Commission d’accès à l’information Dossier : 05 15 67 Date : 12 septembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 juin 2005, le demandeur faisait une demande à l’organisme lui réclamant : « une copie de tous les documents, dossiers qui ont été écrits d’un département à l’autre qui appliquait la problématique de vente de véhicules automobiles à des indiens vers le mois de juin 1995 au mois de mai 2000 ». [2] L’organisme répondait à cette demande le 27 juillet 2005 en transmettant au demandeur la documentation requise et en motivant de façon détaillée les extraits qui ont été retranchés. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 15 67 Page : 2 [3] Le 23 août 2005, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission), une demande de révision de la décision de l’organisme. [4] Un avis de convocation est transmis aux parties par la Commission, les avisant que la présente affaire sera entendue le 7 septembre 2006. À la date précitée, l’organisme est dûment représenté par son procureur. Le demandeur, dûment appelé, n’est pas présent et fait défaut d’aviser la Commission de son absence et des motifs pouvant la motiver. [5] Au début de l’audience, le procureur de l’organisme demande à la Commission de fermer le dossier en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l’article 137.2 de la Loi sur l’accès. Cet article stipule : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [6] Considérant l’absence non motivée du demandeur; [7] Considérant l’avis de convocation qui lui a été transmis; [8] Considérant la demande de l’organisme fondée sur l’article 137.2 de la Loi sur l’accès; [9] La Commission constate que le demandeur se désintéresse de sa demande et que son intervention n’est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande; FERME le dossier 05 15 67. JEAN CHARTIER, commissaire M e Jean Lepage Avocat de l’organisme
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