Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 14 60 Date : Le 18 septembre 2006 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 17 juin 2005, la demanderesse écrit au greffier de la Ville de Laval (l’Organisme) et lui demande une copie du dossier de l’enquête effectuée par le Service des réclamations concernant une demande de réclamation qu’elle a faite à celui-ci. [2] Le 28 juin 2005, M e Guy Collard, greffier de l’Organisme, accuse réception de la demande d’accès faite par la demanderesse et informe celle-ci que des démarches sont entreprises auprès du service concerné afin d’obtenir les documents recherchés. De plus, il l’informe qu’il se prévaut de la prolongation de
05 14 60 Page : 2 dix jours prévue par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). [3] Le 12 août 2005, la demanderesse fait une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission) puisqu’elle n’a encore rien reçu de l’Organisme. [4] Le 4 août 2006, la procureure de l’Organisme, M e Geneviève Asselin, transmet à la demanderesse les documents faisant l’objet de sa demande d’accès, « […] à l’exception cependant des notes personnelles et manuscrites contenues au dossier, conformément à l’article 9, alinéa 2 de la Loi […] ». [5] Une audience est tenue à Montréal le 31 août 2006. [6] Dès le début de l’audience, la procureure de l’Organisme informe la Commission qu’elle a remis, le matin même à la demanderesse, les notes personnelles et manuscrites contenues à son dossier, notes qui avaient été exclues de la transmission de documents faite le 4 août 2006. Elle explique que, ce faisant, tous les documents requis par la demanderesse dans sa demande d’accès ont été remis à cette dernière. [7] La demanderesse confirme ce fait et déclare que sa demande d’accès est satisfaite. DÉCISION [8] Compte tenu de ce qui précède, la Commission constate que la demande de documents faite par la demanderesse est satisfaite et que son intervention n’est manifestement plus utile au sens de l’article 137.2 de la Loi sur l’accès : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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