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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 04 76 Date : Le 27 octobre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DALUMINIUM DARVIDA INC. Demandeur c. MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE Organisme et ALCAN INC. HYDRO QUÉBEC Tiers DÉCISION [1] ATTENDU les demandes daccès des 15 décembre 2004 et 23 décembre 2004.
05 04 76 Page : 2 [2] ATTENDU la décision de la responsable, datée du 21 février 2005, refusant en partie laccès aux documents demandés. [3] ATTENDU la demande de révision du 18 mars 2005. [4] ATTENDU lavis de convocation à une audience dont la tenue avait été fixée au 16 septembre 2005. [5] ATTENDU la remise de cette audience au 17 janvier 2006. [6] ATTENDU lintervention dune deuxième tierce partie au litige et la remise conséquente de laudience dont la tenue avait été fixée au 17 janvier 2006. [7] ATTENDU la conférence préparatoire du 7 avril 2006 dont la tenue, décidée par la Commission, avait pour but de circonscrire lobjet du litige avec précision et de déterminer si des tierces parties sajoutaient à Alcan Inc. et Hydro Québec. [8] ATTENDU lengagement pris par lavocat du demandeur lors de cette conférence préparatoire. [9] ATTENDU le défaut de lavocat du demandeur de donner suite à cet engagement à lintérieur du délai convenu. [10] ATTENDU labsence de réaction de lavocat du demandeur aux commentaires que lavocat de lorganisme adressait à la Commission le 8 mai 2006, avec copie aux parties. [11] ATTENDU labsence de réaction de lavocat du demandeur aux commentaires que lavocat dAlcan Inc. adressait à la Commission le 22 juin 2006, avec copie aux parties. [12] ATTENDU la lettre que la Commission adressait à lavocat du demandeur le 11 septembre 2006 le priant dindiquer aux avocats au dossier ainsi quà la Commission si son client maintenait sa demande de révision et lavisant que la Commission fermera le dossier de révision 05 04 76 à défaut de recevoir sa réponse écrite avant le 15 octobre 2006. [13] ATTENDU le défaut de lavocat du demandeur de répondre à la lettre du 11 septembre 2006.
05 04 76 Page : 3 [14] ATTENDU que la Commission a, en conséquence, des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile dans ce dossier de révision. [15] ATTENDU larticle 137.2 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Gilles Grenier Avocat du demandeur M e Michel Bouchard Avocat de l'organisme M e Raymond Doray Avocat dAlcan Inc. M e Maria Moudfir Avocate de Hydro Québec. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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