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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 12 97 Date : 31 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 14 juillet 2006, le demandeur fait une demande auprès du responsable de laccès aux documents de lorganisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ». X Demandeur c. AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD Organisme 1 .
06 12 97 Page : 2 [2] La demande daccès du demandeur mentionne : « […], je désire recevoir le ou les documents fesants parties du rapport denquête de Mme Nadine Lachance et du mandat quelle a reçu de Mme Demers dans ce dossier. » [sic] [3] Le demandeur indique dans cette lettre avoir eu une rencontre avec des représentants de lorganisme le 22 février 2006, au cours de laquelle il les informait de certaines situations « inacceptables » dont il a été témoin à la résidence Iberville, foyer de groupe sous la supervision de lorganisme. Suite à cette rencontre, lorganisme a confié à M me Nadine Lachance, commissaire locale aux plaintes, le mandat de faire un rapport à lorganisme sur cette situation. [4] Le 27 juillet 2006, lorganisme refusait la communication de ces documents en sappuyant sur les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. [5] Le 8 août 2006, le demandeur transmettait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). [6] Une audience a été tenue à Baie-Comeau, le 19 octobre 2006. LAUDIENCE A) LA PREUVE i) Du demandeur [7] Il est éducateur spécialisé à lemploi de lorganisme depuis de nombreuses années. Il a travaillé pendant quelques années à la résidence Iberville, située à Baie-Comeau, un établissement hébergeant un petit groupe de quatre à sept bénéficiaires déficients intellectuels. Le demandeur témoigne à leffet quil a assumé la gestion « par intérim » de cette résidence de 2002 à 2003. [8] À la suite de certains événements, le demandeur décide dalerter les autorités de lorganisme afin de les sensibiliser aux diverses façons de faire au sein de cet établissement, en vue dy apporter des correctifs quil juge nécessaires. Cest la raison pour laquelle il sollicitera et obtiendra une rencontre en février 2006, avec certains gestionnaires de lorganisme. Suite à cette rencontre, M me Nadine Lachance, commissaire locale aux plaintes, est chargée
06 12 97 Page : 3 de faire une évaluation de la qualité des services dispensés dans la résidence Iberville. [9] Le demandeur, qui offrait de collaborer au suivi de cette démarche, na jamais par la suite été rencontré par les représentants de lorganisme ou par M me Lachance. [10] En date du 6 juin 2006, le demandeur recevait une lettre de la présidente-directrice générale de lorganisme, M me Nicole Demers, lavisant que le mandat de M me Nadine Lachance avait été complété et quun rapport complet sur lexamen des services offerts dans la résidence Iberville avait été déposé. [11] Le demandeur qui ne travaille plus dans cette résidence, dit avoir eu lopportunité den connaître les bénéficiaires, les employés, les façons de faire et motive sa demande daccès par lintérêt quil porte à ses bénéficiaires et parce quil veut connaître les constatations faites par M me Nadine Lachance et les suites qui ont été données, le cas échéant. ii) De lorganisme [12] Lorganisme dépose à la Commission une copie de la présentation « Power Point » faite par le demandeur, en septembre 2003 et qui contient une description des situations problématiques vécues à lintérieur de la résidence Iberville. Ce document, il va de soi, est déjà en possession du demandeur. [13] Le procureur de lorganisme dépose, également sous pli confidentiel, le document constatant le mandat confié à M me Nadine Lachance ainsi que le rapport présenté par cette dernière à lorganisme. Ce dépôt est permis par larticle 20 des Règles de preuve et de procédure 2 de la Commission : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [14] Selon le procureur de lorganisme, ces documents ne peuvent être communiqués au demandeur compte tenu de la très grande quantité de renseignements personnels qui y sont contenus et dont lorganisme doit assurer la confidentialité en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 12 97 Page : 4 [15] Selon ce dernier, il nest pas possible den retirer les renseignements personnels puisque lensemble de ces renseignements forme la substance du document. [16] Enfin, le procureur de lorganisme mentionne que la position particulière du demandeur (il a travaillé à la résidence Iberville à titre déducateur et de gestionnaire auprès dune clientèle limitée en nombre) fait en sorte quil lui serait possible, à la lecture du rapport, de reconnaître les individus concernés, quils soient employés ou pensionnaires de la résidence. LA DÉCISION [17] Le 14 juillet 2006, le demandeur fait une demande daccès à lorganisme en vue dobtenir le rapport de M me Nadine Lachance, commissaire locale à la qualité des services relativement aux services offerts à la résidence Iberville. [18] Larticle 9 de la Loi sur laccès consacre le droit de toute personne à lobtention des documents dun organisme public. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [19] Ce droit daccès nest toutefois pas absolu. Dans la présente affaire, lorganisme invoque les articles 53 et 54 de la Loi sur laccès à lappui de son refus de communiquer le rapport demandé. Ces dispositions se lisent comme suit : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans lexercice dune fonction juridictionelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
06 12 97 Page : 5 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [20] Il est vrai quaucune preuve na été faite à leffet que les personnes concernées aient pu accorder leur consentement à la divulgation des renseignements les concernant. [21] En conséquence, la Commission doit protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels qui apparaissent dans les documents déposés par lorganisme. Par contre, pour en avoir fait la lecture attentive, le soussigné ne croit pas que lensemble de ce rapport doive faire lobjet dune restriction au droit daccès du demandeur. [22] Il sagit dun document qui, dans la majeure partie de son contenu, établit le mandat reçu, le détail des constatations faites par son auteur, les rencontres effectuées, le suivi des dossiers cliniques des bénéficiaires, lappréciation de lentourage de certains clients, lappréciation du délégué du Curateur public, de même que les résultats et les recommandations pour lavenir. Ce rapport contient également deux annexes dont lune fait le bilan des soins requis pour chaque client et pour chaque activité quotidienne alors que la deuxième annexe est une évaluation des indicateurs de qualité de vie préparée par le délégué du Curateur public. [23] La Commission considère que les pages un à sept doivent être communiquées au demandeur, sauf pour certains passages que le soussigné a caviardés et qui pourraient avoir pour effet de divulguer des renseignements personnels sur certains individus. [24] Les pages sept à onze doivent être masquées et ne peuvent être communiquées au demandeur puisquelles constituent une appréciation des bénéficiaires et de leur famille. À ce titre, ces extraits contiennent des renseignements personnels et confidentiels que la Commission doit protéger. Il nest pas possible dextraire uniquement certains passages de ces pages puisque ces renseignements forment la substance de cette partie du rapport. Larticle 14 de la Loi sur laccès prévoit : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme
06 12 97 Page : 6 public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [25] Quant aux pages douze et treize, elles font état du rapport du délégué du Curateur public de même que des éléments quil a évalués et la Commission ne voit pas pourquoi cette partie du rapport, qui ne contient aucun renseignement personnel, devrait être refusée au demandeur. Les pages treize à dix-neuf du rapport contiennent le plan daction, les résultats, les actions entreprises depuis 2004 et la conclusion de lauteure. Malgré quelques renseignements personnels masqués à lintérieur des pages précitées, le rapport demeure tout à fait compréhensible pour un lecteur intéressé. [26] En ce qui concerne les annexes du document, elles doivent être refusées au demandeur puisquelles contiennent un grand nombre de renseignements qui permettraient didentifier des personnes hébergées dans la résidence. Ces renseignements doivent demeurer confidentiels. [27] Un dernier document a également été déposé sous pli confidentiel à la Commission, il sagit dune lettre transmise par la présidente-directrice générale de lorganisme, M me Nicole Demers, à M me Nadine Lachance, commissaire locale à la qualité des services, décrivant le mandat qui lui était donné. Cette lettre ne contient aucune information particulière à caractère confidentiel et elle doit être communiquée au demandeur. [28] Procédant à statuer sur la communication de ces extraits du rapport de M me Lachance, le soussigné sappuie en outre sur une décision soumise par le procureur de lorganisme dans laquelle la demanderesse exigeait également la communication dun rapport denquête. Lorganisme nen avait communiqué que des extraits factuels et en avait retiré tous les renseignements personnels. La Commissaire écrit 3 : « Ainsi, après examen du document intégral et de sa copie élaguée, la soussignée considère que lorganisme était justifié de communiquer à la demanderesse une copie comme il la fait, en prenant soin dextraire au préalable les renseignements nominatifs, et ce, dans le respect des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. » 3 Mme X c. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Normand-Laramée, C.A.I. Montréal, n o 03 03 72, 31 mars 2004, c. Constant.
06 12 97 Page : 7 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur dans les trente (30) jours de la réception de la présente décision, le rapport réalisé par M me Nadine Lachance en mai 2006, dans lequel on aura caviardé les extraits suivants : Au 1 er paragraphe de la page 4, les mots compris après le mot « développement » jusquà la fin de ce paragraphe; Au dernier paragraphe de la page 4, les mots compris entre le mot « entretenue » et le mot « Lobjectif »; Au 1 er paragraphe de la page 5, à la 2 e ligne, les mots compris entre le mot « par » et « concordent »; Dans le 2 e paragraphe de la page 5, les mots qui suivent « progrès important » dans cette ligne; À la page 6, dans les 6 e et 7 e ligne du 2 e paragraphe, les mots compris entre les mots « 4 en 5 ans » et les mots « sont les motifs »; Au 2 e paragraphe de la page 7, les mots compris entre le mot « utilisés » et le mot « médecin »; À la page 7, le dernier paragraphe de cette page comptant 5 lignes; Tout le contenu des pages 8, 9, 10 et 11; Les 2 premières lignes de la page 12; Dans le dernier paragraphe de la page 12, à la dernière ligne, les mots compris entre « le fait que » et « la même chambre »; À la page 15, les 3 dernières lignes du 3 e paragraphe après les mots « le 25 mars 2004 »; À la page 16, à la fin du 4 e paragraphe, les mots qui suivent « lamélioration des services ». ORDONNE également à lorganisme de transmettre au demandeur une copie de la lettre du 24 février 2006 adressée à M me Nadine Lachance par M me Nicole Demers, et ce, dans les trente (30) jours de la réception de la présente décision;
06 12 97 Page : 8 REJETTE la demande de révision du demandeur en ce qui concerne les renseignements refusés dans le dispositif qui précède et en ce qui concerne les annexes I et II jointes au rapport de M me Nadine Lachance. JEAN CHARTIER Commissaire M e Jean Nadeau Procureur de l'organisme
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