Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 11 36 Date : Le 18 octobre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Organisme -et- MUSÉE D’ART INUIT BROUSSEAU Tierce partie DÉCISION LE LITIGE [1] Le 24 mai 2005, par l’intermédiaire de M. Vincent Fortier, Kulik Art Inuit (la demanderesse) requiert d’Hydro-Québec une copie de l’évaluation de la collection d’art inuit Brousseau.
05 11 36 Page : 2 [2] Le 1 er juin 2005, M me Stella Leney, directrice principale - Environnement et affaires corporatives d’Hydro-Québec, invite la demanderesse à s’adresser au Musée national des beaux-arts du Québec (le Musée national), conformément à l’article 48 la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès). [3] Le 17 juin 2005, par l’intermédiaire de M e Louise Cadieux du cabinet d’avocats Lafortune Leduc, la demanderesse s’adresse à la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision d’Hydro-Québec. L’AUDIENCE [4] Après avoir été reportée, l’audience de la présente cause se tient à Montréal, le 20 septembre 2006, les parties étant représentées par leur procureur respectif. LA PREUVE DE L’ORGANISME [5] M e Maria Moudfir, procureure d’Hydro-Québec, dépose en preuve un affidavit daté du 19 septembre 2006, portant la signature de M me Stella Leney (pièce O-1). Celle-ci déclare essentiellement : • Qu’elle est « Directrice principale Environnement et Affaires corporatives » d’Hydro-Québec; • Qu’elle est responsable de l’accès au sein de cet organisme et qu’à ce titre, elle a traité la demande formulée par la demanderesse; • Que cette demande vise « l’évaluation de la collection d’Art Inuit Brousseau »; • Qu’Hydro-Québec ne détient pas le document recherché par la demanderesse et qu’elle n’en est pas la propriétaire. 1 L.R.Q., c. A-2-1.
05 11 36 Page : 3 Témoignage de M me Johanne Chevrier [6] Interrogée par M e Moudfir, M me Chevrier affirme qu’elle est « responsable de la gestion des dons au sein d’Hydro-Québec et chef des communications marketing ». À la demande de M me Leney, elle a vérifié dans un dossier afin de savoir si Hydro-Québec détient l’évaluation de la collection d’art inuit Brousseau. La réponse a été négative. Contre-interrogatoire de M me Johanne Chevrier [7] Contre-interrogée par M e Cadieux, M me Chevrier réitère l’essentiel de son témoignage principal. Elle ajoute qu’Hydro-Québec a été la commanditaire, au coût de 2,8 millions de dollars, afin de permettre au Musée national d’acquérir la collection d’art inuit Brousseau. L’évaluation de celle-ci a été effectuée par une entreprise localisée dans la Ville de Toronto. [8] Elle précise de plus qu’Hydro-Québec n’a jamais détenu le document recherché par la demanderesse ni été la propriétaire de celui-ci. [9] M e Sandra Bilodeau du cabinet d’avocats Pothier Delisle, représentant la tierce partie, indique qu’elle n’a pas de question pour M me Chevrier. DÉCISION [10] La preuve d’Hydro-Québec est claire. Celle-ci ne détient pas l’évaluation de la collection d’art inuit Brousseau, le document faisant l’objet du litige. L’article 1 de la Loi sur l’accès prévoit que celle-ci s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
05 11 36 Page : 4 [11] La preuve démontre également que la responsable de l’accès d’Hydro-Québec était fondée à informer la demanderesse que la collection d’art inuit recherchée relève plutôt de la compétence d’un autre organisme, soit le Musée national, en vertu des 3 e et 4 e paragraphes de l’article 47 de la Loi sur l’accès. En outre, elle était fondée à la référer au responsable de l’accès du Musée national conformément à l’article 48, de manière à ce qu’elle puisse formuler sa demande : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: […] 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; […] 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que la responsable de l’accès d’Hydro-Québec était fondée à inviter la demanderesse à s’adresser au Musée national afin de formuler sa demande d’accès;
05 11 36 Page : 5 REJETTE la demande de révision de la demanderesse contre Hydro-Québec; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire LAFORTUNE CADIEUX (M e Louise Cadieux) Procureurs de la demanderesse Gagnon, Lafontaine (M e Maria Moudfir) Procureurs de l’organisme Pothier, Delisle (M e Sandra Bilodeau) Procureurs de la tierce partie
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