteur avec lequel elle contracte a déjà effectué ses recherches et études précliniques. Le contrat de recherche (ou protocole) qui lie Anapharm au promoteur prévoit les conditions de lessai clinique; ces conditions ont été préalablement approuvées par un comité déthique indépendant et elles doivent être respectées. Le formulaire de consentement que signent les personnes qui participent à lessai clinique fait partie des conditions approuvées par le comité déthique. [8] Le contrat de recherche qui lie Anapharm au promoteur est aussi préalablement approuvé par Santé Canada.
06 08 16 Page : 3 [9] Ce contrat de recherche prévoit que le promoteur délègue à Anapharm lexécution de lobligation qui lui est faite en vertu de larticle C.05.012. du Règlement sur les aliments et drogues 1 (E-2, en liasse) de tenir et de conserver, durant 25 ans et selon des exigences déterminées, des registres de renseignements relatifs aux essais cliniques; ces registres doivent être complets et précis, notamment pour démontrer que lessai clinique est mené conformément aux bonnes pratiques cliniques et à ce règlement. Les registres comprennent des « données de base » telles quelles sont définies par ce règlement, à savoir : « Toute information figurant dans les dossiers originaux et dans les copies certifiées de ces dossiers et faisant état des résultats cliniques, des observations ou des autres activités réalisées au cours de lessai clinique nécessaires à la reconstitution et à lévaluation de cet essai. » [10] Selon Madame Leclair, les trois rapports en litige sont constitués de données de base qui ont été consignées lors dun essai clinique; Anapharm doit conséquemment les conserver durant 25 ans puisque la responsabilité relative à la conservation des registres lui a, entre autres responsabilités, été déléguée par contrat de recherche conclu avec le promoteur, contrat quAnapharm doit respecter. [11] Le promoteur devait, en vertu du règlement précité, avoir pris les mesures de diligence nécessaires pour sassurer quAnapharm, à qui il avait confié la réalisation de cet essai clinique, satisfaisait aux exigences de qualité requises et conduisait lessai clinique conformément aux bonnes pratiques cliniques (E-2, en liasse). [12] Le contrat de recherche conclu par Anapharm avec le promoteur prévoit que celui-ci se réserve le droit de vérifier si Anapharm respecte ses obligations contractuelles, notamment celles relatives à la tenue et à la conservation des registres durant 25 ans. Santé Canada exerce pour sa part une fonction dinspection des documents et dossiers reliés à un essai clinique et détenus par un organisme de recherche sous contrat tel quAnapharm (E-2, en liasse). [13] Anapharm contreviendrait au Règlement sur les aliments et drogues de même quau contrat conclu avec le promoteur si elle faisait défaut de conserver les registres relatifs à un essai clinique selon les exigences que ce règlement prévoit. Santé Canada pourrait sanctionner ce défaut en refusant dévaluer le dossier de cet essai clinique que le promoteur et Anapharm doivent lui soumettre 1 C.R.C., c. 870.
06 08 16 Page : 4 avant la mise en marché dun médicament testé. Les conséquences de ce défaut seraient donc préjudiciables au promoteur et à Anapharm. [14] À titre de chef de secteur de lassurance qualité chez Anapharm, madame Leclair ne saurait autoriser la suppression de données de base relatives à un essai clinique; ces données ne peuvent être effacées ni en vertu du règlement précité (E-2, en liasse) ni en vertu des obligations quAnapharm a contractées envers le promoteur. [15] Le Règlement sur les aliments et drogues (E-2, en liasse) prévoit que le promoteur doit veiller à ce que tout essai clinique soit mené conformément aux bonnes pratiques cliniques; outre celles quil spécifie explicitement (article C.05.010.), ce règlement définit (article C.05.001.) les bonnes pratiques cliniques comme celles qui sont généralement reconnues et qui visent à assurer la protection des droits, la sûreté et le bien-être des sujets dessai clinique et celles dautres personnes. [16] Anapharm doit conséquemment respecter les conditions du contrat (protocole) qui a été vérifié par un comité déthique indépendant et qui prévoit lexécution, selon les bonnes pratiques cliniques, des fonctions et tâches qui lui sont confiées. [17] Anapharm doit de plus expliquer le contrat de recherche (protocole) aux volontaires qui se proposent comme sujets dun essai clinique, leur fournir linformation relative au déroulement de cet essai et leur remettre un formulaire de consentement éclairé pour quils sengagent en pleine connaissance de cause. [18] Lexamen des rapports en litige révèle que le demandeur avait des comportements non convenables pour lessai clinique; or, Anapharm se devait de veiller à la sécurité du demandeur mais également au bien-être de tous les autres sujets de cet essai. Les commentaires exprimés relativement au demandeur devaient être consignés et conservés compte tenu de la responsabilité dAnapharm envers tous les sujets. [19] Lexamen des rapports en litige révèle aussi que le demandeur ne se conformait pas aux obligations auxquelles il sétait engagé en signant son formulaire de consentement éclairé; il a plusieurs fois été en retard pour ses « temps de prélèvement » et ces faits réels devaient, au fur et à mesure, être documentés pour létude. Anapharm ne peut rien inventer quant aux faits.
06 08 16 Page : 5 [20] Lexamen de lun des rapports en litige (18 juillet 2001) indique quun médecin a, en vertu des critères médicaux préétablis, exclu le demandeur dun essai clinique; le médecin a agi de façon responsable afin dassurer la santé et la sécurité du demandeur. Anapharm aurait été passible de sanctions imposées par Santé Canada et par le comité déthique indépendant si elle avait contrevenu aux bonnes pratiques cliniques en incluant le demandeur dans cette étude alors quil ne satisfaisait pas aux conditions. [21] Anapharm ne peut, en vertu des bonnes pratiques cliniques que prévoit le Règlement sur les aliments et drogues, supprimer les trois rapports en litige puisque, dune part, ces rapports sont constitués de renseignements qui font partie intégrante dessais cliniques qui doivent être conservés; ces rapports sont le résumé de renseignements (données de base) qui font déjà partie du dossier des essais cliniques concernés et, même supprimés, ils pourraient toujours être reconstitués. Anapharm devait, dautre part, consigner des renseignements relatifs au comportement du demandeur parce quelle était responsable de la sécurité et du bien-être de toutes les personnes qui ont participé aux mêmes essais cliniques et qui, faut-il le rappeler, étaient confinés avec le demandeur durant une période déterminée. [22] Anapharm supprimera les trois rapports en litige 25 ans après leur date, conformément au règlement précité et compte tenu des renseignements factuels qui y sont inscrits tels que le défaut de respecter lheure des retours (temps de prélèvement) de même que les résultats dexamens médicaux. Contre-interrogatoire de Madame Leclair : [23] La participation dune personne à un essai clinique est sujette à un examen médical général (screening) ainsi quà dautres critères « Inclusion / Exclusion » qui sont préétablis et spécifiques à cet essai et dont lapplication relève également dun médecin. [24] Le médecin se doit dexclure une personne dun essai clinique lorsquil juge que lun des critères dexclusion spécifiques à cet essai sapplique. [25] Les deux rapports du 8 octobre 2001, qui sont en litige, font état des nombreux retards du demandeur lors des retours (temps de prélèvement). Selon ce que détermine le protocole relatif à cet essai clinique # 00297, les retours étaient prévus après le confinement avec dautres sujets; lors des retours, Anapharm procède à ladministration de questionnaires, aux prises de sang et à dautres examens médicaux. Ces tâches doivent toujours être exécutées à des
06 08 16 Page : 6 heures précises pour que linformation soit consignée et serve à lessai clinique dun médicament. [26] Ces rapports (8 octobre 2001) réfèrent à des données de base déjà consignées qui démontrent que des retards sont attribuables au demandeur. Le moment le sang est prélevé est une donnée critique extrêmement importante lorsquil sagit danalyser le comportement dun nouveau médicament ou de comparer le comportement dun médicament générique (bioéquivalence). Anapharm doit noter les retards dun sujet et en faire part au promoteur qui la mandatée pour réaliser lessai clinique en raison de limpact sur les résultats de cet essai clinique; ces retards sont des données de base relatives à des faits et doivent être notés. [27] Ces rapports (8 octobre 2001) relatent également des incidents survenus entre le demandeur et un employé et entre le demandeur et dautres sujets. Le demandeur, à linstar des autres sujets, sétait engagé à respecter certaines règles de comportement pour assurer le bien-être de tous. Les sujets sont informés des comportements qui ne sont pas tolérés et ils savent quils peuvent être retirés dune étude si leur comportement est inapproprié avec le personnel ou les autres sujets. Les consignes sont remises au sujet avec son formulaire de consentement à participer à lessai. [28] Le 3 e rapport en litige est daté du 18 juillet 2001. Il est relatif au comportement du demandeur après son exclusion dun autre essai clinique (# 01185) pour raison médicale. Le demandeur, dont la participation avait, de façon générale, été retenue lors du « screening » et qui sétait par la suite présenté pour la 1 re étape de lessai clinique avant dêtre ainsi exclu, a reçu la compensation financière due. [29] Deux formulaires de consentement éclairé doivent être signés par les volontaires ou sujets : le formulaire de consentement à lexamen médical général signé avant le « screening » ; le formulaire de consentement spécifique à un essai clinique donné, qui comprend des détails concernant les sujets tels que prévus au protocole de recherche et qui est signé au début de cet essai clinique.
06 08 16 Page : 7 ii) Du demandeur [30] Le demandeur témoigne sous serment. [31] Il prétend que le rapport du 18 juillet 2001 comprend plusieurs renseignements qui sont totalement faux et il sexplique. Le médecin la retiré de lessai clinique # 01185 après avoir examiné son électrocardiogramme et avant que le médicament lui soit administré; la compensation due lui a été payée. Il a par la suite indiqué à la coordonnatrice, qui ne partageait pas son avis, quil avait été placé par erreur dans cet essai; il a aussi parlé de cet incident à une seule personne qui lavait interpellé, conversation que la coordonnatrice lui a reproché davoir eue avec plusieurs personnes avant de linformer quelle ferait rapport sur lui. Il a déposé une plainte contre elle auprès du directeur du « screening » qui pour sa part a informé le demandeur que ce rapport serait conservé sans entraîner de pénalité pour lui. [32] Sa participation à un autre essai clinique (# 00297) en octobre 2001 a donné lieu aux deux autres rapports qui sont en litige. Ces rapports ont été rédigés par X qui, selon ce que le demandeur exprime, « se plaçait toujours de façon à ce que ce soit lui qui prenne les prises de sang sur tous les retours et tout au long de létude il était toujours sur mon dos » ; X reprochait au demandeur dêtre en retard. Le 8 octobre 2001, X la fait attendre 15 minutes avant de faire la prise de sang prévue, a parlé très fort au demandeur et la menacé de faire un rapport très négatif à son sujet. Le demandeur a, le 8 octobre 2001, déposé une plainte contre X tant chez Anapharm quauprès de lOrdre professionnel des technologistes médicaux du Québec ; les deux rapports en litige ont été faits par la suite. X est, selon ce que prétend le demandeur, un allié de la coordonnatrice qui a rédigé un rapport sur lui le 18 juillet 2001, rapport qui ne lui a valu aucune pénalité. [33] Les plaintes que le demandeur a déposées portent sur le complot qui a existé entre X et dautres employés dAnapharm et sur la menace que X lui aurait faite de rédiger un rapport qui lempêcherait de se présenter à nouveau comme sujet chez Anapharm. Le demandeur a donc, sans délai, déposé ces plaintes le 8 octobre 2001. Il est davis que les rapports du 8 octobre 2001, qui sont totalement faux, ont été rédigés par vengeance pour lempêcher de revenir chez Anapharm. [34] Depuis, Anapharm ne lautorise plus à participer aux essais cliniques quelle réalise et elle la mis en demeure de ne pas communiquer avec ses employés.
06 08 16 Page : 8 [35] Le syndic de lOrdre professionnel susmentionné a rendu sa décision (D-1) concernant la plainte que le demandeur a déposée contre X. Selon le demandeur, sa plainte naurait été que partiellement accueillie parce que le syndic aurait été empêché dobtenir la liste des volontaires et des employés présents le 8 octobre 2001. Le demandeur a requis la révision de la décision du syndic, mais sans succès. Il reconnaît que le syndic a décidé de ne prendre aucune mesure disciplinaire contre X. [36] Selon le demandeur, Anapharm a refusé dexaminer la plainte quil lui avait soumise et elle a refusé dinterroger les témoins des faits quil avait allégués. [37] Le demandeur nie les retards que les rapports en litige lui attribuent; à son avis, sa participation à 5 études chez Anapharm démontre sa ponctualité. [38] À son avis également, lheure dAnapharm est différente de celle que le demandeur prenait à la télévision, de celle utilisée par le réseau de transport en commun (autobus) auquel il avait recours et de celle qui régit les activités du transport aérien. [39] Anapharm utilisait une heure différente de celle à laquelle le demandeur référait. Il reconnaît à cet égard avoir pu être en retard mais ne pas avoir été pénalisé par Anapharm; il en conclut quAnapharm considérait quil nétait pas en retard avant le 8 octobre 2001. [40] Le demandeur conclut, somme toute, que les rapports en litige sont totalement faux et quil na jamais été en retard. Contre-preuve dAnapharm : [41] Madame Leclair affirme quAnapharm utilise lheure Greenwich pour tous ses systèmes informatiques. Elle ajoute que dans ses cliniques, Anapharm voit à ce que les horloges maîtresses soient synchronisées à lheure officielle de ses systèmes informatiques et à ce quelles indiquent la même heure. [42] À sa connaissance, chaque employé dAnapharm doit régler sa montre à lheure officielle dAnapharm et consigner ce renseignement dans un rapport; cette validation est effectuée parce que les prises de sang doivent avoir lieu à des heures précises et pour que les données soient exactes.
06 08 16 Page : 9 [43] Anapharm octroie 2 minutes dintervalle entre les sujets pour les prises de sang. Les sujets savent quils doivent se présenter au moins 15 minutes à lavance afin quAnapharm vérifie leur identité et obtienne deux les renseignements requis avant la prise de sang. Un sujet qui arrive à lheure précise de sa prise de sang ou une minute avant est donc en retard; il nuit ainsi au déroulement du processus de vérification préalable et cause problème à Anapharm. [44] Le retard par rapport à lheure précise fixée pour une prise de sang peut être causé par des motifs tels que le retard du sujet, un problème technique ou la difficulté deffectuer une prise de sang. Anapharm doit consigner le motif de retard dans les données de base de lessai clinique; si ce motif est imputable au retard du sujet, Anapharm doit conséquemment lindiquer. Les motifs des retards peuvent être retracés dans les données de base. [45] Lorsquun volontaire ou sujet lui adresse une plainte relative à ses droits, sa sécurité ou son bien-être dans le cadre dun essai clinique, Anapharm lui réitère le nom du comité déthique compétent ainsi que le nom de la personne avec qui il faut communiquer directement; ces renseignements sont déjà inscrits dans le formulaire de consentement que chaque sujet signe et quun comité déthique a approuvé. Il nappartient pas à Anapharm de traiter les plaintes de cette nature; cest le comité déthique compétent qui le fait et qui détermine si la plainte portée contre lun de ses employés est ou non fondée. [46] Les compensations financières versées aux volontaires ou sujets sont approuvées par le comité déthique. Anapharm peut choisir de verser une compensation qui nest pas due même si un sujet est fautif. Contre-interrogatoire du demandeur : [47] Le demandeur reconnaît que son entretien du 18 juillet 2001 avec le directeur du « screening » dAnapharm na pas été enregistré. [48] Il reconnaît quil ny a aucun témoin de son entretien du 18 juillet 2001 avec la coordonnatrice qui a rédigé le rapport qui porte la même date. [49] Il reconnaît quaucun autre volontaire ou sujet ne sest plaint contre X. Il prétend que des volontaires ont été irrités du fait que, lors de chacun des retours, X était sur le dos du demandeur et quil y avait des discussions entre eux.
06 08 16 Page : 10 [50] Il admet que le syndic de lOrdre professionnel des technologistes médicaux du Québec a rejeté sa plainte après avoir enquêté auprès de X et dautres employés dAnapharm. Il prétend que le syndic lui a dit quil na pu obtenir la liste des employés et des sujets qui étaient présents le 8 octobre 2001 dans le cadre de lessai clinique concerné; il reconnaît quil ne peut prouver ce que le syndic lui a dit. [51] Le demandeur veut démontrer, à laide des 35 volontaires qui ont participé à lessai clinique visé par le rapport du 8 octobre 2001 et des employés dAnapharm qui étaient présents à cette date, que ce rapport résulte de la vengeance de X. Il veut obtenir la liste de ces personnes pour les rencontrer et les interroger afin de démontrer que X lavait menacé de faire des rapports et quil a mis sa menace à exécution en préparant ou faisant préparer, par vengeance, les deux rapports du 8 octobre 2001. ARGUMENTATION i) DAnapharm (produite le 21 juillet 2006 et, en réplique, le 19 septembre 2006) [52] La demande visant lobtention dune liste des 35 volontaires de lessai clinique visé par le rapport du 8 octobre 2001 de même que dune liste des employés qui étaient présents à cette date est tardive et non pertinente. De plus, les renseignements qui permettent didentifier ces personnes sont confidentiels. [53] Le demandeur cherche à obtenir des témoignages qui expliqueraient la motivation des signataires des rapports du 8 octobre 2001. Ces témoignages ne seraient pas pertinents à la demande dexamen de mésentente. [54] La Commission ne peut rectifier les données subjectives émanant de tiers telles que les opinions, les avis, les évaluations ou les interprétations 2 . Une version contradictoire dun même événement néquivaut pas nécessairement à de linexactitude; linexactitude ne peut quêtre quelque chose dévident qui ne demande pas dinterprétation particulière 3 . [55] La preuve démontre que les trois rapports en litige sont constitués des observations et commentaires des employés dAnapharm et dautres volontaires sur le comportement du demandeur. 2 Boulé c. Commission daccès à linformation, [2002] C.A.I. 439 (C.Q.). 3 Ouellet c. Commission daccès à linformation, [2001] C.A.I. 504 (C.Q.).
06 08 16 Page : 11 [56] La preuve démontre que les renseignements qui constituent les rapports en litige sont exacts. [57] La preuve (D-1) démontre spécifiquement que les rapports relatifs aux retards du demandeur nont pas été motivés par la vengeance. [58] La preuve démontre que la création et lutilisation de ces rapports sont justifiées par lobjet du dossier et nécessaires à lexercice des fonctions dAnapharm. [59] La preuve démontre spécifiquement que les trois rapports en litige ont été préparés afin dassurer la protection des droits, la sûreté et le bien-être des sujets dessais cliniques. [60] La preuve démontre que les rapports en litige ne sont pas périmés et que leur conservation est nécessaire au respect, par Anapharm, de ses obligations légales à titre dorganisme de recherche sous contrat. [61] La participation aux essais cliniques chez Anapharm est un privilège, non pas un droit. [62] Le caractère préjudiciable dun renseignement personnel défavorable ne constitue pas un motif de rectification. ii) Du demandeur (produite le 25 juillet 2006) [63] Le rapport du 18 juillet 2001 est totalement faux et résulte du mensonge de son auteur. De plus, ce rapport na pas sa raison dêtre parce que le demandeur nétait pas volontaire à un essai clinique puisquil en avait été exclu et parce quaucun employé dAnapharm ne peut faire de rapport sur une personne qui nest pas volontaire dans un essai clinique. [64] Les rapports du 8 octobre 2001 résultent de lacharnement continu de X sur le demandeur et des menaces que X lui a proférées; ils ont été rédigés afin dempêcher le demandeur de participer à dautres études. [65] Les retards auxquels réfèrent les rapports du 8 octobre 2001 ont été créés de toutes pièces par X dans le but de venger lauteur du rapport du 18 juillet 2001 quAnapharm a annulé. [66] La preuve révèle que X na pas eu un bon comportement envers le demandeur.
06 08 16 Page : 12 [67] Les faits inscrits dans les rapports du 8 octobre 2001 sont faux et résultent dune menace faite au demandeur. Neut été de cette menace, ces rapports seraient inexistants; neut été de ces rapports, Anapharm aurait accepté que le demandeur participe à dautres essais cliniques. [68] Aucune preuve ne démontre que le demandeur a été en retard à plusieurs reprises. DÉCISION [69] Le demandeur a requis la suppression totale du contenu de trois rapports quAnapharm détient et entend conserver tels quels. Ces rapports ont été remis à la Commission dès le début de linstruction de la demande dexamen de mésentente qui résulte de la décision dAnapharm; lun de ces rapports est daté du 18 juillet 2001 alors que les deux autres ont été rédigés le 8 octobre 2001. [70] La demande de suppression est régie par larticle 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 4 et par larticle 40 du Code civil du Québec 5 : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. [71] La rectification par suppression vise conséquemment les renseignements personnels : 4 L.R.Q., c. P-39.1. 5 L.R.Q., c. C-1991.
06 08 16 Page : 13 dont la collecte nest pas autorisée par la loi; qui sont périmés; qui ne sont pas justifiés par lobjet du dossier pour lequel ils sont collectés. [72] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit la règle de preuve qui régit la mésentente relative à une demande de rectification : 53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu'il n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. [73] La preuve démontre que le rapport du 18 juillet 2001 a été préparé par une employée dAnapharm alors que les rapports du 8 octobre 2001 ont été préparés par des employés dAnapharm et certains sujets dun essai clinique effectué par Anapharm. La preuve démontre spécifiquement que les renseignements qui constituent les rapports en litige nont pas été communiqués par le demandeur ou avec son accord. [74] Anapharm, qui conserve le dossier des essais cliniques concernés, a le fardeau de démontrer que ces rapports nont pas à être supprimés. A) Le rapport du 18 juillet 2001 : [75] Ce rapport est relatif à lorganisation de lessai clinique # 01185; il a été rédigé dans le cadre dun contrat de recherche (protocole) conclu entre Anapharm et un promoteur concernant la réalisation de cet essai clinique et il sinscrit dans lexécution de ce contrat. Ce rapport naurait pas été rédigé sans la conclusion de ce contrat de recherche et sans le consentement écrit du demandeur de participer à cet essai clinique. [76] Ce rapport réfère à lapplication, au demandeur et par un médecin, des critères médicaux spécifiques à cet essai clinique de même quà la décision médicale prise le concernant dans le cadre de cet essai clinique et sur le lieu de cet essai clinique. Il réfère à lapplication dune bonne pratique clinique que définit le Règlement sur les aliments et drogues (article C.05.001.) et qui impose au contractant Anapharm dassurer, pour le promoteur qui lui en a confié le soin, la protection des droits et du bien-être dune personne.
06 08 16 Page : 14 [77] Ce rapport sinscrit dans lorganisation et le déroulement, à une étape préliminaire, de lessai clinique # 01185. Il est explicite quant à la réaction exprimée par le demandeur concernant ses droits à la suite de son exclusion de cet essai clinique; il est aussi explicite quant à la façon dont la coordonnatrice dAnapharm a décidé de gérer le demandeur et quant aux droits et au privilège quelle lui a reconnus ou accordés. Ce rapport comprend donc des renseignements personnels qui concernent tant le demandeur que la coordonnatrice de lessai clinique # 01185 qui devait agir conformément aux bonnes pratiques cliniques, coordonnatrice contre laquelle le demandeur a porté plainte et quil prétend être lalliée de X. [78] Le demandeur ne peut, en vertu des articles 28 et 40 précités, faire supprimer les renseignements personnels qui concernent la coordonnatrice et qui constituent tout autant la substance du rapport du 18 juillet 2001, rapport que la coordonnatrice a rédigé et que le demandeur prétend totalement mensonger. [79] La preuve dAnapharm est prépondérante quant à lexactitude de ce rapport en général; il faut souligner que le demandeur a, par son témoignage et par le dépôt de la décision du syndic de lOrdre professionnel des technologistes médicaux du Québec (D-1), corroboré lexactitude dune bonne partie de ce rapport. [80] La preuve dAnapharm démontre enfin que ce rapport est constitué de renseignements relatifs à un essai clinique qui ne peuvent être supprimés : parce que leur collecte et conservation dans des registres sont, en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (article C.05.012.), nécessaires pour permettre de démontrer si les activités de cet essai clinique ont été menées conformément au protocole, aux bonnes pratiques cliniques et aux exigences réglementaires; parce quils ne seront pas périmés avant 25 ans de leur date, comme le prescrit ce règlement; parce quils sont justifiés par lobjet du dossier de lessai clinique en vertu du contrat de recherche et de ce règlement. B) Les rapports du 8 octobre 2001 : [81] Ces rapports sont relatifs à lessai clinique # 00297; ils ont été rédigés dans le cadre dun contrat de recherche (protocole) conclu entre Anapharm et un promoteur concernant la réalisation de cet essai clinique et ils sinscrivent dans lexécution de ce contrat. Ces rapports nauraient pas été rédigés sans la
06 08 16 Page : 15 conclusion de ce contrat de recherche et sans la participation du demandeur comme sujet à cet essai clinique. [82] Ces rapports réfèrent à la responsabilité qui incombe à Anapharm de réaliser lessai clinique en conformité avec le contrat de recherche (protocole) ainsi que les bonnes pratiques cliniques que prévoit le Règlement sur les aliments et drogues ; ces bonnes pratiques cliniques sont celles dassurer la qualité de tous les aspects dun essai clinique de même que la protection des droits, la sûreté et le bien-être des sujets de lessai clinique et des autres personnes. [83] Ces rapports traitent du comportement non conforme du demandeur lors de retours pour les prises de sang ainsi que de leffet de ce comportement sur des employés dAnapharm et des sujets de lessai clinique. Ce comportement ainsi que la gestion de ce comportement relèvent directement de la responsabilité qui incombait à Anapharm en vertu du règlement précité et en vertu du contrat de recherche. [84] Ces rapports complètent et précisent les données de base qui démontrent si Anapharm a veillé à ce que cet essai clinique soit mené conformément au contrat, aux bonnes pratiques cliniques et au Règlement sur les aliments et drogues. [85] Le demandeur ne peut, en vertu des articles 28 et 40 précités, faire supprimer les renseignements personnels qui concernent lemployé (X) et les 13 sujets qui ont signé ces rapports; ces renseignements constituent tout autant la substance de ces deux rapports. Il faut rappeler au demandeur que ces rapports ont été examinés par le syndic qui a enquêté à la suite de la plainte que le demandeur lui a soumise contre X. [86] Lexactitude de ces rapports est corroborée par la preuve présentée par le demandeur (D-1) qui démontre quaprès avoir effectué une enquête, le syndic de lOrdre professionnel des technologistes médicaux du Québec confirme les retards et le comportement non conforme du demandeur de même que la difficulté de le gérer. [87] La preuve dAnapharm démontre enfin que ces rapports sont constitués de renseignements relatifs à un essai clinique qui ne peuvent être supprimés : parce que leur collecte et conservation dans des registres est, en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (article C.05.012.), nécessaire pour permettre de démontrer si les activités de cet essai clinique ont été
06 08 16 Page : 16 menées conformément au protocole, aux bonnes pratiques cliniques et aux exigences réglementaires; parce quils ne seront pas périmés avant 25 ans de leur date, comme le prescrit ce règlement; parce quils sont justifiés par lobjet du dossier de cet essai clinique en vertu du contrat de recherche et de ce règlement. [88] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [89] REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Rady Khuong Avocate de lentreprise
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