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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 00 32 Date : Le 23 novembre 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. Ministère de lEMPLOI et de la SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 3 novembre 2003, le demandeur sadresse à la responsable de laccès de lorganisme en précisant que sa démarche sinscrit dans le cadre de lappel quil a logé auprès de la Commission de la fonction publique le 5 mars 2002 concernant un concours de promotion auquel il a participé. Il demande d « avoir une copie des correspondances entre la Commission de la fonction publique et le 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
04 00 32 Page : 2 Ministère ». À lépoque, le Ministère était désigné sous le nom de ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. [2] Le 24 novembre 2003, lorganisme informe le demandeur (O-4) quil sera nécessaire de prolonger dune période de 10 jours le délai pour répondre à sa demande daccès. [3] La preuve à cet égard a été présentée par lorganisme à loccasion dune réouverture denquête tenue par conférence téléphonique le 17 novembre 2006. [4] Le 2 décembre 2003, la responsable de laccès de lorganisme répond à la demande daccès du demandeur en lui communiquant trois lettres dont certaines parties ont été masquées. [5] Il sagit dune lettre du 12 septembre 2003 (O-1) adressée au demandeur par le Directeur de la vérification et des enquêtes de la Commission de la fonction publique, une lettre du 30 septembre 2003 (O-2) adressée à la Commission de la fonction publique par un membre de la Direction des ressources humaines de lorganisme et une lettre du 7 octobre 2003 (O-3) adressée au dirigeant de lorganisme par le président de la Commission de la fonction publique. [6] La responsable de laccès précise dans sa réponse que les renseignements portant sur dautres personnes physiques ainsi que les avis et les recommandations apparaissant aux lettres en question ont été masqués sur la base des articles 37 et 53 de la Loi sur laccès. [7] Le 19 décembre 2003, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) pour demander la révision de la décision de la responsable de laccès. Il soumet que la décision de masquer les renseignements apparaissant aux lettres qui lui ont été communiquées lui paraît abusive. Tenant compte des exigences de larticle 16 de la Loi sur laccès et de la Loi sur les archives 2 , il sétonne que des documents soient manquants. Il demande donc à la Commission dintervenir pour lui permettre « davoir accès aux copies intégrales de toutes les correspondances échangées entre le Ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille et la Commission de la fonction publique relativement à lenquête de celle-ci réalisée à la suite de mon appel. » 2 L.R.Q., c. A-21.1
04 00 32 Page : 3 LAUDIENCE [8] Laudience a lieu à Gaspé, le 18 octobre 2006. Le demandeur est présent. Lorganisme est représenté par M e Jean-Pierre Roy. Il est accompagné de M. Chadi Wazen, conseiller en accès, qui représente la responsable de laccès de lorganisme, et de M. Jean Rhéaume. [9] Le procureur de lorganisme fait dabord entendre M. Chadi Wazen. Le témoin a personnellement traité la demande daccès du demandeur, à la demande de la responsable de laccès de lorganisme, M me Pierrette Brie. [10] Les recherches effectuées au bureau du sous-ministre pour retrouver les documents demandés ont permis didentifier trois lettres correspondant à la demande. [11] Le témoin précise quaucune recherche particulière na été effectuée à ce moment-là pour retrouver les autres documents qui auraient été perdus ou détruits. La Commission de la fonction publique a tenu son enquête malgré la disparition de ces documents. [12] La version intégrale des trois lettres mentionnées précédemment est produite à titre confidentiel. [13] Monsieur Wazen explique à la Commission, en référant à chacune des pages des lettres concernées, pourquoi différents passages ont été masqués. [14] Pour ne pas dévoiler le contenu des passages élagués, le témoin se limite à me référer aux pages et paragraphes pertinents, en spécifiant pour chacun deux le motif de refus et larticle de la Loi concerné. Je reviendrai de façon plus explicite sur les renseignements qui ont été extraits. [15] Le procureur de lorganisme fait ensuite entendre M. Jean Rhéaume, conseiller en gestion de la main-dœuvre pour lorganisme. [16] Monsieur Rhéaume na pas personnellement été impliqué dans le concours qui a amené le demandeur à faire une demande daccès. Par contre, il a assumé le suivi du traitement des dossiers relatifs à ce concours, suite au départ du conseiller qui en était responsable initialement, M. Mills. Par exemple, M. Rhéaume a été directement impliqué au moment de lenquête de la Commission de la fonction publique. Il sest notamment chargé de retracer les documents pertinents et de les remettre à la Commission de la fonction publique. [17] Monsieur Rhéaume précise quà lépoque, deux concours ont été tenus. Il y eut un concours de promotion ainsi quun concours de recrutement. Lappel logé
04 00 32 Page : 4 par le demandeur auprès de la Commission de la fonction publique concerne le concours de promotion. [18] Ce concours a été subséquemment annulé puisquaucune personne na pu être inscrite sur la liste de déclaration daptitudes. Dans ces circonstances, la Commission de la fonction publique a clos le dossier de lappel logé par le demandeur. [19] Par contre, à la suite dune recommandation en ce sens, la Commission de la fonction publique a tenu une enquête en vertu de larticle 115 de la Loi sur la fonction publique 3 . [20] Le témoin explique que les trois lettres qui ont été communiquées au demandeur ont été échangées entre lorganisme et la Commission de la fonction publique dans le cadre de lenquête en question et non pas à légard de la plainte formulée par le demandeur concernant le concours de promotion. [21] Monsieur Rhéaume précise quau moment le demandeur a présenté sa demande daccès le 3 novembre 2003, aucune décision navait été rendue par la Commission de la fonction publique dans le cadre de lenquête tenue en vertu de larticle 115. [22] Interrogé sur les documents qui nont pu être retrouvés, M. Rhéaume précise, premièrement, que les notes préparatoires aux entrevues ne sont pas conservées. Plus tard, dans son témoignage, il précisera que ces documents sont purement et simplement détruits par le personnel administratif au moment du classement du dossier. [23] Deuxièmement, M. Rhéaume mentionne quil ne peut pas sexpliquer pourquoi loffre de service du demandeur nest plus au dossier. Il précise que des recherches exhaustives dans tous les classeurs ont été effectuées mais sans succès. En réponse aux questions du demandeur, le témoin ajoute que malgré toutes ces démarches, le document demeure malheureusement introuvable. [24] Il en est de même pour les notes dentrevue dun des membres du comité de sélection. Seulement les notes dentrevue de trois des quatre membres ont été retrouvées. Le témoin nest pas en mesure de préciser à quel membre du comité de sélection les notes dentrevue manquantes se rapportent. [25] Monsieur Jean Rhéaume précise également quil faut distinguer les notes dentrevue prises par chacun des membres du comité de sélection à légard de la candidature du demandeur, des notes dentrevue concernant dautres candidats. Il 3 L.R.Q., c. F-3.1.1.
04 00 32 Page : 5 soumet quil faut également distinguer ces notes dentrevue, prises par les membres du comité de sélection, des notes personnelles quaurait pu prendre le demandeur au moment de lentrevue. Il rappelle que les notes dentrevue manquantes concernent la candidature du demandeur et quil sagit des notes dun des membres du comité de sélection. [26] Le demandeur a été assermenté. Il na pas souhaité rendre un témoignage particulier sur les faits. À loccasion des témoignages de MM. Wazen et Rhéaume, il a pris soin de poser des questions qui lui paraissaient nécessaires pour apporter des précisions ou les distinctions requises dans les circonstances. [27] Invité à témoigner plus spécifiquement, le demandeur a simplement mentionné quil souhaitait soumettre ses arguments. Arguments de lorganisme [28] Le procureur de lorganisme invite la Commission à constater que certains passages des lettres transmises au demandeur contiennent des renseignements personnels au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès. Il rappelle que, dans ces circonstances, il y a obligation de masquer les renseignements en question. [29] Le procureur ajoute que larticle 88 de la Loi sur laccès doit également trouver application. Selon lui, même sil sagit de donner accès au demandeur à ses propres renseignements personnels, il faut appliquer larticle 88 à légard des renseignements personnels qui concernent des tiers, le cas échéant. [30] Pour ce qui est des renseignements administratifs, le procureur de lorganisme soumet que les passages qui ont été masqués contiennent des avis et des recommandations qui peuvent être gardés confidentiels en vertu de larticle 37 de la Loi sur laccès. [31] Il réfère la Commission aux commentaires de M e Raymond Doray 4 , plus spécialement à la section relative aux avis et recommandations dans la rubrique portant sur larticle 37. Il réfère également à deux décisions de la Cour du Québec. Selon le procureur, la décision de principe a été rendue en 1991 dans laffaire de Marcel Deslauriers c. le Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux 5 . Cette jurisprudence a été reprise en 1998 dans Ville de Rimouski c. Syndicat national des employés municipaux (manuels) de Rimouski 6 . 4 Raymond DORAY et François CHARRETTE, Accès à linformation : loi annotée : jurisprudence, analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Y. Blais, 2001, p. II / 37-1. 5 [1991] C.A.I. 311. 6 [1998] C.A.I. 525.
04 00 32 Page : 6 [32] Le procureur de lorganisme soumet quil ne faut pas interpréter larticle 37 de la Loi sur laccès en se référant uniquement au sens des mots définis par le dictionnaire. Il explique que la Commission doit tenir compte de la finalité de la Loi, notamment de la confidentialité des positions prises par ceux qui ont pour fonction de conseiller ou dinfluencer les décideurs. [33] Le procureur de lorganisme rappelle que la responsable de laccès a bien fait son travail, tenant compte que le processus denquête de la Commission de la fonction publique nétait pas terminé. La responsable de laccès sen est tenue au maintien de la confidentialité des avis et des recommandations alors que les analyses ont été communiquées. Arguments du demandeur [34] Le demandeur a présenté deux arguments à la Commission. Premièrement, il rappelle quil connaît le nom de toutes les personnes qui pourraient être impliquées dans laffaire. Il prétend que si lorganisme lui communique des renseignements personnels relatifs à ces personnes, il napprendra rien de nouveau puisquil les connaît déjà. [35] Son deuxième argument concerne les avis et les recommandations. Il soumet que la Commission de la fonction publique na pas exprimé davis ou de recommandation mais, simplement, des commentaires. [36] À ce sujet, il réfère à la lettre que lui a fait parvenir la Commission de la fonction publique le 12 septembre 2003, à lavant-dernier paragraphe qui se lit comme suit : « La Commission adresse ce jour des commentaires spécifique au Ministère concernant certains aspects du concours visé, dont notamment ceux évoqués à la présente. » [37] Comme il lavait fait dans ses communications écrites, le demandeur rappelle à la Commission limpact significatif pour lui résultant du non-respect par lorganisme des règles relatives à la tenue de concours. Il veut savoir ce qui sest passé pour quune situation aussi dommageable se produise. [38] En réplique, le procureur de lorganisme précise que les renseignements personnels doivent être gardés confidentiels, non pas simplement parce quils
04 00 32 Page : 7 permettent didentifier des tiers, mais également parce quils permettent de faire un lien avec dautres informations confidentielles, relatives à ces tiers. [39] Quant à lutilisation du mot « commentaires » dans la lettre de la Commission de la fonction publique du 12 septembre 2003, le procureur de lorganisme insiste sur le fait que les mots doivent être interprétés dans le contexte de la situation concernée. Selon lui, tenant compte des circonstances, le mot « commentaires » doit être interprété comme comprenant des avis ou des recommandations. Il rappelle quil sagit dun mot très général. LA DÉCISION [40] La Commission doit considérer trois questions pour disposer de la demande de révision présentée par le demandeur : La Commission est-elle en mesure dintervenir concernant les documents qui auraient été perdus ou détruits ? Les renseignements qui ont été extraits des lettres communiquées au demandeur le 2 décembre 2003 sont-ils des renseignements personnels confidentiels au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès ? Les renseignements qui ont été extraits des lettres communiquées au demandeur le 2 décembre 2003 sont-ils des avis ou des recommandations que lorganisme peut refuser de communiquer en vertu de larticle 37 de la Loi sur laccès ? [41] Les documents qui ont été perdus ou détruits sont les notes préparatoires aux entrevues, les notes dentrevue dun des membres du comité de sélection et loffre de services présentée par le demandeur dans le cadre du concours de promotion. [42] La preuve prépondérante démontre quà la date de la demande daccès, lorganisme ne détenait pas ces documents. Le témoignage de M. Jean Rhéaume est clair. Les notes préparatoires à lentrevue ne sont pas conservées. Elles ont été détruites dans le cadre du processus administratif normal. Concernant les notes dentrevue dun des membres du comité de sélection et loffre de services présentée par le demandeur, le témoin affirme quil ne sexplique pas pourquoi ces documents sont manquants tout en précisant que malgré ses démarches, il a été impossible de les retracer. [43] Le témoignage de M. Jean Rhéaume est corroboré par le directeur des ressources humaines de lépoque, M. Jacques Godbout, lorsquil écrit au
04 00 32 Page : 8 demandeur le 30 septembre 2003 en déplorant que certains documents naient pu être retrouvés tout en soulignant que lorganisme ne les détient plus. [44] Par ailleurs, les démarches de la Commission de la fonction publique pour avoir accès à un dossier complet nont pas donné davantage de résultat. Ce dossier a été traité par la Commission de la fonction publique malgré labsence de ces documents. [45] Tenant compte de la preuve, je constate quà la date de la demande daccès, lorganisme ne détenait plus les notes préparatoires à lentrevue, les notes dentrevue dun des membres du comité de sélection et loffre de services présentée par le demandeur dans le cadre du concours de promotion. [46] Ainsi, jen viens à la conclusion que la réponse de lorganisme est conforme aux exigences de la Loi sur laccès. Larticle 1 prévoit que le droit daccès porte sur les documents détenus par lorganisme, ce qui nest pas le cas pour les documents précités. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [47] Par ailleurs, il sagit de considérer la demande daccès présentée par le demandeur, en fonction du principe général daccès aux documents des organismes publics, consacré par larticle 9 de la Loi sur laccès, tenant compte de certaines restrictions, le cas échéant. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [48] À ce sujet, lorganisme soumet que les renseignements personnels ne peuvent pas être communiqués au demandeur en labsence du consentement des personnes concernées, vu les règles impératives de larticle 53 de la Loi sur laccès.
04 00 32 Page : 9 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [49] Jai examiné le texte intégral des lettres du 12 septembre, du 30 septembre et du 7 octobre 2003 communiquées, en partie, au demandeur. [50] La lettre du 12 septembre 2003 contient effectivement certains renseignements factuels qui répondent à la définition de renseignements personnels. Les mêmes renseignements sont inscrits dans la lettre du 7 octobre 2003 adressée à M. André Trudeau, sous-ministre de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, par le président de la Commission de la fonction publique, M. Gilles R. Tremblay. Même sil sagit de renseignements factuels, ces faits se rapportent à une personne physique. Si le texte qui a été masqué était communiqué, il permettrait didentifier la personne concernée et de connaître les renseignements qui se rapportent à elle. [51] Dans ces circonstances, je nai pas dhésitation à conclure que les passages suivants des lettres du 12 septembre 2003 et du 7 octobre 2003 doivent demeurer confidentiels, en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès. Il sagit des deux premiers extraits qui ont été masqués au 4 e paragraphe de la page 2 de la lettre du 12 septembre 2003 ainsi que les deux mêmes extraits qui ont été masqués dans le 2 e paragraphe de la page 2 de la lettre du 7 octobre 2003. Le 3 e extrait de ce paragraphe sera discuté ultérieurement. [52] En outre, le principe général daccès de larticle 9 est appliqué en tenant compte des différentes restrictions énoncées aux articles 18 à 41 de la Loi sur laccès. [53] Dans la sous-section 5 « Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques », larticle 37 prévoit que : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation
04 00 32 Page : 10 faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. [54] Lorganisme soumet que les commentaires qui ont été extraits des lettres du 12 septembre, du 30 septembre et du 7 octobre 2003, échangés entre les représentants de la Commission de la fonction publique et lorganisme, sont des avis ou des recommandations au sens de larticle 37 précité. [55] Dabord, concernant la lettre du 12 septembre 2003, le dernier paragraphe de la page 2 a été masqué. Le représentant de la Commission de la fonction publique sadresse, à ce moment-là, au directeur des ressources humaines du ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. Il exprime son point de vue concernant ladministration du concours de recrutement par lorganisme. [56] À lexamen de ces commentaires, il appert clairement que lauteur exprime son avis, en relatant certains faits qui sont à lorigine de ses remarques. [57] Jen viens donc à la conclusion que lorganisme est justifié de refuser la communication du dernier paragraphe de la page 2 de la lettre du 12 septembre 2003. [58] Concernant la lettre du 30 septembre 2003, le 1 er paragraphe de la page 2 a été masqué. Selon moi, ce texte de quatorze lignes comprend deux parties. La 1 ère partie correspond à la 1 ère phrase de cinq lignes. La 2 e partie correspond au reste du paragraphe. [59] Dans cette lettre, le directeur des ressources humaines du ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille sadresse au directeur de la vérification des enquêtes de la Commission de la fonction publique. Pour la 1 ère phrase, il fait état dune pratique courante dans le processus dévaluation des candidats dans le cadre de la tenue de concours. Cette 1 ère phrase ne contient, selon moi, aucun avis ou recommandation. Au contraire, elle reprend, dun point de vue factuel, des éléments traités dans la lettre du 12 septembre 2003.
04 00 32 Page : 11 [60] Par contre, le reste du paragraphe doit, selon moi, demeurer confidentiel. Il sagit de lavis du directeur des ressources humaines du ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille concernant les sujets abordés par la Commission de la fonction publique. [61] Comme le mentionne la jurisprudence citée par le procureur du ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, lorganisme demeure libre de suivre ou non les avis ou les conseils formulés par un membre de son personnel de direction. Pour préserver cette discrétion, ces documents peuvent demeurer confidentiels. [62] Ainsi, lorganisme est justifié de refuser laccès à la 2 e partie du 1 er paragraphe de la page 2 de la lettre du 30 septembre 2003, débutant par « Nous comprenons ». Toutefois, la 1 ère phrase est accessible. [63] Enfin, concernant la lettre du 7 octobre 2003, plusieurs passages de la page 2 ont été masqués. Le procureur de lorganisme soumet que les passages qui ont été masqués contiennent des avis ou des recommandations auxquels laccès peut être refusé, conformément à larticle 37 de la Loi sur laccès. [64] Le procureur de lorganisme rappelle à la Commission que les travaux effectués par la Commission de la fonction publique lont été dans le cadre de larticle 115 de la Loi sur la fonction publique. Il souligne à ce sujet que dans lexercice des pouvoirs qui lui sont confiés par cet article, la Commission de la fonction publique a justement le pouvoir de formuler des recommandations. [65] Au moment du délibéré, je me suis interrogé sur la nature du geste posé par le président de la Commission de la fonction publique lorsquil écrit au sous-ministre en titre pour lui communiquer les résultats de lenquête qui a été effectuée. Pour certains passages, le texte semble exprimer une décision. [66] Par contre, larticle 115 de la Loi sur la fonction publique est très clair. La Commission de la fonction publique peut formuler des recommandations. [67] Par ailleurs, les commentaires du président de la Commission de la fonction publique nont pas pour effet de contraindre lorganisme. Le Ministère conserve la possibilité dintervenir, comme il lentend, en fonction des circonstances propres à chaque cas 7 . [68] Appliquant ces principes aux passages qui ont été masqués, il appert que la lettre du 7 octobre 2003 reprend des commentaires formulés le 12 septembre 7 Boucher c. Ville de Gatineau, [1989] C.A.I. 265.
04 00 32 Page : 12 2003. Il sagit de commentaires qui ont été masqués par lorganisme et pour lesquels jen suis venu à la conclusion quil était justifié de ne pas autoriser laccès. Pour ces passages faisant partie des 2 e et 3 e paragraphes de la page 2 de la lettre du 7 octobre 2003, jen viens à la même conclusion, pour les mêmes motifs. [69] Par ailleurs, le texte masqué au 1 er paragraphe de la page 2 de la lettre du 7 octobre 2003 constitue, à mon avis, un avis exprimé par son auteur. Il en est de même pour la formulation utilisée au paragraphe 3 de la même page. [70] Enfin, le 4 e paragraphe de la page 2 de la lettre du 7 octobre 2003 est une recommandation du président de la Commission de la fonction publique adressée au sous-ministre du ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. Considérant larticle 37 de la Loi sur laccès, il ny a pas lieu de réviser la décision de lorganisme de masquer certains passages de la page 2 de la lettre du 7 octobre 2003. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de communiquer la 1 ère phrase du 1 er paragraphe de la page 2 de la lettre du 30 septembre 2003; REJETTE la demande de révision quant au reste. JACQUES SAINT-LAURENT Président M e Jean-Pierre Roy Procureur de lorganisme
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