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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 06 87 Date : Le 3 novembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. RINGUETTE QUÉBEC Entreprise DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé) [1] Le 5 avril 2005, la demanderesse requiert de M. Florent Gravel, président de Ringuette Québec (lEntreprise), une copie de tous les documents examinés par le Comité de discipline aux fins de rendre une décision la concernant. Elle précise que cette dernière date du 20 janvier précédent. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 06 87 Page : 2 [2] Le 5 avril 2005, M. Gravel informe la demanderesse que le Comité de discipline est tenu de lui transmettre une copie de sa décision. Il linforme de plus quelle naurait pas avoir accès au procès-verbal de ce Comité, que le dossier est clos et quaucun autre renseignement ne lui sera transmis. [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 7 avril 2005, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit examinée la mésentente entre les parties. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Gatineau, le 27 juin 2006, en présence de la demanderesse et de M. Florent Gravel, témoin de lEntreprise. LA PREUVE A) DE LENTREPRISE Témoignage de M. Florent Gravel [5] M. Gravel déclare quil est président du conseil dadministration de lEntreprise depuis 1995. Il affirme quune pénalité a été imposée à la demanderesse par un arbitre, le 19 décembre 2004, dans le cadre d « une partie juvénile n o 129 » tenue par la Ligue Ringuette Rive-Sud. La demanderesse a tenté de causer une blessure à une joueuse dune autre équipe, ce geste étant interdit par les règlements de la Ligue. Larbitre lui a alors imposé un code, ce qui lui a valu une suspension de matchs. [6] Il indique cependant quavant de statuer sur cette sanction, un comité de discipline composé de quatre membres, mandaté par le conseil dadministration de lEntreprise, a été créé aux fins de traiter le dossier de la demanderesse. Un avis de comparution a été transmis à celle-ci, qui était invitée à donner sa version des faits relativement à lincident (pièce E-1). [7] Il ajoute que M e Marc Louis-Seize, procureur de la demanderesse, a transmis, le 29 décembre 2004, une lettre à la « Fédération sportive de ringuette du Québec » et lui a fait part des motifs pour lesquels il serait prêt à recommander à sa cliente daccepter une suspension de « six parties » que lui imposerait le Comité de discipline (pièce E-2).
05 06 87 Page : 3 [8] Il donne suite à la lettre de M e Louis-Seize, le 5 janvier 2005, précisant notamment que le dossier de la demanderesse doit être examiné par ledit Comité. Par ailleurs, lorsque celui-ci décide quune infraction a été commise par une joueuse (pièce E-3 en liasse), il doit rendre sa décision dans le délai de quinze jours indiqué dans le « Guide dopération ». Préalablement à cette décision, les parties sont invitées à donner leur version des faits. [9] Il souligne que, le 20 janvier 2005, G. P., président du Comité de discipline, a fait parvenir une note à L. M., secrétaire de lEntreprise, lui transmettant deux rapports de ce Comité, dont lun vise la demanderesse. Il ajoute quune copie du procès-verbal a été transmise à lEntreprise. Il dépose en preuve un document indiquant le mandat de ce Comité, la procédure à suivre, les questions posées aux témoins et les réponses (pièce E-4 en liasse). La demanderesse na pas assisté à laudience, celle-ci ayant été invitée par le Comité de discipline à se retirer lors du témoignage des témoins. Son procureur est cependant demeuré dans la salle daudience. [10] Il affirme de plus que le père de la demanderesse a fait parvenir aux membres du Comité de discipline, le 20 janvier 2005, une demande daccès afin dobtenir tous les documents quils ont examinés et considérés durant leur délibéré (pièce E-5). Le 7 février suivant, L. M. lui a fait parvenir une lettre linformant que ces documents ont été transférés à M. Gravel, témoin dans la présente instance. À cette lettre est joint un schéma démontrant, entre autres, le lieu de lincident (pièce E-6 en liasse). Il explique de plus léchange de correspondance par courriel quil a eu avec le père de la demanderesse et la mésentente existant entre eux relativement à cette affaire (pièces E-7 et E-8). Intervention [11] À la suite de mon intervention auprès de M. Gravel, celui-ci déclare que lEntreprise ne conserve pas de copie des documents concernant les joueuses, à lexception de ceux indiquant des incidents les impliquant et des codes attribués à la suite dune infraction. Elle ne possède pas de filière les concernant. Il ajoute que la veille de laudience, il a contacté G. P., alors présent au Comité de discipline, afin de savoir si celui-ci avait conservé une copie du rapport dincident et dautres documents concernant la demanderesse, à lexception de ceux déposés en preuve dans la présente cause. La réponse a été négative. [12] Il ajoute que, conformément au Guide dopération, la demanderesse pouvait soumettre une demande de révision notamment auprès de « lAssociation régionale » dans les cinq jours suivant la décision du Comité de discipline. Elle ne
05 06 87 Page : 4 la pas fait. Les documents utilisés par ce Comité ont été détruits par lEntreprise après lexpiration de ce délai. [13] Sur ce point, le témoin sengage à faire parvenir à la Commission une copie de larticle faisant état du délai ci-dessus mentionné. [14] La demanderesse requiert des précisions auprès de M. Gravel. Celui-ci réitère lessentiel de son témoignage et ajoute que le Guide dopération ne contient pas dindication exigeant des témoins de ne pas assister à laudience avant dêtre entendus par le Comité de discipline. Il sagit dune pratique non écrite. B) DE LA DEMANDERESSE [15] La demanderesse confirme quelle a été représentée par M e Louis-Seize devant le Comité de discipline. Celui-ci ne lui a cependant pas donné loccasion dintervenir comme il aurait voulu le faire. [16] Elle se dit étonnée de la version des faits de M. Gravel voulant que des documents aient été détruits. Elle dépose en preuve un descriptif de lincident émanant de M. C., lequel a été transmis au Comité de discipline (pièce D-1). Elle précise vouloir obtenir une copie dune lettre datée du 7 janvier 2005 provenant de J.-M. L. et décrit divers documents (pièce D-2 en liasse). À son avis, ces derniers ont été examinés par ce Comité afin de rendre une décision à son égard. Lon y trouve, entre autres, sa version écrite des faits, celle des témoins et la décision du Comité. Témoignage de V. B. [17] V. B. déclare quil est le père de la demanderesse et appuie les démarches effectuées par celle-ci afin dobtenir les documents quelle recherche auprès de lEntreprise. Il fait part de son insatisfaction eu égard à la manière selon laquelle le Comité de discipline a traité le dossier impliquant sa fille. Il ajoute notamment que ce Comité na pas respecté le processus établi dans le Guide dopération, puisquil na pas transmis à la demanderesse une décision signée, conformément à larticle 6.08.04. Il a plutôt en sa possession une copie du procès-verbal. DÉCISION [18] Le 29 juin 2006, lEntreprise transmet à la Commission le document requis à laudience, tel que mentionné au paragraphe 13 de la présente décision.
05 06 87 Page : 5 [19] La demanderesse était membre dune équipe de ringuette. Elle aurait commis, le 19 décembre 2004, une infraction à légard dun membre dune autre équipe. Elle désire obtenir une copie de tous les documents dont sest servi le Comité de discipline aux fins de rendre une décision relativement à cette infraction. [20] Larticle 27 de la Loi sur le privé prévoit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [21] Larticle 29 de la Loi sur le privé décrit les mesures nécessaires quune personne exploitant une entreprise doit prendre afin dassurer notamment lexercice par une personne concernée des droits prévus au Code civil du Québec et de ceux qui lui sont conférés par la présente loi. Cette disposition se lit comme suit : 29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l'endroit ces dossiers sont accessibles et les moyens d'y accéder. [22] Outre lanimosité évidente entre les parties à laudience, il est opportun de préciser que la Commission nest pas le forum approprié pour décider si les droits de la demanderesse ont été respectés par le Comité de discipline eu égard à lincident survenu lors dun match de ringuette. Elle nest pas non plus le forum approprié afin de savoir si les règles établies dans le Guide dopération ont été respectées ou non par ce Comité. [23] Je comprends par ailleurs les préoccupations de la demanderesse et de son père, lorsque ces derniers tentent de faire ressortir que les droits de celle-ci nont pas été respectés et quelle na pas eu loccasion de faire valoir son point de vue comme elle laurait souhaité. [24] En application de la Loi sur le privé, il sagit plutôt pour la Commission de déterminer si lEntreprise détenait, le 5 avril 2005, date de la réponse à la demanderesse, les documents recherchés par celle-ci.
05 06 87 Page : 6 [25] Pour ce faire, il faut se référer à une note datée du 20 janvier 2005 de G. P., alors président dudit Comité, adressée à L. M. (pièce E-4 précitée). Il indique quil lui transmet « […] les rapports du comité de discipline mis sur pied pour entendre les cas de [la demanderesse et une autre joueuse de ringuette] survenus lors des parties JU128 et JU129 et dont les audiences eurent lieu le 12 janvier dernier. » [26] Cette note démontre, à tout le moins, que, le 20 janvier 2005, le Comité de discipline avait déjà rendu sa décision concernant la demanderesse. Celle-ci a formulé sa demande daccès, le 5 avril suivant, auprès de lEntreprise. Sa demande dexamen de mésentente est transmise deux jours plus tard à la Commission. [27] Larticle 6.07.03 du Guide dopération prévoit quune demande de révision est adressée notamment auprès de lAssociation régionale dans les cinq jours suivant la réception de la décision du Comité de discipline. [28] En fonction de la preuve recueillie, force est de constater quau moment de la demande dexamen de mésentente, les documents recherchés par la demanderesse nexistaient plus. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE quau moment de la réponse de lEntreprise à la demanderesse, elle ne détenait plus les documents recherchés; REJETTE la demande dexamen de mésentente de la demanderesse contre lEntreprise; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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