Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 14 60 Date : Le 18 septembre 2006 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 17 juin 2005, la demanderesse écrit au greffier de la Ville de Laval (lOrganisme) et lui demande une copie du dossier de lenquête effectuée par le Service des réclamations concernant une demande de réclamation quelle a faite à celui-ci. [2] Le 28 juin 2005, M e Guy Collard, greffier de lOrganisme, accuse réception de la demande daccès faite par la demanderesse et informe celle-ci que des démarches sont entreprises auprès du service concerné afin dobtenir les documents recherchés. De plus, il linforme quil se prévaut de la prolongation de
05 14 60 Page : 2 dix jours prévue par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). [3] Le 12 août 2005, la demanderesse fait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission) puisquelle na encore rien reçu de lOrganisme. [4] Le 4 août 2006, la procureure de lOrganisme, M e Geneviève Asselin, transmet à la demanderesse les documents faisant lobjet de sa demande daccès, « […] à lexception cependant des notes personnelles et manuscrites contenues au dossier, conformément à larticle 9, alinéa 2 de la Loi […] ». [5] Une audience est tenue à Montréal le 31 août 2006. [6] Dès le début de laudience, la procureure de lOrganisme informe la Commission quelle a remis, le matin même à la demanderesse, les notes personnelles et manuscrites contenues à son dossier, notes qui avaient été exclues de la transmission de documents faite le 4 août 2006. Elle explique que, ce faisant, tous les documents requis par la demanderesse dans sa demande daccès ont été remis à cette dernière. [7] La demanderesse confirme ce fait et déclare que sa demande daccès est satisfaite. DÉCISION [8] Compte tenu de ce qui précède, la Commission constate que la demande de documents faite par la demanderesse est satisfaite et que son intervention nest manifestement plus utile au sens de larticle 137.2 de la Loi sur laccès : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 14 60 Page : 3 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [9] CESSE dexaminer la demande de révision; [10] FERME le présent dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire Allaire & Associés (M e Geneviève Asselin) Procureurs de lOrganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.