Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 02 72 Date : Le 8 novembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. ME CHARLÈNE PERRON Bureau d’aide juridique de Chicoutimi Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 12 décembre 2005, le demandeur transmet à M e Charlène Perron, avocate au sein de l’entreprise, une demande en vue d’obtenir : « […] une copie complète de mon dossier "ce qui veut dire tout ce qui me concerne" incluant après le 12 décembre 2005 S.V.P. […] ». 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 02 72 Page : 2 (Le demandeur indique dans sa lettre le numéro du dossier réclamé.) [2] Le 10 février 2006, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission), une demande d’examen de mésentente suite à sa demande à l’entreprise du 12 décembre 2005. [3] L’audience a lieu à Chicoutimi, le 1 er novembre 2006 en présence des deux parties. L’AUDIENCE LA PREUVE i) De l'entreprise [4] Maître Charlène Perron explique qu’elle a, dans le cours normal de ses activités au sein de l’entreprise, représenté le demandeur à plusieurs reprises devant les tribunaux. Loin de s’objecter à la demande de son ancien client, M e Perron explique avoir transmis au demandeur, le 10 février 2006, une copie de tous les dossiers dans lesquels elle avait représenté ce dernier devant les tribunaux, au cours des années 2000 à 2005. [5] Un dossier datant de l’an 2000 qui avait été classé en vue de sa destruction a été transmis au demandeur le 6 mars 2006. Maître Perron ajoute qu’elle ne détient aucun autre document dont elle n’aurait pas remis copie au demandeur. Le demandeur admet avoir reçu le contenu de ses dossiers mais indique ne pas être complètement satisfait puisque certains documents sont illisibles alors que d’autres se répètent inutilement. [6] Invitée par le soussigné à considérer les documents présentés par le demandeur et à les comparer avec ceux qu’elle détient, la représentante de l’entreprise a fait cette comparaison à huis clos, et a ensuite fait au soussigné les remarques suivantes : Les documents illisibles au nombre de cinq que lui a exhibés le demandeur sont des copies de documents qui proviennent d’un organisme public. Ces documents avaient été transmis à M e Perron par télécopieur et l’exemplaire de ces documents détenus par celle-ci n’est pas de meilleure qualité et est partiellement illisible selon ce que le soussigné a pu constater.
06 02 72 Page : 3 Quant aux autres documents, la Commission a pu constater qu’il s’agit de jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui comportent tous la même désignation des parties et le même numéro de dossier mais qu’il s’agit de jugements différents portant des dates différentes et rendus par des magistrats différents. Un manque d’attention du demandeur aura fait en sorte qu’il a cru un moment qu’il s’agissait des mêmes documents. Il est également possible que par inadvertance, des copies de certains documents aient été transmis plus d’une fois. [7] Confronté à ces documents et aux explications de M e Perron, le demandeur reconnaît que l’ensemble des documents détenus par l’entreprise lui ont été remis. Quant à la qualité des copies dont certaines demeurent partiellement illisibles, le demandeur doit comprendre que l’entreprise n’en détient pas de meilleures et qu’en conséquence il devra, si nécessaire, réclamer ces documents auprès de l’organisme qui les avait transmis à l’entreprise. Sur ces documents, l’identification de l’expéditeur était bien lisible et le demandeur pourra s’adresser directement à cet organisme public. La Commission souligne au passage que le caractère confidentiel de ces documents n’aurait pas permis à l’entreprise d’en obtenir une meilleure copie pour la remettre au demandeur puisque M e Perron ne représente plus le demandeur. [8] Le soussigné constate que l’entreprise a rempli son obligation de donner communication au demandeur de tout dossier et de tout renseignement personnel qu’elle détient sur lui. [9] La demande d’examen de mésentente initiée par le demandeur n’a donc plus d’objet et l’intervention de la Commission n’est plus utile. L’article 52 de la Loi sur le privé stipule : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] Considérant que l’entreprise a fait la preuve qu’elle avait remis au demandeur l’ensemble des documents contenus dans les dossiers le concernant; [11] Considérant que le demandeur a pu constater à l’audience que les copies qu’il a reçues sont de même qualité que les copies détenues par l’entreprise;
06 02 72 Page : 4 [12] Considérant que les décisions du tribunal de la jeunesse remises au demandeur sont des décisions différentes portant des dates différentes; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que son intervention n’est manifestement pas utile; CESSE d’examiner cette affaire; FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Charlène Perron Bureau d’aide juridique - Chicoutimi Procureure de l’entreprise
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