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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 02 72 Date : Le 8 novembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. ME CHARLÈNE PERRON Bureau daide juridique de Chicoutimi Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 12 décembre 2005, le demandeur transmet à M e Charlène Perron, avocate au sein de lentreprise, une demande en vue dobtenir : « […] une copie complète de mon dossier "ce qui veut dire tout ce qui me concerne" incluant après le 12 décembre 2005 S.V.P. […] ». 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 02 72 Page : 2 (Le demandeur indique dans sa lettre le numéro du dossier réclamé.) [2] Le 10 février 2006, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission), une demande dexamen de mésentente suite à sa demande à lentreprise du 12 décembre 2005. [3] Laudience a lieu à Chicoutimi, le 1 er novembre 2006 en présence des deux parties. LAUDIENCE LA PREUVE i) De l'entreprise [4] Maître Charlène Perron explique quelle a, dans le cours normal de ses activités au sein de lentreprise, représenté le demandeur à plusieurs reprises devant les tribunaux. Loin de sobjecter à la demande de son ancien client, M e Perron explique avoir transmis au demandeur, le 10 février 2006, une copie de tous les dossiers dans lesquels elle avait représenté ce dernier devant les tribunaux, au cours des années 2000 à 2005. [5] Un dossier datant de lan 2000 qui avait été classé en vue de sa destruction a été transmis au demandeur le 6 mars 2006. Maître Perron ajoute quelle ne détient aucun autre document dont elle naurait pas remis copie au demandeur. Le demandeur admet avoir reçu le contenu de ses dossiers mais indique ne pas être complètement satisfait puisque certains documents sont illisibles alors que dautres se répètent inutilement. [6] Invitée par le soussigné à considérer les documents présentés par le demandeur et à les comparer avec ceux quelle détient, la représentante de lentreprise a fait cette comparaison à huis clos, et a ensuite fait au soussigné les remarques suivantes : Les documents illisibles au nombre de cinq que lui a exhibés le demandeur sont des copies de documents qui proviennent dun organisme public. Ces documents avaient été transmis à M e Perron par télécopieur et lexemplaire de ces documents détenus par celle-ci nest pas de meilleure qualité et est partiellement illisible selon ce que le soussigné a pu constater.
06 02 72 Page : 3 Quant aux autres documents, la Commission a pu constater quil sagit de jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui comportent tous la même désignation des parties et le même numéro de dossier mais quil sagit de jugements différents portant des dates différentes et rendus par des magistrats différents. Un manque dattention du demandeur aura fait en sorte quil a cru un moment quil sagissait des mêmes documents. Il est également possible que par inadvertance, des copies de certains documents aient été transmis plus dune fois. [7] Confronté à ces documents et aux explications de M e Perron, le demandeur reconnaît que lensemble des documents détenus par lentreprise lui ont été remis. Quant à la qualité des copies dont certaines demeurent partiellement illisibles, le demandeur doit comprendre que lentreprise nen détient pas de meilleures et quen conséquence il devra, si nécessaire, réclamer ces documents auprès de lorganisme qui les avait transmis à lentreprise. Sur ces documents, lidentification de lexpéditeur était bien lisible et le demandeur pourra sadresser directement à cet organisme public. La Commission souligne au passage que le caractère confidentiel de ces documents naurait pas permis à lentreprise den obtenir une meilleure copie pour la remettre au demandeur puisque M e Perron ne représente plus le demandeur. [8] Le soussigné constate que lentreprise a rempli son obligation de donner communication au demandeur de tout dossier et de tout renseignement personnel quelle détient sur lui. [9] La demande dexamen de mésentente initiée par le demandeur na donc plus dobjet et lintervention de la Commission nest plus utile. Larticle 52 de la Loi sur le privé stipule : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] Considérant que lentreprise a fait la preuve quelle avait remis au demandeur lensemble des documents contenus dans les dossiers le concernant; [11] Considérant que le demandeur a pu constater à laudience que les copies quil a reçues sont de même qualité que les copies détenues par lentreprise;
06 02 72 Page : 4 [12] Considérant que les décisions du tribunal de la jeunesse remises au demandeur sont des décisions différentes portant des dates différentes; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que son intervention nest manifestement pas utile; CESSE dexaminer cette affaire; FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Charlène Perron Bureau daide juridique - Chicoutimi Procureure de lentreprise
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