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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 06 66 Date : Le 7 septembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE RAWDON Organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE [1] Le 19 janvier 2005, la demanderesse sadresse à M. Jean Lacroix, directeur général et secrétaire-trésorier au sein de la Municipalité de Rawdon (lOrganisme), afin que celui-ci réponde aux questions quelle lui pose. La demande se lit comme suit :
05 06 66 Page : 2 - Y a-t-il eu communication avec la S.P.C.A. avant ou depuis loctroi du contrat à M me J.B. au sujet de cette dernière? Si oui, veuillez me faire savoir quand cette vérification a-t-elle eu lieu, qui sen est chargé, qui est linterlocuteur à la S.P.C.A. qui a répondu à cette demande dinformation et en quoi consistaient les commentaires reçus de cet organisme sur les antécédents de Madame B. ou son fonctionnement actuel (sil y a lieu). - Qui est le vétérinaire qui dispense actuellement des services requis au contrat de madame B.? Qui est (si ce nest pas le même) le vétérinaire qui dispense habituellement les soins (et euthanasies) requis aux besoins de son chenil de fourrière et de son commerce délevage de chiens? - Est-ce quun responsable de la municipalité de Rawdon a pris le temps à ce jour de visiter les installations intérieures et antérieures de cette entrepreneure? Si oui, qui est cette personne et son poste à la municipalité et quels sont les constats qui découlent de cette inspection? À quelle date cette vérification a-t-elle été effectuée? À titre de citoyenne-contribuable qui participe activement au financement de ce service par le biais des taxes municipales et de paiement des licences pour mes chiens et aussi en tant que personne qui simplique à plusieurs niveaux (et avec plusieurs autres citoyens de Rawdon) auprès danimaux sans foyer ou victimes de cruauté, japprécierais recevoir promptement une réponse pertinente et complète à ces questionnements. Même si je suis la seule signataire de cette demande, nous sommes plusieurs (et de plus en plus nombreux) citoyens qui nous intéressons de près à ce dossier qui a pour objet des êtres vivants et vulnérables (à la merci des humains qui en ont la responsabilité). Cest pourquoi je me permets de terminer en vous disant que ¨nous¨ vous remercions à lavance de votre collaboration.
05 06 66 Page : 3 [2] Le 8 mars 2005, M e Lacroix informe la demanderesse que lOrganisme a déposé une plainte contre la propriétaire du chenil, J.B., et que des procédures seraient entreprises à légard de celle-ci par la Société pour la Prévention contre la Cruauté envers les Animaux (la SPCA). Il invoque comme motifs de refus larticle 32 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). [3] Il ajoute que lOrganisme a déjà répondu à lallégation de la demanderesse voulant que J.B. ait commis une infraction en lien avec létat de son chenil. Quant aux autres renseignements, il invite la demanderesse à sadresser à la directrice des Communications et des Relations avec les citoyens de lOrganisme. [4] Le 1 er avril 2005, la demanderesse conteste la décision de lOrganisme, en formulant une demande de révision devant la Commission d'accès à l'information (la Commission). LAUDIENCE [5] Laudience de la présente cause se tient, le 11 juillet 2006, à Joliette en présence de la demanderesse. LA PREUVE DE LORGANISME Témoignage de M e Jean Lacroix [6] M e Lacroix déclare quil est directeur général, secrétaire-trésorier et responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme. [7] Il précise que, le 19 janvier 2005, la demanderesse a formulé deux demandes daccès auprès de lOrganisme. Pour lune delles, il lui a transmis des documents, alors que lautre fait lobjet de la présente demande de révision sur laquelle la Commission est appelée à se prononcer. [8] Il indique que les renseignements recherchés par la demanderesse visent létat de salubrité dun chenil, dont J.B est propriétaire. Un contrat a été octroyé à celle-ci à la suite dun appel doffres de lOrganisme relatif à « la garde des 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 06 66 Page : 4 animaux itinérants » sur son territoire. Le contrat traite de la fourniture dun service de contrôle des animaux pour lannée 2005. [9] Il souligne que la directrice générale des Communications et des Relations avec les citoyens de lOrganisme a effectué une visite impromptue sur les lieux du chenil de J.B. Deux conseillers municipaux ont également visité les lieux. Ils ont constaté que létat des lieux était inacceptable. LOrganisme a donc fait parvenir une mise en demeure à J.B., exigeant que celle-ci lui retourne, entre autres, léquipement quil lui avait remis pour faire son travail. En février 2005, lOrganisme a donc décidé dannuler unilatéralement le contrat avec J.B. INTERVENTION [10] Jinterviens pour rappeler au témoin que la demanderesse cherche à obtenir des renseignements auprès de lOrganisme, alors que la Loi sur laccès vise des documents détenus par un organisme public. [11] M e Lacroix dit comprendre lobjectif de la Loi, mais voudrait préciser que lOrganisme a donné suite à la requête de la demanderesse, en communiquant à celle-ci des documents. [12] Par ailleurs, il indique quil a requis des précisions auprès de la demanderesse, eu égard à cette demande daccès, d le motif pour lequel il lui a fait parvenir, le 8 mars 2005, la réponse de lOrganisme. [13] À cet effet, il affirme quil a dabord transmis un accusé de réception à la demanderesse et décrit les démarches quil a entreprises auprès de celle-ci. Il sengage à faire parvenir à la Commission une copie des documents mentionnés durant son témoignage. [14] Il ajoute avoir avisé la demanderesse quun délai additionnel était requis pour le traitement de sa demande. Il lui a transmis des documents ainsi quune résolution adoptée par le conseil municipal de lOrganisme, résiliant le contrat ayant été octroyé à J.B. De plus, il fera parvenir à la Commission une copie dun échange de correspondance entre lOrganisme et J.B. relative à la résiliation de ce contrat. [15] Il précise de plus que les procédures civiles contre J.B. ont débuté une semaine suivant ladoption de la résolution du conseil municipal. Cette cause nest toujours pas terminée, d le motif pour lequel lOrganisme invoque larticle 32 de la Loi sur laccès comme motif de refus.
05 06 66 Page : 5 DE LA DEMANDERESSE [16] La demanderesse prétend quau moment de sa demande daccès, le 19 janvier 2005, lOrganisme navait pas déposé de plainte auprès de la SPCA contre J.B. La plainte a plutôt été reçue le 28 janvier 2005 au bureau de la SPCA, tel quil appert dune lettre quun enquêteur de cette dernière a transmise à la demanderesse (pièce D-1). Elle ajoute que lOrganisme ne lui a pas fait parvenir une copie des factures de vétérinaire quelle souhaite obtenir. [17] Elle prétend de plus que lOrganisme na pas répondu convenablement aux trois questions quelle a posées dans sa demande daccès. [18] Jinterviens pour réitérer que la Loi sur laccès vise des documents détenus par un organisme public et non des demandes de renseignements, comme cest le cas sous étude. Réception des documents [19] Le 28 juillet 2006, M e Lacroix transmet à la Commission les documents décrits lors de son témoignage : a) Copie de lautre demande datée du 19 janvier 2005, un accusé de réception et lavis de lOrganisme relatif au délai additionnel de dix jours (pièce O-1 en liasse); b) Copie dune lettre de lOrganisme indiquant les frais de photocopie ainsi que les documents transmis à la demanderesse en rapport avec cette demande (pièce O-2 en liasse); c) Copie dun extrait de procès-verbal dune séance régulière du conseil municipal tenue le 8 février 2005 (pièce O-3); d) Copie dun échange de correspondance entre les parties (pièce O-4 en liasse). DÉCISION [20] Tel que reproduit au premier paragraphe de la présente décision, la demanderesse a formulé auprès de lOrganisme une demande de renseignements relative à létat de salubrité dun chenil appartenant à un tiers.
05 06 66 Page : 6 [21] Comme je lai expliqué à la demanderesse et au témoin de lOrganisme à laudience, la Loi sur laccès vise des documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions au sens de larticle 1 de la Loi sur laccès. Elle ne vise pas des demandes de renseignements : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [22] Par ailleurs, lexamen des documents transmis par M e Lacroix à la Commission après laudience démontre que ceux-ci réfèrent à une autre demande datée également du 19 janvier 2005. Ils nont donc aucun lien avec le litige pour lequel la Commission est appelée à se prononcer. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que larticle 1 de la Loi sur laccès vise des documents détenus par un organisme public et non dune demande de renseignements auprès de celui-ci, telle que celle formulée par la demanderesse; DÉCLARE que la demande de révision formulée par la demanderesse contre lOrganisme est irrecevable et FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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