Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 06 87 Date : Le 3 novembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. RINGUETTE QUÉBEC Entreprise DÉCISION LE LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé) [1] Le 5 avril 2005, la demanderesse requiert de M. Florent Gravel, président de Ringuette Québec (l’Entreprise), une copie de tous les documents examinés par le Comité de discipline aux fins de rendre une décision la concernant. Elle précise que cette dernière date du 20 janvier précédent. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 06 87 Page : 2 [2] Le 5 avril 2005, M. Gravel informe la demanderesse que le Comité de discipline est tenu de lui transmettre une copie de sa décision. Il l’informe de plus qu’elle n’aurait pas dû avoir accès au procès-verbal de ce Comité, que le dossier est clos et qu’aucun autre renseignement ne lui sera transmis. [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 7 avril 2005, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit examinée la mésentente entre les parties. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient à Gatineau, le 27 juin 2006, en présence de la demanderesse et de M. Florent Gravel, témoin de l’Entreprise. LA PREUVE A) DE L’ENTREPRISE Témoignage de M. Florent Gravel [5] M. Gravel déclare qu’il est président du conseil d’administration de l’Entreprise depuis 1995. Il affirme qu’une pénalité a été imposée à la demanderesse par un arbitre, le 19 décembre 2004, dans le cadre d’ « une partie juvénile n o 129 » tenue par la Ligue Ringuette Rive-Sud. La demanderesse a tenté de causer une blessure à une joueuse d’une autre équipe, ce geste étant interdit par les règlements de la Ligue. L’arbitre lui a alors imposé un code, ce qui lui a valu une suspension de matchs. [6] Il indique cependant qu’avant de statuer sur cette sanction, un comité de discipline composé de quatre membres, mandaté par le conseil d’administration de l’Entreprise, a été créé aux fins de traiter le dossier de la demanderesse. Un avis de comparution a été transmis à celle-ci, qui était invitée à donner sa version des faits relativement à l’incident (pièce E-1). [7] Il ajoute que M e Marc Louis-Seize, procureur de la demanderesse, a transmis, le 29 décembre 2004, une lettre à la « Fédération sportive de ringuette du Québec » et lui a fait part des motifs pour lesquels il serait prêt à recommander à sa cliente d’accepter une suspension de « six parties » que lui imposerait le Comité de discipline (pièce E-2).
05 06 87 Page : 3 [8] Il donne suite à la lettre de M e Louis-Seize, le 5 janvier 2005, précisant notamment que le dossier de la demanderesse doit être examiné par ledit Comité. Par ailleurs, lorsque celui-ci décide qu’une infraction a été commise par une joueuse (pièce E-3 en liasse), il doit rendre sa décision dans le délai de quinze jours indiqué dans le « Guide d’opération ». Préalablement à cette décision, les parties sont invitées à donner leur version des faits. [9] Il souligne que, le 20 janvier 2005, G. P., président du Comité de discipline, a fait parvenir une note à L. M., secrétaire de l’Entreprise, lui transmettant deux rapports de ce Comité, dont l’un vise la demanderesse. Il ajoute qu’une copie du procès-verbal a été transmise à l’Entreprise. Il dépose en preuve un document indiquant le mandat de ce Comité, la procédure à suivre, les questions posées aux témoins et les réponses (pièce E-4 en liasse). La demanderesse n’a pas assisté à l’audience, celle-ci ayant été invitée par le Comité de discipline à se retirer lors du témoignage des témoins. Son procureur est cependant demeuré dans la salle d’audience. [10] Il affirme de plus que le père de la demanderesse a fait parvenir aux membres du Comité de discipline, le 20 janvier 2005, une demande d’accès afin d’obtenir tous les documents qu’ils ont examinés et considérés durant leur délibéré (pièce E-5). Le 7 février suivant, L. M. lui a fait parvenir une lettre l’informant que ces documents ont été transférés à M. Gravel, témoin dans la présente instance. À cette lettre est joint un schéma démontrant, entre autres, le lieu de l’incident (pièce E-6 en liasse). Il explique de plus l’échange de correspondance par courriel qu’il a eu avec le père de la demanderesse et la mésentente existant entre eux relativement à cette affaire (pièces E-7 et E-8). Intervention [11] À la suite de mon intervention auprès de M. Gravel, celui-ci déclare que l’Entreprise ne conserve pas de copie des documents concernant les joueuses, à l’exception de ceux indiquant des incidents les impliquant et des codes attribués à la suite d’une infraction. Elle ne possède pas de filière les concernant. Il ajoute que la veille de l’audience, il a contacté G. P., alors présent au Comité de discipline, afin de savoir si celui-ci avait conservé une copie du rapport d’incident et d’autres documents concernant la demanderesse, à l’exception de ceux déposés en preuve dans la présente cause. La réponse a été négative. [12] Il ajoute que, conformément au Guide d’opération, la demanderesse pouvait soumettre une demande de révision notamment auprès de « l’Association régionale » dans les cinq jours suivant la décision du Comité de discipline. Elle ne
05 06 87 Page : 4 l’a pas fait. Les documents utilisés par ce Comité ont été détruits par l’Entreprise après l’expiration de ce délai. [13] Sur ce point, le témoin s’engage à faire parvenir à la Commission une copie de l’article faisant état du délai ci-dessus mentionné. [14] La demanderesse requiert des précisions auprès de M. Gravel. Celui-ci réitère l’essentiel de son témoignage et ajoute que le Guide d’opération ne contient pas d’indication exigeant des témoins de ne pas assister à l’audience avant d’être entendus par le Comité de discipline. Il s’agit d’une pratique non écrite. B) DE LA DEMANDERESSE [15] La demanderesse confirme qu’elle a été représentée par M e Louis-Seize devant le Comité de discipline. Celui-ci ne lui a cependant pas donné l’occasion d’intervenir comme il aurait voulu le faire. [16] Elle se dit étonnée de la version des faits de M. Gravel voulant que des documents aient été détruits. Elle dépose en preuve un descriptif de l’incident émanant de M. C., lequel a été transmis au Comité de discipline (pièce D-1). Elle précise vouloir obtenir une copie d’une lettre datée du 7 janvier 2005 provenant de J.-M. L. et décrit divers documents (pièce D-2 en liasse). À son avis, ces derniers ont été examinés par ce Comité afin de rendre une décision à son égard. L’on y trouve, entre autres, sa version écrite des faits, celle des témoins et la décision du Comité. Témoignage de V. B. [17] V. B. déclare qu’il est le père de la demanderesse et appuie les démarches effectuées par celle-ci afin d’obtenir les documents qu’elle recherche auprès de l’Entreprise. Il fait part de son insatisfaction eu égard à la manière selon laquelle le Comité de discipline a traité le dossier impliquant sa fille. Il ajoute notamment que ce Comité n’a pas respecté le processus établi dans le Guide d’opération, puisqu’il n’a pas transmis à la demanderesse une décision signée, conformément à l’article 6.08.04. Il a plutôt en sa possession une copie du procès-verbal. DÉCISION [18] Le 29 juin 2006, l’Entreprise transmet à la Commission le document requis à l’audience, tel que mentionné au paragraphe 13 de la présente décision.
05 06 87 Page : 5 [19] La demanderesse était membre d’une équipe de ringuette. Elle aurait commis, le 19 décembre 2004, une infraction à l’égard d’un membre d’une autre équipe. Elle désire obtenir une copie de tous les documents dont s’est servi le Comité de discipline aux fins de rendre une décision relativement à cette infraction. [20] L’article 27 de la Loi sur le privé prévoit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [21] L’article 29 de la Loi sur le privé décrit les mesures nécessaires qu’une personne exploitant une entreprise doit prendre afin d’assurer notamment l’exercice par une personne concernée des droits prévus au Code civil du Québec et de ceux qui lui sont conférés par la présente loi. Cette disposition se lit comme suit : 29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l'endroit où ces dossiers sont accessibles et les moyens d'y accéder. [22] Outre l’animosité évidente entre les parties à l’audience, il est opportun de préciser que la Commission n’est pas le forum approprié pour décider si les droits de la demanderesse ont été respectés par le Comité de discipline eu égard à l’incident survenu lors d’un match de ringuette. Elle n’est pas non plus le forum approprié afin de savoir si les règles établies dans le Guide d’opération ont été respectées ou non par ce Comité. [23] Je comprends par ailleurs les préoccupations de la demanderesse et de son père, lorsque ces derniers tentent de faire ressortir que les droits de celle-ci n’ont pas été respectés et qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue comme elle l’aurait souhaité. [24] En application de la Loi sur le privé, il s’agit plutôt pour la Commission de déterminer si l’Entreprise détenait, le 5 avril 2005, date de la réponse à la demanderesse, les documents recherchés par celle-ci.
05 06 87 Page : 6 [25] Pour ce faire, il faut se référer à une note datée du 20 janvier 2005 de G. P., alors président dudit Comité, adressée à L. M. (pièce E-4 précitée). Il indique qu’il lui transmet « […] les rapports du comité de discipline mis sur pied pour entendre les cas de [la demanderesse et une autre joueuse de ringuette] survenus lors des parties JU128 et JU129 et dont les audiences eurent lieu le 12 janvier dernier. » [26] Cette note démontre, à tout le moins, que, le 20 janvier 2005, le Comité de discipline avait déjà rendu sa décision concernant la demanderesse. Celle-ci a formulé sa demande d’accès, le 5 avril suivant, auprès de l’Entreprise. Sa demande d’examen de mésentente est transmise deux jours plus tard à la Commission. [27] L’article 6.07.03 du Guide d’opération prévoit qu’une demande de révision est adressée notamment auprès de l’Association régionale dans les cinq jours suivant la réception de la décision du Comité de discipline. [28] En fonction de la preuve recueillie, force est de constater qu’au moment de la demande d’examen de mésentente, les documents recherchés par la demanderesse n’existaient plus. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE qu’au moment de la réponse de l’Entreprise à la demanderesse, elle ne détenait plus les documents recherchés; REJETTE la demande d’examen de mésentente de la demanderesse contre l’Entreprise; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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