Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 15 23 Date : 11 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DRUMMOND Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’ACCÈS en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 10 juillet 2005, la demanderesse fait une demande pour obtenir copie de son dossier personnel auprès de l’organisme en précisant qu’elle réclame plus particulièrement les documents relatifs à une consultation effectuée le 16 juin 2005. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 15 23 Page : 2 [2] Le 15 juillet 2005, l’organisme accuse réception de la demande et refuse « momentanément » de transmettre les documents visés par la demande en invoquant l’article 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 qui prévoit que l’établissement peut refuser l’accès à un dossier, si le médecin du demandeur est d’avis que la communication du dossier causerait un préjudice grave à la santé de l’usager. 17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci. [3] La lettre du 15 juillet 2005 souligne toutefois que cette décision du médecin pourrait être modifiée ultérieurement. [4] Le 12 août 2005, la demanderesse demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission), de procéder à la révision de la décision de l’organisme. L’audition de cette affaire est fixée au 5 octobre 2006 et les parties sont dûment convoquées. [5] Ni la demanderesse ni l’organisme ne sont présents ou représentés à l’audience. Toutefois, le dossier démontre qu’une lettre a été transmise à la Commission le 8 septembre 2006, par l’organisme. Il s’agit d’une copie d’une lettre transmise à la demanderesse le même jour, par la chef du Service des archives médicales et qui stipule : « En date du 11 juillet 2005, vous nous avez fait parvenir une demande pour avoir accès à certains documents de votre dossier médical. Le 15 juillet, nous avons dû vous refuser momentanément l’accès suite à un avis de votre médecin traitant de l’époque. Nous avons réévalué votre demande et vous retrouverez donc ci-joint, la documentation demandée en date du 11 juillet 2005 ». 2 L.R.Q., c. S-4.2.
05 15 23 Page : 3 [6] La lettre indique que les pièces demandées étaient jointes à l’envoi. [7] Une seconde lettre apparaît au dossier de la Commission. Elle est datée du 2 octobre 2006 et est transmise à la demanderesse à une adresse différente de celle du 8 septembre 2006. Les mêmes documents lui sont transmis de nouveau à cette nouvelle adresse. [8] Les deux lettres ci-haut mentionnées créent à tout le moins une présomption à l’effet que les documents requis par la demanderesse lui ont été transmis, même si la Commission n’a pas obtenu de celle-ci une confirmation de leur réception. [9] Quoiqu’il en soit, l’absence des parties à l’audience démontre que l’objet du litige ne préoccupe plus les parties. La Commission peut raisonnablement croire que, dans les circonstances actuelles, il n’est plus pertinent qu’elle intervienne conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’accès. 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] Considérant les pièces au dossier qui démontrent l’envoi des documents à la demanderesse. [11] Considérant l’absence des parties à l’audience et l’article 137.2 de la Loi sur l’accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSIDÈRE que son intervention n’est pas utile; CESSE d’examiner cette affaire. JEAN CHARTIER, commissaire
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