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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 23 19 Date : Le 17 novembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 1 er décembre 2005, le demandeur fait une demande de révision auprès de la Commission daccès à linformation (la Commission) en indiquant que sa demande daccès a été refusée totalement ou partiellement et quil na pas reçu de réponse dans le délai prévu par la Loi sur laccès. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 23 19 Page : 2 [2] Le demandeur joignait à la demande de révision une série de huit mémos, transmis entre octobre et décembre 2005, à la représentante de ladministration de létablissement de détention de Rivières-des-Prairies ( le demandeur est détenu). [3] Les mémos transmis à létablissement du centre de détention comportent tous la même demande qui vise lobtention de la copie du dossier médical du demandeur. [4] Une audience est tenue à Québec et le demandeur y assiste par conférence téléphonique. LA PREUVE [5] La procureure de lorganisme fait entendre André Marois, responsable de laccès au sein de lorganisme. [6] Le témoin indique que dans la présente affaire, il na jamais été informé des demandes faites par le demandeur. Qui plus est, le témoin a été avisé de la demande de révision du demandeur par une lettre qui lui a été transmise par la Commission, en décembre 2005, afin de laviser de la demande de révision du demandeur. [7] Le témoin navait pas entendu parler de ce dossier avant de recevoir cet avis. [8] Poursuivant son témoignage, monsieur Marois explique quil ny a pas de responsables de laccès aux documents désignés dans les établissements de détention de juridiction provinciale. [9] Les destinataires des mémos du demandeur sont des employés de létablissement de détention de Rivière-des-Prairies, mais ne sont pas responsables de laccès aux documents au sein dudit établissement. Et pour cause, le témoin est le responsable de laccès pour lorganisme, ce qui inclut les établissements de détention de juridiction provinciale. [10] Le témoin conclut quà sa connaissance, aucune demande daccès ne lui a été transmise par le demandeur et aucune réponse officielle de lorganisme na été transmise à ce dernier. [11] Questionné par le soussigné, le témoin ne peut expliquer les motifs pour lesquels les différents mémos du demandeur nont jamais cheminé jusquà lui.
05 23 19 Page : 3 [12] Bien que nayant jamais reçu de demande daccès du demandeur, le témoin indique à la Commission que lorganisme ne sobjecte pas à la transmission de la copie de son dossier médical. Il en remet sur le champ une copie pour le demandeur à la Commission. Une proposition est faite pour que la Commission fasse parvenir au demandeur les documents déposés, ce que le demandeur accepte immédiatement. [13] La procureure de lorganisme rappelle à la Commission que le témoignage du responsable de laccès démontre que la demande de révision faite par le demandeur est irrégulière, en ce quelle na pas été précédée par une demande daccès et quà ce titre, la Commission nest pas valablement saisie dune demande de révision conforme à la Loi sur laccès. En conséquence, on ne pourrait reprocher à lorganisme davoir fait défaut de répondre aux demandes du demandeur. LA DÉCISION [14] Il est exact quune demande daccès doit toujours être adressée au responsable de laccès aux documents au sein de lorganisme public. Cest larticle 43 de la Loi sur laccès qui le prévoit et la Commission dans ses décisions antérieures a toujours statué quune demande daccès qui ne répondait pas à cette première condition nétait pas valablement faite. La Commission ne pourrait exercer sa compétence dans une telle situation 2 . [15] Toutefois, lorganisme est présent à laudience et le responsable de laccès consent à remettre la documentation réclamée par le demandeur. Malgré les délais encourus, la demande daccès du demandeur a pu finalement être acheminée au responsable de laccès de lorganisme qui y a donné suite durant laudience. Il ny a donc pas lieu de statuer sur le droit du demandeur à obtenir la révision dune décision de lorganisme. [16] Larticle 137.2 de la Loi sur laccès prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 2 X c. Ville de Montréal, [2004] C.A.I. 130.
05 23 19 Page : 4 [17] Considérant la déclaration faite à laudience par le responsable de laccès de lorganisme qui a donné suite à la demande daccès formulée par le demandeur; [18] Considérant la communication faite à laudience de lensemble des documents constituant le dossier médical du demandeur; [19] Considérant lentente intervenue entre les parties sur la communication de ce dossier; [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] PREND ACTE du consentement de lorganisme à communiquer au demandeur la copie de son dossier médical; [22] PREND ACTE de la remise à laudience dune copie du dossier médical du demandeur qui lui sera transmise par la Commission, selon lentente entre les parties; [23] CONSTATE que son intervention nest manifestement pas utile; [24] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Ève-Andrée Charest Chamberland, Gagnon (Justice-Québec) Procureure de l'organisme
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