Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 04 01 Date : Le 6 novembre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. [1] Le 13 février 2006, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir une copie des documents suivants : • « Le document qui a été lu durant vingt minutes par monsieur Laval Larouche, lors de la réunion régulière du Conseil municipal tenue le 6 février 2006, et qui me visait personnellement avec deux autres contribuables; • le document qui a été lu pendant vingt minutes par monsieur Kevin Lacroix, lors de la réunion régulière du Conseil municipal tenue le
06 04 01 Page : 2 6 février 2006 et qui me visait personnellement avec deux autres contribuables; • tout autre document existant à la municipalité qui me concerne, me vise ou me met en cause. » [2] Le 27 février 2006, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui répond. Il explique, en ce qui concerne les documents demandés qui ont été lus par messieurs Larouche et Lacroix durant la séance du 6 février 2006, que ces documents n’ont pas été déposés lors de cette séance en vue d’être produits aux archives de sorte qu’ils ne sont pas détenus par l’organisme. Il ajoute qu’aucun fonctionnaire de l’organisme n’a eu ces documents en sa possession puisqu’il s’agirait de notes personnelles appartenant à chacun des élus visés par la demande d’accès. Il mentionne enfin que l’organisme ne détient pas ces documents et qu’il ne lui incombe pas de produire des documents qu’il ne détient pas ou encore de tenter de retracer des documents non produits aux archives. [3] Le demandeur soumet une demande de révision qu’il date du 1 er mars 2006. Il indique que sa demande d’accès a été refusée totalement. LA PREUVE Audience du 9 juin 2006. i) De l’organisme Témoignage de monsieur Patrice Bissonnette : [4] Monsieur Patrice Bissonnette témoigne sous serment, tout autre témoin ayant été exclu. Monsieur Bissonnette exerce chez l’organisme les fonctions de secrétaire trésorier et de directeur général depuis le 12 octobre 2004; il est également responsable de l’accès aux documents de l’organisme depuis février 2006. [5] À sa connaissance, les séances régulières du conseil de l’organisme comprennent généralement les étapes suivantes : • Ouverture de la séance par le maire; • adoption de l’ordre du jour et des procès-verbaux;
06 04 01 Page : 3 • présentation, durant 5 à 15 minutes, des rapports des différents comités par les conseillers concernés (rubrique « Rapports et comités »); • « suivi des dossiers », incluant une période de questions qui est accordée aux citoyens et dont la durée est d’au moins 20 minutes. [6] Le conseiller Laval Larouche est responsable des comités et services suivants : finances publiques, gestion du personnel et Service des incendies. [7] Le conseiller Kevin Lacroix est responsable des comités suivants : Service des loisirs et politique familiale. [8] Monsieur Bissonnette a rédigé le procès-verbal de la séance du 6 février 2006 (O-1). [9] Le conseiller Laval Larouche s’est exprimé lors de cette séance. Il a présenté le rapport des comités dont il est responsable. Il a par la suite été autorisé par le maire à faire une intervention. Cette intervention était une « mise au point de rectification » directement adressée au demandeur concernant l’ensemble des documents déposés au conseil ou publiés dans les journaux au cours des 12 à 15 mois précédents; le demandeur, qui était candidat à la mairie de l’organisme à l’automne 2005, n’a pas été élu. [10] Monsieur Bissonnette a vu monsieur Larouche lorsqu’il a effectué sa mise au point qui a duré entre 8 et 10 minutes. Monsieur Larouche disposait alors de notes manuscrites écrites sur quelques 2 ou 3 pages de format « 8 ½ X 14 ». Monsieur Bissonnette n’avait pas vu ces notes avant la séance du 6 février 2006; aucune copie ne lui en a jamais été remise. Il n’a jamais eu ces notes en mains; ces notes n’ont pas été déposées au conseil et aucune copie n’en a été tirée. [11] Monsieur Bissonnette a aussi vu le conseiller Kevin Lacroix prendre la parole lors de cette séance. Monsieur Lacroix a présenté le rapport des comités dont il est responsable. Il a par la suite été autorisé par le maire à faire une intervention. Cette intervention était une mise au point directement adressée au demandeur concernant l’ensemble des documents présentés au cours des derniers mois; elle a duré de 15 à 20 minutes. Selon monsieur Bissonnette, monsieur Lacroix a fait son intervention notamment en lisant; monsieur Lacroix disposait alors de quelques 8-9 pages dactylographiées. Monsieur Bissonnette ne connaissait pas l’existence de ces pages avant la séance du 6 février 2006; il ne les a jamais eues en mains et il n’en a jamais vu circuler de copie. À sa connaissance, aucune copie de ces pages n’a été faite et aucun autre membre du
06 04 01 Page : 4 conseil n’en a eu copie en mains; à sa connaissance également, il en est de même des notes de monsieur Larouche. [12] À la connaissance de monsieur Bissonnette, le demandeur ne s’est pas exprimé lors de la période de questions qui a suivi. Une autre personne a cependant posé une question relativement à la durée des interventions de messieurs Larouche et Lacroix et à l’utilisation d’interventions dans le but de faire le procès de quelqu’un. [13] Le 9 février 2006, le demandeur s’est adressé (O-2 en liasse) à monsieur Bissonnette pour obtenir, afin d’assurer sa défense pleine et entière, les mises au point des conseillers Larouche et Lacroix, précitées, de même que le procès-verbal de la réunion du 6 février 2006 lorsqu’il serait adopté. Le 10 février 2006, monsieur Bissonnette lui répondait (O-2 en liasse), concernant ces mises au point qu’il n’avait jamais eues en sa possession, que : • « […] le procès-verbal de l’assemblée sert uniquement pour y inscrire les décisions prises par les membres du conseil; • le bilan de chaque mois fait par chacun des élus n’est pas rédigé au procès-verbal étant donné qu’il n’y a aucune décisions soumises pour approbations [sic] dans cette partie de l’assemblée; • […] cette façon de faire existe depuis de nombreuses années à la municipalité de Beaumont et répond adéquatement au suivi des assemblées du conseil municipal. » [14] Le 12 février 2006, le demandeur lui a indiqué (O-2 en liasse) qu’il convenait qu’il était inhabituel d’inscrire les rapports des comités au procès-verbal et il a ajouté que : « C’est la première fois, à ma connaissance, que des parlementaires s’adressent « ex cathedra » à des citoyens, les insultent, leur font un procès et concluent à un jugement sans appel. De plus, ils l’ont fait à partir d’un texte dont la lecture a duré 40 minutes du temps du conseil, ce qui est aussi inhabituel car les rapports des comités se font verbalement et brièvement. Enfin, vous reconnaîtrez avec moi que les citoyens nommés n’ont eu droit à aucune défense. Car le règlement d’assemblée du conseil n’autorise que des questions. » [15] Monsieur Bissonnette réitère qu’il ne détient pas le texte des interventions des conseillers Larouche et Lacroix. [16] Dans le cadre du traitement de la demande d’accès du 13 février 2006 (O-3), monsieur Bissonnette a communiqué avec les conseillers Larouche et Lacroix. Monsieur Larouche l’a informé qu’il avait brûlé le texte de son intervention dans son poêle à bois, et ce, comme il le fait pour les exposés de ses rapports
06 04 01 Page : 5 après chaque séance du conseil. Monsieur Lacroix l’a pour sa part informé qu’il avait mis le texte de son intervention au recyclage. Le 27 février 2006, monsieur Bissonnette répondait essentiellement au demandeur qu’il ne détenait pas les documents demandés (O-4). [17] Le procès-verbal du 6 mars 2006 (O-5) indique qu’un conseiller, autre que les deux conseillers précités, a voté contre l’adoption du procès-verbal du 6 février 2006. Ce conseiller a par ailleurs présenté une résolution (O-5) relative à la rédaction des procès-verbaux, cette résolution proposant notamment que les rapports des comités fassent partie des procès-verbaux et soient conservés aux archives; cette résolution (2006-03-68) a été « refusée ». [18] Les archives de l’organisme, telles qu’examinées par monsieur Bissonnette, démontrent que les rapports de comités ne faisaient pas partie des procès-verbaux et qu’ils n’en ont pas fait partie au cours des 40 dernières années. Contre-interrogatoire de monsieur Bissonnette : [19] À la connaissance de monsieur Bissonnette, l’organisme n’a pas confié à l’un de ses conseillers la responsabilité d’un comité de relations avec les citoyens ou d’un « comité de règlement de comptes ». [20] L’organisme ne détient aucun dossier au nom du demandeur. L’organisme détient les documents que le demandeur lui a transmis mais il n’a pas ouvert de dossier à son nom; aucun comité n’existe à ce sujet. [21] L’organisme conserve dans ses archives la publicité de chaque candidat pour l’élection de 2005, notamment celle du demandeur. [22] Le 30 janvier 2006, la question voulant qu’un « procès » soit fait au demandeur ou qu’une mise au point soit faite le concernant n’a pas été abordée. Les interventions des conseillers Larouche et Lacroix n’ont pas été discutées lors de caucus ou ailleurs; elles résultent de l’initiative de ces conseillers. Aucun document n’a été déposé et aucune discussion n’a été tenue en caucus au sujet de ces interventions. [23] Monsieur Bissonette ne se rappelle pas qu’il ait été question de ces interventions le 6 février 2006, après la séance. [24] Monsieur Bissonette n’a pas demandé aux conseillers Larouche et Lacroix de lui remettre le texte de leur intervention personnelle.
06 04 01 Page : 6 Témoignage de monsieur Laval Larouche : [25] Monsieur Laval Larouche témoigne sous serment. [26] Il est membre du conseil de l’organisme depuis un an et demi. Depuis son élection, il est responsable du « suivi » des comités et services suivants : finances, ressources humaines et Service des incendies. [27] Le 6 février 2006, monsieur Larouche a fait, comme il le fait habituellement, le rapport des comités dont il est responsable; la durée de cette présentation a été relativement courte. Il a ensuite demandé au maire de l’autoriser à prendre la parole parce qu’il avait un « suivi particulier » à faire; il voulait alors effectuer une mise au point, c’est-à-dire une analyse des différents documents que le demandeur avait produits au cours des 12 derniers mois environ et réagir à ces documents. Ces documents sont des écrits du demandeur ainsi que des documents produits par lui lors de la campagne électorale de novembre 2005. L’intervention ou mise au point de monsieur Larouche, d’une durée maximale de 10 minutes, réfère donc à ces documents (O-6 en liasse) qu’il a analysés et auxquels il a réagi. [28] Par son intervention, monsieur Larouche a d’abord répété textuellement les propos exprimés par le demandeur pour ensuite relater textuellement des faits énoncés par le demandeur, le tout pour démontrer les contradictions et les aberrations qu’il attribuait au demandeur et pour en conclure. Monsieur Larouche disposait, à cet effet, des documents écrits ou produits par le demandeur (O-6 en liasse). Il a aussi utilisé l’aide-mémoire qu’il s’était préparé et à même lequel il citait ces contradictions et aberrations qui, à son avis, comprenaient des affirmations gratuites et mensongères; cet aide-mémoire, inscrit sur 5½ pages environ, comprenait une conclusion d’une page et demie. L’aide-mémoire de monsieur Larouche était manuscrit, et ce, à l’instar des rapports de comités et autres interventions que monsieur Larouche présente habituellement. [29] Monsieur Larouche a voulu réagir aux propos du demandeur parce que certains de ces propos le concernaient (O-6 en liasse). [30] Monsieur Larouche détruit, immédiatement après la tenue de chaque séance du conseil de l’organisme, les notes qu’il rédige aux fins de ses présentations ou interventions. Il les brûle habituellement dans son poêle à bois. Il est convaincu qu’il a brûlé les notes qu’il avait rédigées aux fins de la séance du 6 février 2006. Il n’en a pas tiré de copie avant de les brûler. Il n’en avait pas donné de copie à quiconque.
06 04 01 Page : 7 [31] Les notes que monsieur Larouche a rédigées aux fins de la séance du 6 février 2006 ont été préparées chez lui, à titre personnel et sans la collaboration de quiconque. Il n’a mis personne au courant de l’intervention qu’il projetait; seul le maire savait qu’il ferait une intervention. Contre-interrogatoire de monsieur Larouche : [32] Le demandeur a lui-même fourni à monsieur Larouche une copie des documents au sujet desquels monsieur Larouche a fait son intervention (O-6 en liasse). Monsieur Larouche présume que l’organisme en détient aussi une copie puisque le demandeur les a rendus publics. Audience du 28 août 2006. Témoignage de monsieur Kevin Lacroix : [33] Monsieur Kevin Lacroix témoigne sous serment. Il est membre du conseil de l’organisme depuis l’élection du 6 novembre 2005; à ce titre, il est le représentant du conseil en matière de politique familiale et le coreprésentant du conseil au comité des loisirs. [34] Il a assisté à la séance du 6 février 2006. Il a alors fait rapport des activités des comités dont il est un représentant. Il a par la suite obtenu du maire l’autorisation de prendre la parole pour rectifier certains faits et répondre à des questions soulevées dans un document que le demandeur avait déposé lors de la séance du 5 décembre 2005 concernant la situation financière 2001-2005 de l’organisme (O-7 en liasse). [35] Monsieur Lacroix avait examiné le document déposé par le demandeur (O-7 en liasse) et il en avait vérifié le contenu à partir de renseignements détenus par l’organisme. Il a donc « ré-argumenté » et expliqué aux citoyens ce qui lui semblait non véridique dans le document déposé par le demandeur le 5 décembre 2005 (O-7 en liasse). Il a également répondu à un autre document que le demandeur avait communiqué à monsieur Bissonnette le 3 janvier 2006 (O-7 en liasse) et dans lequel le demandeur réfère à des propos de monsieur Lacroix. [36] Monsieur Lacroix est donc intervenu pour rectifier certains faits auprès de la population et donner des renseignements qui n’avaient pas été fournis auparavant; il s’est alors exprimé durant 25 à 30 minutes, sans interruption. [37] Monsieur Lacroix a lui-même rédigé le texte de son intervention. Il avait eu le temps de dactylographier la partie de son intervention qui portait sur le
06 04 01 Page : 8 document que le demandeur avait déposé lors de l’assemblée du 5 décembre 2005 (O-7 en liasse); il avait de plus annoté cette même partie de son intervention qui était constituée de 9 ou 10 pages et qu’il a lue le 6 février 2006 tout en sortant de son texte. La partie de son intervention relative au document du 3 janvier 2006 était, quant à elle, manuscrite; il y avait annexé certaines citations qui avaient déjà été publiées. [38] Personne ne savait que monsieur Lacroix ferait cette intervention. Personne n’avait vu ou lu les 2 parties de son texte avant la séance du 6 février 2006. Monsieur Lacroix n’en a fait aucune copie. Il a déchiqueté l’ensemble de son texte le soir même, chez lui. Contre-interrogatoire de monsieur Kevin Lacroix : [39] Monsieur Lacroix a reçu chez l’organisme une copie du document « Stratégie d’intervention pour l’assemblée du 19 décembre 2005 sur le Règlement 523 du Conseil municipal de Beaumont » (O-6 en liasse) que le demandeur a daté du 18 décembre 2005. ii) Du demandeur [40] Le demandeur témoigne sous serment. Il dépose une série de documents (D-1 en liasse) qui comprennent son propre compte rendu (2.2) de la séance que le conseil de l’organisme a tenue le 6 février 2006; il estime que ce compte rendu est fidèle. [41] À son avis, les documents visés par sa demande d’accès existent toujours. [42] Selon lui, les interventions des conseillers Larouche et Lacroix n’ont pas été faites de façon spontanée, individuelle et « sans que personne ne le sache »; il rappelle à cet égard que 4 citoyens de la Coalition qui supporte ces conseillers l’ont invectivé à tour de rôle lors de la période de questions du 6 janvier 2006 en reprenant les paroles du conseiller Larouche. Il ajoute que le maire a, le même soir, déclaré que les rapports de comités dureraient plus longtemps en raison des mises au point à faire. Le demandeur en déduit que les conseillers Larouche et Lacroix avaient prévenu le maire qu’ils avaient quelque chose à lire. [43] Le demandeur nie avoir envoyé au conseiller Lacroix un exemplaire du document « Stratégie d’intervention pour l’assemblée du 19 décembre 2005 sur le Règlement 523 du Conseil municipal de Beaumont » (O-6 en liasse). Le demandeur a utilisé ce document à des fins personnelles et avec quelques amis
06 04 01 Page : 9 pour préparer une rencontre. Selon le demandeur, quelqu’un aurait eu et transmis ce document au conseiller Lacroix. [44] Le demandeur s’étonne que l’organisme ne détienne aucun dossier le concernant. Il dépose à cet égard un document (D-2) dans lequel il relate les nombreuses et diverses communications qu’il a eues avec l’organisme depuis 1976. Il souligne que son nom est attaché à presque toutes les controverses et tous les dossiers importants qui ont eu cours, à la municipalité de Beaumont, depuis 30 ans et que son épouse et lui ont fait l’objet d’un reportage spécial dans une publication officielle de l’organisme en 1997. Contre-interrogatoire du demandeur : [45] Le demandeur connaît la résolution qui concernait la rédaction des procès-verbaux (2006-03-68) et qui a été refusée lors de la séance du 6 mars 2006 (O-5); cette résolution proposait que les rapports de comités, les suivis de dossiers et les réponses que les membres du conseil de l’organisme fournissent aux citoyens soient inclus dans le procès-verbal des séances. Le demandeur ne savait pas, avant le 6 mars 2006, que cette résolution serait proposée; de plus, le conseiller qui en fait la proposition ne lui en avait pas parlé. [46] Le demandeur n’a pas, selon son souvenir, rencontré le conseiller qui a proposé la résolution précitée entre le 6 février et le 6 mars 2006. [47] La demande d’accès du 13 février 2006 (O-3) vise l’obtention du texte des interventions des conseillers Larouche et Lacroix parce que ceux-ci ont contesté avoir tenu à l’égard du demandeur les propos qu’il leur reproche. Le demandeur a utilisé son propre compte-rendu (D-1 en liasse, 2.2) et retenu les services d’un avocat pour mettre les conseillers Larouche et Lacroix en demeure de se rétracter; une mise en demeure datée du 1 er mai 2006 leur a été respectivement expédiée à cet effet (O-8 en liasse). Les conseillers Larouche et Lacroix ont refusé de se rétracter et nié avoir exprimé les propos que le demandeur leur reproche (O-8 en liasse); ils ont également lu en séance publique la réponse qu’ils lui ont adressée (O-8 en liasse). [48] Le conseiller Lacroix prétend avoir déchiqueté l’ensemble de son texte le soir du 6 février 2006. Or, dans son refus de se rétracter du 5 juin 2006 (O-8 en liasse), il cite mot pour mot une phrase qu’il avait exprimée et qui diffère de celle que le demandeur lui reproche.
06 04 01 Page : 10 [49] Le demandeur veut, comme l’a requis son avocat en mai 2006 (O-8 en liasse) obtenir des excuses publiques; à défaut de les obtenir, il évaluera la possibilité d’intenter des procédures contre les conseillers Larouche et Lacroix. [50] Le demandeur reconnaît avoir écrit, le 25 avril 2006, qu’il n’était plus en sécurité au conseil municipal de sorte qu’il était privé de son droit de participation en tant que citoyen (O-9). Il explique avoir été victime « de voie de fait et d’assaut » lors d’une séance que le conseil a tenue en janvier 2005. Il a par la suite déposé une plainte auprès de la Sûreté du Québec contre l’auteur de ces actes qui l’a en retour « chargé au micro » le 6 février 2006; le demandeur a par la suite été informé que ses biens étaient en danger. Le demandeur a cependant recommencé à fréquenter les séances du conseil de l’organisme en juin ou juillet 2006. [51] Le demandeur a lui-même pris les notes qui lui ont servi à rédiger le compte rendu de l’assemblée du 6 février 2006 (D-1 en liasse); il a terminé la rédaction de ce compte rendu le 7 février 2006. Il admet que ce compte rendu est partiel parce que certains des propos exprimés par le conseiller Larouche étaient inaudibles. L’ARGUMENTATION i) De l’organisme [52] La preuve démontre clairement que l’organisme n’a jamais détenu et ne détient pas le texte de l’intervention que les conseillers Larouche et Lacroix ont présentée le 6 février 2006. [53] La preuve démontre de plus que ces documents sont des notes personnelles respectivement préparées par les conseillers Larouche et Lacroix, chacun ayant agi de sa propre initiative. [54] La preuve démontre que ces notes personnelles n’ont pas été reproduites et qu’elles ont été détruites par leur auteur le soir du 6 février 2006, après l’assemblée. [55] La preuve directe de l’organisme quant à l’existence et à la destruction de ces notes personnelles n’a aucunement été contredite.
06 04 01 Page : 11 [56] Le 2 e alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 prévoit que le droit d’accès ne s’étend pas aux notes personnelles, aux notes préparatoires ou autres documents de même nature. Si ces notes personnelles étaient détenues par l’organisme, le demandeur n’y aurait conséquemment pas accès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [57] La preuve démontre que les conseillers Larouche et Lacroix ont, individuellement, réagi à des propos que le demandeur avait tenus (O-6 en liasse, O-7 en liasse). Chacun de ces conseillers a préparé des notes pour faire une intervention structurée. [58] La preuve démontre que l’organisme ne détient pas de fichier concernant le demandeur. [59] La preuve démontre par ailleurs que les notes personnelles précitées constituent une analyse et que si elles avaient été conservées dans un fichier concernant le demandeur, l’organisme aurait pu invoquer l’article 32 de la Loi sur l’accès pour refuser de les communiquer : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [60] La preuve démontre que le demandeur veut enfin obtenir un fichier que l’organisme détient sur lui et qu’il conserve pour l’utiliser contre lui. La preuve démontre que ce fichier n’existe pas. [61] Les documents O-6 en liasse et O-7 en liasse émanent du demandeur qui les a adressés à l’organisme. [62] Aucune preuve ne démontre que les témoins de l’organisme se soient contredits. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 04 01 Page : 12 ii) Du demandeur [63] Les témoins ne sont pas crédibles. [64] L’organisme détient certainement, sur quelque support, le texte des interventions faites par les conseillers Larouche et Lacroix au cours de la séance du conseil tenue le 6 février 2006. [65] Ces interventions ne sont pas des notes personnelles; il s’agit de documents d’élus agissant publiquement dans l’exercice de leurs fonctions; ces documents engagent le conseil de l’organisme. [66] Le nom du demandeur « est attaché à presque toutes les controverses et tous les dossiers importants qui ont eu cours à la municipalité de Beaumont depuis 30 ans ». L’organisme détient donc des documents qui concernent le demandeur, le visent ou le mettent en cause; il doit les rendre accessibles au demandeur qui souhaite les consulter et prendre connaissance des notes que les conseillers Larouche et Lacroix y ont inscrites. [67] Les conseillers Larouche et Lacroix ont utilisé des documents (O-6 en liasse) personnels du demandeur pour lui faire un procès public lors de la séance du 6 février 2006. Leur mise au point respective « était en vérité un cassage de jambe symbolique ». L’effet recherché ce soir-là était de détruire la réputation et l’honneur du demandeur. [68] Les documents demandés sont nécessaires à l’exercice du recours que le demandeur pourrait intenter en raison du préjudice causé à sa réputation. LA DÉCISION [69] Le demandeur a daté sa demande d’accès du 13 février 2006. Il a choisi d’exercer son droit d’accès par l’obtention d’une copie des documents demandés. Il n’a rien obtenu; il s’est adressé à la Commission, qui est un tribunal, pour qu’elle révise le refus du responsable de lui donner copie de ces documents. Les documents demandés le 13 février 2006 : A) « Le document qui a été lu durant vingt minutes par monsieur Laval Larouche, lors de la réunion régulière du Conseil municipal tenue le 6 février 2006, et qui me visait personnellement avec deux autres contribuables » :
06 04 01 Page : 13 [70] La preuve démontre que ce document n’a existé qu’en un seul exemplaire. [71] La preuve démontre que cet exemplaire unique n’a été détenu que par son auteur, le conseiller Laval Larouche. [72] La preuve démontre que le conseiller Laval Larouche a utilisé ce document aux fins de l’intervention qu’il a prononcée lors de la séance tenue à compter de 20 heures le 6 février 2006 (O-1) et qu’il l’a détruit le soir même, chez lui. [73] La preuve démontre que l’organisme n’a pas détenu et ne détient pas ce document. [74] La preuve démontre que les documents de même nature ne sont pas habituellement détenus par l’organisme. [75] La preuve présentée par l’organisme concernant ce document n’a pas été contredite. B) « Le document qui a été lu pendant vingt minutes par monsieur Kevin Lacroix, lors de la réunion régulière du Conseil municipal tenue le 6 février 2006 et qui me visait personnellement avec deux autres contribuables » : [76] La preuve démontre que ce document n’a existé qu’en un seul exemplaire. [77] La preuve démontre que cet exemplaire unique n’a été détenu que par son auteur, le conseiller Kevin Lacroix. [78] La preuve démontre que le conseiller Kevin Lacroix a utilisé ce document aux fins de l’intervention qu’il a prononcée lors de la séance tenue à compter de 20 heures le 6 février 2006 (O-1) et qu’il l’a détruit le soir même. [79] La preuve démontre que l’organisme n’a pas détenu et ne détient pas ce document. [80] La preuve démontre que les documents de même nature ne sont pas habituellement détenus par l’organisme. [81] La preuve présentée par l’organisme concernant ce document n’a pas été contredite.
06 04 01 Page : 14 C) «Tout autre document existant à la municipalité qui me concerne, me vise ou me met en cause» : [82] La preuve (O-4) démontre que monsieur Bissonnette n’a pas traité la demande d’accès à ces documents (O-3). [83] La preuve (D-1) démontre particulièrement que le demandeur, qui habite la municipalité de Beaumont depuis 1976, veut obtenir copie des interventions précitées, qui ne sont pas détenues, « et de tout autre document qui le met en cause et qui existerait à la municipalité. » [84] La preuve, plus particulièrement le témoignage de messieurs Bissonnette, Larouche et Lacroix, démontre à cet égard que l’organisme détient et utilise les documents que le demandeur lui a transmis et qui sont repérables à ce titre. [85] L’organisme doit conséquemment communiquer au demandeur copie de ces documents tels qu’ils lui ont été transmis, aucune restriction au droit d’accès du demandeur n’ayant été invoquée. [86] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur copie des documents détenus que le demandeur lui a transmis; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Martin Bouffard Pothier Delisle, S.E.N.C. Avocat de l'organisme
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