Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 02 43 Date : Le 8 septembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. AVIVA CANADA INC. Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE [1] Le 7 décembre 2004, le demandeur s’adresse à M e Carole Perron, directrice d’indemnisation des accidents au sein d’Aviva Canada inc. (l’Entreprise), afin d’obtenir une copie d’un rapport d’enquête rédigé par M. Claude Séguin, le 22 août 2001, relatif à un sinistre survenu à Buckingham. Le demandeur ajoute que le Bureau d’assurance du Canada (BAC) l’a informé que seule l’Entreprise détient le document recherché. [2] Le 5 janvier 2005, dans une lettre datée « Le 5 janvier 2004 » (sic), M e Perron avise le demandeur que l’Entreprise a transmis le rapport d’enquête au BAC, ajoutant que celui-ci donnerait suite à sa demande.
05 02 43 Page : 2 [3] Par ailleurs, M e Raymond Doray, du cabinet d’avocats Lavery, de Billy, procureur du BAC, fait parvenir au demandeur, le 3 février 2005, la décision de son client. Il fait un rappel des évènements et explique les motifs pour lesquels le BAC refuse de communiquer au demandeur le rapport d’enquête. Il indique que la divulgation de ce document risquerait de révéler « […] des renseignements concernant d’autres personnes physiques, ferait connaître des méthodes d’enquête ou pourrait nuire à des enquêtes en cours ou prévisibles. La divulgation de ce document serait également susceptible de porter atteinte à la sécurité de tiers. » Ce refus est basé sur les articles 39 et 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé). [4] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 9 février 2005, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission), afin que soit examinée la mésentente entre les parties. L’AUDIENCE [5] À la demande de M e Yves Carignan, de l’Étude d’avocats Bélanger Sauvé, procureur de l’Entreprise, l’audience de la présente cause a été reportée par la Commission. [6] Par ailleurs, M e Carignan soumet à la Commission, le 21 août 2006, une lettre indiquant son intention de soulever à l’audience « l’autorité de la chose jugée », puisqu’elle a déjà rendu une décision dans le dossier CAI n o 05 02 44 concernant le document faisant l’objet du présent litige. [7] L’audience de la présente cause se tient à Gatineau, le 22 août 2006, en présence du demandeur. LES ARGUMENTS DE L’ENTREPRISE [8] M e Carignan soumet une requête en irrecevabilité à l’encontre de la demande formulée par le demandeur. À cet effet, il se réfère particulièrement aux paragraphes 29 et 30 de la décision rendue par la Commission, le 8 mars 2006, dans le dossier CAI n o 05 02 44 pour plaider « l’autorité de la chose jugée ». La demande devrait être irrecevable. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 02 43 Page : 3 [9] De plus, le procureur fait remarquer que le BAC avait été mandaté par l’Entreprise, anciennement connue sous le nom de « CGU », afin d’enquêter sur un incendie survenu, le 22 août 2001, dans un édifice du demandeur. Un rapport d’enquête s’en est suivi. [10] Le procureur plaide que les tribunaux supérieurs ont déjà statué qu’un rapport d’enquête, tel que celui recherché par le demandeur, doit demeurer confidentiel, étant protégé par le secret professionnel selon les termes de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 (la Charte). DU DEMANDEUR [11] Le demandeur, pour sa part, fait remarquer qu’il avait d’abord formulé une demande d’accès auprès du BAC pour obtenir le rapport d’enquête. Celui-ci l’a alors invité à s’adresser à l’Entreprise, mais il ignorait qu’il ne pouvait pas formuler la même demande, cette fois-ci, auprès de cette dernière. DÉCISION [12] Les paragraphes 29 et 30 de la décision de la Commission dans le dossier CAI n o 05 02 44 rendue le 8 mars 2006, se lisent comme suit : [29] Par ailleurs, pour faire suite à l’amendement apporté par le demandeur, le rapport d’enquête le concernant n’est plus en litige. [30] Néanmoins, si tel était le cas, il n’aurait pas pu y avoir accès en vertu de l’article 9 de la Charte. En effet, les cours supérieures ont statué que ce type de documents, tel un rapport d’expert en sinistres, est confidentiel et protégé par le secret professionnel. Aviva ne renonce pas à la règle de la confidentialité relative à ce document détenu par l’Entreprise. [13] Dans la présente cause, M e Carignan soumet une requête en irrecevabilité à l’encontre de la présente demande et plaide « l’autorité de la chose jugée ». [14] Pour conclure à l’autorité de la chose jugée, l’article 2848 du Code civil du Québec 3 (le C.c.Q.) prévoit : 2 L.R.Q., c. C-12. 3 L.Q. 1991, c. 64.
05 02 43 Page : 4 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. [15] Dans le cas présent, il s’agit du même demandeur et du même document en litige, à savoir un rapport d’enquête qui a été rédigé, à la demande de l’Entreprise, par un enquêteur du BAC. La décision rendue par la Commission dans le dossier CAI n o 05 02 44 et datée du 8 mars 2006 visait le BAC. [16] La présente demande d’examen de mésentente vise cette fois l’Entreprise. Cette dernière n’a pas démontré que toutes les conditions requises à l’article 2848 C.c.Q. ci-dessus mentionné ont été satisfaites. Ce ne sont pas les mêmes parties dans les deux causes. [17] La requête en irrecevabilité formulée par l’Entreprise auprès de la Commission doit donc être rejetée. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la requête en irrecevabilité de l’Entreprise à l’encontre de la demande d’examen de mésentente du demandeur; ORDONNE aux parties de se présenter devant la Commission afin de faire valoir leur point de vue relativement à la demande d’examen de mésentente du demandeur lors de l’audience qui se tiendra à une date ultérieure; ORDONNE aux parties de s’y conformer. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Bélanger Sauvé (M e Yves Carignan) Procureurs de l’Entreprise
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