Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 13 54 Date : Le 26 septembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CENTRE UNIVERSITAIRE McGILL (Hôpital Royal Victoria) Organisme DÉCISION LE LITIGE [1] Le demandeur s’adresse, le 11 février 2005, à M e Barry A. Cappel, secrétaire général du Centre universitaire McGill (l’Organisme), afin de consulter à des fins généalogiques des documents intitulés « Registers of patients » du Montreal Materny Hospital pour les années 1904 et 1905. Ceux-ci se trouveraient au Service des archives de l’Hôpital Royal Victoria. [2] Occupant également les fonctions de responsable de l’accès aux documents, M e Cappel refuse au demandeur, le 28 juin 2005, l’accès aux registres des patients pour la période visée dans la demande, ceux-ci étant confidentiels.
05 13 54 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 20 juillet 2005, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient à Montréal le 12 juin 2006. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME Témoignage de M e Barry A. Cappel [5] M e Cappel déclare que l’Organisme refuse de permettre au demandeur de consulter les documents en litige pour les années 1904 et 1905, ceux-ci étant confidentiels. Il ajoute que l’Université McGill détient les plus anciens dossiers des usagers de l’Hôpital Royal Victoria. [6] Il fait remarquer que la règle de la confidentialité devrait s’appliquer dans la présente cause, sans égard au nombre d’années écoulées entre la date d’un événement et celle visée par une demande d’accès, tel qu’en a décidé la Commission dans l’affaire Mackey c. Hôpital général de Montréal 1 . B) DU DEMANDEUR [7] Le demandeur, pour sa part, affirme qu’il est conseiller en francisation à l’Office de la langue française. Il souhaite consulter, à des fins généalogiques, les documents intitulés « Registers of patients » du Montreal Maternity Hospital visant les années 1904 et 1905 afin de compléter ses recherches concernant l’histoire de sa famille. [8] Il déclare qu’à la suite d’une perquisition effectuée, le 24 janvier 2005, dans les registres ci-dessus mentionnés, son arrière-grand-père, N. L., a fait l’objet, au mois d’avril suivant, d’une enquête policière impliquant L. B. Il prétend que cette dernière a été hospitalisée à l’Hôpital Royal Victoria entre les 1 er novembre 1904 et 1 er février 1905. Il voudrait savoir si L. B. a accouché d’un enfant à cet hôpital. 1 C.A.I. Montréal, n o 03 17 52, 21 juillet 2005, c. Constant.
05 13 54 Page : 3 [9] Il précise que la consultation des registres en question lui permettrait de mettre un terme à cet épisode dans la vie de son arrière-grand-père. DÉCISION [10] La preuve est claire. Le demandeur souhaite consulter les registres d’usagers afin de savoir notamment si L. B. avait été hospitalisée au début du 20 e siècle, soit entre les 1 er novembre 1904 et 1 er février 1905, à l’Hôpital Royal Victoria pour les motifs qu’il a fait ressortir lors de son témoignage. [11] Les renseignements recherchés par le demandeur sont très précis et en principe protégés par l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). [12] Néanmoins, il importe de mentionner que le législateur prévoit, entre autres, une dérogation à la règle de la confidentialité lorsqu’il indique, à l’article 19 de la Loi sur les archives 3 , que, malgré la Loi sur l’accès, les dossiers inactifs sont communicables, au plus tard 100 ans « après leur date » ou 30 ans « après le décès de la personne concernée » : 19. Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquels s'appliquent des restrictions au droit d'accès en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) sont communicables, malgré cette loi, au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé d'une 2 L.R.Q., c. S-4.2. 3 L.R.Q., c. A-21.1.
05 13 54 Page : 4 personne ne peut cependant être communiqué avant l'expiration d'un délai de 100 ans de la date du document. [13] À cet effet, tel que l’a souligné le ministre de la Justice de l’époque, M. Paul Bégin, lors de la Commission parlementaire sur le Projet de loi n o 122 4 , l’article 19 de cette loi est modifié : […] 1 o par le remplacement à la fin, de ce qui suit : « 150 ans après leur date » par ce qui suit : « 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé d’une personne ne peut cependant être communiqué avant l’expiration d’un délai de 100 ans de la date du document. […] […] Alors, la modification qui est proposée au paragraphe 1 o a pour objet de prévoir un délai d’accessibilité aux documents après 100 ans de leur date ou 30 ans après le décès de la personne concernée. S’il s’agit de renseignements relatifs à la santé, le délai sera de 100 ans de la date du document. […] [14] L’Organisme réfère à la décision Mackey c. Hôpital général de Montréal 5 précitée pour refuser au demandeur la consultation des documents en litige. [15] Je tiens à spécifier que cette décision a été rendue par la soussignée. Cependant, aucune disposition législative n’empêche la Commission d’ordonner au présent Organisme de permettre au demandeur de consulter les documents en litige pour la période indiquée dans sa demande. [16] Comme le souligne la Commission dans l’affaire Côté c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal 6 , il s’agit de déterminer « […] si ces documents, parce que inactifs et conservés depuis plusieurs décennies, sont accessibles à l’expiration du délai prévu par l’article 19 de la Loi sur les archives […]. » 4 Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, Code des professions et d’autres dispositions législatives, Projet de loi 122, 1 re session, 36 e législature (Québec). 5 Précitée, note 1. 6 [2003] C.A.I. 628, 632.
05 13 54 Page : 5 [17] De plus, le demandeur n’était nullement obligé de fournir à la Commission les motifs pour lesquels il désire consulter lesdits documents. [18] La preuve démontre que le demandeur satisfait aux exigences législatives prévues à l’article 19 de la Loi sur les archives précité. Le responsable de l’accès de l’Organisme devra donc lui permettre de consulter les documents intitulés « Registers of patients » du Montreal Maternity Hospital visant la période du 1 er novembre 1904 au 1 er février 1905. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision du demandeur contre l’Organisme; ORDONNE à l’Organisme de permettre au demandeur de consulter les documents intitulés « Registers of patients » du Montreal Maternity Hospital visant la période du 1 er novembre 1904 au 1 er février 1905; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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