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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 06 10 14 Date : 13 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. ALPHA, COMPAGNIE DASSURANCES INC. Entreprise DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Après avoir posé sa candidature pour un emploi offert par lentreprise, le demandeur na pas obtenu le poste désiré. [2] Le 16 juin 2006, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission), une plainte à lendroit de lentreprise. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 10 14 Page : 2 [3] Le demandeur écrit à la Commission : « Or, je ne crois pas les justifications données et je prétends que la compagnie Alpha a demandé des informations auprès de « tiers » et ce, sans men avoir avisé et sans mon autorisation, autant verbale quécrite. Conséquemment, je porte plainte et je veux savoir la teneur des renseignements qui ont été véhiculés à mon insu ainsi que le(s) nom(s) et coordonnées des « tiers » en cause dans mon dossier. » LA PREUVE i) De lentreprise [4] Lentreprise fait entendre M. Michel Bernier, directeur régional des ventes et responsable de son bureau à Drummondville. À ce titre, le témoin explique quil avait la charge de procéder à la sélection, à lembauche et à la gestion du personnel du service des ventes de lentreprise. Il explique avoir publié une annonce auprès dEmploi-Québec en vue de combler un poste. [5] Il a reçu la candidature du demandeur ainsi que son curriculum vitae et la convoqué à une entrevue de sélection. La candidature du demandeur na pas été retenue et un courriel à cet effet lui a été transmis le 15 mai 2006. [6] Le 16 mai 2006, le demandeur transmet une lettre au témoin dans laquelle il mentionne son désaccord quant à lévaluation de sa candidature et prétend que le représentant de lentreprise a sollicité des renseignements personnels auprès de « tiers », sans son autorisation et sans requérir de plus amples explications auprès de lui. Le demandeur veut ainsi corriger la mauvaise perception quil croit avoir laissée lors de lentrevue. [7] Le 16 mai 2006, le témoin répond au demandeur quil na communiqué avec personne par écrit ou verbalement pour obtenir des informations à son sujet. Une copie de cet échange entre les parties a été remise au demandeur, à laudience. Ce dernier en a confirmé la teneur. [8] Monsieur Bernier témoigne également pour expliquer la teneur dun document quil a conçu et qui sintitule « Employés à ne pas embaucher ». Ce document est déposé par le procureur de lentreprise, sous pli confidentiel, conformément à larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la
06 10 14 Page : 3 Commission 2 . On retrouve sur ce document les coordonnées de huit candidat(e)s que le témoin a évalués en entrevue, ainsi que les motifs pour lesquels la candidature de chacun na pas été retenue. Selon le témoin, il sagit du seul document en possession de lentreprise qui contient des renseignements personnels relatifs au demandeur. Les renseignements concernant les autres candidat(e)s ont été caviardés et un exemplaire est remis au demandeur avec les renseignements qui le concernent. [9] Le témoin répète au cours de son témoignage quil na jamais, ni avant ni après lentrevue, communiqué avec des « tiers » afin dobtenir des informations relatives au demandeur. Dailleurs, le témoin indique que le demandeur ne lui a donné, lors de lentrevue, aucune référence de personnes à contacter. [10] Le témoin termine son témoignage en indiquant que les documents remis au demandeur, lors de laudience, constituent lensemble du dossier détenu par lentreprise. ii) Du demandeur [11] Le demandeur a indiqué à la Commission quil croyait fermement avoir les qualifications requises et nécessaires pour obtenir lemploi postulé auprès de lentreprise. Il a été à ce point déçu et décontenancé quil a cru que des « tiers » avaient pu faire à son sujet des commentaires qui auraient incité lentreprise à ne pas retenir sa candidature. LA DÉCISION [12] Le demandeur veut connaître la teneur des renseignements véhiculés ainsi que le nom et les coordonnées des « tiers » qui auraient pu fournir à lentreprise des informations à son sujet, et ce, à son insu et sans son consentement. [13] Larticle 27 de la Loi sur le privé prévoit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 10 14 Page : 4 Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures daccommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre dexercer le droit daccès prévu par la présente section. [14] La preuve a démontré que tous les documents que détient lentreprise et qui concernent le demandeur lui ont été remis. Il sagit dun échange de courriels confirmant la candidature du demandeur, la date de son entrevue et la réponse de lentreprise. [15] De plus, le témoin de lentreprise est catégorique. Il na communiqué avec personne ni avant, ni après lentrevue, pour obtenir des renseignements ou des informations sur le demandeur. Il na aucune réticence à remettre au demandeur la totalité de la documentation contenue à son dossier, sauf les renseignements concernant les autres candidat(e)s. [16] La Commission constate que lentreprise sest acquittée de son obligation de donner communication au demandeur des renseignements personnels le concernant. La Commission constate également que la preuve a démontré que lentreprise na jamais sollicité ou autrement obtenu, auprès de « tiers », des renseignements concernant le demandeur. [17] En conséquence, la demande dexamen de mésentente présentée par le demandeur nest pas soutenue par la preuve. Au contraire, celle-ci démontre quaucun renseignement na été sollicité, obtenu ou retenu. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande dexamen de mésentente. JEAN CHARTIER Commissaire M e Loïc Berdnikoff LAVERY DE BILLY Avocat de lentreprise
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