Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 00 72 Date : 13 septembre 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET PERSONNELS. [1] La demande d’accès est datée du 16 décembre 2005. Elle vise l’obtention de « toutes les documentations se rapportant au dossier réf : # 9.1.1.2 (E) – lettre datant du 21 août 2001. » La demanderesse précise vouloir consulter ces documents au bureau de la Ville de Québec (la Ville). [2] La demande de révision est datée du 19 janvier 2006; la demanderesse explique que la responsable n’a pas donné suite à sa demande dans le délai prévu par la loi.
06 00 72 Page : 2 [3] La responsable donne suite à la demande d’accès le 26 janvier 2006. Elle communique à la demanderesse les documents demandés à l’exception des documents faisant partie d’un dossier du Service des affaires juridiques de la Ville; elle invoque au soutien de son refus partiel les articles 131 de la Loi sur le Barreau 1 et 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 relatifs au secret professionnel. LA PREUVE ET L’ARGUMENTATION i) De l’organisme [4] Maître Line Trudel témoigne sous serment à titre de responsable de l’accès aux documents de la Ville. [5] Elle dépose copie des documents qui ont été communiqués à la demanderesse le 26 janvier 2006 (O-1, en liasse). [6] Elle dépose également copie de la lettre que M e Johanne Denis du Service des affaires juridiques de la Ville lui a fait parvenir le 28 mars 2006 (O-2); M e Denis est la directrice de la Division des affaires contractuelles et pénales et du droit du travail. Dans cette lettre, M e Denis explique ce qui suit à M e Trudel concernant la demande d’accès de la demanderesse au dossier auquel le Service des affaires juridiques a attribué le numéro 9.1.1.2 (E) : « […] Je me dois de vous informer de l’impossibilité de vous fournir le contenu de notre dossier et ce, en vertu des articles 131 de la Loi sur le barreau et 9 de la Charte québécoise des droits et libertés. Ces articles protègent le secret professionnel et par conséquent le contenu des dossiers constitués dans le cadre d’une relation client-avocat, comme c’est le cas ici. » [7] Elle dépose également copie du formulaire de prêt ou de consultation de documents semi-actifs ou d’archives historiques (O-3) que la Ville a utilisé concernant le dossier numéro 9.1.1.2 (E) et qui démontre que ce dossier a été requis par M e Denis le 21 mars 2006, soit plus de trois mois après la demande d’accès. 1 L.R.Q., c. B-1. 2 L.R.Q., c. C-12.
06 00 72 Page : 3 [8] Maître Trudel explique que le dossier numéro 9.1.1.2 (E), qui est un dossier du Service des affaires juridiques de la Ville, est constitué du travail qui avait été effectué par le Service des affaires juridiques de l’ancienne Ville de Charlesbourg en vue de l’expropriation de l’immeuble dont la demanderesse est toujours propriétaire. Elle ajoute que la Ville a réactualisé le processus d’expropriation de cet immeuble en juin 2006 (O-4, en liasse). Elle mentionne que le 4 octobre 2005, la Ville avait mandaté son Service de la gestion des immeubles afin qu’il s’entende de gré à gré avec la demanderesse (O-4, en liasse) et qu’aucune entente n’a pu être conclue. Elle indique que la Ville a décidé, le 19 juin 2006, de décréter l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation de l’immeuble de la demanderesse et d’autoriser le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures nécessaires (O-4, en liasse). [9] À son avis, les documents en litige, qui sont des documents du Service des affaires juridiques de la Ville, sont protégés par le secret professionnel. La Ville a droit au secret professionnel même si elle confie ses dossiers aux avocats de son Service des affaires juridiques. À l’instar des autres justiciables, elle a aussi le pouvoir de renoncer à ce droit, pouvoir qu’elle n’entend pas exercer en l’occurrence. ii) De la demanderesse [10] Le fils de la demanderesse témoigne sous serment. Il explique que le 21 août 2001 (D-1, en liasse), la Ville de Charlesbourg confirmait à la demanderesse sa volonté d’acquérir l’immeuble qui est situé au 7560 avenue Loyola et dont la demanderesse est toujours propriétaire. [11] Il explique également que la Ville n’a pas encore acquis l’immeuble en question, immeuble qu’un tiers souhaitait aussi acquérir en 1992 (D-1, en liasse). [12] À son avis, ce dossier est truffé d’irrégularités depuis 1992. [13] Il souligne que la Ville n’a pas répondu à la demande d’accès de sa mère dans le délai prévu par la loi; selon lui, ce défaut avantage le dossier d’expropriation de la Ville au détriment de la demanderesse. [14] L’accès aux documents en litige lui permettra de consulter un professionnel afin de savoir comment « se débattre » dans le cadre du processus d’expropriation.
06 00 72 Page : 4 LA DÉCISION [15] J’ai examiné les documents qui sont en litige. Ces documents expriment l’ensemble du travail qui avait été effectué par le Service des affaires juridiques de l’ancienne Ville de Charlesbourg dans le dossier d’acquisition de l’immeuble dont la demanderesse est toujours propriétaire, dossier visé par la demande d’accès. Ces documents sont ceux qui ont été réunis par ce Service et qui ont été préparés ou reçus par ce Service aux fins de ce dossier; ils sont protégés par la relation client-avocat. [16] La décision de la responsable n’a pas, en conséquence, à être révisée. Il en aurait été autrement pour une partie de ces documents n’eut été le droit de la Ville au respect du secret professionnel. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Line Trudel Avocate de l’organisme
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