Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 06 66 Date : Le 7 septembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE RAWDON Organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE [1] Le 19 janvier 2005, la demanderesse s’adresse à M. Jean Lacroix, directeur général et secrétaire-trésorier au sein de la Municipalité de Rawdon (l’Organisme), afin que celui-ci réponde aux questions qu’elle lui pose. La demande se lit comme suit :
05 06 66 Page : 2 - Y a-t-il eu communication avec la S.P.C.A. avant ou depuis l’octroi du contrat à M me J.B. au sujet de cette dernière? Si oui, veuillez me faire savoir quand cette vérification a-t-elle eu lieu, qui s’en est chargé, qui est l’interlocuteur à la S.P.C.A. qui a répondu à cette demande d’information et en quoi consistaient les commentaires reçus de cet organisme sur les antécédents de Madame B. ou son fonctionnement actuel (s’il y a lieu). - Qui est le vétérinaire qui dispense actuellement des services requis au contrat de madame B.? Qui est (si ce n’est pas le même) le vétérinaire qui dispense habituellement les soins (et euthanasies) requis aux besoins de son chenil de fourrière et de son commerce d’élevage de chiens? - Est-ce qu’un responsable de la municipalité de Rawdon a pris le temps à ce jour de visiter les installations intérieures et antérieures de cette entrepreneure? Si oui, qui est cette personne et son poste à la municipalité et quels sont les constats qui découlent de cette inspection? À quelle date cette vérification a-t-elle été effectuée? À titre de citoyenne-contribuable qui participe activement au financement de ce service par le biais des taxes municipales et de paiement des licences pour mes chiens et aussi en tant que personne qui s’implique à plusieurs niveaux (et avec plusieurs autres citoyens de Rawdon) auprès d’animaux sans foyer ou victimes de cruauté, j’apprécierais recevoir promptement une réponse pertinente et complète à ces questionnements. Même si je suis la seule signataire de cette demande, nous sommes plusieurs (et de plus en plus nombreux) citoyens qui nous intéressons de près à ce dossier qui a pour objet des êtres vivants et vulnérables (à la merci des humains qui en ont la responsabilité). C’est pourquoi je me permets de terminer en vous disant que ¨nous¨ vous remercions à l’avance de votre collaboration.
05 06 66 Page : 3 [2] Le 8 mars 2005, M e Lacroix informe la demanderesse que l’Organisme a déposé une plainte contre la propriétaire du chenil, J.B., et que des procédures seraient entreprises à l’égard de celle-ci par la Société pour la Prévention contre la Cruauté envers les Animaux (la SPCA). Il invoque comme motifs de refus l’article 32 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès). [3] Il ajoute que l’Organisme a déjà répondu à l’allégation de la demanderesse voulant que J.B. ait commis une infraction en lien avec l’état de son chenil. Quant aux autres renseignements, il invite la demanderesse à s’adresser à la directrice des Communications et des Relations avec les citoyens de l’Organisme. [4] Le 1 er avril 2005, la demanderesse conteste la décision de l’Organisme, en formulant une demande de révision devant la Commission d'accès à l'information (la Commission). L’AUDIENCE [5] L’audience de la présente cause se tient, le 11 juillet 2006, à Joliette en présence de la demanderesse. LA PREUVE DE L’ORGANISME Témoignage de M e Jean Lacroix [6] M e Lacroix déclare qu’il est directeur général, secrétaire-trésorier et responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme. [7] Il précise que, le 19 janvier 2005, la demanderesse a formulé deux demandes d’accès auprès de l’Organisme. Pour l’une d’elles, il lui a transmis des documents, alors que l’autre fait l’objet de la présente demande de révision sur laquelle la Commission est appelée à se prononcer. [8] Il indique que les renseignements recherchés par la demanderesse visent l’état de salubrité d’un chenil, dont J.B est propriétaire. Un contrat a été octroyé à celle-ci à la suite d’un appel d’offres de l’Organisme relatif à « la garde des 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 06 66 Page : 4 animaux itinérants » sur son territoire. Le contrat traite de la fourniture d’un service de contrôle des animaux pour l’année 2005. [9] Il souligne que la directrice générale des Communications et des Relations avec les citoyens de l’Organisme a effectué une visite impromptue sur les lieux du chenil de J.B. Deux conseillers municipaux ont également visité les lieux. Ils ont constaté que l’état des lieux était inacceptable. L’Organisme a donc fait parvenir une mise en demeure à J.B., exigeant que celle-ci lui retourne, entre autres, l’équipement qu’il lui avait remis pour faire son travail. En février 2005, l’Organisme a donc décidé d’annuler unilatéralement le contrat avec J.B. INTERVENTION [10] J’interviens pour rappeler au témoin que la demanderesse cherche à obtenir des renseignements auprès de l’Organisme, alors que la Loi sur l’accès vise des documents détenus par un organisme public. [11] M e Lacroix dit comprendre l’objectif de la Loi, mais voudrait préciser que l’Organisme a donné suite à la requête de la demanderesse, en communiquant à celle-ci des documents. [12] Par ailleurs, il indique qu’il a requis des précisions auprès de la demanderesse, eu égard à cette demande d’accès, d’où le motif pour lequel il lui a fait parvenir, le 8 mars 2005, la réponse de l’Organisme. [13] À cet effet, il affirme qu’il a d’abord transmis un accusé de réception à la demanderesse et décrit les démarches qu’il a entreprises auprès de celle-ci. Il s’engage à faire parvenir à la Commission une copie des documents mentionnés durant son témoignage. [14] Il ajoute avoir avisé la demanderesse qu’un délai additionnel était requis pour le traitement de sa demande. Il lui a transmis des documents ainsi qu’une résolution adoptée par le conseil municipal de l’Organisme, résiliant le contrat ayant été octroyé à J.B. De plus, il fera parvenir à la Commission une copie d’un échange de correspondance entre l’Organisme et J.B. relative à la résiliation de ce contrat. [15] Il précise de plus que les procédures civiles contre J.B. ont débuté une semaine suivant l’adoption de la résolution du conseil municipal. Cette cause n’est toujours pas terminée, d’où le motif pour lequel l’Organisme invoque l’article 32 de la Loi sur l’accès comme motif de refus.
05 06 66 Page : 5 DE LA DEMANDERESSE [16] La demanderesse prétend qu’au moment de sa demande d’accès, le 19 janvier 2005, l’Organisme n’avait pas déposé de plainte auprès de la SPCA contre J.B. La plainte a plutôt été reçue le 28 janvier 2005 au bureau de la SPCA, tel qu’il appert d’une lettre qu’un enquêteur de cette dernière a transmise à la demanderesse (pièce D-1). Elle ajoute que l’Organisme ne lui a pas fait parvenir une copie des factures de vétérinaire qu’elle souhaite obtenir. [17] Elle prétend de plus que l’Organisme n’a pas répondu convenablement aux trois questions qu’elle a posées dans sa demande d’accès. [18] J’interviens pour réitérer que la Loi sur l’accès vise des documents détenus par un organisme public et non des demandes de renseignements, comme c’est le cas sous étude. Réception des documents [19] Le 28 juillet 2006, M e Lacroix transmet à la Commission les documents décrits lors de son témoignage : a) Copie de l’autre demande datée du 19 janvier 2005, un accusé de réception et l’avis de l’Organisme relatif au délai additionnel de dix jours (pièce O-1 en liasse); b) Copie d’une lettre de l’Organisme indiquant les frais de photocopie ainsi que les documents transmis à la demanderesse en rapport avec cette demande (pièce O-2 en liasse); c) Copie d’un extrait de procès-verbal d’une séance régulière du conseil municipal tenue le 8 février 2005 (pièce O-3); d) Copie d’un échange de correspondance entre les parties (pièce O-4 en liasse). DÉCISION [20] Tel que reproduit au premier paragraphe de la présente décision, la demanderesse a formulé auprès de l’Organisme une demande de renseignements relative à l’état de salubrité d’un chenil appartenant à un tiers.
05 06 66 Page : 6 [21] Comme je l’ai expliqué à la demanderesse et au témoin de l’Organisme à l’audience, la Loi sur l’accès vise des documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès. Elle ne vise pas des demandes de renseignements : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [22] Par ailleurs, l’examen des documents transmis par M e Lacroix à la Commission après l’audience démontre que ceux-ci réfèrent à une autre demande datée également du 19 janvier 2005. Ils n’ont donc aucun lien avec le litige pour lequel la Commission est appelée à se prononcer. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que l’article 1 de la Loi sur l’accès vise des documents détenus par un organisme public et non d’une demande de renseignements auprès de celui-ci, telle que celle formulée par la demanderesse; DÉCLARE que la demande de révision formulée par la demanderesse contre l’Organisme est irrecevable et FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.