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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 11 36 Date : Le 18 octobre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Organisme -et- MUSÉE DART INUIT BROUSSEAU Tierce partie DÉCISION LE LITIGE [1] Le 24 mai 2005, par lintermédiaire de M. Vincent Fortier, Kulik Art Inuit (la demanderesse) requiert dHydro-Québec une copie de lévaluation de la collection dart inuit Brousseau.
05 11 36 Page : 2 [2] Le 1 er juin 2005, M me Stella Leney, directrice principale - Environnement et affaires corporatives dHydro-Québec, invite la demanderesse à sadresser au Musée national des beaux-arts du Québec (le Musée national), conformément à larticle 48 la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). [3] Le 17 juin 2005, par lintermédiaire de M e Louise Cadieux du cabinet davocats Lafortune Leduc, la demanderesse sadresse à la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision dHydro-Québec. LAUDIENCE [4] Après avoir été reportée, laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 20 septembre 2006, les parties étant représentées par leur procureur respectif. LA PREUVE DE LORGANISME [5] M e Maria Moudfir, procureure dHydro-Québec, dépose en preuve un affidavit daté du 19 septembre 2006, portant la signature de M me Stella Leney (pièce O-1). Celle-ci déclare essentiellement : Quelle est « Directrice principale Environnement et Affaires corporatives » dHydro-Québec; Quelle est responsable de laccès au sein de cet organisme et quà ce titre, elle a traité la demande formulée par la demanderesse; Que cette demande vise « lévaluation de la collection dArt Inuit Brousseau »; QuHydro-Québec ne détient pas le document recherché par la demanderesse et quelle nen est pas la propriétaire. 1 L.R.Q., c. A-2-1.
05 11 36 Page : 3 Témoignage de M me Johanne Chevrier [6] Interrogée par M e Moudfir, M me Chevrier affirme quelle est « responsable de la gestion des dons au sein dHydro-Québec et chef des communications marketing ». À la demande de M me Leney, elle a vérifié dans un dossier afin de savoir si Hydro-Québec détient lévaluation de la collection dart inuit Brousseau. La réponse a été négative. Contre-interrogatoire de M me Johanne Chevrier [7] Contre-interrogée par M e Cadieux, M me Chevrier réitère lessentiel de son témoignage principal. Elle ajoute quHydro-Québec a été la commanditaire, au coût de 2,8 millions de dollars, afin de permettre au Musée national dacquérir la collection dart inuit Brousseau. Lévaluation de celle-ci a été effectuée par une entreprise localisée dans la Ville de Toronto. [8] Elle précise de plus quHydro-Québec na jamais détenu le document recherché par la demanderesse ni été la propriétaire de celui-ci. [9] M e Sandra Bilodeau du cabinet davocats Pothier Delisle, représentant la tierce partie, indique quelle na pas de question pour M me Chevrier. DÉCISION [10] La preuve dHydro-Québec est claire. Celle-ci ne détient pas lévaluation de la collection dart inuit Brousseau, le document faisant lobjet du litige. Larticle 1 de la Loi sur laccès prévoit que celle-ci sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
05 11 36 Page : 4 [11] La preuve démontre également que la responsable de laccès dHydro-Québec était fondée à informer la demanderesse que la collection dart inuit recherchée relève plutôt de la compétence dun autre organisme, soit le Musée national, en vertu des 3 e et 4 e paragraphes de larticle 47 de la Loi sur laccès. En outre, elle était fondée à la référer au responsable de laccès du Musée national conformément à larticle 48, de manière à ce quelle puisse formuler sa demande : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: […] 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; […] 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que la responsable de laccès dHydro-Québec était fondée à inviter la demanderesse à sadresser au Musée national afin de formuler sa demande daccès;
05 11 36 Page : 5 REJETTE la demande de révision de la demanderesse contre Hydro-Québec; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire LAFORTUNE CADIEUX (M e Louise Cadieux) Procureurs de la demanderesse Gagnon, Lafontaine (M e Maria Moudfir) Procureurs de lorganisme Pothier, Delisle (M e Sandra Bilodeau) Procureurs de la tierce partie
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