Commission d'accès à l'information Dossier : 06 09 53 Date : 13 septembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Entreprise DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 2 juin 2006, la demanderesse, par ses procureurs, demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) d’entendre une demande d’examen de mésentente dans le but d’obtenir la communication d’un rapport d’enquête émanant de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) sur lequel l’entreprise aurait basé sa décision de cesser de lui verser des prestations d’assurance salaire. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 09 53 Page : 2 [2] La procureure de la demanderesse s’exprime ainsi dans sa demande : « Alors, afin que Mme X puisse se défendre et contester de façon pleine et entière la demande de remboursement, il est indispensable d’obtenir l’accès au rapport d’enquête sur lequel Desjardins Sécurité financière fonde leur décision. » L’AUDIENCE [3] L’entreprise fait entendre Marie-Josée Cyr, analyste au règlement des affaires litigieuses. Cette dernière indique qu’elle a pour fonction de traiter les dossiers de réclamation et qu’à ce titre, elle a une connaissance personnelle du dossier de la demanderesse. Elle explique à la Commission que la demanderesse, titulaire des bénéfices d’un régime d’assurance collective de l’entreprise, a bénéficié du versement de prestations d’invalidité de décembre 2000 à décembre 2005. [4] En 2006, l’entreprise cesse le versement des prestations d’assurance salaire à la demanderesse et lui réclame le remboursement d’une partie des prestations déjà versées. Pour étayer son témoignage, le témoin dépose sous les cotes E-1 à E-6 un échange de correspondance émanant tant de l’entreprise que de la procureure de la demanderesse faisant état des demandes de remboursement de l’entreprise et de la contestation de la demanderesse. [5] En outre, la procureure de la demanderesse réclame de l’entreprise les motifs à l’appui de la décision de cesser le paiement des prestations d’invalidité. [6] Le témoin explique qu’en date du 17 mai 2006, elle a informé cette dernière du refus de l’entreprise de transmettre le rapport sur lequel est fondé la décision de mettre un terme aux prestations. Elle s’exprime alors en ces termes : « Toutefois, nous désirons vous informer que nous ne pouvons vous transmettre une copie du rapport d’enquête qui nous a permis de mettre fin aux prestations d’invalidité totale au 7 mai 2003. » [7] Notons qu’aucun détail n’est alors donné sur l’origine ou la nature du rapport d’enquête dont il est question.
06 09 53 Page : 3 [8] Or, appelé à commenter sa lettre du 17 mai 2006, le témoin révèle dans son témoignage que le rapport d’enquête mentionné est un rapport émanant et obtenu de la SAAQ. [9] La demanderesse a alors affirmé à la Commission qu’elle avait déjà la copie de ce rapport d’enquête la concernant. Elle ajoute qu’elle ignorait jusqu’au jour de l’audition que le rapport sur lequel se basait la décision de l’entreprise était le rapport de la SAAQ. [10] Une preuve « EX-PARTE » a ensuite été faite par l’entreprise qui a déposé devant la Commission, sous pli confidentiel, le rapport émanant de la SAAQ. [11] Le soussigné a proposé aux parties de comparer la copie du rapport obtenu de la demanderesse et la copie déposée par le témoin de l’entreprise. [12] Après avoir pris connaissance des deux exemplaires mentionnés précédemment, le soussigné a indiqué aux parties qu’il s’agissait effectivement du même rapport. [13] Compte tenu de ce qui précède, il faut en conclure que la demande initiée par la demanderesse a été satisfaite. L’intervention de la Commission dans la présente affaire ne saurait aller plus loin. L’article 52 de la Loi sur le privé stipule : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [14] Considérant la preuve faite devant la Commission; [15] Considérant que la demanderesse a obtenu copie du rapport dont elle réclamait un exemplaire de la part de l’entreprise; [16] Considérant que la Commission a pu vérifier séance tenante que le rapport obtenu par la demanderesse auprès de la SAAQ et celui détenu par l’entreprise sont parfaitement identiques; [17] L’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile.
06 09 53 Page : 4 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire; FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Esther Houle Avocate l’entreprise
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