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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 04 22 Date : Le 6 novembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DACCÈS en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 janvier 2006, le demandeur écrit au responsable de laccès aux documents de lorganisme : « […], je désire recevoir les documents suivants : Plaintes déposées sur Papiplus ou son Président année 2004-2005; 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 04 22 Page : 2 correspondance, documents échangés concernant Papiplus années 2004-2005; correspondance, documents échangés concernant lAprès-Rupture années 2004-2005. » [2] Papiplus et lAprès-Rupture sont des associations sans but lucratif ayant pour mandat de venir en aide principalement aux conjoints masculins qui vivent une rupture conjugale. [3] Le 31 janvier 2006, M. Jacques Biron, directeur des services administratifs et responsable de laccès aux documents de lorganisme, accuse réception au demandeur et sengage à traiter sa demande à lintérieur du délai prévu par la Loi sur laccès. [4] Le 1 er mars 2006, après avoir requis un délai additionnel pour traiter sa demande, le responsable de laccès de lorganisme transmet au demandeur une réponse particularisée à chacune des trois catégories de documents faisant lobjet de sa demande. Nous reprenons brièvement la demande faite et la réponse de lorganisme : 1. Plaintes déposées sur Papiplus ou son Président, années 2004 et 2005 : il ny a pas eu de plainte qui a été déposée auprès de notre Agence concernant cet organisme durant cette période. 2. Correspondance, documents échangés concernant Papiplus, années 2004 et 2005 : la correspondance reçue par notre Agence relativement à cet organisme durant cette période nest pas accessible parce quil sagit de renseignements nominatifs, essentiellement pour les motifs suivants. En vertu de larticle 54 de la Loi précitée, vous navez pas le droit dêtre informé de lexistence ni de recevoir communication dun document fourni à votre sujet par un tiers et dont la divulgation permettrait didentifier ce tiers, sans lautorisation de ce tiers, autorisation que nous navons pas obtenue. 3. Correspondance, documents échangés concernant LAprès-Rupture, années 2004 et 2005 : nous vous transmettons avec la présente les documents en question.
06 04 22 Page : 3 [5] Le 7 mars 2006, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission), une demande de révision du refus partiel de lorganisme. [6] Laudience a été tenue à Sept-Îles le 20 octobre 2006. LAUDIENCE LA PREUVE i) De l'organisme [7] Le procureur de lorganisme a déposé lors de laudience une copie dun courriel de M. Denis Boudreau, commissaire régional à la qualité des services, qui établit en date du 1 er février 2006 « quil na reçu aucune plainte en 2004-2005 concernant le président de lorganisme Papiplus et/ou lorganisme lui-même. » Copie de ce document a été remise au demandeur. [8] Le procureur de lorganisme a également déposé à la Commission les documents qui étaient annexés à la réponse du responsable de laccès de lorganisme transmise le 1 er mars 2006. Ces documents ont été exhibés au demandeur séance tenante. Il a reconnu les avoir reçus. [9] Le procureur de lorganisme a enfin déposé « sous le sceau de la confidentialité » plusieurs documents concernant Papiplus pour les années 2004-2005, tels que requis par le demandeur. Le soussigné a accepté la production de ces documents, conformément à larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission 2 qui stipulent : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [10] Selon lorganisme, ces documents ne devraient pas être communiqués au demandeur parce quils contiennent de très nombreux renseignements personnels qui ne peuvent être communiqués à cause de leur caractère confidentiel, conformément à la Loi sur laccès. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 04 22 Page : 4 [11] Selon le procureur, il nest pas possible de masquer certains renseignements contenus dans ces documents sans altérer la substance du document. Ainsi, conformément à larticle 14 al. 2 de la Loi sur laccès, lorganisme public a choisi de refuser laccès aux documents. [12] Quant au demandeur, il insiste pour obtenir copie de ces documents parce quil a été président de Papiplus jusquen 2005 et que depuis ce jour, il continue son implication communautaire dans une autre association qui sappelle lAprès-Rupture. [13] Il avoue que sa demande daccès vise à vérifier les documents de Papiplus afin de trouver tout document qui le concerne ou qui concerne la période il en était le président. Quant au reste, il sen remet à la décision de la Commission pour juger de « laccessibilité » au sens de la Loi sur laccès de chacun des documents déposés par lorganisme. LA DÉCISION [14] On aura compris de ce qui précède quun seul élément de la demande reste actuellement en litige. Il sagit de la « correspondance et des documents échangés concernant Papiplus pour les années 2004 et 2005. » [15] Lorganisme sobjecte à la communication de ces documents en soumettant quil ne fait quappliquer les dispositions de la Loi sur laccès, plus particulièrement les articles 14, 53 et 54 : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale;
06 04 22 Page : 5 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [16] Après avoir pris connaissance de lensemble de la documentation déposée « sous le sceau de la confidentialité », le soussigné a séparé les documents en trois catégories. 1. Documents signés ou transmis au demandeur à titre de destinataire ou en copie : Nous retrouvons dans la liasse de documents déposés par lorganisme un total de neuf lettres adressées au demandeur en sa qualité personnelle ou en sa qualité de représentant de Papiplus et/ou signées par lui. Ces lettres sont déjà connues du demandeur et le procureur de lorganisme a mentionné à laudience ne pas sobjecter à la communication de ces lettres. Apparaissent aussi dans cette correspondance les noms et prénoms de personnes physiques quil ne convient pas de masquer puisquil sagit demployés dorganismes publics et de renseignements ayant un caractère public selon larticle 57 de la Loi sur laccès : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public : 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat;
06 04 22 Page : 6 4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. 5° le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 2. Documents échangés entre des représentants de Papiplus « autres que le demandeur » et des membres du personnel de lorganisme : Cette deuxième catégorie de documents comprend neuf lettres échangées entre lorganisme et des représentants de Papiplus « autres que le demandeurs. » Le soussigné ne voit pas pour quel motif cette correspondance ne devrait pas être communiquée au demandeur, étant entendu quon devra en retrancher lensemble des renseignements nominatifs qui y apparaissent. Le soussigné sest prêté à cet exercice et il apparaît que les renseignements nominatifs ne concernent que lidentité du destinataire ou du signataire mais aucun renseignement nominatif concernant des individus en particulier napparaît au contenu de ces documents. Chacun de ces neufs documents sera énuméré à la présente décision. Trois documents additionnels font partie de cette même catégorie et consistent en un extrait de procès-verbal, un extrait de rapport annuel de Papiplus et une copie du « Plan daction en matière de violence conjugale » de Papiplus. Ces documents seront masqués pour en protéger les renseignements nominatifs. 3. Documents échangés entre lorganisme et des tiers, autres que Papiplus : Chacun de ces quatre documents contient des renseignements nominatifs au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Ainsi, plusieurs renseignements dans ces documents concernent des personnes physiques et permettraient de les identifier sils devaient
06 04 22 Page : 7 être divulgués. Comme le prétend le procureur de lorganisme, il nest pas possible den retirer les renseignements nominatifs sans altérer la substance de chacun des documents. De plus, ces renseignements ne concernent pas le demandeur et leur divulgation nen a pas été autorisée par la personne concernée. En conséquence, lorganisme était bien fondé de refuser leur communication. Sans en révéler le contenu, précisons quun de ces documents porte la date du 9 novembre 2004, le second document porte la date du 6 décembre 2005 alors que les 3 e et 4 e documents de cette catégorie portent la date du 13 décembre 2005. Ces quatre documents ne seront pas communiqués au demandeur. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande du demandeur; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur dans les trente (30) jours de la réception de la présente décision, les neuf documents suivants dans leur version intégrale : Une lettre du 16 février 2004, à R. C. de B. D.; une lettre du 25 mars 2004, à B. D. de R. C.; une lettre du 7 octobre 2004, à B. D. de R. C.; une lettre du 9 décembre 2004, à R. C. de J. M. dont copie conforme est transmise à B. D. et D. C.; une lettre du 10 décembre 2004, à B. D. de D. C.; une lettre du 21 mars 2005, à B. D. de R. C.; une lettre du 30 mars 2005, à B. D. de R. C.; une lettre du 27 juin 2005, de B. D. à R. C.; une lettre du 7 décembre 2005, au Ministre de la Santé et des Services sociaux, Philippe Couillard, de B. D. et C. D. ORDONNE à lorganisme de transmettre au demandeur dans les trente (30) jours de la réception de la présente décision, les neufs documents suivants dont il devra, le cas échéant, masquer les renseignements ci-après mentionnés : Une lettre à R. C. du 16 février 2005, dont on devra masquer lidentité du signataire; une lettre de S. G. du 17 octobre 2005, dont on devra masquer lidentité du destinataire;
06 04 22 Page : 8 une lettre à N. D. du 22 décembre 2004, dont on devra masquer lidentité du signataire; une lettre de N. D. du 25 janvier 2005 avec sa pièce jointe, dont on devra masquer lidentité des destinataires; une lettre du 16 décembre 2004 de R. C. et copie conforme à D. C., telle quelle; une lettre du 27 octobre 2004 à R. C. avec sa pièce jointe, dont on devra masquer lidentité du signataire; un extrait du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2004, dont on devra masquer tous les noms et prénoms; un extrait du « Rapport Annuel 2003-2004 » de Papiplus, dont on devra masquer tous les noms et prénoms; une preuve de transmission par télécopieur avec le « Plan daction en matière de violence conjugale » de Papiplus, en pièce jointe, dont on devra masquer les noms et prénoms de lexpéditeur dans la télécopie. REJETTE la demande daccès du demandeur pour le reste. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Jean Nadeau Savard Nadeau Francoeur Procureur de l'organisme
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