Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 00 28 Date : Le 21 novembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION L’OBJET DU LITIGE [1] DEMANDE DE RÉVISION RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès). 1 L.R.Q., c. A-2.1. X -et- Y Demandeurs c. VILLE DE SAINT-JEAN-SUR- RICHELIEU Organisme EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES
06 00 28 Page : 2 [2] Le 23 septembre 2005, les demandeurs s’adressent à M. Gino Deraiche, inspecteur à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (l’Organisme), afin que celui-ci réponde aux questions qui lui sont posées relativement à une plainte datée du 22 juillet précédent déposée en regard d’un terrain contaminé par des eaux usées. La demande se lit comme suit : 1. Suite à la plainte qui a été déposée le 22 juillet 2005, avez-vous identifié la source de rejets et de contamination? (une réponse par oui ou non sera suffisante) a) Si oui, avez-vous requis les actions nécessaires pour corriger définitivement le problème? b) Si non, quelles sont les étapes suivantes que vous envisagez pour corriger définitivement le problème qui vous a initialement été rapporté en septembre 2004? 2. Si les correctifs nécessaires ont été apportés, pouvons-nous procéder aux travaux requis pour la remise en état de la partie de notre terrain qui a été affectée (remplacement de la terre contaminée et remplacement des végétaux morts)? 3. Si le correctifs n’ont pas été apportés à ce jour, avez-vous un échéancier pour la réalisation de ceux-ci? 4. Avez-vous identifié sur notre propriété, des éléments qui seraient problématiques liés à notre plainte pour rejets et contamination par des eaux usées? a) Si oui, lesquels? 5. Finalement, tel que le permet la loi, puisque vous nous avez informé que les rapports d’inspection du 1 octobre 2004 et du 28 juillet 2005 demandés n’existent pas, pouvez-vous constituer un document qui réponde de façon plus spécifique à notre requête à l’aide des informations qui nous concernent et que vous avez recueillies ou notées lors de ces inspections? [sic]
06 00 28 Page : 3 [3] Le 7 octobre 2005, M. Deraiche répond aux demandeurs ce qui suit : […] Nous n’avons pas encore identifié exactement la source de rejets et de contamination relative à l’échantillon d’eau que vous avez effectué le 12 juillet 2005. Nous envisageons toujours de faire des inspections dans l’environnement immédiat (propriétés voisines) dans les semaines qui suivent. Nous n’avons pas fait d’inspection spécifique à votre propriété étant donné que la source de vos inquiétudes était la quantité importante de coliformes fécaux dans l’analyse d’eau et que votre champ d’épuration se trouve à l’opposé du lieu problématique. [4] Le 8 novembre 2005, les demandeurs requièrent conjointement de M e Andrée Senneville, greffière adjointe au sein de l’Organisme, « […] une photo aérienne […] » de leur propriété et la date où celle-ci aurait été prise par ses représentants. [5] Le 30 novembre 2005, M e Senneville, également responsable de l’accès aux documents, répond aux demandeurs en ces termes : En réponse à votre demande d’information du 8 novembre dernier, nous vous informons qu’un inspecteur du Service de l’aménagement et du développement du territoire a véritablement effectué des tests au numéro civique […] le 19 septembre 2005. À ce moment, monsieur Gino Deraîche a effectué une vérification sommaire et un test de coloration. Quant aux résultats des tests obtenus, j’ai écrit aux propriétaires du […] pour leur demander l’autorisation de vous divulguer le résultat de ces tests. En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, ceux-ci ont vingt (20) jours en date de la demande, soit le 22 novembre 2005 pour y répondre. […]
06 00 28 Page : 4 [6] Le 15 décembre 2005, M e Senneville fait savoir aux demandeurs qu’ils pourront obtenir une copie de la photographie aérienne, sur paiement d’un montant de 0,31 $. Quant au résultat des tests prélevés sur la propriété portant le numéro […], cette demande leur est refusée. Elle invoque à cet effet le 5 e paragraphe de l’article 28 de la Loi sur l’accès. [7] Le 22 décembre 2005, les demandeurs contestent la décision de l’Organisme, en formulant une demande de révision devant la Commission d'accès à l'information (la Commission). DÉCISION [8] CONSIDÉRANT que la Commission a transmis aux parties, le 28 septembre 2006, un avis de convocation pour l’audience de la présente cause devant se tenir à Montréal, le 16 novembre 2006, aux adresse et heure indiquées; [9] CONSIDÉRANT qu’à cette date, M e Andrée Senneville, greffière adjointe de l’Organisme, était présente à l’audience; [10] CONSIDÉRANT que, préalablement à l’audience, les demandeurs n’ont pas communiqué avec le personnel de la Commission afin de lui faire connaître leur intention de ne pas s’y présenter; [11] CONSIDÉRANT que M e Senneville m’a informée que les demandeurs n’ont pas non plus communiqué avec elle afin de lui faire part de leur intention de ne pas se présenter à l’audience; [12] CONSIDÉRANT les renseignements ci-dessus mentionnés, la Commission considère qu’elle peut cesser d’examiner la présente affaire selon les termes de l’article 137.2 de la Loi sur l’accès : 137.2 La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
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