Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 16 79 Date : 30 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 28 juin 2005, la demanderesse fait une demande auprès de l’organisme libellée comme suit : « Demande d’accès à l’information concernant une plainte déposée contre ma fille [D. P.] le 4 juin 2005. Le numéro d’événement est le LGM-050504-053 ». 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 16 79 Page : 2 [2] Le 26 juillet 2005, l’organisme transmet à la demanderesse une copie du document demandé en indiquant avoir masqué certains renseignements nominatifs conformément aux prescriptions des articles 53 et 88 de la Loi sur l’accès. [3] Le 19 août 2005, la demanderesse transmet une demande de révision de cette décision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). [4] Un avis de convocation est transmis aux parties le 11 août 2006, les avisant de l’audience de la présente affaire, le 16 octobre 2006. [5] Toutes les communications qui ont été faites par la Commission ont été transmises à l’adresse que la demanderesse avait inscrite sur sa demande de révision. [6] Le 16 octobre 2006, la Commission a entendu la responsable de l’accès de l’organisme, M e Carole Leroux, et ce, en l’absence de la demanderesse qui a été dûment appellée. [7] Constatant l’absence de la demanderesse, l’organisme a demandé à la Commission de cesser d’examiner la présente affaire conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’accès qui stipule : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] Considérant que la demanderesse a été dûment convoquée à l’audience du 16 octobre 2006; [9] Considérant que la demanderesse a fait défaut de se présenter; [10] Considérant la demande faite par l’organisme; [11] Considérant l’article 137.2 de la Loi sur l’accès; [12] Considérant que la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.