Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 08 64 Date : Le 26 octobre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À UN RAPPORT DÉCHEC DE CONCILIATION EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE. [1] Le 20 avril 2006, le demandeur sadresse au Commissaire à la déontologie policière (le Commissaire) en ces termes : « Dans ma première demande de révision, je demandais des raisons précises. Qui [sic] a-t-il dans les documents opérationnels, que dit le rapport de la conciliatrice etc. […] Je suis toujours en attente dune copie de vos documents ». [2] Le 26 avril 2006, la responsable de laccès répond à cette demande. Elle souligne que le Commissaire a rendu sa décision et la motivée conformément à la
06 08 64 Page : 2 loi. Elle refuse par ailleurs dacquiescer à la demande daccès parce que les « documents transmis ou obtenus par le Commissaire, dans les affaires qui lui sont confiées, » doivent demeurer confidentiels en vertu de larticle 139 de la Loi sur la police 1 . Elle ajoute que ces documents pourraient de plus contenir des renseignements personnels ou nominatifs qui doivent être protégés en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . Elle invite enfin le demandeur à sadresser à la responsable de laccès aux documents de la Ville de Québec pour obtenir les documents policiers demandés et, à cet effet, elle lui fournit les coordonnées de cette responsable avec les renseignements prévus à larticle 46 de cette loi. [3] Le 18 mai 2006, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission. Il explique que sa demande daccès a été refusée totalement. LA PREUVE i) De lorganisme [4] Maître Louise Letarte témoigne sous serment. Elle exerce depuis trois ans les fonctions de responsable de laccès, davocate et de conciliatrice chez lorganisme. [5] À titre davocate, elle reçoit les plaintes, examine les dossiers de façon préliminaire et les oriente selon, notamment, les réponses fournies par le plaignant aux questions supplémentaires de lorganisme et les documents que celui-ci obtient du service de police concerné. [6] La plainte du demandeur a été soumise à la conciliation. Le 28 juin 2004, M e Letarte était désignée pour agir en qualité de conciliatrice (O-1) dans le dossier ouvert à la suite de cette plainte. Le 25 janvier 2006, elle tenait une séance de conciliation (O-2) avec le plaignant et les deux policiers intimés dans le but den arriver à un règlement à lamiable. À sa connaissance, lécart entre la date de sa désignation en cette qualité et la date de la séance de conciliation sexplique par la présence de lun de ces deux policiers en Haïti et, subsidiairement, par la difficulté à rejoindre le demandeur qui, de plus, nétait pas facilement disponible. La procédure de conciliation a cependant échoué et M e Letarte a rédigé un rapport déchec de conciliation quelle a, en vertu de larticle 158 de la Loi sur la police, soumis au Commissaire. 1 L.R.Q., c. P-13.1. 2 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 08 64 Page : 3 [7] Le Commissaire adjoint sest adressé au demandeur le 6 février 2006 (O-3) pour linformer des raisons pour lesquelles il décidait de ne pas poursuivre le processus déontologique et pour lui rappeler quil avait le droit de faire réviser cette décision. Le demandeur sest prévalu de ce droit le 15 février 2006 (O-4 en liasse). [8] Le 17 février 2006, le Commissaire avisait le demandeur quil rejetait, de façon finale et sans appel, sa demande de révision et que son dossier était définitivement clos; aucune enquête na donc été tenue dans ce dossier de plainte. Lun des motifs de rejet communiqués au demandeur se lit comme suit : « la demande de révision a été examinée en regard de la plainte initiale, des documents opérationnels, du rapport de la conciliatrice et de la décision du Commissaire adjoint; […] » (O-4 en liasse). [9] Selon M e Letarte, le rapport déchec de conciliation a amené le Commissaire à conclure quil ny avait pas lieu daller plus loin dans le processus déontologique. [10] De lavis de M e Letarte, les propos tenus lors dune séance de conciliation sont confidentiels. [11] Maître Letarte a également traité la demande daccès du 20 avril 2006 en qualité de responsable de laccès; elle a refusé dacquiescer à cette demande en vertu de larticle 139 de la Loi sur la police qui, à son avis, prévoit que les documents qui servent à lexamen dun dossier, notamment ceux qui renseignent sur la conciliation, sont confidentiels et quils ne peuvent être transmis aux parties; elle ajoute que larticle 139 prévoit aussi que lorganisme ne peut être contraint de produire ces documents devant un tribunal. Elle mentionne que cette exemption ne sapplique pas lorsquun dossier est judiciarisé devant le Comité de déontologie policière. [12] Maître Letarte précise que les documents opérationnels, aussi appelés « documents policiers », sont les documents de lenquête policière. Elle explique que lorganisme ne communique jamais les documents opérationnels quil obtient dun service de police concerné. À titre de responsable, M e Letarte réfère les personnes qui demandent accès aux documents opérationnels aux organismes qui les ont produits pour que ces organismes traitent eux-mêmes leur demande daccès; cest donc ce quelle a fait dans le cas des documents opérationnels requis par le demandeur à qui elle a fourni les renseignements prévus par la loi.
06 08 64 Page : 4 [13] À la connaissance de M e Letarte, le dossier du demandeur contient, en plus des documents opérationnels et du rapport déchec de conciliation, la plainte du demandeur ainsi que la correspondance déposée sous les cotes O-1 à O-4 en liasse. [14] Lavocat de lorganisme remet sous pli confidentiel à la Commission le rapport déchec de conciliation qui est le seul document qui, à son avis, est en litige. ii) Du demandeur [15] Le demandeur témoigne sous serment. Il veut obtenir tous les renseignements qui ont été portés à la connaissance du Commissaire et qui ont amené ce dernier à rejeter sa plainte. Il demande accès à ces renseignements pour contester, sil y a lieu, la décision du Commissaire. [16] Le demandeur était présent lors de la conciliation du 25 janvier 2006 et il a entendu ce qui y a été dit. Il ne comprend pas la décision du Commissaire; selon le demandeur, lun des deux policiers a menti et le Commissaire semble lui avoir donné raison. [17] Il explique que deux policiers de la Ville de Québec lui avaient remis un constat lui reprochant une infraction au Code de la sécurité routière 3 et il se rappelle son altercation avec eux. Il a par la suite porté plainte contre eux auprès du Commissaire. Il a ultérieurement retiré la plainte quil avait déposée contre lun deux alors quil ne disposait pas de tous les commentaires exprimés par ce policier; sil avait eu cette information, il naurait pas retiré sa plainte. [18] Il a contesté le constat précité, dont il détient copie. Il était présent en cour municipale lors des procédures intentées à ce sujet. Irrité par les propos de la poursuite concernant lacte qui lui était reproché, il a décidé de ne plus parler afin de ne pas « sauter » sur le procureur de la Ville. Il a été déclaré coupable de linfraction reprochée parce que, selon lui, il ne sest pas défendu; lavis de ce jugement a été émis le 27 mai 2005, soit avant la séance de conciliation du 25 janvier 2006. Il veut consulter en vue de remettre ce procès pénal; il a tout son temps. [19] Le demandeur prétend par ailleurs que la conciliatrice a écrire dans son rapport déchec de conciliation quil éprouvait une haine viscérale envers les policiers; il reconnaît éprouver cette haine envers les policiers et envers « toute forme dabus de pouvoir ». 3 L.R.Q., c. C-24.2.
06 08 64 Page : 5 LARGUMENTATION i) De lorganisme [20] La preuve démontre que la plainte du demandeur a été soumise à la conciliation conformément à la Loi sur la police. [21] La preuve démontre que la conciliation tenue dans ce dossier sest soldée par un échec et que la conciliatrice a rédigé le rapport déchec de conciliation qui est en litige. [22] La preuve démontre que ce rapport a été soumis au Commissaire qui, par une décision motivée, a fermé le dossier de plainte de façon définitive. [23] Larticle 139 de la Loi sur la police sapplique clairement au rapport déchec de conciliation demandé et détenu. [24] Larticle 37 de la Loi sur laccès sapplique également à ce rapport. [25] La décision de la responsable est fondée et la demande de révision doit être rejetée. ii) Du demandeur [26] La loi na pas été adéquatement appliquée. LA DÉCISION A) Les documents en litige : [27] La preuve démontre que le dossier constitué à partir de la plainte du demandeur comprend les documents suivants : Une plainte en déontologie policière; la correspondance produite sous les cotes O-1 à O-4 en liasse; les documents opérationnels; le rapport déchec de conciliation.
06 08 64 Page : 6 [28] La preuve démontre que le demandeur veut obtenir tous les renseignements qui ont été portés à la connaissance du Commissaire et qui lont amené à ne pas poursuivre le processus déontologique et à fermer définitivement son dossier de plainte. [29] La preuve (O-4 en liasse) démontre que dans sa décision finale et sans appel du 17 février 2006, le Commissaire informait le demandeur quil maintenait la décision du Commissaire adjoint pour les raisons suivantes : La demande de révision du demandeur a été examinée en regard de la plainte initiale, des documents opérationnels, du rapport de la conciliatrice et de la décision du Commissaire adjoint; le demandeur na fait valoir aucun fait ou élément nouveaux pouvant justifier utilement la révision de la décision du Commissaire adjoint. [30] La Commission comprend que la plainte ainsi que la correspondance déposée sous les cotes O-1 à O-4 en liasse ne sont pas en litige, et ce, contrairement aux documents opérationnels et au rapport déchec de conciliation. [31] La preuve démontre que les documents opérationnels sont les documents de lenquête policière et que ces documents ont été produits par la Ville de Québec et pour son compte. La Commission considère que la responsable était, en vertu de larticle 48 de la Loi sur laccès, fondée dindiquer au demandeur quil pouvait sadresser à la responsable de laccès aux documents de la Ville de Québec pour obtenir les documents opérationnels; la Commission constate que la responsable sest conformée aux autres conditions dapplication de cet article, compte tenu de son témoignage, lequel est corroboré par la copie de sa décision du 26 avril 2006 que le demandeur a produite aux fins de la constitution du dossier de la Commission : 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.
06 08 64 Page : 7 [32] La preuve démontre, vu ce qui précède, que les renseignements qui sont en litige sont ceux qui constituent le rapport déchec de conciliation. B) Laccès au rapport déchec de conciliation : [33] La demande daccès du 20 avril 2006 vise lobtention du rapport déchec de conciliation que la conciliatrice a rédigé dans lexercice de ses fonctions à légard de la plainte du demandeur, non pas à légard de la plainte dun tiers. La conciliatrice a rédigé ce rapport après avoir constaté léchec de la procédure de conciliation qui avait réuni le demandeur et les policiers intimés. [34] Le rapport déchec de conciliation en litige est un document auquel la Loi sur laccès sapplique : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [35] La demande daccès du 20 avril 2006 ne se situe pas dans un contexte judiciaire et elle ne vise pas un rapport de conciliation judiciaire. Elle ne se situe pas, non plus, dans un contexte dans le cadre duquel une enquête a été tenue.
06 08 64 Page : 8 [36] La demande daccès du 20 avril 2006 nest pas un ordre dun tribunal visant à contraindre lune des personnes mentionnées à larticle 139 de la Loi sur la police à témoigner sur ce qui lui a été révélé dans lexercice de ses fonctions à légard de la plainte du demandeur ou à produire devant un tribunal un document rédigé ou obtenu à cette occasion. [37] Larticle 139 de la Loi sur la police est pourtant invoqué au soutien du refus de communiquer le rapport en litige au seul demandeur : 139. Sous réserve de l'article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le Commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints par un tribunal de divulguer ce qui leur a été révélé dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard d'une plainte, ni de produire aucun document rédigé ou obtenu à cette occasion devant un tribunal. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux enquêteurs devant le comité de déontologie. [38] Larticle 139 précité est une règle de preuve qui sapplique sous réserve de larticle 61 du Code de procédure pénale 4 qui ne nous concerne pas ici. [39] Cette règle de preuve prévoit, sauf en ce qui a trait aux enquêteurs devant le Comité de déontologie policière, que le Commissaire, le Commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière sont exemptés de : Témoigner sur ce qui leur a été révélé dans lexercice de leurs fonctions à légard dune plainte; aucun tribunal ne peut les contraindre à ce faire; produire devant un tribunal un document rédigé ou obtenu dans lexercice de leurs fonctions à légard dune plainte. [40] La preuve démontre que la demande daccès ne se situe pas dans les contextes judiciaire ou juridictionnel auxquels larticle 139 précité sapplique. [41] La règle de preuve prévue à larticle 139 tient cependant compte du caractère confidentiel, en vertu de la Loi sur laccès, des renseignements personnels (nominatifs) qui sont communiqués à légard dune plainte adressée au Commissaire. 4 L.R.Q., c. C-25.1.
06 08 64 Page : 9 [42] La preuve démontre le contexte administratif dans lequel le rapport déchec de conciliation a été rédigé et communiqué au Commissaire : Le demandeur a adressé une plainte au Commissaire en vertu de larticle 143 de la Loi sur la police; le Commissaire a, en vertu de larticle 147 de cette loi et malgré lopposition du demandeur, référé cette plainte en conciliation (O-1) et il a désigné M e Letarte pour agir comme conciliatrice (O-1); M e Letarte a convoqué (O-2) le plaignant et les 2 policiers intimés à une séance de conciliation; le plaignant et les 2 policiers intimés se sont présentés à cette séance de conciliation qui les réunissait; la procédure de conciliation a échoué et Me Letarte a , en vertu de larticle 158 de la Loi sur la police, rédiger un rapport déchec de conciliation destiné au Commissaire; les décisions administratives du Commissaire adjoint et du Commissaire ont suivi (O-3, O-4 en liasse); le dossier de plainte ainsi constitué a, de façon finale et sans appel, été fermé; aucune enquête na été tenue; aucune citation devant le Comité de déontologie policière na conséquemment été décidée dans ce dossier administratif et aucune procédure judiciaire na par la suite été entreprise. [43] La preuve démontre de plus que dans sa décision administrative du 6 février 2006 (O-3), le Commissaire adjoint a donné au demandeur certains renseignements qui prennent appui sur le rapport déchec de conciliation, le Commissaire adjoint ayant alors indiqué : Que la conciliatrice avait soumis son rapport; quil ressortait de ce rapport que la version du demandeur et celle du policier qui demeurait intimé étaient contradictoires; que ce policier avait fait valoir des éléments qui le disculpaient et qui ne permettaient pas détablir la prépondérance des reproches formulés par le demandeur à son endroit; que dans les circonstances, il nétait plus opportun de poursuivre le processus déontologique; que le demandeur avait le droit de faire réviser cette décision en communiquant des faits ou éléments nouveaux dans un délai de 15 jours.
06 08 64 Page : 10 [44] Le rapport déchec de conciliation est un document dun peu plus dune page rédigé par la conciliatrice et destiné au Commissaire en vue de la prise dune décision administrative comme le prévoit la Loi sur la police : 158. Dès qu'il constate l'échec de la procédure de conciliation, le conciliateur fait rapport au Commissaire et le dossier est alors retourné à sa compétence. 165. À défaut d'un règlement, le Commissaire peut décider de la tenue d'une enquête. La tenue d'une enquête n'empêche pas la reprise de la procédure de conciliation si les parties y consentent. [45] La Loi sur la police prévoit lobjectif de la procédure de conciliation : 156. La procédure de conciliation a pour objectif de résoudre, par un règlement accepté par les deux parties, la plainte formulée à l'encontre d'un ou de plusieurs policiers. [46] Le rapport déchec de conciliation en litige rassemble les raisons pour lesquelles cet objectif na pu être atteint dans le dossier de plainte concerné. Il sagit dune analyse de cet échec. Cette analyse est constituée de renseignements qui nécessairement identifient des personnes; ces renseignements personnels (nominatifs) sont les plus significatifs du dossier puisquils ont été précisés par les déclarations faites lors de la séance de conciliation obligatoire (article 147 de la Loi sur la police). Lanalyse de la conciliatrice est complétée par une recommandation succincte (une ligne). [47] Le 1 er alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès, tel quil sappliquait lors du traitement de la demande daccès, peut être invoqué pour refuser de communiquer au demandeur la recommandation que la conciliatrice a inscrite à la fin de son rapport, en page 2 : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.
06 08 64 Page : 11 [48] Larticle 39 de la même loi ne peut, quant à lui, appuyer le refus de communiquer au demandeur lanalyse qui constitue la majeure partie du rapport déchec de conciliation parce que la preuve démontre que le Commissaire avait pris sa décision finale et sans appel le 17 février 2006 (O-4 en liasse), soit avant la demande daccès : 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. [49] Lanalyse précitée doit donc être communiquée au demandeur sous réserve de la protection des quelques renseignements personnels (nominatifs) qui identifient des personnes physiques autres que le demandeur; ces quelques renseignements personnels, confidentiels en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur laccès, sont inscrits en page 2 du rapport de la conciliatrice. [50] Il convient cependant de rappeler que lutilisation que le demandeur pourra faire des renseignements qui lui sont accessibles en vertu de larticle 39 précité demeure limitée par la Loi sur la police, notamment par la règle de preuve prévue à larticle 164 de cette loi : 164. Les réponses ou déclarations faites par le plaignant ou le policier dont la conduite fait l'objet de la plainte, dans le cadre d'une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve dans des poursuites criminelles, civiles ou administratives, sauf dans le cas d'une audience devant le Comité de déontologie policière portant sur l'allégation selon laquelle un policier a fait une déclaration ou une réponse qu'il savait fausse dans l'intention de tromper. [51] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur la page 1 du rapport déchec de conciliation.
06 08 64 M e Robert Voyer Avocat de l'organisme Page : 12 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.