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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 15 23 Date : 11 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DRUMMOND Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DACCÈS en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 10 juillet 2005, la demanderesse fait une demande pour obtenir copie de son dossier personnel auprès de lorganisme en précisant quelle réclame plus particulièrement les documents relatifs à une consultation effectuée le 16 juin 2005. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 15 23 Page : 2 [2] Le 15 juillet 2005, lorganisme accuse réception de la demande et refuse « momentanément » de transmettre les documents visés par la demande en invoquant larticle 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 qui prévoit que létablissement peut refuser laccès à un dossier, si le médecin du demandeur est davis que la communication du dossier causerait un préjudice grave à la santé de lusager. 17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment le dossier ou la partie dont l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci. [3] La lettre du 15 juillet 2005 souligne toutefois que cette décision du médecin pourrait être modifiée ultérieurement. [4] Le 12 août 2005, la demanderesse demande à la Commission daccès à linformation (la Commission), de procéder à la révision de la décision de lorganisme. Laudition de cette affaire est fixée au 5 octobre 2006 et les parties sont dûment convoquées. [5] Ni la demanderesse ni lorganisme ne sont présents ou représentés à laudience. Toutefois, le dossier démontre quune lettre a été transmise à la Commission le 8 septembre 2006, par lorganisme. Il sagit dune copie dune lettre transmise à la demanderesse le même jour, par la chef du Service des archives médicales et qui stipule : « En date du 11 juillet 2005, vous nous avez fait parvenir une demande pour avoir accès à certains documents de votre dossier médical. Le 15 juillet, nous avons vous refuser momentanément laccès suite à un avis de votre médecin traitant de lépoque. Nous avons réévalué votre demande et vous retrouverez donc ci-joint, la documentation demandée en date du 11 juillet 2005 ». 2 L.R.Q., c. S-4.2.
05 15 23 Page : 3 [6] La lettre indique que les pièces demandées étaient jointes à lenvoi. [7] Une seconde lettre apparaît au dossier de la Commission. Elle est datée du 2 octobre 2006 et est transmise à la demanderesse à une adresse différente de celle du 8 septembre 2006. Les mêmes documents lui sont transmis de nouveau à cette nouvelle adresse. [8] Les deux lettres ci-haut mentionnées créent à tout le moins une présomption à leffet que les documents requis par la demanderesse lui ont été transmis, même si la Commission na pas obtenu de celle-ci une confirmation de leur réception. [9] Quoiquil en soit, labsence des parties à laudience démontre que lobjet du litige ne préoccupe plus les parties. La Commission peut raisonnablement croire que, dans les circonstances actuelles, il nest plus pertinent quelle intervienne conformément à larticle 137.2 de la Loi sur laccès. 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] Considérant les pièces au dossier qui démontrent lenvoi des documents à la demanderesse. [11] Considérant labsence des parties à laudience et larticle 137.2 de la Loi sur laccès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSIDÈRE que son intervention nest pas utile; CESSE dexaminer cette affaire. JEAN CHARTIER, commissaire
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