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Commission d'accès à l'information Dossier : 06 02 44 Date : 6 septembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier LA SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Requérante c. X Intimé DÉCISION LOBJET DEMANDE DE LORGANISME POUR ÊTRE AUTORISÉ À NE PAS TENIR COMPTE DUNE DEMANDE DACCÈS, conformément à larticle 126 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . [1] Le 18 janvier 2006, lintimé transmettait à la requérante, à lattention de M e Claude Gélinas, responsable de laccès, la demande suivante : « Je désire s.v.p. que vous me transmettiez une copie de lensemble des documents constituants le système informatique daide à la décision (SADI). 1 Tel quil se lisait en janvier 2006, date de la demande. 2 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 02 44 Page : 2 La copie de cette base documentaire peut-être informatique ou papier. Je désire aussi, sous forme informatique ou papier, une copie de chacun des documents constituant lintranet de la VPSA. » [2] En date du 10 février 2006, la Commission daccès à linformation (la Commission), recevait une demande dautorisation fondée sur larticle 126 de la Loi sur laccès (tel quil se lisait alors) de la part de la requérante. Celle-ci demande à être autorisée à ne pas donner suite à la demande de lintimé en soumettant que la demande est abusive par le nombre de documents visés et par lampleur de la tâche à accomplir. [3] En date du 5 mai 2006, une audition a été tenue à Québec et lintimé, qui ne pouvait se déplacer a participé, par conférence téléphonique. Il a ainsi pu entendre la totalité des témoignages, intervenir, interroger les témoins de la requérante et présenter ses observations. Après laudition de la preuve décrite ci-après, un délai a été accordé aux parties pour présenter à la Commission leurs arguments et leurs autorités. LA PREUVE [4] La requérante a fait entendre M. Clément Larivière, chef du service de pilotage et des solutions daffaires à son emploi. Celui-ci témoigne dabord pour expliquer ce en quoi consistent lintranet de la VPSA et le SADI qui en fait partie. Il dépose une copie de la page daccueil de la VPSA (pièce R-1), intranet destiné à fournir différents outils de support à la vice-présidence de la requérante et qui regroupe une table des matières de lensemble de linformation disponible. Il dépose également une copie de la page daccueil de SADI (pièce R-2), intranet destiné à lensemble des personnes qui travaillent dans le secteur de lindemnisation des accidentés. Cette documentation disponible sur le réseau informatique interne de la requérante est utilisée par ses employés. [5] Parlant de lintranet de la VPSA, on constate à la page daccueil (pièce R-1) que son contenu se trouve détaillé dans une table des matières comprenant vingt-sept (27) chapitres différents. Pour nen nommer que quelques-uns, citons les personnes-ressources, les partenaires daffaires, les normes, les procédures, les statistiques. Le témoin Larivière ajoute quon y retrouve également des comptes rendus de rencontres internes, des modèles de lettres, des renseignements nominatifs concernant plusieurs fournisseurs. On retrouve
06 02 44 Page : 3 également dans la page daccueil de la VPSA un lien pour accéder à lintranet SADI. [6] Le témoin Larivière évalue que la demande de lintimé vise approximativement 10 000 fichiers. Il dépose à cet effet la pièce (R-3) qui consiste en une note de service quil a préparée et dans laquelle il effectue la répartition des fichiers informatiques selon la base de données à laquelle ils appartiennent et en fait lénumération. Chacun de ces fichiers peut également comporter des liens qui entraînent lutilisateur vers dautres fichiers dont il na pas fait un inventaire exhaustif. Chaque fichier comporte un contenu variable selon la nature propre de chacun des fichiers. Il donne comme exemple le fichier des fournisseurs de la requérante qui comprend lidentification et les coordonnées de chacun des 2 200 fournisseurs enregistrés auprès de celle-ci. Cela représente au minimum 2 200 pages imprimées. Il cite également en exemple le manuel des normes dont on aperçoit la désignation dans la page daccueil et qui représente 720 pages. Si la requérante devait donner suite à la demande de lintimé et lui procurer une copie de lensemble de cette documentation, le témoin explique que le tout devra au préalable être répertorié, imprimé, mis en forme pour une lecture pratique et ensuite vérifié et élagué afin que les renseignements nominatifs ou qui pourraient être visés par une restriction à laccès, en soient retirés. [7] Pour le témoin, donner suite à cette demande signifie « monopoliser » le temps de travail de la personne à lemploi de la requérante qui est en charge de lintranet. Cette personne travaille quatre jours par semaine et il évalue à deux semaines et demie le temps nécessaire pour imprimer tous les fichiers dont on a fait la description et qui font lobjet de la demande. [8] Interrogé par lintimé, le témoin admet que lintranet est doté dun nouveau moteur de recherche (acquis de la Société COVEO, ci-après désigné le logiciel COVEO) qui permet à lutilisateur de trouver linformation recherchée. Devant la suggestion de lintimé de lui accorder un accès internet à lensemble de ces fichiers, le témoin indique que dans un tel cas, il ne serait pas possible délaguer tous les renseignements qui devraient lêtre. Ce que comprend la Commission, cest quil faudrait alors créer pour les citoyens intéressés un intranet particulier dont on aurait retiré lensemble des renseignements soumis aux restrictions de la Loi sur laccès. [9] Lavocate de la requérante fait également entendre M e Diane Lemyre de la Direction des affaires juridiques. Maître Lemyre est chargée du traitement des demandes daccès qui sont acheminées au responsable de laccès de la
06 02 44 Page : 4 requérante. Appelée à décrire ses responsabilités, elle explique à la Commission le processus de réponse à une demande daccès. [10] Les demandes qui lui sont confiées sont dabord acheminées aux directions concernées, à qui elle apporte soutien et support dans le but dy donner suite. Elle reçoit ensuite la documentation, en fait copie, lecture et analyse détaillée afin de procéder au caviardage de cette documentation. [11] Appelée à préciser cette opération, M e Lemyre explique que chaque document auquel la requérante donne accès doit au préalable faire lobjet dune lecture, en vue de déterminer si on doit en masquer des parties, pour répondre aux obligations faites par la Loi sur laccès en matière de renseignements nominatifs. [12] En ce qui concerne la demande sous étude, elle doit prendre connaissance de lensemble des directives et des normes qui peuvent contenir des avis, des analyses ou des décisions particulières et dont les contenus peuvent faire lobjet dun refus de communication en vertu des dispositions de la Loi sur laccès. Comme lavait fait le témoin Larivière, elle donne lexemple du fichier des fournisseurs qui contient les adresses, les numéros de téléphone de même que diverses autres données nominatives des fournisseurs dont un bon nombre ne sont pas des personnes morales. Ces renseignements devraient être retirés. [13] Maître Lemyre décrit sommairement les ressources humaines dont elle dispose pour laider dans son travail. Pour colliger linformation demandée, elle peut compter sur un employé à temps partiel (non-juriste). Après avoir obtenu la documentation, elle précise quelle est la seule juriste attitrée à la tâche qui consiste à traiter linformation obtenue des différentes directions, la trier, la masquer et la soumettre au responsable de laccès. Elle évalue le temps de traitement de ces informations à une semaine pour un fichier de 700 pages. Considérant le nombre de fichiers visés par la demande, elle na aucune hésitation à dire à la Commission quelle serait incapable de traiter une telle demande dans les délais prévus par la Loi sur laccès pour y donner suite, soit trente (30) jours. Enfin, elle mentionne quelle doit également traiter les autres demandes daccès formulées auprès de la requérante dans le cours normal de ses activités et dépose en pièce (R-4) un extrait du « Rapport annuel 2005 » de la requérante indiquant quau cours de lannée 2005, celle-ci a traité 694 demandes daccès.
06 02 44 Page : 5 [14] Interrogée par lintimé, M e Lemyre admet avoir déjà eu à traiter des demandes daccès pour la communication de dossiers personnels daccidentés de la route et que ces dossiers peuvent parfois compter jusquà 1 000 pages. [15] Aucune preuve na été offerte par lintimé, qui a toutefois transmis par écrit ses représentations à la Commission, tel quil en avait été convenu entre les parties. LARGUMENTATION A) De la requérante [16] La procureure de la requérante soutient quil sagit dune demande « dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de lorganisme ». Elle demande à la Commission de lautoriser à ne pas en tenir compte conformément à larticle 126 de la Loi sur laccès (tel quil se lisait à lépoque de la demande.) Elle rappelle à la Commission que la preuve faite par la requérante est à leffet quune seule juriste est attitrée à la fonction de donner suite aux demandes daccès des documents administratifs de la requérante. Elle ajoute que ces demandes sont très différentes des demandes daccès présentées par les citoyens concernant leur dossier personnel. [17] En effet, contrairement au cas présent, le traitement du dossier personnel dun accidenté est rapide puisquil suffit de vérifier si cest la bonne personne avec le bon numéro de dossier. Considérant quil sagit du dossier médical et de la correspondance du citoyen lui-même, le traitement du dossier est plus expéditif. Or, la présente demande nécessite lexamen de tous les documents afin de vérifier sil y a des renseignements à élaguer tels des avis, des recommandations, des opinions juridiques, des renseignements nominatifs ou toute autre information visée par une des restrictions de la Loi sur laccès. [18] De plus, elle réplique que même le logiciel COVEO ne pourrait faire lanonymisation des documents pour en retrancher de façon automatique tous les renseignements personnels. La procureure souligne quil faudrait en surplus procéder à lanalyse de chacun des documents accessibles en regard des autres dispositions de la Loi sur laccès. Elle affirme « quaucun logiciel ne pourrait avoir lintelligence dexaminer laccessibilité de documents en fonction de la Loi sur laccès ».
06 02 44 Page : 6 B) De lintimé [19] Lintimé attire lattention de la Commission sur les rapports annuels de la requérante dans lesquels il relève le nombre de demandes daccès traitées. En 2003, 3 350 demandes ont été traitées, le tout représentant plus de 995 000 pages reproduites et analysées. Or, selon lintimé, le nombre des demandes daccès aurait connu une décroissance considérable se chiffrant à 1 820 en 2004 et 694 en 2005 dégageant par le fait même du temps et des effectifs pour donner suite aux demandes semblables à la sienne. [20] De plus, nous référant au rapport annuel de la requérante, lintimé souligne que cette dernière avait à son emploi 3 070 employés en 2003, 3 192 employés en 2004 et 3 224 employés permanents en 2005. Elle a donc les effectifs pour gérer adéquatement sa demande. [21] Il dépose également une copie de la fiche technique du logiciel COVEO. Selon lintimé, les fonctionnalités de ce moteur de recherche sont telles que lon peut produire des milliers de documents en quelques minutes et faire la recherche de milliers de fichiers dans les intranets VPSA et SADI. Cela représente seulement quelques jours de travail sinon quelques heures pour la requérante. LA DÉCISION [22] La requérante demande à la Commission de lautoriser à ne pas tenir compte de la demande que lintimé lui a faite en soutenant : « quelle est abusive par le nombre de documents visés et par lampleur de la tâche à accomplir. » [23] Elle appuie sa demande sur larticle 126 de la Loi sur laccès, tel quil se lisait en janvier 2006. 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente Loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission.
06 02 44 Page : 7 [24] La demande de lintimé est-elle abusive ? Lintimé demande dobtenir : « une copie de lensemble des documents constituant le système informatique daide à la décision (SADI). […] aussi, sous forme informatique ou papier, une copie de chacun des documents constituant lintranet de la VPSA ». La preuve de la requérante a établi que lintranet de la VPSA se détaillait dabord, à la page daccueil, en vingt-sept (27) rubriques différentes. Cest dans cette même page daccueil que lon retrouve les liens pour accéder à lintranet SADI. [25] Selon le témoin de la requérante, le tout comporte approximativement 10 000 fichiers différents. Certains de ces fichiers comportent des liens vers dautres fichiers que le témoin na pas dénombrés. Enfin, chacun de ces fichiers comporte un contenu dont limportance est variable mais il donne lexemple dun seul dentre eux (le fichier des fournisseurs) qui compte 2 200 pages. [26] La seule tâche qui consisterait à imprimer et à mettre sur support papier cette documentation est évaluée à deux semaines et demie. Mais aucune analyse du contenu na alors encore été faite et il faut procéder au traitement du contenu. [27] Selon la preuve faite par la requérante, une seule personne est chargée du traitement des demandes daccès soumises à la requérante qui se sont chiffrés à 694 au cours de lannée 2005. [28] Or, malgré les doutes entretenus par lintimé, il ny a devant la Commission aucune preuve à leffet que des ressources humaines plus importantes soient disponibles pour effectuer un tel travail. On ne doit pas perdre de vue que la demande doit être traitée dans un délai de vingt (20) jours auquel il peut être ajouté dix (10) jours à la demande de lorganisme (article 47 in fine de la Loi sur laccès). Cest donc dans le cadre du délai de traitement de trente (30) jours que doit se considérer la possibilité de donner suite à la demande. [29] Il est vrai que lintimé appuie sa demande sur un principe fondamental de la Loi sur laccès, soit celui consacré à larticle 9 : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
06 02 44 Page : 8 [30] Ce droit daccès aux documents dun organisme public sétend à tout document émanant de cet organisme public même sil comporte certains renseignements que lorganisme peut refuser de communiquer, tel que le prévoit larticle 14 de la Loi sur laccès : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [31] Il est également bien établi par la jurisprudence de la Commission que larticle 126 doit être interprété « restrictivement » dans le but de favoriser laccès aux documents des organismes publics. Il appartient donc à lorganisme public de démontrer le caractère abusif de la demande 3 . [32] Dans ministère des Transports c. Roderic McLauchlan 4 , le demandeur réclamait au ministère des Transports, qui compte 7 000 employés, des centaines de documents qui devaient être examinés un à un et sur lesquels une décision devait être prise quant à leur accessibilité. Deux personnes au sein du Ministère avaient ces compétences. La Commission écrit : « Largument principal de lorganisme est fondé sur lapplication du premier alinéa de larticle 126. Il sagit de déterminer si, comme linvoque lorganisme, la demande est manifestement abusive par le nombre de documents quelle vise. Dans le jugement Winters, la Cour du Québec, après avoir statué quune seule demande, en principe, ne peut être considérée « abusive par leur nombre », sexprime néanmoins de la façon suivante : « il est évident que le législateur nenvisageait pas des demandes daccès aussi colossales quand il a édicté larticle 9 de la Loi. » Comment le responsable de lorganisme public pourrait-il, dans le délai de 20 jours de larticle 47, donner suite à une demande daccès à un dossier contenant plus de 1 000 3 Hydro-Québec c. Côté, [2000] C.A.I. 347. 4 [2000] C.A.I. 7.
06 02 44 Page : 9 documents et vérifier dans ce délai les restrictions au droit daccès de certains de ces documents ? [...] Le tribunal est davis que, généralement, des demandes portant sur des centaines voire des milliers de documents à la fois sont juridiquement irrecevables au sens de la Loi sur laccès. Les trois juges de la Cour du Québec ont donc en quelque sorte conclu quune seule demande, lorsquelle implique létude et lanalyse de centaines ou de milliers de documents, peut être manifestement abusive au sens du premier alinéa de larticle 126 en raison de lampleur du nombre de documents visés. » [33] Il est vrai que la requérante dispose deffectifs plus que raisonnables en terme de personnel, mais elle a de nombreuses responsabilités et de nombreuses directions. La preuve a démontré que la Direction des affaires juridiques chargée de donner suite aux demandes daccès ne compte que des ressources limitées consacrées à cette tâche. Dans la décision précitée McLauchlan, la commissaire Boissinot écrit : « Dans le même jugement, le juge Boissonneault ajoute un élément concernant la taille de ladministration visée par la demande et le critère de « paralysie administrative » : Dans sa décision, la Commission fait entrer un élément nouveau qui napparaît pas dans le texte de la Loi, à savoir que « les inconvénients démontrés devraient être tels que la paralysie de ladministration en découlerait [(1984-86) 1 C.A.I. 165, 169]. Lappelante souligne à bon droit que cette preuve est impossible puisquune ville aussi importante que Montréal peut théoriquement engager un personnel suffisant pour répondre à toute demande. Larticle 126 parle uniquement de demandes manifestement abusives par leur nombre. On doit se référer uniquement aux demandes telles que formulées par la personne et voir si ces demandes sont exagérées en nombre au point de constituer un abus. Le témoignage de M. Perron et la preuve documentaire déposée, en liasse, sous la cote O-1 démontrent que lorganisme ne peut, malgré sa taille, répondre, rigoureusement et dans les délais impartis par la Loi, à la demande daccès qui vise des centaines de documents et
06 02 44 Page : 10 qui met en cause, de surcroît, lanalyse de dispositions dapplication complexe. » [34] Dans une affaire plus récente, la Société des Alcools du Québec 5 faisait une demande semblable en vertu de larticle 126 de la Loi pour être autorisée à ne pas pouvoir donner suite à la demande du requérant qui exigeait les rapports budgétaires pour les années 1998 à 2001, le tout représentant plus de 277 000 pages de rapports budgétaires. La Commission écrit : « La preuve convainc la Commission que la demande daccès vise environ 277 000 pages de rapports budgétaires quil faut analyser pour en extraire les renseignements nominatifs ou autres renseignements visés par les articles 22, 23 et 24 quelles contiennent. La preuve démontre aussi que la SAQ ne pourrait aucunement répondre à cette demande daccès dans le délais de 20 ou 30 jours imparti par larticle 47 de la Loi. […] La Commission est convaincue que la demande daccès de M. Everell est manifestement abusive au sens du premier alinéa de larticle 126. » [35] La preuve faite par la requérante démontre sans lombre dun doute que limportance de la documentation réclamée par lintimé est similaire à celle analysée dans les décisions précitées. Rappelons quil ne sagit pas seulement de reproduire la documentation mais quil faut aussi procéder à lanalyse de son contenu. Or, comme le souligne à bon droit la procureure de la requérante, aucun moteur de recherche, aussi performant soit-il, ne saurait traiter linformation demandée par lintimé en appliquant les dispositions de la Loi sur laccès en matière de renseignements nominatifs ou de restrictions au droit daccès. [36] Il demeure donc que lexamen de la documentation requise devrait être fait par le personnel compétent de la requérante et le soussigné est convaincu quune si lourde tâche ne peut être effectuée dans le délai prescrit par la Loi sur laccès sans nuire aux activités de lorganisme 6 . 5 Société des Alcools du Québec c. Martin Everell, [2003] C.A.I. 150. 6 Bureau du coroner c. Alain Bayle, [1995] C.A.I. 214.
06 02 44 Page : 11 [37] Enfin, il importe de discuter dun dernier aspect soulevé par la demande sous étude. Doit-on permettre à lorganisme public dinvoquer larticle 126 de la Loi sur laccès en soutenant quil sagit de « demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique », alors que lintimé na fait quune seule demande ? [38] Cette question a déjà fait lobjet de plusieurs décisions dans lesquelles la Commission a statué quune seule demande dont lobjet visait plusieurs documents pouvait donner ouverture à une telle requête 7 . [39] Ce que requiert lintimé, cest toute linformation colligée par la requérante afin de soutenir la formation de ses employés et de les aider à la prise de décision en matière dindemnisation des citoyens québécois. Le soussigné rappelle que la preuve a démontré que linformation est contenue dans plus de 10 000 fichiers. [40] Considérée ainsi, la demande apparaît abusive à sa face même, parce quelle est trop étendue, trop englobante et quelle ne peut être traitée selon les prescriptions de la Loi sur laccès, sans nuire aux activités normales de lorganisme. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la demande daccès de lintimé datée du 18 janvier 2006 est manifestement abusive et autorise la requérante à ne pas en tenir compte. JEAN CHARTIER Commissaire M e Annie Rousseau Avocate de la requérante 7 Gérard Fréchette c. Commission scolaire Des Chênes, [1991] C.A.I. 83; Commission scolaire de Bersimis c. Clermont Martel et al., [1994] C.A.I. 284; Ville de Québec c. Armand Paré, [1997] C.A.I. 97; ministère des Transports c. Roderic McLauchlan, [2000] C.A.I. 7.
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