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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 16 79 Date : 30 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 28 juin 2005, la demanderesse fait une demande auprès de lorganisme libellée comme suit : « Demande daccès à linformation concernant une plainte déposée contre ma fille [D. P.] le 4 juin 2005. Le numéro dévénement est le LGM-050504-053 ». 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 16 79 Page : 2 [2] Le 26 juillet 2005, lorganisme transmet à la demanderesse une copie du document demandé en indiquant avoir masqué certains renseignements nominatifs conformément aux prescriptions des articles 53 et 88 de la Loi sur laccès. [3] Le 19 août 2005, la demanderesse transmet une demande de révision de cette décision à la Commission daccès à linformation (la Commission). [4] Un avis de convocation est transmis aux parties le 11 août 2006, les avisant de laudience de la présente affaire, le 16 octobre 2006. [5] Toutes les communications qui ont été faites par la Commission ont été transmises à ladresse que la demanderesse avait inscrite sur sa demande de révision. [6] Le 16 octobre 2006, la Commission a entendu la responsable de laccès de lorganisme, M e Carole Leroux, et ce, en labsence de la demanderesse qui a été dûment appellée. [7] Constatant labsence de la demanderesse, lorganisme a demandé à la Commission de cesser dexaminer la présente affaire conformément à larticle 137.2 de la Loi sur laccès qui stipule : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] Considérant que la demanderesse a été dûment convoquée à laudience du 16 octobre 2006; [9] Considérant que la demanderesse a fait défaut de se présenter; [10] Considérant la demande faite par lorganisme; [11] Considérant larticle 137.2 de la Loi sur laccès; [12] Considérant que la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile;
05 16 79 Page : 3 POUR CES MOTIFS LA COMMISSION : CESSE dexaminer cette affaire; FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Carole Leroux Procureur de l'organisme
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