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Commission d'accès à l'information Dossier : 06 09 53 Date : 13 septembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Entreprise DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 2 juin 2006, la demanderesse, par ses procureurs, demande à la Commission daccès à linformation (la Commission) dentendre une demande dexamen de mésentente dans le but dobtenir la communication dun rapport denquête émanant de la Société de lassurance automobile du Québec (SAAQ) sur lequel lentreprise aurait basé sa décision de cesser de lui verser des prestations dassurance salaire. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 09 53 Page : 2 [2] La procureure de la demanderesse sexprime ainsi dans sa demande : « Alors, afin que Mme X puisse se défendre et contester de façon pleine et entière la demande de remboursement, il est indispensable dobtenir laccès au rapport denquête sur lequel Desjardins Sécurité financière fonde leur décision. » LAUDIENCE [3] Lentreprise fait entendre Marie-Josée Cyr, analyste au règlement des affaires litigieuses. Cette dernière indique quelle a pour fonction de traiter les dossiers de réclamation et quà ce titre, elle a une connaissance personnelle du dossier de la demanderesse. Elle explique à la Commission que la demanderesse, titulaire des bénéfices dun régime dassurance collective de lentreprise, a bénéficié du versement de prestations dinvalidité de décembre 2000 à décembre 2005. [4] En 2006, lentreprise cesse le versement des prestations dassurance salaire à la demanderesse et lui réclame le remboursement dune partie des prestations déjà versées. Pour étayer son témoignage, le témoin dépose sous les cotes E-1 à E-6 un échange de correspondance émanant tant de lentreprise que de la procureure de la demanderesse faisant état des demandes de remboursement de lentreprise et de la contestation de la demanderesse. [5] En outre, la procureure de la demanderesse réclame de lentreprise les motifs à lappui de la décision de cesser le paiement des prestations dinvalidité. [6] Le témoin explique quen date du 17 mai 2006, elle a informé cette dernière du refus de lentreprise de transmettre le rapport sur lequel est fondé la décision de mettre un terme aux prestations. Elle sexprime alors en ces termes : « Toutefois, nous désirons vous informer que nous ne pouvons vous transmettre une copie du rapport denquête qui nous a permis de mettre fin aux prestations dinvalidité totale au 7 mai 2003. » [7] Notons quaucun détail nest alors donné sur lorigine ou la nature du rapport denquête dont il est question.
06 09 53 Page : 3 [8] Or, appelé à commenter sa lettre du 17 mai 2006, le témoin révèle dans son témoignage que le rapport denquête mentionné est un rapport émanant et obtenu de la SAAQ. [9] La demanderesse a alors affirmé à la Commission quelle avait déjà la copie de ce rapport denquête la concernant. Elle ajoute quelle ignorait jusquau jour de laudition que le rapport sur lequel se basait la décision de lentreprise était le rapport de la SAAQ. [10] Une preuve « EX-PARTE » a ensuite été faite par lentreprise qui a déposé devant la Commission, sous pli confidentiel, le rapport émanant de la SAAQ. [11] Le soussigné a proposé aux parties de comparer la copie du rapport obtenu de la demanderesse et la copie déposée par le témoin de lentreprise. [12] Après avoir pris connaissance des deux exemplaires mentionnés précédemment, le soussigné a indiqué aux parties quil sagissait effectivement du même rapport. [13] Compte tenu de ce qui précède, il faut en conclure que la demande initiée par la demanderesse a été satisfaite. Lintervention de la Commission dans la présente affaire ne saurait aller plus loin. Larticle 52 de la Loi sur le privé stipule : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [14] Considérant la preuve faite devant la Commission; [15] Considérant que la demanderesse a obtenu copie du rapport dont elle réclamait un exemplaire de la part de lentreprise; [16] Considérant que la Commission a pu vérifier séance tenante que le rapport obtenu par la demanderesse auprès de la SAAQ et celui détenu par lentreprise sont parfaitement identiques; [17] Lintervention de la Commission nest manifestement pas utile.
06 09 53 Page : 4 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire; FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Esther Houle Avocate lentreprise
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