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Commission daccès à linformation Dossier : 05 15 67 Date : 12 septembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 juin 2005, le demandeur faisait une demande à lorganisme lui réclamant : « une copie de tous les documents, dossiers qui ont été écrits dun département à lautre qui appliquait la problématique de vente de véhicules automobiles à des indiens vers le mois de juin 1995 au mois de mai 2000 ». [2] Lorganisme répondait à cette demande le 27 juillet 2005 en transmettant au demandeur la documentation requise et en motivant de façon détaillée les extraits qui ont été retranchés. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 15 67 Page : 2 [3] Le 23 août 2005, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission), une demande de révision de la décision de lorganisme. [4] Un avis de convocation est transmis aux parties par la Commission, les avisant que la présente affaire sera entendue le 7 septembre 2006. À la date précitée, lorganisme est dûment représenté par son procureur. Le demandeur, dûment appelé, nest pas présent et fait défaut daviser la Commission de son absence et des motifs pouvant la motiver. [5] Au début de laudience, le procureur de lorganisme demande à la Commission de fermer le dossier en vertu du pouvoir qui lui est conféré par larticle 137.2 de la Loi sur laccès. Cet article stipule : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [6] Considérant labsence non motivée du demandeur; [7] Considérant lavis de convocation qui lui a été transmis; [8] Considérant la demande de lorganisme fondée sur larticle 137.2 de la Loi sur laccès; [9] La Commission constate que le demandeur se désintéresse de sa demande et que son intervention nest manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande; FERME le dossier 05 15 67. JEAN CHARTIER, commissaire M e Jean Lepage Avocat de lorganisme
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