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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 04 01 Date : Le 6 novembre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. [1] Le 13 février 2006, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir une copie des documents suivants : « Le document qui a été lu durant vingt minutes par monsieur Laval Larouche, lors de la réunion régulière du Conseil municipal tenue le 6 février 2006, et qui me visait personnellement avec deux autres contribuables; le document qui a été lu pendant vingt minutes par monsieur Kevin Lacroix, lors de la réunion régulière du Conseil municipal tenue le
06 04 01 Page : 2 6 février 2006 et qui me visait personnellement avec deux autres contribuables; tout autre document existant à la municipalité qui me concerne, me vise ou me met en cause. » [2] Le 27 février 2006, le responsable de laccès aux documents de lorganisme lui répond. Il explique, en ce qui concerne les documents demandés qui ont été lus par messieurs Larouche et Lacroix durant la séance du 6 février 2006, que ces documents nont pas été déposés lors de cette séance en vue dêtre produits aux archives de sorte quils ne sont pas détenus par lorganisme. Il ajoute quaucun fonctionnaire de lorganisme na eu ces documents en sa possession puisquil sagirait de notes personnelles appartenant à chacun des élus visés par la demande daccès. Il mentionne enfin que lorganisme ne détient pas ces documents et quil ne lui incombe pas de produire des documents quil ne détient pas ou encore de tenter de retracer des documents non produits aux archives. [3] Le demandeur soumet une demande de révision quil date du 1 er mars 2006. Il indique que sa demande daccès a été refusée totalement. LA PREUVE Audience du 9 juin 2006. i) De lorganisme Témoignage de monsieur Patrice Bissonnette : [4] Monsieur Patrice Bissonnette témoigne sous serment, tout autre témoin ayant été exclu. Monsieur Bissonnette exerce chez lorganisme les fonctions de secrétaire trésorier et de directeur général depuis le 12 octobre 2004; il est également responsable de laccès aux documents de lorganisme depuis février 2006. [5] À sa connaissance, les séances régulières du conseil de lorganisme comprennent généralement les étapes suivantes : Ouverture de la séance par le maire; adoption de lordre du jour et des procès-verbaux;
06 04 01 Page : 3 présentation, durant 5 à 15 minutes, des rapports des différents comités par les conseillers concernés (rubrique « Rapports et comités »); « suivi des dossiers », incluant une période de questions qui est accordée aux citoyens et dont la durée est dau moins 20 minutes. [6] Le conseiller Laval Larouche est responsable des comités et services suivants : finances publiques, gestion du personnel et Service des incendies. [7] Le conseiller Kevin Lacroix est responsable des comités suivants : Service des loisirs et politique familiale. [8] Monsieur Bissonnette a rédigé le procès-verbal de la séance du 6 février 2006 (O-1). [9] Le conseiller Laval Larouche sest exprimé lors de cette séance. Il a présenté le rapport des comités dont il est responsable. Il a par la suite été autorisé par le maire à faire une intervention. Cette intervention était une « mise au point de rectification » directement adressée au demandeur concernant lensemble des documents déposés au conseil ou publiés dans les journaux au cours des 12 à 15 mois précédents; le demandeur, qui était candidat à la mairie de lorganisme à lautomne 2005, na pas été élu. [10] Monsieur Bissonnette a vu monsieur Larouche lorsquil a effectué sa mise au point qui a duré entre 8 et 10 minutes. Monsieur Larouche disposait alors de notes manuscrites écrites sur quelques 2 ou 3 pages de format « 8 ½ X 14 ». Monsieur Bissonnette navait pas vu ces notes avant la séance du 6 février 2006; aucune copie ne lui en a jamais été remise. Il na jamais eu ces notes en mains; ces notes nont pas été déposées au conseil et aucune copie nen a été tirée. [11] Monsieur Bissonnette a aussi vu le conseiller Kevin Lacroix prendre la parole lors de cette séance. Monsieur Lacroix a présenté le rapport des comités dont il est responsable. Il a par la suite été autorisé par le maire à faire une intervention. Cette intervention était une mise au point directement adressée au demandeur concernant lensemble des documents présentés au cours des derniers mois; elle a duré de 15 à 20 minutes. Selon monsieur Bissonnette, monsieur Lacroix a fait son intervention notamment en lisant; monsieur Lacroix disposait alors de quelques 8-9 pages dactylographiées. Monsieur Bissonnette ne connaissait pas lexistence de ces pages avant la séance du 6 février 2006; il ne les a jamais eues en mains et il nen a jamais vu circuler de copie. À sa connaissance, aucune copie de ces pages na été faite et aucun autre membre du
06 04 01 Page : 4 conseil nen a eu copie en mains; à sa connaissance également, il en est de même des notes de monsieur Larouche. [12] À la connaissance de monsieur Bissonnette, le demandeur ne sest pas exprimé lors de la période de questions qui a suivi. Une autre personne a cependant posé une question relativement à la durée des interventions de messieurs Larouche et Lacroix et à lutilisation dinterventions dans le but de faire le procès de quelquun. [13] Le 9 février 2006, le demandeur sest adressé (O-2 en liasse) à monsieur Bissonnette pour obtenir, afin dassurer sa défense pleine et entière, les mises au point des conseillers Larouche et Lacroix, précitées, de même que le procès-verbal de la réunion du 6 février 2006 lorsquil serait adopté. Le 10 février 2006, monsieur Bissonnette lui répondait (O-2 en liasse), concernant ces mises au point quil navait jamais eues en sa possession, que : « […] le procès-verbal de lassemblée sert uniquement pour y inscrire les décisions prises par les membres du conseil; le bilan de chaque mois fait par chacun des élus nest pas rédigé au procès-verbal étant donné quil ny a aucune décisions soumises pour approbations [sic] dans cette partie de lassemblée; […] cette façon de faire existe depuis de nombreuses années à la municipalité de Beaumont et répond adéquatement au suivi des assemblées du conseil municipal. » [14] Le 12 février 2006, le demandeur lui a indiqué (O-2 en liasse) quil convenait quil était inhabituel dinscrire les rapports des comités au procès-verbal et il a ajouté que : « Cest la première fois, à ma connaissance, que des parlementaires sadressent « ex cathedra » à des citoyens, les insultent, leur font un procès et concluent à un jugement sans appel. De plus, ils lont fait à partir dun texte dont la lecture a duré 40 minutes du temps du conseil, ce qui est aussi inhabituel car les rapports des comités se font verbalement et brièvement. Enfin, vous reconnaîtrez avec moi que les citoyens nommés nont eu droit à aucune défense. Car le règlement dassemblée du conseil nautorise que des questions. » [15] Monsieur Bissonnette réitère quil ne détient pas le texte des interventions des conseillers Larouche et Lacroix. [16] Dans le cadre du traitement de la demande daccès du 13 février 2006 (O-3), monsieur Bissonnette a communiqué avec les conseillers Larouche et Lacroix. Monsieur Larouche la informé quil avait brûlé le texte de son intervention dans son poêle à bois, et ce, comme il le fait pour les exposés de ses rapports
06 04 01 Page : 5 après chaque séance du conseil. Monsieur Lacroix la pour sa part informé quil avait mis le texte de son intervention au recyclage. Le 27 février 2006, monsieur Bissonnette répondait essentiellement au demandeur quil ne détenait pas les documents demandés (O-4). [17] Le procès-verbal du 6 mars 2006 (O-5) indique quun conseiller, autre que les deux conseillers précités, a voté contre ladoption du procès-verbal du 6 février 2006. Ce conseiller a par ailleurs présenté une résolution (O-5) relative à la rédaction des procès-verbaux, cette résolution proposant notamment que les rapports des comités fassent partie des procès-verbaux et soient conservés aux archives; cette résolution (2006-03-68) a été « refusée ». [18] Les archives de lorganisme, telles quexaminées par monsieur Bissonnette, démontrent que les rapports de comités ne faisaient pas partie des procès-verbaux et quils nen ont pas fait partie au cours des 40 dernières années. Contre-interrogatoire de monsieur Bissonnette : [19] À la connaissance de monsieur Bissonnette, lorganisme na pas confié à lun de ses conseillers la responsabilité dun comité de relations avec les citoyens ou dun « comité de règlement de comptes ». [20] Lorganisme ne détient aucun dossier au nom du demandeur. Lorganisme détient les documents que le demandeur lui a transmis mais il na pas ouvert de dossier à son nom; aucun comité nexiste à ce sujet. [21] Lorganisme conserve dans ses archives la publicité de chaque candidat pour lélection de 2005, notamment celle du demandeur. [22] Le 30 janvier 2006, la question voulant quun « procès » soit fait au demandeur ou quune mise au point soit faite le concernant na pas été abordée. Les interventions des conseillers Larouche et Lacroix nont pas été discutées lors de caucus ou ailleurs; elles résultent de linitiative de ces conseillers. Aucun document na été déposé et aucune discussion na été tenue en caucus au sujet de ces interventions. [23] Monsieur Bissonette ne se rappelle pas quil ait été question de ces interventions le 6 février 2006, après la séance. [24] Monsieur Bissonette na pas demandé aux conseillers Larouche et Lacroix de lui remettre le texte de leur intervention personnelle.
06 04 01 Page : 6 Témoignage de monsieur Laval Larouche : [25] Monsieur Laval Larouche témoigne sous serment. [26] Il est membre du conseil de lorganisme depuis un an et demi. Depuis son élection, il est responsable du « suivi » des comités et services suivants : finances, ressources humaines et Service des incendies. [27] Le 6 février 2006, monsieur Larouche a fait, comme il le fait habituellement, le rapport des comités dont il est responsable; la durée de cette présentation a été relativement courte. Il a ensuite demandé au maire de lautoriser à prendre la parole parce quil avait un « suivi particulier » à faire; il voulait alors effectuer une mise au point, cest-à-dire une analyse des différents documents que le demandeur avait produits au cours des 12 derniers mois environ et réagir à ces documents. Ces documents sont des écrits du demandeur ainsi que des documents produits par lui lors de la campagne électorale de novembre 2005. Lintervention ou mise au point de monsieur Larouche, dune durée maximale de 10 minutes, réfère donc à ces documents (O-6 en liasse) quil a analysés et auxquels il a réagi. [28] Par son intervention, monsieur Larouche a dabord répété textuellement les propos exprimés par le demandeur pour ensuite relater textuellement des faits énoncés par le demandeur, le tout pour démontrer les contradictions et les aberrations quil attribuait au demandeur et pour en conclure. Monsieur Larouche disposait, à cet effet, des documents écrits ou produits par le demandeur (O-6 en liasse). Il a aussi utilisé laide-mémoire quil sétait préparé et à même lequel il citait ces contradictions et aberrations qui, à son avis, comprenaient des affirmations gratuites et mensongères; cet aide-mémoire, inscrit sur 5½ pages environ, comprenait une conclusion dune page et demie. Laide-mémoire de monsieur Larouche était manuscrit, et ce, à linstar des rapports de comités et autres interventions que monsieur Larouche présente habituellement. [29] Monsieur Larouche a voulu réagir aux propos du demandeur parce que certains de ces propos le concernaient (O-6 en liasse). [30] Monsieur Larouche détruit, immédiatement après la tenue de chaque séance du conseil de lorganisme, les notes quil rédige aux fins de ses présentations ou interventions. Il les brûle habituellement dans son poêle à bois. Il est convaincu quil a brûlé les notes quil avait rédigées aux fins de la séance du 6 février 2006. Il nen a pas tiré de copie avant de les brûler. Il nen avait pas donné de copie à quiconque.
06 04 01 Page : 7 [31] Les notes que monsieur Larouche a rédigées aux fins de la séance du 6 février 2006 ont été préparées chez lui, à titre personnel et sans la collaboration de quiconque. Il na mis personne au courant de lintervention quil projetait; seul le maire savait quil ferait une intervention. Contre-interrogatoire de monsieur Larouche : [32] Le demandeur a lui-même fourni à monsieur Larouche une copie des documents au sujet desquels monsieur Larouche a fait son intervention (O-6 en liasse). Monsieur Larouche présume que lorganisme en détient aussi une copie puisque le demandeur les a rendus publics. Audience du 28 août 2006. Témoignage de monsieur Kevin Lacroix : [33] Monsieur Kevin Lacroix témoigne sous serment. Il est membre du conseil de lorganisme depuis lélection du 6 novembre 2005; à ce titre, il est le représentant du conseil en matière de politique familiale et le coreprésentant du conseil au comité des loisirs. [34] Il a assisté à la séance du 6 février 2006. Il a alors fait rapport des activités des comités dont il est un représentant. Il a par la suite obtenu du maire lautorisation de prendre la parole pour rectifier certains faits et répondre à des questions soulevées dans un document que le demandeur avait déposé lors de la séance du 5 décembre 2005 concernant la situation financière 2001-2005 de lorganisme (O-7 en liasse). [35] Monsieur Lacroix avait examiné le document déposé par le demandeur (O-7 en liasse) et il en avait vérifié le contenu à partir de renseignements détenus par lorganisme. Il a donc « ré-argumenté » et expliqué aux citoyens ce qui lui semblait non véridique dans le document déposé par le demandeur le 5 décembre 2005 (O-7 en liasse). Il a également répondu à un autre document que le demandeur avait communiqué à monsieur Bissonnette le 3 janvier 2006 (O-7 en liasse) et dans lequel le demandeur réfère à des propos de monsieur Lacroix. [36] Monsieur Lacroix est donc intervenu pour rectifier certains faits auprès de la population et donner des renseignements qui navaient pas été fournis auparavant; il sest alors exprimé durant 25 à 30 minutes, sans interruption. [37] Monsieur Lacroix a lui-même rédigé le texte de son intervention. Il avait eu le temps de dactylographier la partie de son intervention qui portait sur le
06 04 01 Page : 8 document que le demandeur avait déposé lors de lassemblée du 5 décembre 2005 (O-7 en liasse); il avait de plus annoté cette même partie de son intervention qui était constituée de 9 ou 10 pages et quil a lue le 6 février 2006 tout en sortant de son texte. La partie de son intervention relative au document du 3 janvier 2006 était, quant à elle, manuscrite; il y avait annexé certaines citations qui avaient déjà été publiées. [38] Personne ne savait que monsieur Lacroix ferait cette intervention. Personne navait vu ou lu les 2 parties de son texte avant la séance du 6 février 2006. Monsieur Lacroix nen a fait aucune copie. Il a déchiqueté lensemble de son texte le soir même, chez lui. Contre-interrogatoire de monsieur Kevin Lacroix : [39] Monsieur Lacroix a reçu chez lorganisme une copie du document « Stratégie dintervention pour lassemblée du 19 décembre 2005 sur le Règlement 523 du Conseil municipal de Beaumont » (O-6 en liasse) que le demandeur a daté du 18 décembre 2005. ii) Du demandeur [40] Le demandeur témoigne sous serment. Il dépose une série de documents (D-1 en liasse) qui comprennent son propre compte rendu (2.2) de la séance que le conseil de lorganisme a tenue le 6 février 2006; il estime que ce compte rendu est fidèle. [41] À son avis, les documents visés par sa demande daccès existent toujours. [42] Selon lui, les interventions des conseillers Larouche et Lacroix nont pas été faites de façon spontanée, individuelle et « sans que personne ne le sache »; il rappelle à cet égard que 4 citoyens de la Coalition qui supporte ces conseillers lont invectivé à tour de rôle lors de la période de questions du 6 janvier 2006 en reprenant les paroles du conseiller Larouche. Il ajoute que le maire a, le même soir, déclaré que les rapports de comités dureraient plus longtemps en raison des mises au point à faire. Le demandeur en déduit que les conseillers Larouche et Lacroix avaient prévenu le maire quils avaient quelque chose à lire. [43] Le demandeur nie avoir envoyé au conseiller Lacroix un exemplaire du document « Stratégie dintervention pour lassemblée du 19 décembre 2005 sur le Règlement 523 du Conseil municipal de Beaumont » (O-6 en liasse). Le demandeur a utilisé ce document à des fins personnelles et avec quelques amis
06 04 01 Page : 9 pour préparer une rencontre. Selon le demandeur, quelquun aurait eu et transmis ce document au conseiller Lacroix. [44] Le demandeur sétonne que lorganisme ne détienne aucun dossier le concernant. Il dépose à cet égard un document (D-2) dans lequel il relate les nombreuses et diverses communications quil a eues avec lorganisme depuis 1976. Il souligne que son nom est attaché à presque toutes les controverses et tous les dossiers importants qui ont eu cours, à la municipalité de Beaumont, depuis 30 ans et que son épouse et lui ont fait lobjet dun reportage spécial dans une publication officielle de lorganisme en 1997. Contre-interrogatoire du demandeur : [45] Le demandeur connaît la résolution qui concernait la rédaction des procès-verbaux (2006-03-68) et qui a été refusée lors de la séance du 6 mars 2006 (O-5); cette résolution proposait que les rapports de comités, les suivis de dossiers et les réponses que les membres du conseil de lorganisme fournissent aux citoyens soient inclus dans le procès-verbal des séances. Le demandeur ne savait pas, avant le 6 mars 2006, que cette résolution serait proposée; de plus, le conseiller qui en fait la proposition ne lui en avait pas parlé. [46] Le demandeur na pas, selon son souvenir, rencontré le conseiller qui a proposé la résolution précitée entre le 6 février et le 6 mars 2006. [47] La demande daccès du 13 février 2006 (O-3) vise lobtention du texte des interventions des conseillers Larouche et Lacroix parce que ceux-ci ont contesté avoir tenu à légard du demandeur les propos quil leur reproche. Le demandeur a utilisé son propre compte-rendu (D-1 en liasse, 2.2) et retenu les services dun avocat pour mettre les conseillers Larouche et Lacroix en demeure de se rétracter; une mise en demeure datée du 1 er mai 2006 leur a été respectivement expédiée à cet effet (O-8 en liasse). Les conseillers Larouche et Lacroix ont refusé de se rétracter et nié avoir exprimé les propos que le demandeur leur reproche (O-8 en liasse); ils ont également lu en séance publique la réponse quils lui ont adressée (O-8 en liasse). [48] Le conseiller Lacroix prétend avoir déchiqueté lensemble de son texte le soir du 6 février 2006. Or, dans son refus de se rétracter du 5 juin 2006 (O-8 en liasse), il cite mot pour mot une phrase quil avait exprimée et qui diffère de celle que le demandeur lui reproche.
06 04 01 Page : 10 [49] Le demandeur veut, comme la requis son avocat en mai 2006 (O-8 en liasse) obtenir des excuses publiques; à défaut de les obtenir, il évaluera la possibilité dintenter des procédures contre les conseillers Larouche et Lacroix. [50] Le demandeur reconnaît avoir écrit, le 25 avril 2006, quil nétait plus en sécurité au conseil municipal de sorte quil était privé de son droit de participation en tant que citoyen (O-9). Il explique avoir été victime « de voie de fait et dassaut » lors dune séance que le conseil a tenue en janvier 2005. Il a par la suite déposé une plainte auprès de la Sûreté du Québec contre lauteur de ces actes qui la en retour « chargé au micro » le 6 février 2006; le demandeur a par la suite été informé que ses biens étaient en danger. Le demandeur a cependant recommencé à fréquenter les séances du conseil de lorganisme en juin ou juillet 2006. [51] Le demandeur a lui-même pris les notes qui lui ont servi à rédiger le compte rendu de lassemblée du 6 février 2006 (D-1 en liasse); il a terminé la rédaction de ce compte rendu le 7 février 2006. Il admet que ce compte rendu est partiel parce que certains des propos exprimés par le conseiller Larouche étaient inaudibles. LARGUMENTATION i) De lorganisme [52] La preuve démontre clairement que lorganisme na jamais détenu et ne détient pas le texte de lintervention que les conseillers Larouche et Lacroix ont présentée le 6 février 2006. [53] La preuve démontre de plus que ces documents sont des notes personnelles respectivement préparées par les conseillers Larouche et Lacroix, chacun ayant agi de sa propre initiative. [54] La preuve démontre que ces notes personnelles nont pas été reproduites et quelles ont été détruites par leur auteur le soir du 6 février 2006, après lassemblée. [55] La preuve directe de lorganisme quant à lexistence et à la destruction de ces notes personnelles na aucunement été contredite.
06 04 01 Page : 11 [56] Le 2 e alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 prévoit que le droit daccès ne sétend pas aux notes personnelles, aux notes préparatoires ou autres documents de même nature. Si ces notes personnelles étaient détenues par lorganisme, le demandeur ny aurait conséquemment pas accès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [57] La preuve démontre que les conseillers Larouche et Lacroix ont, individuellement, réagi à des propos que le demandeur avait tenus (O-6 en liasse, O-7 en liasse). Chacun de ces conseillers a préparé des notes pour faire une intervention structurée. [58] La preuve démontre que lorganisme ne détient pas de fichier concernant le demandeur. [59] La preuve démontre par ailleurs que les notes personnelles précitées constituent une analyse et que si elles avaient été conservées dans un fichier concernant le demandeur, lorganisme aurait pu invoquer larticle 32 de la Loi sur laccès pour refuser de les communiquer : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [60] La preuve démontre que le demandeur veut enfin obtenir un fichier que lorganisme détient sur lui et quil conserve pour lutiliser contre lui. La preuve démontre que ce fichier nexiste pas. [61] Les documents O-6 en liasse et O-7 en liasse émanent du demandeur qui les a adressés à lorganisme. [62] Aucune preuve ne démontre que les témoins de lorganisme se soient contredits. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 04 01 Page : 12 ii) Du demandeur [63] Les témoins ne sont pas crédibles. [64] Lorganisme détient certainement, sur quelque support, le texte des interventions faites par les conseillers Larouche et Lacroix au cours de la séance du conseil tenue le 6 février 2006. [65] Ces interventions ne sont pas des notes personnelles; il sagit de documents délus agissant publiquement dans lexercice de leurs fonctions; ces documents engagent le conseil de lorganisme. [66] Le nom du demandeur « est attaché à presque toutes les controverses et tous les dossiers importants qui ont eu cours à la municipalité de Beaumont depuis 30 ans ». Lorganisme détient donc des documents qui concernent le demandeur, le visent ou le mettent en cause; il doit les rendre accessibles au demandeur qui souhaite les consulter et prendre connaissance des notes que les conseillers Larouche et Lacroix y ont inscrites. [67] Les conseillers Larouche et Lacroix ont utilisé des documents (O-6 en liasse) personnels du demandeur pour lui faire un procès public lors de la séance du 6 février 2006. Leur mise au point respective « était en vérité un cassage de jambe symbolique ». Leffet recherché ce soir-là était de détruire la réputation et lhonneur du demandeur. [68] Les documents demandés sont nécessaires à lexercice du recours que le demandeur pourrait intenter en raison du préjudice causé à sa réputation. LA DÉCISION [69] Le demandeur a daté sa demande daccès du 13 février 2006. Il a choisi dexercer son droit daccès par lobtention dune copie des documents demandés. Il na rien obtenu; il sest adressé à la Commission, qui est un tribunal, pour quelle révise le refus du responsable de lui donner copie de ces documents. Les documents demandés le 13 février 2006 : A) « Le document qui a été lu durant vingt minutes par monsieur Laval Larouche, lors de la réunion régulière du Conseil municipal tenue le 6 février 2006, et qui me visait personnellement avec deux autres contribuables » :
06 04 01 Page : 13 [70] La preuve démontre que ce document na existé quen un seul exemplaire. [71] La preuve démontre que cet exemplaire unique na été détenu que par son auteur, le conseiller Laval Larouche. [72] La preuve démontre que le conseiller Laval Larouche a utilisé ce document aux fins de lintervention quil a prononcée lors de la séance tenue à compter de 20 heures le 6 février 2006 (O-1) et quil la détruit le soir même, chez lui. [73] La preuve démontre que lorganisme na pas détenu et ne détient pas ce document. [74] La preuve démontre que les documents de même nature ne sont pas habituellement détenus par lorganisme. [75] La preuve présentée par lorganisme concernant ce document na pas été contredite. B) « Le document qui a été lu pendant vingt minutes par monsieur Kevin Lacroix, lors de la réunion régulière du Conseil municipal tenue le 6 février 2006 et qui me visait personnellement avec deux autres contribuables » : [76] La preuve démontre que ce document na existé quen un seul exemplaire. [77] La preuve démontre que cet exemplaire unique na été détenu que par son auteur, le conseiller Kevin Lacroix. [78] La preuve démontre que le conseiller Kevin Lacroix a utilisé ce document aux fins de lintervention quil a prononcée lors de la séance tenue à compter de 20 heures le 6 février 2006 (O-1) et quil la détruit le soir même. [79] La preuve démontre que lorganisme na pas détenu et ne détient pas ce document. [80] La preuve démontre que les documents de même nature ne sont pas habituellement détenus par lorganisme. [81] La preuve présentée par lorganisme concernant ce document na pas été contredite.
06 04 01 Page : 14 C) «Tout autre document existant à la municipalité qui me concerne, me vise ou me met en cause» : [82] La preuve (O-4) démontre que monsieur Bissonnette na pas traité la demande daccès à ces documents (O-3). [83] La preuve (D-1) démontre particulièrement que le demandeur, qui habite la municipalité de Beaumont depuis 1976, veut obtenir copie des interventions précitées, qui ne sont pas détenues, « et de tout autre document qui le met en cause et qui existerait à la municipalité. » [84] La preuve, plus particulièrement le témoignage de messieurs Bissonnette, Larouche et Lacroix, démontre à cet égard que lorganisme détient et utilise les documents que le demandeur lui a transmis et qui sont repérables à ce titre. [85] Lorganisme doit conséquemment communiquer au demandeur copie de ces documents tels quils lui ont été transmis, aucune restriction au droit daccès du demandeur nayant été invoquée. [86] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur copie des documents détenus que le demandeur lui a transmis; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Martin Bouffard Pothier Delisle, S.E.N.C. Avocat de l'organisme
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