Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information Dossier : 05 15 36 Date : 12 septembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] En date du 7 juin 2005, le demandeur, qui avait auparavant fait une demande demploi auprès du Service de police de lorganisme, transmet une demande daccès à son dossier : « afin de vérifier quest-ce qui na pas marché concernant lenquête de réputation pour le poste de policier conventionnel. » [2] Le 9 juin 2005, lorganisme accuse réception de sa demande et lui indique quune réponse lui sera transmise « au plus tard le 27 juin 2005 ». 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 15 36 Page : 2 [3] Le 29 juin 2005, constatant lexpiration du délai précité, le demandeur communique avec lorganisme qui lui indique que sa demande na pas été traitée. Ce nest que le 11 juillet 2005, suite à un appel téléphonique, que le demandeur obtient une réponse à sa demande. On linvite alors à se présenter au bureau de lorganisme et on lui remet le même jour une copie de la documentation réclamée dont on a masqué quelques extraits. [4] En date du 14 juillet 2005, le demandeur transmet à la Commission une demande de révision de la décision de lorganisme invoquant la longueur du délai avant que lon donne suite à sa demande. [5] À laudience, le procureur de lorganisme indique que tout le contenu du dossier demandé a été remis au demandeur. Il dépose à cet effet un affidavit (pièce O-1) de M me Line Trudeau qui a traité la demande pour lorganisme. Cet affidavit indique que le dossier du demandeur est constitué dun document de six (6) pages qui lui a été remis. Toutefois, certains renseignements en ont été retranchés en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès puisquil sagissait de renseignements nominatifs. Selon la signataire de laffidavit, il sagit des seuls documents détenus par lorganisme en rapport avec la demande. [6] Selon le procureur de lorganisme, bien quil soit exact que le délai de réponse a été plus long que ce que la Loi prescrit, lorganisme a satisfait la demande qui na ainsi plus dobjet. [7] Le demandeur mentionne quant à lui avoir été grandement indisposé par les délais qui se sont écoulés sans quon lui donne dexplications. À part un accusé de réception, il na reçu aucune réponse de lorganisme avant le 14 juillet 2005, date à laquelle il a se déplacer pour prendre possession des documents. [8] Bien que la Loi sur laccès accorde un délai de vingt (20) jours à lorganisme pour répondre (ce délai peut être augmenté de dix (10) jours selon certaines circonstances prévues à la Loi), il appert que le délai qui a couru dans la présente affaire totalise quarante-sept (47) jours, ce qui est bien au-delà des prescriptions de la Loi. [9] Quant aux informations qui ont été retranchées, le demandeur affirme comprendre le sens de larticle 53 de la Loi sur laccès et nen réclame pas la communication.
05 15 36 Page : 3 LA DÉCISION [10] La demande daccès aux documents faite par le demandeur a été satisfaite par lorganisme. Depuis le 14 juillet 2005, il détient le rapport de lenquête de réputation quil avait réclamé. Il sen déclare satisfait et indique de plus comprendre le motif pour lequel le document a été masqué. [11] La Commission a examiné le rapport déposé par lorganisme et considère que les renseignements masqués sur la copie du demandeur lont été valablement parce quils comportaient des renseignements nominatifs qui concernent des personnes physiques ou qui permettent de les identifier, conformément à larticle 53 de la Loi sur laccès. [12] Par ailleurs, la preuve faite par lorganisme démontre que le Service de police de lorganisme ne détient aucun autre document en rapport avec la demande faite le 7 juin 2005. [13] Toutefois, le demandeur na obtenu les documents quaprès plusieurs démarches téléphoniques auprès de lorganisme, et ce, après un délai totalisant quarante-sept (47) jours. Ce délai nest pas raisonnable compte tenu du texte de larticle 47 de la Loi sur laccès qui prévoit : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; […] Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. (Les soulignés sont du soussigné.)
05 15 36 Page : 4 [14] Il na pas été possible au procureur de lorganisme den apporter la justification et ce nest certes pas limportance de la documentation remise (6 pages) qui est en cause. [15] Le deuxième alinéa de larticle 135 de la Loi sur laccès stipule : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [16] Considérant la longueur du délai écoulé dans cette affaire, lorganisme devrait faire preuve de plus de rigueur dans la gestion des demandes daccès. Doit-on dans les circonstances actuelles, donner suite à la demande de révision en considérant le délai de traitement de la demande ? [17] Rappelons que les documents recherchés ont été fournis et produits en juillet 2005 dans une forme que ne conteste pas le demandeur. La Commission considère quelle na aucun motif pour « réviser » la décision de lorganisme. Le pouvoir accordé à la Commission ne saurait sappliquer que si la décision mérite dêtre révisée, ce qui nest pas le cas en lespèce. Lintervention de la Commission nest donc plus utile.
05 15 36 Page : 5 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE de la production des documents demandés; CONSTATE que la demande na plus dobjet; CESSE dexaminer la présente affaire; FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Paul Quézel Avocat de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.