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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 02 48 Date : Le 17 octobre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION EN RECTIFICATION DÉCISION ATTENDU que, le 10 février 2006, une audience sest tenue à Montréal par la Commission daccès à linformation (la Commission) dans le dossier ci-dessus mentionné; ATTENDU que, le 7 juillet 2006, la Commission a rendu une décision, accueillant en partie la demande de révision de la demanderesse; ATTENDU que, par cette décision, la Commission a émis une ordonnance à légard de lOrganisme;
05 02 48 Page : 2 ATTENDU cependant que ladite décision est entachée dune erreur matérielle se trouvant au paragraphe 24 de son dispositif, lorsquil est indiqué que la Commission : ORDONNE à lOrganisme de communiquer à la demanderesse le document en litige, à lexception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant la demanderesse; (soulignements ajoutés) ATTENDU que lOrganisme a requis de la Commission, le 19 juillet 2006, la rectification de lerreur matérielle ci-dessus mentionnée et ajoute notamment quil suspend lexécution du jugement, en attendant une réponse de sa part; ATTENDU que la Commission constate que la décision contenant lerreur matérielle ci-dessus mentionnée peut être rectifiée par cette dernière ou le membre qui a rendu ladite décision, conformément à larticle 142.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès) : 142.1. La décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée par la Commission ou le membre qui l'a rendue; il en est de même de celle qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'est demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande. La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'est pas commencée; elle peut l'être sur requête d'une partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en appel. La requête est adressée à la Commission et soumise au membre qui a rendu la décision. Si ce dernier n'est plus en fonction, est absent ou est empêché d'agir, la requête est soumise à la Commission. Le délai d'appel ou d'exécution de la décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 02 48 Page : 3 ATTENDU que conséquemment, la décision qui est entachée de lerreur matérielle na pas fait lobjet du dépôt dun avis dappel au greffe de la Cour du Québec, au sens de larticle 150 de la Loi sur laccès, ou dune autre instance judiciaire : 150. Le dépôt de l'avis d'appel ou de la requête pour permission d'en appeler d'une décision interlocutoire suspend l'exécution de la décision de la Commission jusqu'à ce que la décision de la Cour soit rendue. S'il s'agit de l'appel d'une décision ordonnant à un organisme public de cesser ou de s'abstenir de faire quelque chose, le dépôt de l'avis ou de la requête ne suspend pas l'exécution de la décision. ATTENDU que la décision contenant lerreur matérielle peut être rectifiée par la Commission, lextrait de la décision visé par la rectification doit se lire comme suit : ORDONNE à lOrganisme de communiquer à la demanderesse le document en litige, à lexception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant les employés de lOrganisme; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la décision datée du 7 juillet 2006 na pas fait lobjet dun avis dappel devant la Cour du Québec; RECTIFIE lerreur matérielle contenue dans la décision datée du 7 juillet 2006; DÉCLARE que lextrait visé par la rectification doit se lire comme suit : ORDONNE à lOrganisme de communiquer à la demanderesse le document en litige, à lexception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant les employés de lOrganisme;
05 02 48 Page : 4 REND la décision rectifiée suivante laquelle vient remplacer celle du 7 juillet 2006. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Normand Pépin Procureur de la demanderesse ALLAIRE & ASSOCIÉS (M e Geneviève Asselin) Procureurs de lOrganisme Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 02 48 Date : Le 17 octobre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant LILIA RINALDI MARINARO Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION RECTIFIÉE
05 02 48 Page : 5 LOBJET DU LITIGE [1] Le 10 septembre 2004, M e Normand Pépin, procureur de la demanderesse, transmet à M e Guy Collard, du Service du greffe de la Ville de Laval (lOrganisme), sa demande daccès se lisant comme suit : […] Nous représentons Lilia Rinaldi Marinaro, dans le dossier mentionné en rubrique, qui nous a demandé de vous faire parvenir la présente demande daccès à linformation. En juillet et août dernier, notre cliente a subi des dommages suite à un refoulement des eaux dégout et a reçu la visite dun inspecteur de Ville de Laval et des travaux ont été effectués sur sa rue pour corriger la situation. Notre cliente désire maintenant obtenir copie des rapports dressés après chaque visite de linspecteur ainsi que confirmation des travaux effectués. […] [2] Le 14 septembre 2004, M e Collard communique à M e Pépin un accusé de réception et, le 21 octobre suivant, il lui refuse, au nom de lOrganisme, laccès aux documents. Ses motifs de refus se basent sur les articles 22 et 32 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la Loi sur laccès). [3] Le 3 février 2005, M e Pépin réitère la demande auprès de M e Collard. Il a alors appris que lOrganisme a fait parvenir sa réponse depuis le 21 octobre 2004, d le motif pour lequel il formule, le 18 février 2005, pour la demanderesse, la révision de la décision de lOrganisme auprès de la Commission d'accès à l'information (la Commission). LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient, le 10 février 2006, à Montréal, lOrganisme étant représenté par M e Geneviève Asselin du cabinet davocats Allaire & Associés. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
05 02 48 Page : 6 Clarifications [5] La demanderesse ayant produit sa demande de révision hors délai, M e Asselin soumet une requête verbale pour que la Commission déclare cette demande irrecevable. Décision relative à la requête verbale ci-dessus mentionnée [6] Après avoir entendu les représentations des parties, la Commission constate que les motifs invoqués par M e Pépin de ne pas soumettre la demande de révision dans le délai légal méritent dêtre pris en considération. [7] Au troisième alinéa de larticle 135 de la Loi sur laccès, le législateur confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire en ce que celle-ci peut, pour un motif raisonnable, relever un requérant du défaut de respecter le délai légal de trente jours. [8] Pour les motifs invoqués par M e Pépin, procureur de la demanderesse, celle-ci est relevée du défaut de soumettre sa demande à la Commission dans le délai légal prévu à larticle 135 de la Loi sur laccès. LA PREUVE A) DE LORGANISME Témoignage de M e Guy Collard [9] Interrogé par M e Asselin, M e Collard affirme quil est greffier pour lOrganisme depuis 12 ans et responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels en matière civile. Il affirme également avoir pris connaissance de la demande daccès que lui a transmise le procureur de la demanderesse. [10] M e Collard déclare que le 30 août 2004, il y a eu un refoulement dégout touchant la propriété immobilière de la demanderesse. En raison de cet évènement, les employés du Service des travaux publics ont effectué des travaux à la suite desquels M e Pépin a fait parvenir à lOrganisme une mise en demeure au nom de sa cliente. Celle-ci rend lOrganisme responsable des dommages survenus à sa résidence.
05 02 48 Page : 7 [11] M e Collard ajoute que les employés de lOrganisme ont inscrit dans un document les travaux effectués et dautres renseignements concernant le refoulement dégout. À son avis, lexamen de ce document permet de constater que ces employés ont procédé à une analyse relativement à létat des lieux. [12] Selon M e Collard, les employés de lOrganisme ont procédé à diverses vérifications techniques. Ils peuvent avoir utilisé des colorants et des « mesures de pression dair ». Ce type danalyse leur permet, par exemple, de connaître les causes dun événement. Il précise que lOrganisme refuse de communiquer à la demanderesse une copie du document en litige, puisque durant cette période, cette dernière avait lintention dentreprendre un recours judiciaire contre lOrganisme. Dailleurs, elle a fait parvenir à celui-ci une mise en demeure le rendant responsable des dommages causés à sa résidence (pièce O-1). Contre-interrogatoire de M e Collard [13] Contre-interrogé par M e Pépin, M e Collard précise que lOrganisme refuse la communication de ce document dans son intégralité. Il ajoute que les exemples quil a fournis en interrogatoire principal ne font aucunement référence au dossier de la demanderesse. Il affirme par ailleurs que, dans le cadre de lévènement en question, un représentant de lOrganisme a rendu visite à la demanderesse le 30 août 2004. Il considère le document en litige comme étant un rapport dexpert. LES ARGUMENTS DE LORGANISME [14] M e Asselin plaide que le document en litige est une analyse au sens de larticle 32 de la Loi sur laccès, car il contient des renseignements de nature technique, compte tenu des gestes posés par les employés de lOrganisme à la suite de lévènement survenu le 30 août 2004. Elle signale de plus que les employés de ce dernier ont émis un avis et ont formulé une recommandation. [15] M e Asselin indique que, pour voir à lapplication de larticle 32 de la Loi sur laccès, lOrganisme doit démontrer que les trois critères ci-après énoncés dans laffaire Pelletier c. Communauté urbaine de Montréal 3 sont satisfaits. Elle souligne que le législateur ne fait pas de distinction entre une analyse simple ou une analyse complexe : 3 [1990] C.A.I. 244 à 250; Requête pour permission dappeler accueillie (C.Q., 1990-10-25), n o 500-02-029198-905; Désistement dappel (C.Q., 1991-03-07), n o 500-02-029198-905.
05 02 48 Page : 8 a) Il doit sagir dune analyse indiquant la démarche tant intellectuelle que physique effectuée par lOrganisme; b) Le document en litige doit contenir une conclusion, comme cest le cas dans la présente cause; c) La procédure judiciaire est imminente. Dans le présent cas, il a été établi que la demanderesse a fait parvenir à lOrganisme une mise en demeure en rapport avec lévènement en question (pièce O-1). DE LA DEMANDERESSE [16] Quant à la référence à la mise en demeure, M e Pépin fait remarquer que la demanderesse attendait la réponse de lOrganisme afin de décider si elle entreprendrait contre celui-ci un recours en dommages. Il plaide cependant quil nexiste aucune preuve démontrant limminence de ce recours devant un tribunal judiciaire. [17] Par ailleurs, M e Pépin réfère au témoignage de M e Collard, témoin de lOrganisme, pour tenter de démontrer que le document en litige ne rencontre pas les critères danalyse décrits dans laffaire Pelletier c. Communauté urbaine de Montréal précitée 4 . Ce document est plutôt un constat fait par les employés de lOrganisme, conformément à la décision Ville de St-Constant c. Filiatrault, McNeil & Associés inc. 5 , lorsque la Cour du Québec indique : […] 12. La CAI fonde sa décision sur la signification donnée au terme « analyse » dans des décisions antérieures selon lesquelles pour quil y ait analyse il faut un document qui comporte du texte de la nature dune étude ou dun rapport danalyse et quon y retrouve réunis des faits bruts, des analyses de ces faits et des recommandations découlant de ces analyses. À aucun moment, dit la CAI, les documents ne révèlent les opérations intellectuelles qui ont procédé à sa confection. […] 4 Précitée, note 2. 5 C.Q. Montréal, n o 500-02-077861-990, 16 septembre 1999, j. Barbe.
05 02 48 Page : 9 DÉCISION [18] La demanderesse souhaite obtenir une copie dun document contenant des renseignements relatifs à un refoulement dégout survenu sur la rue elle réside. Il a été établi que sa résidence a été touchée par ce refoulement dégout. Elle souhaite avoir accès à ce document selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [19] Il sagit dun formulaire de deux pages intitulé « Refoulement dégout et/ou inondation » comportant plusieurs sections, à savoir par exemple : la Location des opérations comportant les coordonnées dun plaignant et le secteur touché par le refoulement dégout; la section Document explicatif référant à un règlement municipal. Il indique la date du sinistre, la date de rendez-vous avec le plaignant, le début et la fin des travaux et la durée totale de ceux-ci; la section visant lIdentification du problème réfère à quatre cases. Celle reliée à la nature du sinistre (refoulement dégout) est cochée par un employé de lOrganisme. Celles visant les dommages à la propriété et la Source dinfiltration sont également cochées; à la section Causes dinfiltration, lemployé décrit le travail quil a effectué en rapport avec le refoulement dégout; à la section Voie publique et parcs, lemployé inscrit le type de véhicule utilisé, le nombre dheures alloué pour faire son travail et des renseignements confidentiels le concernant.
05 02 48 Page : 10 [20] Un examen attentif du formulaire permet de constater que ce dernier ne contient aucune analyse au sens de larticle 32 de la Loi sur laccès. Ce document ne fait ressortir aucune opération intellectuelle et ne contient pas de recommandation que lon retrouve habituellement dans un rapport danalyse. 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [21] Je considère que les renseignements contenus dans le document en litige sont des éléments factuels inscrits par lemployé de lOrganisme. Il ne révèle pas dopérations intellectuelles ayant procédé à sa confection, il ne contient pas non plus de conclusion, conformément à laffaire Ville de St-Constant c. Filiatrault, McNeil & Associés inc. précitée 6 la Cour du Québec indique : […] 10. En analysant la preuve en regard de larticle 32, la CAI écrit : Larticle 32 de la Loi requiert, pour recevoir application, la réunion de trois conditions : Il doit sagir dune analyse, il doit y avoir des procédures judiciaires, en cours ou imminentes, et la divulgation de lanalyse doit risquer vraisemblablement davoir un effet sur cette procédure judiciaire. La preuve démontre que le contenu des documents en litige nest pas une analyse. Les témoins Ingénieurs Cyr et Fallu affirment dailleurs tous deux que les plans en litige sont une radiographie de létat de ce qui se trouve sous les rues de la ville. Monsieur Fallu exprime nettement que ces plans ne contiennent pas des analyses du comportement des réseaux. La preuve démontre que ces documents ne contiennent aucune recommandation et sont constitués dune série déléments factuels. Elle établit, bien sûr, que leur auteur sest livré à un raisonnement, mais il appert que les documents ne sont que laboutissement de ce raisonnement, son résultat. À aucun moment les documents ne révèlent les opérations Intellectuelles qui ont précédé sa confection. Ces énoncés de faits que sont ces plans ne sont pas suivis davis ou de recommandation 6 Précitée, note 3.
05 02 48 Page : 11 que lon trouve habituellement dans des rapports danalyse. La jurisprudence citée par le procureur de lorganisme fait clairement référence à des documents pour la plupart textuels, de la nature dune étude ou dun rapport et se trouvent réunis des faits bruts, des analyses de ces faits et des recommandations découlant de ces analyses. Ces documents nont rien à voir avec les plans généraux des réseaux dont on discute ici. Les documents en litige ne sont pas de nature analytique. Ils peuvent cependant servir de base à une analyse, ce qui est dailleurs le motif de la demande daccès. La responsable de laccès nétait pas fondée de refuser laccès aux documents demandés pour les motifs soulevés. […] [22] Par ailleurs, il a été établi quen raison du refoulement dégout, la demanderesse a fait parvenir à lOrganisme une mise en demeure rendant celui-ci responsable des dommages qui auraient été causés à sa résidence. À la date de la signature de la présente décision, aucune procédure na été entreprise par la demanderesse. Il sagit dun formulaire dont la majeure partie des renseignements requis sont déjà indiqués. Il suffit pour un employé de lOrganisme de cocher la case appropriée. Dans ces circonstances, je considère que larticle 32 de la Loi sur laccès ne trouve pas application. [23] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, je considère que le document en litige sapparente à laffaire Ville de St-Constant c. Filiatrault, McNeil & Associés inc. précitée 7 . LOrganisme devra donc communiquer à la demanderesse une copie du document en litige, à lexception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant les employés de lOrganisme. [24] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision de la demanderesse contre lOrganisme; 7 Id., 3.
05 02 48 Page : 12 ORDONNE à lOrganisme de communiquer à la demanderesse le document en litige, à lexception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant les employés de lOrganisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Normand Pépin Procureur de la demanderesse ALLAIRE & ASSOCIÉS (M e Geneviève Asselin) Procureurs de lOrganisme
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