Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 16 53 Date : 20 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le demandeur a fait des demandes d’accès auprès de l’organisme en vue d’obtenir copie de rapports d’événement et de rapports d’enquête du Service de police de l’organisme. Il précise à ses demandes les dates des événements de même que les numéros des dossiers visés. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 16 53 Page : 2 [2] Le 19 août 2005, le Service de police de l’organisme l’informe que les cinq dossiers requis peuvent lui être communiqués. L’organisme l’avise toutefois qu’une partie du contenu de chaque document a été masquée conformément aux articles 9, 14, 29, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l’accès. [3] Le 1 er septembre 2005, le demandeur fait une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). LA PREUVE [4] Au cours de l’audience, la procureure de l’organisme et responsable de l’accès aux documents, M e Carole Leroux, indique avoir transmis au demandeur plusieurs documents faisant l’objet de ses demandes. Elle passe ainsi en revue chacun des dossiers : • BRD-040612-004 – Copie élaguée du rapport a été remise au demandeur; • BRD-041023-019 – Copie élaguée du rapport a été remise au demandeur; • BRD-050202-006 – Copie élaguée du rapport a été remise au demandeur; • BRD-050209-005 – Copie élaguée du rapport a été remise au demandeur; • BRD-050112-035 – Copie élaguée du rapport a été remise au demandeur. [5] Le demandeur admet avoir reçu ces documents. Il ne conteste pas les restrictions imposées par l’organisme en ce qui concerne les dossiers dont les numéros sont les suivants : BRD-041023-019, BRD-050209-005, BRD-050112-035 et il déclare ne formuler aucune autre demande en ce qui concerne ces trois rapports d’événements. [6] Il maintient toutefois sa demande en ce qui concerne les deux autres dossiers, et ce, pour les raisons suivantes : Dans le dossier BRD-040612-004, le demandeur affirme être le plaignant suite à un vol dont il a été victime. Il a obtenu copie du rapport d’événement mais il veut obtenir copie du rapport d’enquête. L’auteur du vol, que le demandeur dit avoir identifié, aurait vidé la maison de son contenu. Le service de police de l’organisme aurait fermé le dossier et le demandeur veut pouvoir analyser la justesse de cette décision en prenant connaissance du rapport d’enquête et du nom du procureur qui l’a conseillé, le cas échéant. [7] En ce qui concerne le dossier BRD-050202-006, le demandeur explique avoir été victime d’une introduction par effraction lors d’un autre événement. Selon ce qu’il a pu apprendre, le responsable du méfait a été arrêté. Toutefois, cette personne était accompagnée d’un serrurier qui l’aurait aidé à s’introduire chez lui. Le Service de police de l’organisme a identifié cet individu comme étant un
05 16 53 Page : 3 « témoin » et l’organisme refuse de lui en communiquer l’identité en se basant sur le paragraphe 9 de l’article 59 de la Loi sur l’accès. Le demandeur conteste ce refus en soutenant que l’individu est probablement un complice et qu’à ce titre, il a été impliqué dans l’événement autrement qu’à titre de témoin. Si la Commission retenait cette position, le demandeur soutient pouvoir obtenir le rapport avec l’identité de ce serrurier. LA DÉCISION [8] Dans les jours qui ont suivi l’audience devant la Commission, l’organisme a fait parvenir au soussigné une copie intégrale du dossier BRD-050202-006. Cette copie a été transmise et déposée à la Commission sous le sceau de la confidentialité comme le permet l’article 20 des Règles de preuve et de procédure 2 de la Commission : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [9] Le soussigné a pris connaissance du document transmis et des dispositions législatives invoquées par l’organisme et énumérées ci-dessous : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r.2.
05 16 53 Page : 4 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2° d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.
05 16 53 Page : 5 Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins
05 16 53 Page : 6 d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [10] Sans révéler le contenu du rapport d’enquête, on constate qu’il contient une description des faits suite à la plainte logée par le demandeur, ainsi que les déclarations écrites et signées des individus rencontrés. Il apparaît à la face même du document qu’il a été préparé, rédigé et contresigné par des représentants du Service de police de l’organisme. [11] L’individu dont l’identité est recherchée par le demandeur y apparaît comme « témoin » des événements et livre une déclaration à ce titre. Or, conformément au paragraphe 9 de l’article 59 de la Loi sur l’accès, l’organisme ne peut communiquer les renseignements recherchés qui concernent l’identité d’une personne impliquée comme témoin dans l’événement ayant fait l’objet d’un rapport de police.
05 16 53 Page : 7 [12] Dans les circonstances révélées par la preuve, l’organisme ne pouvait communiquer ces renseignements. Quant aux autres renseignements qui apparaissent masqués sur l’exemplaire transmis à la Commission, il s’agit pour certains d’entre eux de renseignements nominatifs qui concernent des personnes physiques et qui permettraient de les indentifier. Conformément aux dispositions des articles 14, 53 et 54 de la Loi sur l’accès, ils sont confidentiels et l’organisme devait les masquer. [13] D’autres extraits ont aussi été masqués puisqu’ils seraient susceptibles d’entraver le déroulement d’une procédure judiciaire, de révéler une source confidentielle d’information ou de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur ou l’objet du renseignement. Toutes ces possibilités sont couvertes par l’article 28 de la Loi sur l’accès et imposent à l’organisme de refuser de donner communication de renseignements de cette nature. [14] La Commission constate toutefois que certains extraits du rapport ne sont pas masqués et seront en conséquence communiqués au demandeur, suite à la réception de la présente décision. [15] Quant au dossier BRD-040612-004, la procureure de l’organisme a mentionné lors de l’audience qu’elle n’avait pas objection à communiquer au demandeur certains extraits du rapport d’enquête dont elle aura masqué les renseignements nominatifs. La Commission en a pris acte et comprend que ces extraits seront en conséquence communiqués au demandeur suite à la réception de la présente décision, si ce n’est déjà fait. À l’audience, le demandeur a acquiescé à cette façon de faire. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE de l’engagement de l’organisme à transmettre au demandeur certains extraits du rapport d’enquête dans le dossier BRD-040612-004; ORDONNE à l’organisme de transmettre au demandeur dans les trente (30) jours de la réception de la présente, les extraits suivants du dossier BRD-050202-006 : • la page 1 du rapport d’événement; • les lignes 1 à 27 de la page 1 du rapport complémentaire; • la déclaration statutaire du demandeur (deux pages).
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