Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 17 22 Date : Le 16 novembre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. ASSOCIATION CANADIENNE DES MAÎTRES DE POSTE ET ADJOINTS (ACMPA) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS; OBJECTION RELATIVE À LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION. [1] Le 15 septembre 2005, la demanderesse envoie, par fax et à Ottawa, une demande d’accès au siège de l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints («l’Association»); elle s’adresse alors au vice-président national de l’Association, monsieur Pierre Charbonneau, dans les termes suivants : « Je demande au syndicat régional et national ses rapports, ses notes évolutives en ce qui concerne mon dossier. Tous documents relatifs aux appels, aux
05 17 22 Page : 2 rencontres faites dans les démarches de mon dossier, et sans rien oublier ou omettre. Je demande aussi une photocopie de tout mon dossier remis ainsi que le livre d’harcèlement en milieu de travail que je vous ai fourni. » [2] Le 20 septembre 2005, monsieur Pierre Charbonneau répond à la demanderesse que l’Association a discuté des faits atténuants concernant son grief lors d’un « appel conférence » tenu le 8 septembre précédent. Il lui rappelle qu’elle doit, avant le 30 septembre 2005, fournir à l’Association une expertise médicale, expertise à défaut de laquelle son dossier de grief sera fermé pour manque d’information. Il lui indique enfin qu’il lui expédie une copie du dossier qu’elle avait transmis et dont elle a demandé le retour. [3] Le 5 octobre 2005, la demanderesse soumet à la Commission une demande d’examen de mésentente résultant de cette décision. Elle explique ne pas avoir obtenu copie des renseignements qui la concernent personnellement et qui devraient établir le harcèlement dont elle prétend avoir été victime en milieu de travail; elle ajoute s’être entretenue « par téléphone ou en personne » avec les représentants de la section québécoise de l’Association au sujet de ce harcèlement. La Commission donne donc avis de cette demande d’examen à l’Association. [4] Le 9 novembre 2005, monsieur Pierre Charbonneau indique à la Commission que les relations entre la demanderesse et l’Association sont régies par le Code canadien du travail 1 et d’autres lois fédérales. Il affirme par ailleurs que l’Association n’a rien à cacher à la demanderesse et que les copies de tous les documents, incluant ceux de tous les intervenants au dossier, ont été retournés ou transmis en totalité à la demanderesse. [5] En janvier 2006, l’Association soulève formellement l’absence de compétence de la Commission et précise que le litige est de compétence fédérale. Dans l’avis d’intention amendé qu’elle adresse au Procureur général du Québec en mars 2006, l’Association soutient qu’elle est aussi assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 2 . En mai 2006, le Procureur général du Québec informe les parties ainsi que la Commission qu’il ne fera pas de représentations dans ce dossier et qu’il ne sera pas présent à l’audience. 1 L.R., 1985, c. L-2. 2 L.C., 2000, c. 5.
05 17 22 Page : 3 PREUVE i) De l’Association Témoignage de monsieur Pierre Charbonneau : [6] Monsieur Pierre Charbonneau témoigne sous serment. Il est vice-président national de l’Association depuis octobre 2004. Il était, depuis mai 1995, directeur syndical de la section que l’Association maintient au Québec. Il a travaillé à la Société canadienne des postes dès juin 1979 et il y a exercé différentes fonctions avant d’œuvrer du côté syndical; il a commencé à travailler pour l’Association en 1990, alors qu’il était maître de poste. [7] À son avis, il entretient une relation d’affaires avec la demanderesse puisqu’elle est membre de l’Association et qu’il est dirigeant syndical. [8] À la connaissance de monsieur Charbonneau, la demanderesse s’est adressée à la section que l’Association maintient au Québec pour déposer un grief contre son employeur, la Société canadienne des postes. La demanderesse a rencontré les représentants de cette section qui, pour leur part, ont rencontré le directeur des relations de travail de l’employeur pour discuter de ce grief qu’ils n’ont pas réussi à régler. Le grief de la demanderesse a donc été renvoyé à l’arbitrage; la responsabilité de l’Association en matière d’arbitrage relève de son bureau national à Ottawa. [9] Le grief de la demanderesse vise à contester son congédiement. La demanderesse avait, à ce sujet, saisi son employeur d’une plainte de harcèlement qui, après enquête, a été rejetée. Puisque la demanderesse fait un lien entre le harcèlement allégué et la cause de son congédiement, l’Association a informé la demanderesse qu’elle devait produire une preuve médicale portant sur son état et expliquant son comportement. La demanderesse n’a produit aucune preuve médicale en ce sens. [10] Monsieur Charbonneau reconnaît la demande d’accès du 15 septembre 2005 (E-1) qu’il a reçue et traitée après avoir consulté les avocats de l’Association et demandé à madame Jacinthe Turcotte et autres représentants de la section du Québec de lui expédier tous les documents détenus. Il a reçu les documents ainsi requis et il en a communiqué copie à la demanderesse selon les coordonnées qu’elle avait indiquées dans sa demande d’accès. Il a effectué une copie complète du dossier de la demanderesse et il la lui a transmise.
05 17 22 Page : 4 [11] Monsieur Charbonneau reconnaît la lettre qu’il a fait parvenir à la demanderesse le 9 novembre 2005 (E-2) pour donner suite à la demande d’accès qu’elle avait adressée à la section du Québec le 27 octobre 2005 en vue d’obtenir tous les documents détenus dans son dossier de grief. Monsieur Charbonneau confirmait alors à la demanderesse que les copies de tous les documents, incluant les documents de tous les intervenants syndicaux dans son dossier, lui étaient retournées en totalité; il lui confirmait également que les copies qui lui étaient envoyées constituaient la totalité de la documentation détenue par l’Association concernant son grief. Pour monsieur Charbonneau, le dossier de grief comprend les documents qu’il a fait parvenir à la demanderesse le 20 septembre 2005 ainsi que la correspondance postérieure à sa réponse du 20 septembre 2005. [12] Monsieur Charbonneau reconnaît la liste (E-3) de tous les documents qui constituent le dossier de la demanderesse. Il réitère avoir transmis à la demanderesse l’ensemble de ce dossier. Selon lui, l’Association ne détient pas de documents autres que ceux qui ont été transmis à la demanderesse. [13] À la connaissance de monsieur Charbonneau, l’Association est incorporée en vertu d’une loi fédérale puisque ses membres sont des employés de la Société canadienne des postes qui relève de la compétence fédérale. L’Association est accréditée par le Conseil canadien des relations industrielles. [14] Lorsqu’il a reçu la demande d’accès du 15 septembre 2005, monsieur Charbonneau a communiqué avec tous les représentants ou intervenants syndicaux de la section du Québec, incluant les avocats de l’Association, qui avaient travaillé au dossier de la demanderesse pour qu’ils expédient au bureau national de l’Association tous les documents concernant ce dossier. Il a donc complété le dossier qu’il détenait avec les documents que la section du Québec lui transmettait avant de faire une copie de ce dossier intégral qu’il a expédiée à la demanderesse. [15] L’Association a communiqué à la demanderesse une copie de tout ce qui est détenu la concernant. L’Association, dont le travail consiste à défendre ses membres, n’a rien à cacher et ne cache rien à la demanderesse. Contre-interrogatoire de monsieur Pierre Charbonneau : [16] Monsieur Charbonneau détient, à titre de vice-président national de l’Association, le dossier intégral de la demanderesse.
05 17 22 Page : 5 [17] Il a obtenu des renseignements concernant la demanderesse lorsque le grief de celle-ci a été expédié au bureau national de l’Association; aux fins de l’examen de ce grief, il a communiqué avec les représentants de la section québécoise de l’Association pour obtenir des documents permettant l’avancement de ce dossier de grief vers l’arbitrage. [18] C’est lorsque la demanderesse a requis une copie de son dossier intégral que monsieur Charbonneau a obtenu, par l’intermédiaire des représentants de la section québécoise de l’Association, des renseignements additionnels concernant la demanderesse. [19] La demanderesse cherche à obtenir des documents que l’Association ne détient pas. Son dossier de grief est en attente parce qu’elle n’a pas encore produit les renseignements qui permettraient à l’Association de progresser vers l’arbitrage. Témoignage de madame Jacinthe Turcotte : [20] Madame Jacinthe Turcotte témoigne sous serment. Elle est, depuis septembre 2001, présidente de la section que l’Association maintient au Québec. Elle en a été la vice-présidente de 1994 à 2001 et la directrice de 1990 à 1994; elle a aussi été adjointe, à temps partiel, dans un bureau de l’Association à compter de janvier 1978. [21] Sa relation professionnelle avec la demanderesse est celle d’un représentant syndical avec un membre du syndicat représenté. [22] À la connaissance de madame Turcotte, la Société canadienne des postes a convoqué la demanderesse à une entrevue disciplinaire. La demanderesse a communiqué avec madame Turcotte à ce sujet et elle a rencontré monsieur Jacques Vézina et madame Loraine Rochette qui sont représentants de la section québécoise et qui l’ont par la suite accompagnée lors de cette entrevue disciplinaire. La demanderesse a prétendu avoir été victime de harcèlement en milieu de travail; l’employeur a néanmoins décidé de la congédier. [23] La demanderesse a déposé un grief pour contester son congédiement. Les conclusions de l’enquête menée par l’employeur concernant l’allégation de harcèlement n’ont cependant pas été favorables à la demanderesse. L’employeur a par la suite accepté que la demanderesse, accompagnée de monsieur Jacques Vézina et de madame Turcotte, rencontrent les enquêteurs à Québec; les enquêteurs ont alors répété les conclusions de leur enquête qui, selon eux, étaient claires.
05 17 22 Page : 6 [24] La demanderesse a ensuite déposé une plainte de harcèlement auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; cet organisme a rejeté sa plainte. [25] Au printemps 2005, Madame Turcotte référait le dossier de la demanderesse à monsieur Charbonneau puisque la Société canadienne des postes maintenait sa décision de congédier la demanderesse et qu’il y avait lieu de savoir si le grief de la demanderesse serait soumis à l’arbitrage. [26] Madame Turcotte reconnaît la lettre que la demanderesse lui a fait parvenir le 27 octobre 2005 (E-4) pour obtenir tous les documents relatifs à son dossier de grief; elle a référé cette demande d’accès à monsieur Charbonneau qui y a donné suite. [27] Madame Turcotte a communiqué à monsieur Charbonneau tous les documents qu’elle détenait. Contre-interrogatoire de madame Jacinthe Turcotte : [28] Madame Turcotte n’était pas présente lors de la rencontre du 16 février 2005 à laquelle réfère la demanderese; elle n’a pas rédigé de document en conséquence. [29] Madame Turcotte était présente lors de la rencontre qui a eu lieu avec les enquêteurs concernant les conclusions de leur enquête; elle a pris des notes qui sont au dossier de la demanderesse et dont copie lui a été transmise (D-2). [30] Les conversations téléphoniques qui ont eu lieu entre la demanderesse et les représentants de la section québécoise (D-3, D-5) n’ont pas toutes été notées. Madame Turcotte a remis toutes ses notes à monsieur Charbonneau. [31] Monsieur Jacques Vézina a donné 150,00 $ (D-4) à la demanderesse parce qu’elle avait été congédiée et qu’elle était sans revenus; ce geste personnel de monsieur Vézina, qui a vraisemblablement été remboursé, n’a pas été noté au dossier de la demanderesse. [32] À la connaissance de madame Turcotte, monsieur Charbonneau a requis de tous les représentants de la section québécoise de l’Association qu’ils lui transmettent tous les documents détenus concernant la demanderesse. Le dossier « régional » de la demanderesse a donc été transmis à monsieur Charbonneau.
05 17 22 Page : 7 [33] Les représentants ou officiers de la section québécoise n’exercent pas leurs fonctions à temps plein puisqu’ils ont leur propre travail comme employés de la Société canadienne des postes. La section québécoise de l’Association ne dispose pas d’un bureau central et de personnel de soutien. [34] Madame Turcotte reçoit environ 400 appels par mois; elle répond aux questions des membres. Elle ne prend pas nécessairement de notes. [35] Lorsque la cause d’un congédiement est de la même nature que celle pour laquelle la demanderesse a été congédiée, le représentant syndical est toujours accompagné d’un autre représentant syndical qui agit comme observateur lors des rencontres avec la partie patronale. Preuve documentaire de l’Association : [36] L’avocate de l’Association dépose en liasse (E-5) : • Un exemplaire de la Convention entre la Société canadienne des postes et l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints qui était en vigueur notamment en 2005; • un exemplaire du Manuel des règlements dont l’Association s’est dotée pour régir ses activités. ii) De la demanderesse [37] La demanderesse témoigne sous serment. [38] À son avis, l’Association détient des documents concernant tous les appels qu’elle a logés auprès de représentants et des discussions qu’elle a eues avec eux. Elle évalue le nombre de ces appels à 90; elle cherche la preuve de leur contenu tout en admettant que leur durée est variable. [39] Elle reconnaît que monsieur Charbonneau répondait par écrit à ses lettres et à ses appels. [40] Elle dépose les documents suivants : • Un exemplaire de la politique de protection des renseignements personnels de l’Association (D-1). Cette politique prévoit notamment que lorsqu’un membre formule une demande d’accès à ses renseignements personnels, l’Association doit mettre ces renseignements à sa disposition; cette politique désigne un officier
05 17 22 Page : 8 du bureau national de l’Association à Ottawa qui est responsable des renseignements personnels; • le résumé de la rencontre au cours de laquelle la demanderesse a obtenu des renseignements auprès des personnes qui ont enquêté sur sa plainte de harcèlement; ce résumé a été transmis par madame Turcotte à monsieur Charbonneau le 28 octobre 2005 (D-2); • la liste des appels téléphoniques que la demanderesse a faits aux représentants de la section du Québec et à monsieur Charbonneau, en 2004 et 2005 (D-3); • une déclaration faite sous serment par le conjoint de la demanderesse concernant la remise d’une somme de 150,00 $ à la demanderesse par monsieur Jacques Vézina (D-4); • copie d’un document de 2006 émanant de la demanderesse et par lequel elle attribue à un représentant de la section du Québec des propos concernant le harcèlement dont elle s’est plainte et la volonté de la section québécoise d’appuyer la demanderesse (D-5); • copie d’écrits émanant d’une représentante de la section du Québec précisant qu’elle ne détient aucun renseignement concernant la demanderesse (D-6); • copie d’une réponse datée du 23 juin 2006 émanant du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et relatant 4 plaintes traitées par cet organisme au sujet du refus de l’employeur de la demanderesse de lui communiquer certains renseignements personnels (D-7); • copie d’une lettre que monsieur Pierre Charbonneau a fait parvenir à la demanderesse le 28 février 2006 lui expliquant que son grief est en suspens (D-8). ARGUMENTATION i) De l’Association [41] La demanderesse n’a pas démontré que l’Association détient des documents ou renseignements autres que ceux qu’elle a obtenus. [42] L’Association a pour sa part démontré qu’elle a donné à la demanderesse communication de tout ce qui est détenu la concernant. La Commission doit tenir compte de cette preuve qui n’a pas été contredite; elle ne peut exiger la communication de documents inexistants.
05 17 22 Page : 9 [43] L’accès aux renseignements personnels visés par la demande relève de la compétence législative du Parlement canadien puisque le comportement de l’Association auprès de ses membres est régi par le Code canadien du travail; cette situation explique l’absence du Procureur général du Québec. [44] L’Association représente des employés de la Société canadienne des postes qui est une société fédérale à but non lucratif. [45] L’Association a été accréditée en vertu du Code canadien du travail qui la régit dans l’exercice de ses activités d’agent négociateur et de représentant de ses membres (article 47). C’est le Conseil canadien des relations industrielles, institué en vertu de ce Code, qui a compétence pour réviser la structure des unités de négociation (article 18.1), pour déterminer les unités habiles à négocier collectivement (article 27), pour accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur et pour ainsi lui conférer le droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation représentée (article 36). [46] L’Association représente les employés de la Société canadienne des postes qui font partie de l’unité de négociation que le Conseil canadien des relations industrielles lui a attribuée pour négocier les conditions de travail de ces employés. La demanderesse est membre de cette unité de négociation et l’Association la représente. [47] Un membre a le droit de déposer contre l’Association et devant le Conseil précité une plainte de pratique déloyale si celle-ci lui refuse une demande dans le cadre de son grief. La demande soumise par la demanderesse se situe dans le cadre de son grief et elle relève de ce Conseil fédéral, non pas de la Commission. La Commission serait par ailleurs compétente si la demanderesse était une employée de l’Association. [48] Les renseignements personnels visés par la demande se rapportent à un grief qui relève de la compétence fédérale et qui oppose une institution fédérale à un syndicat créé en vertu d’une loi fédérale. ii) De la demanderesse [49] Il est décevant et illogique que l’Association ne détienne pas de renseignements relatifs aux appels et discussions qui ont eu lieu avec elle. [50] L’Association n’est ni fédérale ni provinciale.
05 17 22 Page : 10 DÉCISION A) Qualification de la demande et compétence de la Commission : [51] La demanderesse soumet à la Commission un litige qui l’oppose à l’Association dont elle est membre, non pas à l’employeur qui l’a congédiée. [52] Ce litige porte essentiellement sur son droit de recevoir communication de renseignements personnels qui la concernent et que l’Association détenait le 15 septembre 2005. [53] Ce litige ne résulte pas de la convention collective. Il ne se rapporte pas, non plus et selon la preuve, à la manière dont l’Association agit à l’égard de la demanderesse dans l’exercice de ses droits reconnus par la convention collective, manière à laquelle réfère l’article 37 du Code canadien du travail; à cet égard, aucune preuve ne démontre que la demanderesse avait, au 15 septembre 2005, saisi le Conseil canadien des relations industrielles d’une plainte dénonçant la manière dont l’Association se serait comportée à son endroit. [54] La Commission est saisie d’un litige en matière d’accès à des renseignements personnels. [55] La protection des renseignements personnels au Québec relève de la compétence attribuée aux provinces en matière de propriété et de droits civils en vertu de l’article 92 (13) de la Loi constitutionnelle de 1867. [56] Pour protéger les renseignements personnels dans le secteur privé, l’Assemblée nationale a, depuis plus d’une décennie, adopté la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 3 . Selon la Commission, l’accès aux renseignements demandés de même que le recours de la demanderesse contre l’Association sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé; l’article 42 de cette loi, tel qu’il s’appliquait à la date de la demande, habilite la demanderesse à soumettre sa demande d’examen de mésentente à la Commission : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 3 L.R.Q., c. P-39.1.
05 17 22 Page : 11 [57] La preuve présentée à cet égard, le Manuel des règlements (E-5) notamment, démontre que l’Association est une entreprise dont l’activité économique comprend, selon le Règlement n o 1 et de façon non limitative, les objets suivants : • Revendiquer les meilleures conditions de travail pour les membres et défendre leurs droits et avantages acquis; • investir et dépenser les fonds de l’Association au meilleur bénéfice des membres; • favoriser les relations d’affaires entre l’Association, la Société canadienne des postes, les différents ministères du gouvernement de sorte que tous les redressements individuels et collectifs puissent être traités avantageusement par l’Association, par l’entremise de ses représentants; • aider et encourager les membres à donner le meilleur service possible dans leurs bureaux; • favoriser la coopération et les relations cordiales entre les membres, l’employeur et le public. [58] Le Règlement n o 2 (E-5) prévoit pour sa part l’organisation de l’activité économique de l’Association, c’est-à-dire le fonctionnement de ses affaires tant au niveau national que des sections qu’elle maintient. [59] L’Association maintient, conformément au Règlement n o 2 (E-5), une section au Québec, province où la demanderesse est domiciliée et travaillait pour la Société canadienne des postes. À l’instar des autres, cette section est administrée par un bureau de direction qui détient les « argents, valeurs, documents et biens appartenant à l’Association ». [60] L’ensemble de la preuve présentée par l’Association démontre qu’à la date de la demande d’accès, l’Association exploitait une entreprise au Québec et détenait, par l’intermédiaire de sa section au Québec, des renseignements personnels concernant la demanderesse. Ces renseignements étaient visés par la demande du 15 septembre 2005 (E-1). [61] La Commission est compétente pour entendre la demande que lui soumet la demanderesse en ce qui concerne les renseignements que l’Association détenait au Québec, le 15 septembre 2005, par l’entremise de sa section québécoise.
05 17 22 Page : 12 B) La demande d’accès : [62] La demande d’accès vise l’obtention, par la demanderesse, de renseignements personnels la concernant. [63] La preuve démontre que l’Association a communiqué à la demanderesse tous les renseignements détenus la concernant, et ce, tant au niveau national qu’au niveau de la section québécoise. [64] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : REJETTE la demande d’examen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Julie C. Skinner Nelligan O’Brien Payne, srl Avocate de l’entreprise
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