Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 06 10 14 Date : 13 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. ALPHA, COMPAGNIE D’ASSURANCES INC. Entreprise DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Après avoir posé sa candidature pour un emploi offert par l’entreprise, le demandeur n’a pas obtenu le poste désiré. [2] Le 16 juin 2006, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission), une plainte à l’endroit de l’entreprise. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 10 14 Page : 2 [3] Le demandeur écrit à la Commission : « Or, je ne crois pas les justifications données et je prétends que la compagnie Alpha a demandé des informations auprès de « tiers » et ce, sans m’en avoir avisé et sans mon autorisation, autant verbale qu’écrite. Conséquemment, je porte plainte et je veux savoir la teneur des renseignements qui ont été véhiculés à mon insu ainsi que le(s) nom(s) et coordonnées des « tiers » en cause dans mon dossier. » LA PREUVE i) De l’entreprise [4] L’entreprise fait entendre M. Michel Bernier, directeur régional des ventes et responsable de son bureau à Drummondville. À ce titre, le témoin explique qu’il avait la charge de procéder à la sélection, à l’embauche et à la gestion du personnel du service des ventes de l’entreprise. Il explique avoir publié une annonce auprès d’Emploi-Québec en vue de combler un poste. [5] Il a reçu la candidature du demandeur ainsi que son curriculum vitae et l’a convoqué à une entrevue de sélection. La candidature du demandeur n’a pas été retenue et un courriel à cet effet lui a été transmis le 15 mai 2006. [6] Le 16 mai 2006, le demandeur transmet une lettre au témoin dans laquelle il mentionne son désaccord quant à l’évaluation de sa candidature et prétend que le représentant de l’entreprise a sollicité des renseignements personnels auprès de « tiers », sans son autorisation et sans requérir de plus amples explications auprès de lui. Le demandeur veut ainsi corriger la mauvaise perception qu’il croit avoir laissée lors de l’entrevue. [7] Le 16 mai 2006, le témoin répond au demandeur qu’il n’a communiqué avec personne par écrit ou verbalement pour obtenir des informations à son sujet. Une copie de cet échange entre les parties a été remise au demandeur, à l’audience. Ce dernier en a confirmé la teneur. [8] Monsieur Bernier témoigne également pour expliquer la teneur d’un document qu’il a conçu et qui s’intitule « Employés à ne pas embaucher ». Ce document est déposé par le procureur de l’entreprise, sous pli confidentiel, conformément à l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la
06 10 14 Page : 3 Commission 2 . On retrouve sur ce document les coordonnées de huit candidat(e)s que le témoin a évalués en entrevue, ainsi que les motifs pour lesquels la candidature de chacun n’a pas été retenue. Selon le témoin, il s’agit là du seul document en possession de l’entreprise qui contient des renseignements personnels relatifs au demandeur. Les renseignements concernant les autres candidat(e)s ont été caviardés et un exemplaire est remis au demandeur avec les renseignements qui le concernent. [9] Le témoin répète au cours de son témoignage qu’il n’a jamais, ni avant ni après l’entrevue, communiqué avec des « tiers » afin d’obtenir des informations relatives au demandeur. D’ailleurs, le témoin indique que le demandeur ne lui a donné, lors de l’entrevue, aucune référence de personnes à contacter. [10] Le témoin termine son témoignage en indiquant que les documents remis au demandeur, lors de l’audience, constituent l’ensemble du dossier détenu par l’entreprise. ii) Du demandeur [11] Le demandeur a indiqué à la Commission qu’il croyait fermement avoir les qualifications requises et nécessaires pour obtenir l’emploi postulé auprès de l’entreprise. Il a été à ce point déçu et décontenancé qu’il a cru que des « tiers » avaient pu faire à son sujet des commentaires qui auraient incité l’entreprise à ne pas retenir sa candidature. LA DÉCISION [12] Le demandeur veut connaître la teneur des renseignements véhiculés ainsi que le nom et les coordonnées des « tiers » qui auraient pu fournir à l’entreprise des informations à son sujet, et ce, à son insu et sans son consentement. [13] L’article 27 de la Loi sur le privé prévoit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 10 14 Page : 4 Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d’exercer le droit d’accès prévu par la présente section. [14] La preuve a démontré que tous les documents que détient l’entreprise et qui concernent le demandeur lui ont été remis. Il s’agit d’un échange de courriels confirmant la candidature du demandeur, la date de son entrevue et la réponse de l’entreprise. [15] De plus, le témoin de l’entreprise est catégorique. Il n’a communiqué avec personne ni avant, ni après l’entrevue, pour obtenir des renseignements ou des informations sur le demandeur. Il n’a aucune réticence à remettre au demandeur la totalité de la documentation contenue à son dossier, sauf les renseignements concernant les autres candidat(e)s. [16] La Commission constate que l’entreprise s’est acquittée de son obligation de donner communication au demandeur des renseignements personnels le concernant. La Commission constate également que la preuve a démontré que l’entreprise n’a jamais sollicité ou autrement obtenu, auprès de « tiers », des renseignements concernant le demandeur. [17] En conséquence, la demande d’examen de mésentente présentée par le demandeur n’est pas soutenue par la preuve. Au contraire, celle-ci démontre qu’aucun renseignement n’a été sollicité, obtenu ou retenu. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d’examen de mésentente. JEAN CHARTIER Commissaire M e Loïc Berdnikoff LAVERY DE BILLY Avocat de l’entreprise
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