Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 02 48 Date : Le 17 octobre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION EN RECTIFICATION DÉCISION ATTENDU que, le 10 février 2006, une audience s’est tenue à Montréal par la Commission d’accès à l’information (la Commission) dans le dossier ci-dessus mentionné; ATTENDU que, le 7 juillet 2006, la Commission a rendu une décision, accueillant en partie la demande de révision de la demanderesse; ATTENDU que, par cette décision, la Commission a émis une ordonnance à l’égard de l’Organisme;
05 02 48 Page : 2 ATTENDU cependant que ladite décision est entachée d’une erreur matérielle se trouvant au paragraphe 24 de son dispositif, lorsqu’il est indiqué que la Commission : ORDONNE à l’Organisme de communiquer à la demanderesse le document en litige, à l’exception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant la demanderesse; (soulignements ajoutés) ATTENDU que l’Organisme a requis de la Commission, le 19 juillet 2006, la rectification de l’erreur matérielle ci-dessus mentionnée et ajoute notamment qu’il suspend l’exécution du jugement, en attendant une réponse de sa part; ATTENDU que la Commission constate que la décision contenant l’erreur matérielle ci-dessus mentionnée peut être rectifiée par cette dernière ou le membre qui a rendu ladite décision, conformément à l’article 142.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès) : 142.1. La décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée par la Commission ou le membre qui l'a rendue; il en est de même de celle qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'est demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande. La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'est pas commencée; elle peut l'être sur requête d'une partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en appel. La requête est adressée à la Commission et soumise au membre qui a rendu la décision. Si ce dernier n'est plus en fonction, est absent ou est empêché d'agir, la requête est soumise à la Commission. Le délai d'appel ou d'exécution de la décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 02 48 Page : 3 ATTENDU que conséquemment, la décision qui est entachée de l’erreur matérielle n’a pas fait l’objet du dépôt d’un avis d’appel au greffe de la Cour du Québec, au sens de l’article 150 de la Loi sur l’accès, ou d’une autre instance judiciaire : 150. Le dépôt de l'avis d'appel ou de la requête pour permission d'en appeler d'une décision interlocutoire suspend l'exécution de la décision de la Commission jusqu'à ce que la décision de la Cour soit rendue. S'il s'agit de l'appel d'une décision ordonnant à un organisme public de cesser ou de s'abstenir de faire quelque chose, le dépôt de l'avis ou de la requête ne suspend pas l'exécution de la décision. ATTENDU que la décision contenant l’erreur matérielle peut être rectifiée par la Commission, l’extrait de la décision visé par la rectification doit se lire comme suit : ORDONNE à l’Organisme de communiquer à la demanderesse le document en litige, à l’exception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant les employés de l’Organisme; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la décision datée du 7 juillet 2006 n’a pas fait l’objet d’un avis d’appel devant la Cour du Québec; RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans la décision datée du 7 juillet 2006; DÉCLARE que l’extrait visé par la rectification doit se lire comme suit : ORDONNE à l’Organisme de communiquer à la demanderesse le document en litige, à l’exception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant les employés de l’Organisme;
05 02 48 Page : 4 REND la décision rectifiée suivante laquelle vient remplacer celle du 7 juillet 2006. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Normand Pépin Procureur de la demanderesse ALLAIRE & ASSOCIÉS (M e Geneviève Asselin) Procureurs de l’Organisme Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 02 48 Date : Le 17 octobre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant LILIA RINALDI MARINARO Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION RECTIFIÉE
05 02 48 Page : 5 L’OBJET DU LITIGE [1] Le 10 septembre 2004, M e Normand Pépin, procureur de la demanderesse, transmet à M e Guy Collard, du Service du greffe de la Ville de Laval (l’Organisme), sa demande d’accès se lisant comme suit : […] Nous représentons Lilia Rinaldi Marinaro, dans le dossier mentionné en rubrique, qui nous a demandé de vous faire parvenir la présente demande d’accès à l’information. En juillet et août dernier, notre cliente a subi des dommages suite à un refoulement des eaux d’égout et a reçu la visite d’un inspecteur de Ville de Laval et des travaux ont été effectués sur sa rue pour corriger la situation. Notre cliente désire maintenant obtenir copie des rapports dressés après chaque visite de l’inspecteur ainsi que confirmation des travaux effectués. […] [2] Le 14 septembre 2004, M e Collard communique à M e Pépin un accusé de réception et, le 21 octobre suivant, il lui refuse, au nom de l’Organisme, l’accès aux documents. Ses motifs de refus se basent sur les articles 22 et 32 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la Loi sur l’accès). [3] Le 3 février 2005, M e Pépin réitère la demande auprès de M e Collard. Il a alors appris que l’Organisme a fait parvenir sa réponse depuis le 21 octobre 2004, d’où le motif pour lequel il formule, le 18 février 2005, pour la demanderesse, la révision de la décision de l’Organisme auprès de la Commission d'accès à l'information (la Commission). L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient, le 10 février 2006, à Montréal, l’Organisme étant représenté par M e Geneviève Asselin du cabinet d’avocats Allaire & Associés. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
05 02 48 Page : 6 Clarifications [5] La demanderesse ayant produit sa demande de révision hors délai, M e Asselin soumet une requête verbale pour que la Commission déclare cette demande irrecevable. Décision relative à la requête verbale ci-dessus mentionnée [6] Après avoir entendu les représentations des parties, la Commission constate que les motifs invoqués par M e Pépin de ne pas soumettre la demande de révision dans le délai légal méritent d’être pris en considération. [7] Au troisième alinéa de l’article 135 de la Loi sur l’accès, le législateur confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire en ce que celle-ci peut, pour un motif raisonnable, relever un requérant du défaut de respecter le délai légal de trente jours. [8] Pour les motifs invoqués par M e Pépin, procureur de la demanderesse, celle-ci est relevée du défaut de soumettre sa demande à la Commission dans le délai légal prévu à l’article 135 de la Loi sur l’accès. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME Témoignage de M e Guy Collard [9] Interrogé par M e Asselin, M e Collard affirme qu’il est greffier pour l’Organisme depuis 12 ans et responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels en matière civile. Il affirme également avoir pris connaissance de la demande d’accès que lui a transmise le procureur de la demanderesse. [10] M e Collard déclare que le 30 août 2004, il y a eu un refoulement d’égout touchant la propriété immobilière de la demanderesse. En raison de cet évènement, les employés du Service des travaux publics ont effectué des travaux à la suite desquels M e Pépin a fait parvenir à l’Organisme une mise en demeure au nom de sa cliente. Celle-ci rend l’Organisme responsable des dommages survenus à sa résidence.
05 02 48 Page : 7 [11] M e Collard ajoute que les employés de l’Organisme ont inscrit dans un document les travaux effectués et d’autres renseignements concernant le refoulement d’égout. À son avis, l’examen de ce document permet de constater que ces employés ont procédé à une analyse relativement à l’état des lieux. [12] Selon M e Collard, les employés de l’Organisme ont procédé à diverses vérifications techniques. Ils peuvent avoir utilisé des colorants et des « mesures de pression d’air ». Ce type d’analyse leur permet, par exemple, de connaître les causes d’un événement. Il précise que l’Organisme refuse de communiquer à la demanderesse une copie du document en litige, puisque durant cette période, cette dernière avait l’intention d’entreprendre un recours judiciaire contre l’Organisme. D’ailleurs, elle a fait parvenir à celui-ci une mise en demeure le rendant responsable des dommages causés à sa résidence (pièce O-1). Contre-interrogatoire de M e Collard [13] Contre-interrogé par M e Pépin, M e Collard précise que l’Organisme refuse la communication de ce document dans son intégralité. Il ajoute que les exemples qu’il a fournis en interrogatoire principal ne font aucunement référence au dossier de la demanderesse. Il affirme par ailleurs que, dans le cadre de l’évènement en question, un représentant de l’Organisme a rendu visite à la demanderesse le 30 août 2004. Il considère le document en litige comme étant un rapport d’expert. LES ARGUMENTS DE L’ORGANISME [14] M e Asselin plaide que le document en litige est une analyse au sens de l’article 32 de la Loi sur l’accès, car il contient des renseignements de nature technique, compte tenu des gestes posés par les employés de l’Organisme à la suite de l’évènement survenu le 30 août 2004. Elle signale de plus que les employés de ce dernier ont émis un avis et ont formulé une recommandation. [15] M e Asselin indique que, pour voir à l’application de l’article 32 de la Loi sur l’accès, l’Organisme doit démontrer que les trois critères ci-après énoncés dans l’affaire Pelletier c. Communauté urbaine de Montréal 3 sont satisfaits. Elle souligne que le législateur ne fait pas de distinction entre une analyse simple ou une analyse complexe : 3 [1990] C.A.I. 244 à 250; Requête pour permission d’appeler accueillie (C.Q., 1990-10-25), n o 500-02-029198-905; Désistement d’appel (C.Q., 1991-03-07), n o 500-02-029198-905.
05 02 48 Page : 8 a) Il doit s’agir d’une analyse indiquant la démarche tant intellectuelle que physique effectuée par l’Organisme; b) Le document en litige doit contenir une conclusion, comme c’est le cas dans la présente cause; c) La procédure judiciaire est imminente. Dans le présent cas, il a été établi que la demanderesse a fait parvenir à l’Organisme une mise en demeure en rapport avec l’évènement en question (pièce O-1). DE LA DEMANDERESSE [16] Quant à la référence à la mise en demeure, M e Pépin fait remarquer que la demanderesse attendait la réponse de l’Organisme afin de décider si elle entreprendrait contre celui-ci un recours en dommages. Il plaide cependant qu’il n’existe aucune preuve démontrant l’imminence de ce recours devant un tribunal judiciaire. [17] Par ailleurs, M e Pépin réfère au témoignage de M e Collard, témoin de l’Organisme, pour tenter de démontrer que le document en litige ne rencontre pas les critères d’analyse décrits dans l’affaire Pelletier c. Communauté urbaine de Montréal précitée 4 . Ce document est plutôt un constat fait par les employés de l’Organisme, conformément à la décision Ville de St-Constant c. Filiatrault, McNeil & Associés inc. 5 , lorsque la Cour du Québec indique : […] 12. La CAI fonde sa décision sur la signification donnée au terme « analyse » dans des décisions antérieures selon lesquelles pour qu’il y ait analyse il faut un document qui comporte du texte de la nature d’une étude ou d’un rapport d’analyse et qu’on y retrouve réunis des faits bruts, des analyses de ces faits et des recommandations découlant de ces analyses. À aucun moment, dit la CAI, les documents ne révèlent les opérations intellectuelles qui ont procédé à sa confection. […] 4 Précitée, note 2. 5 C.Q. Montréal, n o 500-02-077861-990, 16 septembre 1999, j. Barbe.
05 02 48 Page : 9 DÉCISION [18] La demanderesse souhaite obtenir une copie d’un document contenant des renseignements relatifs à un refoulement d’égout survenu sur la rue où elle réside. Il a été établi que sa résidence a été touchée par ce refoulement d’égout. Elle souhaite avoir accès à ce document selon les termes de l’article 83 de la Loi sur l’accès : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [19] Il s’agit d’un formulaire de deux pages intitulé « Refoulement d’égout et/ou inondation » comportant plusieurs sections, à savoir par exemple : • la Location des opérations comportant les coordonnées d’un plaignant et le secteur touché par le refoulement d’égout; • la section Document explicatif référant à un règlement municipal. Il indique la date du sinistre, la date de rendez-vous avec le plaignant, le début et la fin des travaux et la durée totale de ceux-ci; • la section visant l’Identification du problème réfère à quatre cases. Celle reliée à la nature du sinistre (refoulement d’égout) est cochée par un employé de l’Organisme. Celles visant les dommages à la propriété et la Source d’infiltration sont également cochées; • à la section Causes d’infiltration, l’employé décrit le travail qu’il a effectué en rapport avec le refoulement d’égout; • à la section Voie publique et parcs, l’employé inscrit le type de véhicule utilisé, le nombre d’heures alloué pour faire son travail et des renseignements confidentiels le concernant.
05 02 48 Page : 10 [20] Un examen attentif du formulaire permet de constater que ce dernier ne contient aucune analyse au sens de l’article 32 de la Loi sur l’accès. Ce document ne fait ressortir aucune opération intellectuelle et ne contient pas de recommandation que l’on retrouve habituellement dans un rapport d’analyse. 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [21] Je considère que les renseignements contenus dans le document en litige sont des éléments factuels inscrits par l’employé de l’Organisme. Il ne révèle pas d’opérations intellectuelles ayant procédé à sa confection, il ne contient pas non plus de conclusion, conformément à l’affaire Ville de St-Constant c. Filiatrault, McNeil & Associés inc. précitée 6 où la Cour du Québec indique : […] 10. En analysant la preuve en regard de l’article 32, la CAI écrit : L’article 32 de la Loi requiert, pour recevoir application, la réunion de trois conditions : Il doit s’agir d’une analyse, il doit y avoir des procédures judiciaires, en cours ou imminentes, et la divulgation de l’analyse doit risquer vraisemblablement d’avoir un effet sur cette procédure judiciaire. La preuve démontre que le contenu des documents en litige n’est pas une analyse. Les témoins Ingénieurs Cyr et Fallu affirment d’ailleurs tous deux que les plans en litige sont une radiographie de l’état de ce qui se trouve sous les rues de la ville. Monsieur Fallu exprime nettement que ces plans ne contiennent pas des analyses du comportement des réseaux. La preuve démontre que ces documents ne contiennent aucune recommandation et sont constitués d’une série d’éléments factuels. Elle établit, bien sûr, que leur auteur s’est livré à un raisonnement, mais il appert que les documents ne sont que l’aboutissement de ce raisonnement, son résultat. À aucun moment les documents ne révèlent les opérations Intellectuelles qui ont précédé sa confection. Ces énoncés de faits que sont ces plans ne sont pas suivis d’avis ou de recommandation 6 Précitée, note 3.
05 02 48 Page : 11 que l’on trouve habituellement dans des rapports d’analyse. La jurisprudence citée par le procureur de l’organisme fait clairement référence à des documents pour la plupart textuels, de la nature d’une étude ou d’un rapport et où se trouvent réunis des faits bruts, des analyses de ces faits et des recommandations découlant de ces analyses. Ces documents n’ont rien à voir avec les plans généraux des réseaux dont on discute ici. Les documents en litige ne sont pas de nature analytique. Ils peuvent cependant servir de base à une analyse, ce qui est d’ailleurs le motif de la demande d’accès. La responsable de l’accès n’était pas fondée de refuser l’accès aux documents demandés pour les motifs soulevés. […] [22] Par ailleurs, il a été établi qu’en raison du refoulement d’égout, la demanderesse a fait parvenir à l’Organisme une mise en demeure rendant celui-ci responsable des dommages qui auraient été causés à sa résidence. À la date de la signature de la présente décision, aucune procédure n’a été entreprise par la demanderesse. Il s’agit d’un formulaire dont la majeure partie des renseignements requis sont déjà indiqués. Il suffit pour un employé de l’Organisme de cocher la case appropriée. Dans ces circonstances, je considère que l’article 32 de la Loi sur l’accès ne trouve pas application. [23] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, je considère que le document en litige s’apparente à l’affaire Ville de St-Constant c. Filiatrault, McNeil & Associés inc. précitée 7 . L’Organisme devra donc communiquer à la demanderesse une copie du document en litige, à l’exception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant les employés de l’Organisme. [24] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE en partie la demande de révision de la demanderesse contre l’Organisme; 7 Id., 3.
05 02 48 Page : 12 ORDONNE à l’Organisme de communiquer à la demanderesse le document en litige, à l’exception de la partie traitant de la Voie publique et parcs et des renseignements personnels concernant les employés de l’Organisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Normand Pépin Procureur de la demanderesse ALLAIRE & ASSOCIÉS (M e Geneviève Asselin) Procureurs de l’Organisme
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