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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 14 90 Date : 3 octobre 2006 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. VILLE DE CHÂTEAUGUAY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 18 juillet 2005, la demanderesse écrit à M me Marie-France Martel de la Ville de Châteauguay (lOrganisme) pour obtenir copie de divers documents quelle énumère dans cette lettre. [2] Le 4 août 2005, M me Francine Mallette écrit à la demanderesse et linforme que des recherches sont entreprises pour retracer les documents, quelle ne pourra traiter sa demande dans le délai de 20 jours prévu par la Loi mais quune réponse lui « […] parviendra dici le 19 août 2005. »
05 14 90 Page : 2 [3] Le 17 août 2005, M me Nathalie Fradette écrit à la demanderesse, au nom de M me Mallette, et linforme quelle ne peut traiter la demande dans les 20 jours prévus par la Loi, quun délai supplémentaire de 10 jours est nécessaire et quune réponse lui sera transmise au plus tard le 29 août suivant. [4] Le 20 août 2005, la demanderesse fait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission), alléguant que lOrganisme na pas répondu à sa demande dans les délais. [5] Une audience est tenue à Montréal le 28 août 2006. AUDIENCE PREUVE DE L'ORGANISME [6] M me Francine Mallette témoigne sous serment. [7] M me Mallette est technicienne en gestion documentaire au sein de lOrganisme. À ce titre, elle a pour fonction de vérifier, en communiquant avec les services concernés, si les documents visés par une demande daccès existent et de les récupérer. Lorsquelle a rassemblé les documents, elle rencontre alors le responsable de laccès, M. Paul G. Brunet, avec qui elle discute afin de déterminer si les documents visés par la demande daccès sont accessibles. [8] M me Mallette a traité la demande daccès faite le 18 juillet 2005 par la demanderesse (pièce O-1). Elle explique le résultat de ses recherches et la décision de lOrganisme en reprenant la liste des documents requis par la demanderesse dans sa lettre du 18 juillet 2005. 1. « Qui sont les employés de la bibliothèque municipale qui appliquent la « Politique de fonctionnement » […] » [9] Le 6 mars 2006, M me Mallette a remis à la demanderesse, en main propre, un document intitulé « Employé(e)s travaillant à la bibliothèque - Février 2005 » (pièce O-2). Même si lOrganisme navait pas à le faire, il a confectionné cette liste pour répondre à la question de la demanderesse. [10] Il appert dune lettre du directeur général de lOrganisme et responsable de laccès, M. Paul G. Brunet, adressée à la demanderesse, que tous les employés de la bibliothèque appliquent la Politique de fonctionnement de cette dernière 1 . 1 Lettre en date du 9 juin 2005, pièce D-1.
05 14 90 Page : 3 2. « Comment est-ce que la bibliothèque encourage ses fournisseurs en exigeant quun volume abîmé soit remplacé? » [11] M me Mallette est davis quil sagit dune question et non dune demande daccès et ajoute quil ny a pas de document qui contienne de réponse à cette question. 3. « Quelle est la politique qui stipule quun employé de la bibliothèque municipale et son entourage soient traités de la même façon quun usager quant à laccès aux volumes (nouveaux et anciens); » [12] M me Mallette témoigne quaucun document de lOrganisme ne correspond à cette demande. 4. « Quelles sont les méthodes employées par la bibliothèque municipale afin de sassurer que tous les usagers soient équitablement servis et quils aient tous accès aux nouveautés. » [13] M me Mallette explique quaucun document nexiste sur ce sujet. 5. La « Politique de fonctionnement. » [14] M me Mallette témoigne quelle a remis à la demanderesse, le 6 mars 2005, une copie de la « Politique de fonctionnement » de la Bibliothèque municipale de Châteauguay (pièce O-3). 6. «Le document établissement [sic] le détail des volumes achetés par la bibliothèque par catégories de livres dans les deux dernières années. » [15] Il nexiste pas de liste dachat de volumes par catégories. Cest un technicien en documentation qui est responsable des achats des documents de la bibliothèque. Cette personne procède aux achats mensuellement par « fournisseurs » et non par catégories de livres. [16] M me Mallette explique que jusquen septembre ou octobre 2005, les logiciels de la bibliothèque municipale ne permettaient pas dobtenir linformation recherchée par la demanderesse, soit de savoir, annuellement et par catégories, combien de documents sont achetés par la bibliothèque de lOrganisme.
05 14 90 Page : 4 7. « Le document établissant que la bibliothèque a bien reçu 8 722.98 $ pour les années 2003-2004 pour les coûts de remplacement et de reliures. » [17] M me Mallette a remis à la demanderesse un document intitulé « Conciliation bancaire - Banque royale » (pièce O-4), qui fait état de toutes les conciliations bancaires de la bibliothèque des mois de janvier 2003 à décembre 2004. [18] Ce document fait état des conciliations bancaires de la bibliothèque selon divers postes budgétaires. Cependant, tel quil appert de ce document, il nexiste quun seul poste budgétaire pour les sommes reçues, tant pour les volumes perdus que pour ceux qui sont abîmés, remplacés ainsi que les nouvelles reliures. Il nest pas possible de connaître les sommes reçues pour chacune de ces situations. Il nexiste pas dautres documents contenant ces informations. 8. « Le document établissant ce quelle a fait avec ces sommes; » et 9. « Le document définissant le dommage fait aux volumes correspondants aux 8 772.98 $. » [19] M me Mallette explique que ces documents nexistent pas. ARGUMENTATION DE L'ORGANISME [20] En vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la Loi), la seule obligation qui incombe à un organisme est de donner accès, sil y a lieu, à des documents existants. La Loi noblige pas un organisme à préparer un document pour satisfaire une demande daccès. [21] Puisque lOrganisme a transmis à la demanderesse tous les documents quil détenait en rapport avec sa demande daccès, il y a lieu de rejeter la demande de révision. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
05 14 90 Page : 5 DE LA DEMANDERESSE [22] La demanderesse ne conteste pas que les documents qui ne lui ont pas été remis nexistent pas. Elle a fait une demande de révision pour sassurer de ce fait. DÉCISION [23] La preuve non contredite à laudience est à leffet que lOrganisme a remis à la demanderesse tous les documents quil détenait concernant la demande daccès faite par la demanderesse. La preuve démontre également que les autres documents demandés nexistent pas. [24] La Loi noblige pas un organisme à confectionner un document pour répondre à une demande daccès, puisquelle ne sapplique quaux documents qui sont détenus par un organisme 3 : 1. La présente loi sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par lorganisme ou par un tiers. Elle sapplique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [25] La décision de lOrganisme na donc pas à être révisée. 3 Voir notamment : Lamoureux-Gadoury c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2001] C.A.I. 396, 397.
05 14 90 Page : 6 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] REJETTE la demande de révision; [27] FERME le présent dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Denis Huet Procureur de l'Organisme
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