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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 08 00 Date : 19 octobre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC-NORD Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS AU DOSSIER DUN USAGER DÉCÉDÉ. [1] Le 10 avril 2006, le demandeur sest adressé au responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels de lorganisme pour obtenir, en qualité dhéritier de sa mère décédée, une « copie complète » du dossier dusager de celle-ci depuis la date douverture de ce dossier jusquà janvier 1995.
06 08 00 Page : 2 [2] Dans cette demande daccès, le demandeur a précisé que lobtention de ce dossier servira à « démontrer, hors de tout doute, lincapacité de tester » de sa mère. Il a joint à sa demande daccès copie des documents suivants : une évaluation médicale de sa mère (CTMSP); dautres renseignements également contenus au dossier dusager de sa mère et obtenus en vertu dune décision de la Commission prise en mars 2002; une expertise de la signature de sa mère; le témoignage que sa sœur X a exprimé les 11 et 12 novembre 2004 devant la Cour supérieure alors saisie dune requête en annulation du testament de leur mère. [3] Le 13 avril 2006, le demandeur sest à nouveau adressé au responsable pour spécifier que « nous nous réservons toute forme de recours possible afin dassurer cette transparence au dossier pour défendre nos droits dhéritiers en faisant la lumière sur le réel état de santé de votre cliente en avril 1994. Cette communication, de la totalité des informations au dossier, est nécessaire à lexercice de nos droits dhéritiers ». [4] Le 6 mai 2006, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission et explique « ne pas avoir obtenu de réponse à ma requête ». LA PREUVE i) De lorganisme Témoignage de monsieur Jean-Paul Martineau : [5] Monsieur Jean-Paul Martineau témoigne sous serment. Il est responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels de lorganisme. Il dépose copie de la demande daccès du 10 avril 2006 (O-1, en liasse) à laquelle le demandeur avait joint certains documents ainsi que copie de la lettre complémentaire du 13 avril 2006 (O-1, en liasse); il a accusé réception de lensemble de ces documents le 19 avril suivant (O-2). [6] Monsieur Martineau a traité la demande daccès de façon approfondie avec la collaboration de madame Nathalie Briand qui est archiviste médicale accréditée chez lorganisme. Il a pris note de la précision que le demandeur y avait ajoutée dans les termes suivants : « Espérant M. Martineau que vous disposez de suffisamment dinformation pour rendre une décision favorable afin dassurer la
06 08 00 Page : 3 transparence dans ce dossier sur la réelle capacité de tester ou non de votre cliente feue » (O-1); monsieur Martineau a compris que le demandeur voulait démontrer que sa mère navait pas la capacité de tester. Il a conséquemment examiné toutes les pages constituant le dossier visé par la demande, et ce, de louverture du dossier le 8 avril 1994 jusquau 31 décembre 1994. [7] Monsieur Martineau a aussi consulté une avocate de lAssociation québécoise des établissements de santé et de services sociaux relativement à laccès aux documents demandés qui, pour la période visée, constituent le dossier dusager de la mère du demandeur; il sagit des documents suivants : la fiche dinscription du 8 avril 1994; des interventions et notes dévolution; le formulaire dévaluation médicale CTMSP (classification par types en milieu de soins et services prolongés) complété par le Docteur Denis Verreault le 30 mai 1994. [8] Lavocate lui a rappelé quil devait respecter la décision que la Commission avait rendue dans le dossier 01 11 75 et qui accueillait partiellement la demande de révision du demandeur concernant laccès à certains renseignements spécifiques contenus dans le dossier dusager de sa mère décédée. [9] Le 2 mai 2006, monsieur Martineau avisait (O-3) conséquemment le demandeur : quil ne pouvait lui remettre une copie intégrale du dossier de sa mère; quil lui transmettra, en lien avec sa demande daccès, tous les renseignements contenus dans le dossier de sa mère et nécessaires à lexercice de ses droits à titre dhéritier; que ces renseignements seront transmis en conformité avec la loi et la décision de la Commission dans le dossier 01 11 75. [10] Le 9 mai 2006, monsieur Martineau communiquait au demandeur tous les documents détenus depuis louverture du dossier de sa mère le 8 avril 1994 jusquau 31 décembre 1994 et pour lesquels laccès lui était permis en qualité dhéritier (O-4, confidentiel), à savoir : la fiche dinscription du 8 avril 1994; des interventions et notes dévolution; le formulaire dévaluation médicale CTMSP (classification par types en milieu de soins et services prolongés) daté du 30 mai 1994.
06 08 00 Page : 4 [11] Monsieur Martineau explique que la seule restriction à laccès appliquée à ces documents (O-4) concerne certains renseignements inscrits dans la fiche dinscription du 8 avril 1994 et résulte de la décision que la Commission a rendue le 25 mars 2002 dans le dossier 01 11 75 impliquant le demandeur à ce titre. Selon monsieur Martineau, les renseignements de la fiche dinscription du 8 avril 1994 qui ont été communiqués au demandeur renseignent sur létat de santé de la mère du demandeur, non pas nécessairement sur son incapacité de tester. [12] Monsieur Martineau indique que le formulaire dévaluation médicale CTMSP précité, préparé et signé par le docteur Denis Verreault le 30 mai 1994, porte de façon claire, nette, précise et univoque sur la capacité de tester de la mère du demandeur. Il signale que cette évaluation renseigne sur les fonctions mentales de la mère du demandeur telles quelles ont été décrites par le docteur Verreault le 30 mai 1994. Selon monsieur Martineau, le demandeur a obtenu, en ayant accès à cette évaluation médicale, et ce, tel quil la demandé le 10 avril 2006, les renseignements contenus au dossier dusager de sa mère qui portent sur la réelle capacité de tester de celle-ci. [13] De lavis de monsieur Martineau, les renseignements qui nont pas été communiqués au demandeur et qui sont inscrits dans la fiche dinscription du 8 avril 1994 ne portent pas sur la capacité de tester de la mère du demandeur. Ces renseignements sont directement visés par la décision que la Commission a rendue le 25 mars 2002 dans le dossier 01 11 75 impliquant le demandeur à ce titre; ils concernent un tiers qui a réitéré son refus dêtre identifié (O-5, confidentiel). Contre-interrogatoire de monsieur Jean-Paul Martineau : [14] Le seul document demandé et détenu qui soit antérieur au 21 avril 1994 est la fiche dinscription du 8 avril 1994; ce document a été communiqué au demandeur à lexception des quelques renseignements qui étaient visés par la décision que la Commission a rendue le 25 mars 2002 dans le dossier 01 11 75. [15] Monsieur Martineau ne crée pas de documents. Lorganisme ne détient aucun document autre que ceux qui ont été communiqués au demandeur, lesquels incluent les renseignements qui ont été masqués dans la fiche dinscription du 8 avril 1994.
06 08 00 Page : 5 Témoignage de madame Nathalie Briand : [16] Madame Nathalie Briand, archiviste médicale accréditée chez lorganisme, remet à la Commission une copie du dossier dusager (O-6, confidentiel) de la mère du demandeur. Sous serment, elle affirme que cette copie comprend tous les documents qui constituent ce dossier dusager. ii) Du demandeur [17] Le demandeur témoigne sous serment. Il indique que le testament de sa mère est daté du 21 avril 1994. Il reconnaît que cette précision nest pas inscrite dans sa demande daccès. Il précise que sa demande ne vise finalement que les renseignements qui sont antérieurs au 21 avril 1994 et qui démontrent lincapacité de tester de sa mère. [18] Il reconnaît quil avait déjà obtenu les autres documents qui lui ont été communiqués par le responsable le 9 mai 2006, notamment le formulaire dévaluation médicale CTMSP complété par le docteur Verreault le 30 mai 1994. [19] Il reconnaît que depuis linstruction de sa première demande de révision devant la Commission en 2002 (dossier 01 11 75), il a intenté des procédures en Cour supérieure pour faire annuler le testament de sa mère; il reconnaît aussi que la Cour supérieure a rejeté sa demande. Il précise que la Cour supérieure a décidé de la validité du testament de sa mère avant quil adresse sa demande daccès du 10 avril 2006 (O-1). [20] Il affirme que sa sœur X a témoigné les 11 et 12 novembre 2004 devant la Cour supérieure concernant « la lucidité » de sa mère et il produit une copie de lintégralité de ce témoignage tel que transcrit par une sténographe officielle (D-1, en liasse). [21] Il indique que les renseignements obtenus en 2002 à la suite de la décision de la Commission dans le dossier 01 11 75 ont été utilisés lors de ladministration de la preuve en Cour supérieure (D-1, en liasse). [22] Il affirme également que le testament de sa mère a fait lobjet dune expertise décriture (D-1, en liasse) quil souhaite produire devant la Cour dappel qui a autorisé lappel du jugement de la Cour supérieure. Il ajoute que lappel de ce jugement est pendant.
06 08 00 Page : 6 [23] Le demandeur affirme être à la recherche dune preuve nouvelle indispensable « pour revenir à lattaque »; à son avis, sans cette preuve nouvelle, le « dossier risque de mourir ». Il se dit déterminé à obtenir les renseignements en litige, par quelque moyen que ce soit. [24] Il mentionne que son avocat na pas demandé au tribunal dordonner au responsable de laccès de se présenter avec le dossier dusager de sa mère dans le cadre des procédures précitées en Cour supérieure; il reconnaît par ailleurs que lévaluation médicale signée par le docteur Verreault a été produite dans le cadre de ces procédures. [25] Selon le demandeur, sa mère nétait pas lucide en février 1994; déjà en 1993, un médecin (la docteure Mathieu) avait signalé quelle souffrait de la maladie dAlzheimer de façon sévère. À son avis, la vérité a été cachée à la Cour supérieure; à son avis également, la production des renseignements auxquels laccès lui est refusé par le responsable aurait changé la décision défavorable de la Cour. [26] Selon le demandeur, le responsable Martineau manquait dinformation sur ce qui sest passé durant le procès; cest la raison pour laquelle le demandeur lui avait fait parvenir, avec sa demande daccès du 10 avril 2006, certains documents (D-1, en liasse) pour démontrer lincapacité de tester de sa mère et obtenir une décision favorable. [27] À son avis, les renseignements obtenus en vertu de la décision rendue par la Commission dans le dossier 01 11 75 démontrent que la santé de sa mère était détériorée et que sa mère était incapable de tester. Selon lui, les renseignements qui ont été masqués démontrent quun tiers se prononçait sur la capacité de tester de sa mère. [28] Le demandeur veut aussi « rouvrir le dossier » concernant lincapacité de tester de sa mère si la Cour dappel ne lui donne pas raison; lobtention de tous les renseignements contenus dans la fiche dinscription du 8 avril 1994 lui est nécessaire à cet effet, notamment pour démontrer que des témoignages exprimés devant la Cour supérieure sont mensongers. [29] Le demandeur souhaite actuellement obtenir une nouvelle preuve qui démontrera quil y a eu « parjure » devant la Cour supérieure et que le testament de sa mère est invalide. À son avis, cette nouvelle preuve est révélée par lintégralité de la fiche dinscription du 8 avril 1994 du dossier dusager de sa mère. Il ne sait pas ce quil fera avec cette nouvelle preuve; il doit dabord lobtenir et lévaluer avant de voir ce quil y a à faire. Il na pas consulté davocat à ce sujet; à
06 08 00 Page : 7 son avis, il y a quelque chose à faire avec lintégralité de la fiche dinscription du 8 avril 1994 qui démontre un « parjure ». LA DÉCISION [30] Jai pris connaissance du dossier dusager complet (O-6, confidentiel) de la mère du demandeur. [31] Lexamen de ce dossier confirme quil a été ouvert le 8 avril 1994 et que le demandeur a obtenu tous les renseignements contenus dans ce dossier à compter de cette date et jusquà la fin de janvier 1995 à lexception de certains des renseignements qui sont contenus dans la fiche dinscription du 8 avril 1994. [32] Les renseignements que le responsable a refusé de communiquer et qui sont contenus dans la fiche dinscription du 8 avril 1994 sont donc les seuls renseignements qui soient en litige devant la Commission. [33] Lexamen de ce dossier démontre par ailleurs quà la requête de lavocat du demandeur, larchiviste madame Nathalie Briand avait été citée à comparaître devant la Cour supérieure avec le dossier complet de la mère du demandeur les 28, 29 et 30 avril 2003 dans le cadre des procédures judiciaires précitées. Le dossier ne renseigne cependant pas sur le sort réservé à cette citation à comparaître dans le cadre de ces procédures. [34] Le droit du demandeur de recevoir communication des renseignements qui demeurent en litige est prévu au 1 er alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. [35] Le demandeur veut démontrer lincapacité de tester de sa mère dont le testament porte la date du 21 avril 1994. Il sétait adressé à la Cour supérieure pour quelle annule ce testament mais la Cour a rejeté sa demande. La Cour 1 L.R.Q., c. S-4.2.
06 08 00 Page : 8 dappel la autorisé à en appeler de cette décision; elle est donc saisie de lappel du demandeur. [36] La Commission est davis quil nappartient quà la Cour dappel de décider sil y a notamment lieu dautoriser le demandeur à présenter une preuve nouvelle. [37] La Commission, de même que le responsable, nexercent pas la compétence de la Cour dappel. Ils ne connaissent pas, non plus, lintégralité de la preuve appréciée par la Cour supérieure. Ils ne peuvent se substituer à la Cour dappel pour décider que les renseignements qui demeurent en litige, et dont la Cour peut prendre connaissance, constituent une preuve nouvelle et que la communication de ces renseignements est nécessaire à lexercice des droits du demandeur. [38] Le refus de communiquer les renseignements en litige est fondé; la décision du responsable na pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande; ORDONNE la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion par la Commission des pièces O-4, sauf la lettre du 9 mai 2006, O-5 et O-6. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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