Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 23 19 Date : Le 17 novembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 1 er décembre 2005, le demandeur fait une demande de révision auprès de la Commission d’accès à l’information (la Commission) en indiquant que sa demande d’accès a été refusée totalement ou partiellement et qu’il n’a pas reçu de réponse dans le délai prévu par la Loi sur l’accès. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 23 19 Page : 2 [2] Le demandeur joignait à la demande de révision une série de huit mémos, transmis entre octobre et décembre 2005, à la représentante de l’administration de l’établissement de détention de Rivières-des-Prairies (où le demandeur est détenu). [3] Les mémos transmis à l’établissement du centre de détention comportent tous la même demande qui vise l’obtention de la copie du dossier médical du demandeur. [4] Une audience est tenue à Québec et le demandeur y assiste par conférence téléphonique. LA PREUVE [5] La procureure de l’organisme fait entendre André Marois, responsable de l’accès au sein de l’organisme. [6] Le témoin indique que dans la présente affaire, il n’a jamais été informé des demandes faites par le demandeur. Qui plus est, le témoin a été avisé de la demande de révision du demandeur par une lettre qui lui a été transmise par la Commission, en décembre 2005, afin de l’aviser de la demande de révision du demandeur. [7] Le témoin n’avait pas entendu parler de ce dossier avant de recevoir cet avis. [8] Poursuivant son témoignage, monsieur Marois explique qu’il n’y a pas de responsables de l’accès aux documents désignés dans les établissements de détention de juridiction provinciale. [9] Les destinataires des mémos du demandeur sont des employés de l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies, mais ne sont pas responsables de l’accès aux documents au sein dudit établissement. Et pour cause, le témoin est le responsable de l’accès pour l’organisme, ce qui inclut les établissements de détention de juridiction provinciale. [10] Le témoin conclut qu’à sa connaissance, aucune demande d’accès ne lui a été transmise par le demandeur et aucune réponse officielle de l’organisme n’a été transmise à ce dernier. [11] Questionné par le soussigné, le témoin ne peut expliquer les motifs pour lesquels les différents mémos du demandeur n’ont jamais cheminé jusqu’à lui.
05 23 19 Page : 3 [12] Bien que n’ayant jamais reçu de demande d’accès du demandeur, le témoin indique à la Commission que l’organisme ne s’objecte pas à la transmission de la copie de son dossier médical. Il en remet sur le champ une copie pour le demandeur à la Commission. Une proposition est faite pour que la Commission fasse parvenir au demandeur les documents déposés, ce que le demandeur accepte immédiatement. [13] La procureure de l’organisme rappelle à la Commission que le témoignage du responsable de l’accès démontre que la demande de révision faite par le demandeur est irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été précédée par une demande d’accès et qu’à ce titre, la Commission n’est pas valablement saisie d’une demande de révision conforme à la Loi sur l’accès. En conséquence, on ne pourrait reprocher à l’organisme d’avoir fait défaut de répondre aux demandes du demandeur. LA DÉCISION [14] Il est exact qu’une demande d’accès doit toujours être adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public. C’est l’article 43 de la Loi sur l’accès qui le prévoit et la Commission dans ses décisions antérieures a toujours statué qu’une demande d’accès qui ne répondait pas à cette première condition n’était pas valablement faite. La Commission ne pourrait exercer sa compétence dans une telle situation 2 . [15] Toutefois, l’organisme est présent à l’audience et le responsable de l’accès consent à remettre la documentation réclamée par le demandeur. Malgré les délais encourus, la demande d’accès du demandeur a pu finalement être acheminée au responsable de l’accès de l’organisme qui y a donné suite durant l’audience. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le droit du demandeur à obtenir la révision d’une décision de l’organisme. [16] L’article 137.2 de la Loi sur l’accès prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 2 X c. Ville de Montréal, [2004] C.A.I. 130.
05 23 19 Page : 4 [17] Considérant la déclaration faite à l’audience par le responsable de l’accès de l’organisme qui a donné suite à la demande d’accès formulée par le demandeur; [18] Considérant la communication faite à l’audience de l’ensemble des documents constituant le dossier médical du demandeur; [19] Considérant l’entente intervenue entre les parties sur la communication de ce dossier; [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] PREND ACTE du consentement de l’organisme à communiquer au demandeur la copie de son dossier médical; [22] PREND ACTE de la remise à l’audience d’une copie du dossier médical du demandeur qui lui sera transmise par la Commission, selon l’entente entre les parties; [23] CONSTATE que son intervention n’est manifestement pas utile; [24] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Ève-Andrée Charest Chamberland, Gagnon (Justice-Québec) Procureure de l'organisme
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