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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 17 22 Date : Le 16 novembre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. ASSOCIATION CANADIENNE DES MAÎTRES DE POSTE ET ADJOINTS (ACMPA) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS; OBJECTION RELATIVE À LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION. [1] Le 15 septembre 2005, la demanderesse envoie, par fax et à Ottawa, une demande daccès au siège de lAssociation canadienne des maîtres de poste et adjoints lAssociation»); elle sadresse alors au vice-président national de lAssociation, monsieur Pierre Charbonneau, dans les termes suivants : « Je demande au syndicat régional et national ses rapports, ses notes évolutives en ce qui concerne mon dossier. Tous documents relatifs aux appels, aux
05 17 22 Page : 2 rencontres faites dans les démarches de mon dossier, et sans rien oublier ou omettre. Je demande aussi une photocopie de tout mon dossier remis ainsi que le livre dharcèlement en milieu de travail que je vous ai fourni. » [2] Le 20 septembre 2005, monsieur Pierre Charbonneau répond à la demanderesse que lAssociation a discuté des faits atténuants concernant son grief lors dun « appel conférence » tenu le 8 septembre précédent. Il lui rappelle quelle doit, avant le 30 septembre 2005, fournir à lAssociation une expertise médicale, expertise à défaut de laquelle son dossier de grief sera fermé pour manque dinformation. Il lui indique enfin quil lui expédie une copie du dossier quelle avait transmis et dont elle a demandé le retour. [3] Le 5 octobre 2005, la demanderesse soumet à la Commission une demande dexamen de mésentente résultant de cette décision. Elle explique ne pas avoir obtenu copie des renseignements qui la concernent personnellement et qui devraient établir le harcèlement dont elle prétend avoir été victime en milieu de travail; elle ajoute sêtre entretenue « par téléphone ou en personne » avec les représentants de la section québécoise de lAssociation au sujet de ce harcèlement. La Commission donne donc avis de cette demande dexamen à lAssociation. [4] Le 9 novembre 2005, monsieur Pierre Charbonneau indique à la Commission que les relations entre la demanderesse et lAssociation sont régies par le Code canadien du travail 1 et dautres lois fédérales. Il affirme par ailleurs que lAssociation na rien à cacher à la demanderesse et que les copies de tous les documents, incluant ceux de tous les intervenants au dossier, ont été retournés ou transmis en totalité à la demanderesse. [5] En janvier 2006, lAssociation soulève formellement labsence de compétence de la Commission et précise que le litige est de compétence fédérale. Dans lavis dintention amendé quelle adresse au Procureur général du Québec en mars 2006, lAssociation soutient quelle est aussi assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 2 . En mai 2006, le Procureur général du Québec informe les parties ainsi que la Commission quil ne fera pas de représentations dans ce dossier et quil ne sera pas présent à laudience. 1 L.R., 1985, c. L-2. 2 L.C., 2000, c. 5.
05 17 22 Page : 3 PREUVE i) De lAssociation Témoignage de monsieur Pierre Charbonneau : [6] Monsieur Pierre Charbonneau témoigne sous serment. Il est vice-président national de lAssociation depuis octobre 2004. Il était, depuis mai 1995, directeur syndical de la section que lAssociation maintient au Québec. Il a travaillé à la Société canadienne des postes dès juin 1979 et il y a exercé différentes fonctions avant dœuvrer du côté syndical; il a commencé à travailler pour lAssociation en 1990, alors quil était maître de poste. [7] À son avis, il entretient une relation daffaires avec la demanderesse puisquelle est membre de lAssociation et quil est dirigeant syndical. [8] À la connaissance de monsieur Charbonneau, la demanderesse sest adressée à la section que lAssociation maintient au Québec pour déposer un grief contre son employeur, la Société canadienne des postes. La demanderesse a rencontré les représentants de cette section qui, pour leur part, ont rencontré le directeur des relations de travail de lemployeur pour discuter de ce grief quils nont pas réussi à régler. Le grief de la demanderesse a donc été renvoyé à larbitrage; la responsabilité de lAssociation en matière darbitrage relève de son bureau national à Ottawa. [9] Le grief de la demanderesse vise à contester son congédiement. La demanderesse avait, à ce sujet, saisi son employeur dune plainte de harcèlement qui, après enquête, a été rejetée. Puisque la demanderesse fait un lien entre le harcèlement allégué et la cause de son congédiement, lAssociation a informé la demanderesse quelle devait produire une preuve médicale portant sur son état et expliquant son comportement. La demanderesse na produit aucune preuve médicale en ce sens. [10] Monsieur Charbonneau reconnaît la demande daccès du 15 septembre 2005 (E-1) quil a reçue et traitée après avoir consulté les avocats de lAssociation et demandé à madame Jacinthe Turcotte et autres représentants de la section du Québec de lui expédier tous les documents détenus. Il a reçu les documents ainsi requis et il en a communiqué copie à la demanderesse selon les coordonnées quelle avait indiquées dans sa demande daccès. Il a effectué une copie complète du dossier de la demanderesse et il la lui a transmise.
05 17 22 Page : 4 [11] Monsieur Charbonneau reconnaît la lettre quil a fait parvenir à la demanderesse le 9 novembre 2005 (E-2) pour donner suite à la demande daccès quelle avait adressée à la section du Québec le 27 octobre 2005 en vue dobtenir tous les documents détenus dans son dossier de grief. Monsieur Charbonneau confirmait alors à la demanderesse que les copies de tous les documents, incluant les documents de tous les intervenants syndicaux dans son dossier, lui étaient retournées en totalité; il lui confirmait également que les copies qui lui étaient envoyées constituaient la totalité de la documentation détenue par lAssociation concernant son grief. Pour monsieur Charbonneau, le dossier de grief comprend les documents quil a fait parvenir à la demanderesse le 20 septembre 2005 ainsi que la correspondance postérieure à sa réponse du 20 septembre 2005. [12] Monsieur Charbonneau reconnaît la liste (E-3) de tous les documents qui constituent le dossier de la demanderesse. Il réitère avoir transmis à la demanderesse lensemble de ce dossier. Selon lui, lAssociation ne détient pas de documents autres que ceux qui ont été transmis à la demanderesse. [13] À la connaissance de monsieur Charbonneau, lAssociation est incorporée en vertu dune loi fédérale puisque ses membres sont des employés de la Société canadienne des postes qui relève de la compétence fédérale. LAssociation est accréditée par le Conseil canadien des relations industrielles. [14] Lorsquil a reçu la demande daccès du 15 septembre 2005, monsieur Charbonneau a communiqué avec tous les représentants ou intervenants syndicaux de la section du Québec, incluant les avocats de lAssociation, qui avaient travaillé au dossier de la demanderesse pour quils expédient au bureau national de lAssociation tous les documents concernant ce dossier. Il a donc complété le dossier quil détenait avec les documents que la section du Québec lui transmettait avant de faire une copie de ce dossier intégral quil a expédiée à la demanderesse. [15] LAssociation a communiqué à la demanderesse une copie de tout ce qui est détenu la concernant. LAssociation, dont le travail consiste à défendre ses membres, na rien à cacher et ne cache rien à la demanderesse. Contre-interrogatoire de monsieur Pierre Charbonneau : [16] Monsieur Charbonneau détient, à titre de vice-président national de lAssociation, le dossier intégral de la demanderesse.
05 17 22 Page : 5 [17] Il a obtenu des renseignements concernant la demanderesse lorsque le grief de celle-ci a été expédié au bureau national de lAssociation; aux fins de lexamen de ce grief, il a communiqué avec les représentants de la section québécoise de lAssociation pour obtenir des documents permettant lavancement de ce dossier de grief vers larbitrage. [18] Cest lorsque la demanderesse a requis une copie de son dossier intégral que monsieur Charbonneau a obtenu, par lintermédiaire des représentants de la section québécoise de lAssociation, des renseignements additionnels concernant la demanderesse. [19] La demanderesse cherche à obtenir des documents que lAssociation ne détient pas. Son dossier de grief est en attente parce quelle na pas encore produit les renseignements qui permettraient à lAssociation de progresser vers larbitrage. Témoignage de madame Jacinthe Turcotte : [20] Madame Jacinthe Turcotte témoigne sous serment. Elle est, depuis septembre 2001, présidente de la section que lAssociation maintient au Québec. Elle en a été la vice-présidente de 1994 à 2001 et la directrice de 1990 à 1994; elle a aussi été adjointe, à temps partiel, dans un bureau de lAssociation à compter de janvier 1978. [21] Sa relation professionnelle avec la demanderesse est celle dun représentant syndical avec un membre du syndicat représenté. [22] À la connaissance de madame Turcotte, la Société canadienne des postes a convoqué la demanderesse à une entrevue disciplinaire. La demanderesse a communiqué avec madame Turcotte à ce sujet et elle a rencontré monsieur Jacques Vézina et madame Loraine Rochette qui sont représentants de la section québécoise et qui lont par la suite accompagnée lors de cette entrevue disciplinaire. La demanderesse a prétendu avoir été victime de harcèlement en milieu de travail; lemployeur a néanmoins décidé de la congédier. [23] La demanderesse a déposé un grief pour contester son congédiement. Les conclusions de lenquête menée par lemployeur concernant lallégation de harcèlement nont cependant pas été favorables à la demanderesse. Lemployeur a par la suite accepté que la demanderesse, accompagnée de monsieur Jacques Vézina et de madame Turcotte, rencontrent les enquêteurs à Québec; les enquêteurs ont alors répété les conclusions de leur enquête qui, selon eux, étaient claires.
05 17 22 Page : 6 [24] La demanderesse a ensuite déposé une plainte de harcèlement auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; cet organisme a rejeté sa plainte. [25] Au printemps 2005, Madame Turcotte référait le dossier de la demanderesse à monsieur Charbonneau puisque la Société canadienne des postes maintenait sa décision de congédier la demanderesse et quil y avait lieu de savoir si le grief de la demanderesse serait soumis à larbitrage. [26] Madame Turcotte reconnaît la lettre que la demanderesse lui a fait parvenir le 27 octobre 2005 (E-4) pour obtenir tous les documents relatifs à son dossier de grief; elle a référé cette demande daccès à monsieur Charbonneau qui y a donné suite. [27] Madame Turcotte a communiqué à monsieur Charbonneau tous les documents quelle détenait. Contre-interrogatoire de madame Jacinthe Turcotte : [28] Madame Turcotte nétait pas présente lors de la rencontre du 16 février 2005 à laquelle réfère la demanderese; elle na pas rédigé de document en conséquence. [29] Madame Turcotte était présente lors de la rencontre qui a eu lieu avec les enquêteurs concernant les conclusions de leur enquête; elle a pris des notes qui sont au dossier de la demanderesse et dont copie lui a été transmise (D-2). [30] Les conversations téléphoniques qui ont eu lieu entre la demanderesse et les représentants de la section québécoise (D-3, D-5) nont pas toutes été notées. Madame Turcotte a remis toutes ses notes à monsieur Charbonneau. [31] Monsieur Jacques Vézina a donné 150,00 $ (D-4) à la demanderesse parce quelle avait été congédiée et quelle était sans revenus; ce geste personnel de monsieur Vézina, qui a vraisemblablement été remboursé, na pas été noté au dossier de la demanderesse. [32] À la connaissance de madame Turcotte, monsieur Charbonneau a requis de tous les représentants de la section québécoise de lAssociation quils lui transmettent tous les documents détenus concernant la demanderesse. Le dossier « régional » de la demanderesse a donc été transmis à monsieur Charbonneau.
05 17 22 Page : 7 [33] Les représentants ou officiers de la section québécoise nexercent pas leurs fonctions à temps plein puisquils ont leur propre travail comme employés de la Société canadienne des postes. La section québécoise de lAssociation ne dispose pas dun bureau central et de personnel de soutien. [34] Madame Turcotte reçoit environ 400 appels par mois; elle répond aux questions des membres. Elle ne prend pas nécessairement de notes. [35] Lorsque la cause dun congédiement est de la même nature que celle pour laquelle la demanderesse a été congédiée, le représentant syndical est toujours accompagné dun autre représentant syndical qui agit comme observateur lors des rencontres avec la partie patronale. Preuve documentaire de lAssociation : [36] Lavocate de lAssociation dépose en liasse (E-5) : Un exemplaire de la Convention entre la Société canadienne des postes et lAssociation canadienne des maîtres de poste et adjoints qui était en vigueur notamment en 2005; un exemplaire du Manuel des règlements dont lAssociation sest dotée pour régir ses activités. ii) De la demanderesse [37] La demanderesse témoigne sous serment. [38] À son avis, lAssociation détient des documents concernant tous les appels quelle a logés auprès de représentants et des discussions quelle a eues avec eux. Elle évalue le nombre de ces appels à 90; elle cherche la preuve de leur contenu tout en admettant que leur durée est variable. [39] Elle reconnaît que monsieur Charbonneau répondait par écrit à ses lettres et à ses appels. [40] Elle dépose les documents suivants : Un exemplaire de la politique de protection des renseignements personnels de lAssociation (D-1). Cette politique prévoit notamment que lorsquun membre formule une demande daccès à ses renseignements personnels, lAssociation doit mettre ces renseignements à sa disposition; cette politique désigne un officier
05 17 22 Page : 8 du bureau national de lAssociation à Ottawa qui est responsable des renseignements personnels; le résumé de la rencontre au cours de laquelle la demanderesse a obtenu des renseignements auprès des personnes qui ont enquêté sur sa plainte de harcèlement; ce résumé a été transmis par madame Turcotte à monsieur Charbonneau le 28 octobre 2005 (D-2); la liste des appels téléphoniques que la demanderesse a faits aux représentants de la section du Québec et à monsieur Charbonneau, en 2004 et 2005 (D-3); une déclaration faite sous serment par le conjoint de la demanderesse concernant la remise dune somme de 150,00 $ à la demanderesse par monsieur Jacques Vézina (D-4); copie dun document de 2006 émanant de la demanderesse et par lequel elle attribue à un représentant de la section du Québec des propos concernant le harcèlement dont elle sest plainte et la volonté de la section québécoise dappuyer la demanderesse (D-5); copie décrits émanant dune représentante de la section du Québec précisant quelle ne détient aucun renseignement concernant la demanderesse (D-6); copie dune réponse datée du 23 juin 2006 émanant du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et relatant 4 plaintes traitées par cet organisme au sujet du refus de lemployeur de la demanderesse de lui communiquer certains renseignements personnels (D-7); copie dune lettre que monsieur Pierre Charbonneau a fait parvenir à la demanderesse le 28 février 2006 lui expliquant que son grief est en suspens (D-8). ARGUMENTATION i) De lAssociation [41] La demanderesse na pas démontré que lAssociation détient des documents ou renseignements autres que ceux quelle a obtenus. [42] LAssociation a pour sa part démontré quelle a donné à la demanderesse communication de tout ce qui est détenu la concernant. La Commission doit tenir compte de cette preuve qui na pas été contredite; elle ne peut exiger la communication de documents inexistants.
05 17 22 Page : 9 [43] Laccès aux renseignements personnels visés par la demande relève de la compétence législative du Parlement canadien puisque le comportement de lAssociation auprès de ses membres est régi par le Code canadien du travail; cette situation explique labsence du Procureur général du Québec. [44] LAssociation représente des employés de la Société canadienne des postes qui est une société fédérale à but non lucratif. [45] LAssociation a été accréditée en vertu du Code canadien du travail qui la régit dans lexercice de ses activités dagent négociateur et de représentant de ses membres (article 47). Cest le Conseil canadien des relations industrielles, institué en vertu de ce Code, qui a compétence pour réviser la structure des unités de négociation (article 18.1), pour déterminer les unités habiles à négocier collectivement (article 27), pour accréditer un syndicat à titre dagent négociateur et pour ainsi lui conférer le droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de lunité de négociation représentée (article 36). [46] LAssociation représente les employés de la Société canadienne des postes qui font partie de lunité de négociation que le Conseil canadien des relations industrielles lui a attribuée pour négocier les conditions de travail de ces employés. La demanderesse est membre de cette unité de négociation et lAssociation la représente. [47] Un membre a le droit de déposer contre lAssociation et devant le Conseil précité une plainte de pratique déloyale si celle-ci lui refuse une demande dans le cadre de son grief. La demande soumise par la demanderesse se situe dans le cadre de son grief et elle relève de ce Conseil fédéral, non pas de la Commission. La Commission serait par ailleurs compétente si la demanderesse était une employée de lAssociation. [48] Les renseignements personnels visés par la demande se rapportent à un grief qui relève de la compétence fédérale et qui oppose une institution fédérale à un syndicat créé en vertu dune loi fédérale. ii) De la demanderesse [49] Il est décevant et illogique que lAssociation ne détienne pas de renseignements relatifs aux appels et discussions qui ont eu lieu avec elle. [50] LAssociation nest ni fédérale ni provinciale.
05 17 22 Page : 10 DÉCISION A) Qualification de la demande et compétence de la Commission : [51] La demanderesse soumet à la Commission un litige qui loppose à lAssociation dont elle est membre, non pas à lemployeur qui la congédiée. [52] Ce litige porte essentiellement sur son droit de recevoir communication de renseignements personnels qui la concernent et que lAssociation détenait le 15 septembre 2005. [53] Ce litige ne résulte pas de la convention collective. Il ne se rapporte pas, non plus et selon la preuve, à la manière dont lAssociation agit à légard de la demanderesse dans lexercice de ses droits reconnus par la convention collective, manière à laquelle réfère larticle 37 du Code canadien du travail; à cet égard, aucune preuve ne démontre que la demanderesse avait, au 15 septembre 2005, saisi le Conseil canadien des relations industrielles dune plainte dénonçant la manière dont lAssociation se serait comportée à son endroit. [54] La Commission est saisie dun litige en matière daccès à des renseignements personnels. [55] La protection des renseignements personnels au Québec relève de la compétence attribuée aux provinces en matière de propriété et de droits civils en vertu de larticle 92 (13) de la Loi constitutionnelle de 1867. [56] Pour protéger les renseignements personnels dans le secteur privé, lAssemblée nationale a, depuis plus dune décennie, adopté la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 3 . Selon la Commission, laccès aux renseignements demandés de même que le recours de la demanderesse contre lAssociation sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé; larticle 42 de cette loi, tel quil sappliquait à la date de la demande, habilite la demanderesse à soumettre sa demande dexamen de mésentente à la Commission : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 3 L.R.Q., c. P-39.1.
05 17 22 Page : 11 [57] La preuve présentée à cet égard, le Manuel des règlements (E-5) notamment, démontre que lAssociation est une entreprise dont lactivité économique comprend, selon le Règlement n o 1 et de façon non limitative, les objets suivants : Revendiquer les meilleures conditions de travail pour les membres et défendre leurs droits et avantages acquis; investir et dépenser les fonds de lAssociation au meilleur bénéfice des membres; favoriser les relations daffaires entre lAssociation, la Société canadienne des postes, les différents ministères du gouvernement de sorte que tous les redressements individuels et collectifs puissent être traités avantageusement par lAssociation, par lentremise de ses représentants; aider et encourager les membres à donner le meilleur service possible dans leurs bureaux; favoriser la coopération et les relations cordiales entre les membres, lemployeur et le public. [58] Le Règlement n o 2 (E-5) prévoit pour sa part lorganisation de lactivité économique de lAssociation, cest-à-dire le fonctionnement de ses affaires tant au niveau national que des sections quelle maintient. [59] LAssociation maintient, conformément au Règlement n o 2 (E-5), une section au Québec, province la demanderesse est domiciliée et travaillait pour la Société canadienne des postes. À linstar des autres, cette section est administrée par un bureau de direction qui détient les « argents, valeurs, documents et biens appartenant à lAssociation ». [60] Lensemble de la preuve présentée par lAssociation démontre quà la date de la demande daccès, lAssociation exploitait une entreprise au Québec et détenait, par lintermédiaire de sa section au Québec, des renseignements personnels concernant la demanderesse. Ces renseignements étaient visés par la demande du 15 septembre 2005 (E-1). [61] La Commission est compétente pour entendre la demande que lui soumet la demanderesse en ce qui concerne les renseignements que lAssociation détenait au Québec, le 15 septembre 2005, par lentremise de sa section québécoise.
05 17 22 Page : 12 B) La demande daccès : [62] La demande daccès vise lobtention, par la demanderesse, de renseignements personnels la concernant. [63] La preuve démontre que lAssociation a communiqué à la demanderesse tous les renseignements détenus la concernant, et ce, tant au niveau national quau niveau de la section québécoise. [64] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : REJETTE la demande dexamen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Julie C. Skinner Nelligan OBrien Payne, srl Avocate de lentreprise
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