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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 13 54 Date : Le 26 septembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CENTRE UNIVERSITAIRE McGILL (Hôpital Royal Victoria) Organisme DÉCISION LE LITIGE [1] Le demandeur sadresse, le 11 février 2005, à M e Barry A. Cappel, secrétaire général du Centre universitaire McGill (lOrganisme), afin de consulter à des fins généalogiques des documents intitulés « Registers of patients » du Montreal Materny Hospital pour les années 1904 et 1905. Ceux-ci se trouveraient au Service des archives de lHôpital Royal Victoria. [2] Occupant également les fonctions de responsable de laccès aux documents, M e Cappel refuse au demandeur, le 28 juin 2005, laccès aux registres des patients pour la période visée dans la demande, ceux-ci étant confidentiels.
05 13 54 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 20 juillet 2005, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal le 12 juin 2006. LA PREUVE A) DE LORGANISME Témoignage de M e Barry A. Cappel [5] M e Cappel déclare que lOrganisme refuse de permettre au demandeur de consulter les documents en litige pour les années 1904 et 1905, ceux-ci étant confidentiels. Il ajoute que lUniversité McGill détient les plus anciens dossiers des usagers de lHôpital Royal Victoria. [6] Il fait remarquer que la règle de la confidentialité devrait sappliquer dans la présente cause, sans égard au nombre dannées écoulées entre la date dun événement et celle visée par une demande daccès, tel quen a décidé la Commission dans laffaire Mackey c. Hôpital général de Montréal 1 . B) DU DEMANDEUR [7] Le demandeur, pour sa part, affirme quil est conseiller en francisation à lOffice de la langue française. Il souhaite consulter, à des fins généalogiques, les documents intitulés « Registers of patients » du Montreal Maternity Hospital visant les années 1904 et 1905 afin de compléter ses recherches concernant lhistoire de sa famille. [8] Il déclare quà la suite dune perquisition effectuée, le 24 janvier 2005, dans les registres ci-dessus mentionnés, son arrière-grand-père, N. L., a fait lobjet, au mois davril suivant, dune enquête policière impliquant L. B. Il prétend que cette dernière a été hospitalisée à lHôpital Royal Victoria entre les 1 er novembre 1904 et 1 er février 1905. Il voudrait savoir si L. B. a accouché dun enfant à cet hôpital. 1 C.A.I. Montréal, n o 03 17 52, 21 juillet 2005, c. Constant.
05 13 54 Page : 3 [9] Il précise que la consultation des registres en question lui permettrait de mettre un terme à cet épisode dans la vie de son arrière-grand-père. DÉCISION [10] La preuve est claire. Le demandeur souhaite consulter les registres dusagers afin de savoir notamment si L. B. avait été hospitalisée au début du 20 e siècle, soit entre les 1 er novembre 1904 et 1 er février 1905, à lHôpital Royal Victoria pour les motifs quil a fait ressortir lors de son témoignage. [11] Les renseignements recherchés par le demandeur sont très précis et en principe protégés par larticle 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). [12] Néanmoins, il importe de mentionner que le législateur prévoit, entre autres, une dérogation à la règle de la confidentialité lorsquil indique, à larticle 19 de la Loi sur les archives 3 , que, malgré la Loi sur laccès, les dossiers inactifs sont communicables, au plus tard 100 ans « après leur date » ou 30 ans « après le décès de la personne concernée » : 19. Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquels s'appliquent des restrictions au droit d'accès en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) sont communicables, malgré cette loi, au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé d'une 2 L.R.Q., c. S-4.2. 3 L.R.Q., c. A-21.1.
05 13 54 Page : 4 personne ne peut cependant être communiqué avant l'expiration d'un délai de 100 ans de la date du document. [13] À cet effet, tel que la souligné le ministre de la Justice de lépoque, M. Paul Bégin, lors de la Commission parlementaire sur le Projet de loi n o 122 4 , larticle 19 de cette loi est modifié : […] 1 o par le remplacement à la fin, de ce qui suit : « 150 ans après leur date » par ce qui suit : « 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé dune personne ne peut cependant être communiqué avant lexpiration dun délai de 100 ans de la date du document. […] […] Alors, la modification qui est proposée au paragraphe 1 o a pour objet de prévoir un délai daccessibilité aux documents après 100 ans de leur date ou 30 ans après le décès de la personne concernée. Sil sagit de renseignements relatifs à la santé, le délai sera de 100 ans de la date du document. […] [14] LOrganisme réfère à la décision Mackey c. Hôpital général de Montréal 5 précitée pour refuser au demandeur la consultation des documents en litige. [15] Je tiens à spécifier que cette décision a été rendue par la soussignée. Cependant, aucune disposition législative nempêche la Commission dordonner au présent Organisme de permettre au demandeur de consulter les documents en litige pour la période indiquée dans sa demande. [16] Comme le souligne la Commission dans laffaire Côté c. Centre hospitalier de lUniversité de Montréal 6 , il sagit de déterminer « […] si ces documents, parce que inactifs et conservés depuis plusieurs décennies, sont accessibles à lexpiration du délai prévu par larticle 19 de la Loi sur les archives […]. » 4 Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, Code des professions et dautres dispositions législatives, Projet de loi 122, 1 re session, 36 e législature (Québec). 5 Précitée, note 1. 6 [2003] C.A.I. 628, 632.
05 13 54 Page : 5 [17] De plus, le demandeur nétait nullement obligé de fournir à la Commission les motifs pour lesquels il désire consulter lesdits documents. [18] La preuve démontre que le demandeur satisfait aux exigences législatives prévues à larticle 19 de la Loi sur les archives précité. Le responsable de laccès de lOrganisme devra donc lui permettre de consulter les documents intitulés « Registers of patients » du Montreal Maternity Hospital visant la période du 1 er novembre 1904 au 1 er février 1905. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision du demandeur contre lOrganisme; ORDONNE à lOrganisme de permettre au demandeur de consulter les documents intitulés « Registers of patients » du Montreal Maternity Hospital visant la période du 1 er novembre 1904 au 1 er février 1905; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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