Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 02 73 Date : Le 22 novembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 15 décembre 2005, le demandeur demande à l’organisme : […] j’aimerais recevoir une copie complète de mon dossier personnel de chez-vous (DPJ). Et encore, en même occasion, j’aimerais aussi recevoir le dossier au complet de ma fille [X]. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 02 73 Page : 2 [2] Le 17 janvier 2006, l’organisme a répondu au demandeur qu’il ne disposait d’aucun dossier à son nom et qu’il refusait de lui accorder l’accès au dossier de sa fille en s’appuyant sur l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 (L.S.S.S.S.) et en invoquant les effets négatifs possibles de cette divulgation sur le développement de l’enfant du demandeur. [3] Une demande de révision a été transmise par le demandeur à la Commission d’accès à l’information (la Commission) le 10 février 2006 avant qu’il n’ait reçu la réponse de l’organisme. L’AUDIENCE [4] Une audience a eu lieu en présence des parties le 1 er novembre 2006 à Saguenay. Le procureur de l’organisme a mentionné dès le début de l’audience que son client n’avait plus d’objection à donner communication au demandeur du dossier de sa fille. Toutefois, dans le but de s’assurer d’une juste et adéquate compréhension du contenu de ce dossier, le procureur a fait une proposition qui fut acceptée par le demandeur. [5] Le procureur de l’organisme a proposé qu’une rencontre soit organisée entre le demandeur et l’intervenante chargée du dossier de sa fille. Cette rencontre permettra à cette dernière de remettre au demandeur, en mains propres, une copie du dossier de sa fille et de lui en expliquer le contenu de vive voix. [6] En prévision de cette rencontre, l’organisme devra procéder à la photocopie du dossier et « masquer » les renseignements qui doivent l’être en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès et/ou de la L.S.S.S.S. Les parties pourront être accompagnées d’une personne de leur choix pour les assister lors de cette rencontre qui devra être tenue au plus tard le 11 décembre 2006. [7] L’article 141 de la Loi sur l’accès prévoit que la Commission a les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence : 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. 2 L.R.Q., c. S-4.2.
06 02 73 Page : 3 Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements personnels. [8] Bien qu’inhabituelle, la proposition de l’organisme est apparue constructive au soussigné, en ce qu’elle permettra de donner accès au demandeur au dossier de sa fille. De plus, la présence de l’intervenante permettra d’accompagner le demandeur dans sa compréhension dudit dossier. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] ORDONNE à l’organisme de donner communication au demandeur du dossier de sa fille après en avoir extrait les renseignements qui doivent l’être en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès et de la L.S.S.S.S., et ce, au plus tard le 11 décembre 2006; [11] PREND ACTE du consentement du demandeur à assister au plus tard, à la date précitée, à une rencontre avec le représentant de l’organisme au cours de laquelle la communication du dossier sera effectuée; [12] RÉSERVE les recours du demandeur en ce qui concerne sa demande jusqu’au 11 janvier 2007, délai pendant lequel il lui sera possible d’aviser la Commission qu’il entend contester le retrait de certains renseignements masqués par l’organisme. JEAN CHARTIER Commissaire M e Pierre Ouellet Procureur de l'organisme
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