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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 02 43 Date : Le 8 septembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. AVIVA CANADA INC. Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE [1] Le 7 décembre 2004, le demandeur sadresse à M e Carole Perron, directrice dindemnisation des accidents au sein dAviva Canada inc. (lEntreprise), afin dobtenir une copie dun rapport denquête rédigé par M. Claude Séguin, le 22 août 2001, relatif à un sinistre survenu à Buckingham. Le demandeur ajoute que le Bureau dassurance du Canada (BAC) la informé que seule lEntreprise détient le document recherché. [2] Le 5 janvier 2005, dans une lettre datée « Le 5 janvier 2004 » (sic), M e Perron avise le demandeur que lEntreprise a transmis le rapport denquête au BAC, ajoutant que celui-ci donnerait suite à sa demande.
05 02 43 Page : 2 [3] Par ailleurs, M e Raymond Doray, du cabinet davocats Lavery, de Billy, procureur du BAC, fait parvenir au demandeur, le 3 février 2005, la décision de son client. Il fait un rappel des évènements et explique les motifs pour lesquels le BAC refuse de communiquer au demandeur le rapport denquête. Il indique que la divulgation de ce document risquerait de révéler « […] des renseignements concernant dautres personnes physiques, ferait connaître des méthodes denquête ou pourrait nuire à des enquêtes en cours ou prévisibles. La divulgation de ce document serait également susceptible de porter atteinte à la sécurité de tiers. » Ce refus est basé sur les articles 39 et 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé). [4] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 9 février 2005, lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission), afin que soit examinée la mésentente entre les parties. LAUDIENCE [5] À la demande de M e Yves Carignan, de lÉtude davocats Bélanger Sauvé, procureur de lEntreprise, laudience de la présente cause a été reportée par la Commission. [6] Par ailleurs, M e Carignan soumet à la Commission, le 21 août 2006, une lettre indiquant son intention de soulever à laudience « lautorité de la chose jugée », puisquelle a déjà rendu une décision dans le dossier CAI n o 05 02 44 concernant le document faisant lobjet du présent litige. [7] Laudience de la présente cause se tient à Gatineau, le 22 août 2006, en présence du demandeur. LES ARGUMENTS DE LENTREPRISE [8] M e Carignan soumet une requête en irrecevabilité à lencontre de la demande formulée par le demandeur. À cet effet, il se réfère particulièrement aux paragraphes 29 et 30 de la décision rendue par la Commission, le 8 mars 2006, dans le dossier CAI n o 05 02 44 pour plaider « lautorité de la chose jugée ». La demande devrait être irrecevable. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 02 43 Page : 3 [9] De plus, le procureur fait remarquer que le BAC avait été mandaté par lEntreprise, anciennement connue sous le nom de « CGU », afin denquêter sur un incendie survenu, le 22 août 2001, dans un édifice du demandeur. Un rapport denquête sen est suivi. [10] Le procureur plaide que les tribunaux supérieurs ont déjà statué quun rapport denquête, tel que celui recherché par le demandeur, doit demeurer confidentiel, étant protégé par le secret professionnel selon les termes de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 (la Charte). DU DEMANDEUR [11] Le demandeur, pour sa part, fait remarquer quil avait dabord formulé une demande daccès auprès du BAC pour obtenir le rapport denquête. Celui-ci la alors invité à sadresser à lEntreprise, mais il ignorait quil ne pouvait pas formuler la même demande, cette fois-ci, auprès de cette dernière. DÉCISION [12] Les paragraphes 29 et 30 de la décision de la Commission dans le dossier CAI n o 05 02 44 rendue le 8 mars 2006, se lisent comme suit : [29] Par ailleurs, pour faire suite à lamendement apporté par le demandeur, le rapport denquête le concernant nest plus en litige. [30] Néanmoins, si tel était le cas, il naurait pas pu y avoir accès en vertu de larticle 9 de la Charte. En effet, les cours supérieures ont statué que ce type de documents, tel un rapport dexpert en sinistres, est confidentiel et protégé par le secret professionnel. Aviva ne renonce pas à la règle de la confidentialité relative à ce document détenu par lEntreprise. [13] Dans la présente cause, M e Carignan soumet une requête en irrecevabilité à lencontre de la présente demande et plaide « lautorité de la chose jugée ». [14] Pour conclure à lautorité de la chose jugée, larticle 2848 du Code civil du Québec 3 (le C.c.Q.) prévoit : 2 L.R.Q., c. C-12. 3 L.Q. 1991, c. 64.
05 02 43 Page : 4 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. [15] Dans le cas présent, il sagit du même demandeur et du même document en litige, à savoir un rapport denquête qui a été rédigé, à la demande de lEntreprise, par un enquêteur du BAC. La décision rendue par la Commission dans le dossier CAI n o 05 02 44 et datée du 8 mars 2006 visait le BAC. [16] La présente demande dexamen de mésentente vise cette fois lEntreprise. Cette dernière na pas démontré que toutes les conditions requises à larticle 2848 C.c.Q. ci-dessus mentionné ont été satisfaites. Ce ne sont pas les mêmes parties dans les deux causes. [17] La requête en irrecevabilité formulée par lEntreprise auprès de la Commission doit donc être rejetée. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la requête en irrecevabilité de lEntreprise à lencontre de la demande dexamen de mésentente du demandeur; ORDONNE aux parties de se présenter devant la Commission afin de faire valoir leur point de vue relativement à la demande dexamen de mésentente du demandeur lors de laudience qui se tiendra à une date ultérieure; ORDONNE aux parties de sy conformer. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Bélanger Sauvé (M e Yves Carignan) Procureurs de lEntreprise
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