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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 09 35 Date : Le 30 août 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. VILLE DE GATINEAU Organisme DÉCISION L'OBJET DU LITIGE [1] Le 30 avril 2004, le demandeur sadresse à la Ville de Gatineau (lOrganisme) afin que celui-ci lui fasse parvenir une copie dun rapport denquête interne le concernant. Il désire de plus obtenir copie dune résolution relative à un événement survenu le 17 juillet 2003 au poste de police situé au 590, boulevard Greber à Gatineau. [2] Le 3 mai 2004, par lintermédiaire de M e Richard DAuray, greffier adjoint et responsable de laccès aux documents, lOrganisme transmet au demandeur un accusé de réception.
04 09 35 Page : 2 [3] Le demandeur requiert, le 20 mai 2004, de la Commission d'accès à l'information (la Commission), la révision sur le refus présumé de lOrganisme de lui communiquer les documents recherchés. L'AUDIENCE [4] Ayant été reportée à deux reprises à la demande des parties, laudience de la présente cause se tient en la Ville de Gatineau, le 19 mai 2006, en présence du demandeur. LOrganisme est représenté par M es Charles Saucier et Nadine Gingras du cabinet davocats Beaudry, Bertrand. LA PREUVE A) DE LORGANISME Témoignage de M. Luc Gauthier [5] M e Saucier fait témoigner M. Gauthier. Celui-ci affirme quil est capitaine au « Service de Direction et Attaché aux relations de travail » au sein de lOrganisme. Il indique quen 2003, les policiers de lOrganisme exerçaient des moyens de pression à légard de celui-ci dans le but de renouveler leur convention collective. À titre de responsable des relations de travail, il devait recueillir tout renseignement et document ayant trait à ces moyens de pression, en tant que responsable de ce dossier. Les renseignements recueillis ont été utilisés par lOrganisme notamment dans le cadre dune audition tenue devant un arbitre de griefs concernant, entre autres, le demandeur. [6] Selon M. Gauthier, le 17 juillet 2003, linspecteur Mario Hamel a remarqué que des slogans liés à la convention collective étaient affichés aux murs de lédifice se situe le poste de police. Il en a ordonné le retrait. Le demandeur occupait alors le poste de lieutenant intérimaire. Deux méfaits ont été commis par des personnes, à savoir, entre autres : a) des trombones ont été insérés dans des serrures. Un dossier a été constitué et porte le n o 32248 à cet effet; b) il y a eu vol de documents, plusieurs de ceux-ci ayant disparu dun casier des sergents et des policiers les déposaient habituellement. Un autre dossier a été constitué et porte le n o 32489.
04 09 35 Page : 3 [7] Relativement aux incidents ci-dessus mentionnés, M. Gauthier affirme quun policier a procédé à une enquête. Le dossier denquête a été acheminé à un substitut du procureur général. Celui-ci na cependant pas porté daccusation de nature criminelle contre des employés ou le demandeur, faute de preuve. [8] Selon M. Gauthier, dans le but de continuer de rendre service aux citoyens, lOrganisme a requis lintervention du Conseil des services essentiels. Les éléments recueillis durant les moyens de pression des policiers ont été utilisés auprès de cet organisme. Une décision a été rendue par celui-ci (pièce O-1). [9] Par ailleurs, M. Gauthier précise que, considérant les événements survenus le 17 juillet 2003, des mesures disciplinaires étaient envisagées par lOrganisme à légard de certains policiers. Le Règlement municipal 48-2002, découlant de la Loi sur la police 1 , traite notamment des circonstances selon lesquelles des policiers peuvent faire lobjet de mesures disciplinaires internes (pièce O-2). [10] En vertu des dispositions du règlement ci-dessus mentionné, le Service de police a transmis au demandeur un « Avis » (pièce O-3) indiquant les actes dérogatoires quil a commis à légard de lOrganisme dans lexercice de ses fonctions, ce qui lui a valu une suspension de 30 jours. Cette dernière a été contestée par voie de griefs par le syndicat dont le demandeur est membre, à savoir la Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. (pièce O-4). Les parties ont été entendues en audience devant un arbitre de griefs durant plusieurs jours relativement à cette affaire, tel quil appert de plusieurs avis de convocation communiqués aux procureurs des parties (pièce O-5 en liasse). Laudience de cette cause se poursuivra au mois de juin 2006, tel quil appert dun autre avis de convocation transmis aux procureurs des parties (jointe à la pièce O-5 précitée). [11] M e Saucier dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige concernant le demandeur dans un cahier comportant 85 onglets. Il indique son intention de se référer, lors de sa plaidoirie, aux articles pertinents de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la Loi sur laccès) comme motifs de refus à la communication de certains documents. Nous y reviendrons plus loin dans cette décision. 1 L.R.Q., c. P-13.1. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
04 09 35 Page : 4 Clarifications recherchées par le demandeur [12] Questionné par le demandeur, M. Gauthier réitère lessentiel de son témoignage et ajoute que le demandeur a formulé deux griefs à lencontre des décisions prises par lOrganisme à son endroit. Il sagit de celui visant la suspension de 30 jours et un autre relatif à son refus doccuper le poste de lieutenant. [13] Sur ordonnance de la Commission, lOrganisme sengage à transmettre au demandeur une copie de toutes les notes qui lui ont été adressées, celles dont il est lauteur et qui ne sont pas en sa possession. B) DU DEMANDEUR [14] Le demandeur déclare quil est policier depuis 22 ans et souhaite obtenir une copie des documents en litige le concernant. Il confirme lessentiel du témoignage de M. Gauthier en lien avec les événements survenus le 17 juillet 2003, alors quil occupait la fonction de lieutenant intérimaire. Il a déjà occupé ces fonctions à deux ou trois reprises au sein de lOrganisme. Il trouve inacceptable davoir fait lobjet dune suspension de 30 jours, tandis que lOrganisme a fait parvenir des lettres davertissement à cinq policiers relativement aux mêmes événements. [15] Le demandeur affirme par ailleurs vouloir connaître les motifs pour lesquels il a fait lobjet de la suspension, dautant plus que, préalablement aux événements mentionnés dans la présente cause, il na pas été impliqué dans des incidents. Il se dit convaincu que lOrganisme détient des documents le concernant autres que ceux déposés à laudience, mais quil est incapable de le prouver. [16] Selon le demandeur, la majeure partie des personnes ayant inscrit des renseignements dans des documents sont des policiers. Il les connaît tous. Il désire connaître ce qui a été dit à son sujet, lOrganisme ne respectant pas ses droits en refusant de lui communiquer les documents en litige. [17] Par ailleurs, faisant référence à la pièce O-3 précitée, le demandeur indique quil a affiché lui-même ce document sur les lieux du travail. Il nen a pas besoin. Il explique, de plus, quil ne cherche pas à avoir accès aux coordonnées des personnes dont les noms sont inscrits dans les documents. Il ne souhaite pas non plus obtenir les renseignements contenus dans le dossier en lien avec le Conseil des services essentiels, ni celui traitant de laspect criminel auquel sest référé M. Gauthier au cours de son témoignage.
04 09 35 Page : 5 [18] En ce qui a trait aux notes manuscrites, le demandeur indique que lOrganisme pourrait les faire dactylographier afin quil puisse en obtenir une copie. LES ARGUMENTS A) DE LORGANISME i) M e Charles Saucier [19] M e Saucier résume le témoignage de M. Gauthier visant, entre autres, lenquête menée par le Service de police en rapport avec les événements survenus le 17 juillet 2003. LOrganisme a mené une enquête afin de faire la lumière quant aux deux méfaits précités. Le demandeur était la personne en autorité. Il était lieutenant intérimaire. Deux plaintes avaient été déposées contre des individus, mais aucune accusation na été portée contre ceux-ci, faute de preuve. Il réfère de plus au témoignage de M. Gauthier quant à la manière selon laquelle les moyens de pression avaient été exercés par les policiers dans le cadre du renouvellement de leur convention collective. Il rappelle de plus les motifs pour lesquels lintervention du Conseil des services essentiels était requise. [20] Selon M e Saucier, le refus de lOrganisme de communiquer au demandeur les documents en litige est basé sur le 1 er paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. La divulgation de ces documents risquerait dentraver le déroulement dune procédure quasi judiciaire toujours en cours devant un arbitre de griefs, conformément à laffaire Samson c. Ministère de la Main-dœuvre et de la Sécurité du revenu 3 . ii) M e Nadine Gingras [21] M e Gingras, pour sa part, plaide que les documents dont laccès est refusé par lOrganisme au demandeur se trouvent dans les onglets ci-après mentionnés. Elle précise son intention dinvoquer les articles 14, 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. Onglets 6, 18, 20, 21, 22, 27, 39, 47, 48 et 77 Ces onglets contiennent des documents dans lesquels se trouvent des renseignements nominatifs concernant des employés du Service de police. Ce sont notamment le titre de leur emploi et les heures de travail effectuées 3 [1987] C.A.I. 246 à 252.
04 09 35 Page : 6 par ceux-ci relativement aux événements survenus le 17 juillet 2003. Laccès à ces documents est refusé au demandeur. Elle indique que les renseignements extraits de ces documents constituent lessentiel même de ceux-ci et ce qui en reste serait incompréhensible. Dans ces circonstances, larticle 14 trouverait application. Par ailleurs, il na pas été démontré que les individus mentionnés aient consenti à la communication des renseignements nominatifs les concernant; De plus, des extraits de documents contenus à longlet 6 constituent une opinion juridique émise par un procureur de lOrganisme eu égard aux événements précités. Étant protégés par le secret professionnel, ils doivent demeurer confidentiels, conformément à larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 4 (la Charte). Onglets 7, 8 et 58 À ces onglets se trouvent une liste de rapports et dautres documents indiquant, entre autres, les noms et prénoms demployés du Service de police ainsi que les fonctions occupées par ceux-ci au moment des événements précités. Le numéro de matricule de quelques-uns dentre eux y est également indiqué. Ces renseignements devraient demeurer confidentiels, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment. Des rapports faisant référence aux heures supplémentaires concernant les employés identifiés sy trouvent également; À longlet 8 se trouve un document dans lequel des personnes ont fourni des renseignements précis à lOrganisme. La lecture de ce document permettrait de les identifier. En labsence de leur consentement, ces renseignements nominatifs les concernant devraient demeurer inaccessibles; Longlet 58 réfère à une note ayant trait aux événements survenus le 17 juillet 2003, mais elle est adressée à un tiers. Laccès à ce document devrait également être refusé. Onglet 15 Des documents ont été affichés, sans autorisation, par des tiers à divers endroits au Service de police. Ils devraient demeurer confidentiels. LOrganisme les a photographiés et sen est servi, entre autres, dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. 4 L.R.Q., c. C-12.
04 09 35 Page : 7 Onglet 16 Des phrases incomplètes inscrites par des employés devraient demeurer inaccessibles au demandeur. Onglets 19, 23 à 26, 28 à 33 et 60 À ces onglets se trouvent un rapport narratif et des rapports internes inscrits sous forme manuscrite. Ils émanent des personnes qui y sont mentionnées et indiquent la division dans laquelle la plupart dentre elles travaillent. La divulgation de ces rapports permettrait didentifier leurs auteurs. De plus, bien que lidentité de ces personnes puisse être masquée, les autres renseignements permettraient au demandeur de les identifier. Onglets 32, 34 à 38, 59 et 62 À ces onglets, on y remarque des « Registres demployés » et des « Registres de visiteurs » dans lesquels sont inscrits les noms de ces derniers, leur signature respective, les heures darrivée et de départ, les quarts de travail de certains policiers, le nom et la signature de la personne autorisant laccès à lédifice, etc. Ces renseignements devraient également demeurer confidentiels. Onglets 39 à 46 et 78 à 85 À ces onglets, chaque policier remplit un formulaire intitulé le « Rapport quotidien du patrouilleur » le concernant. Il sagit dun système informatisé dans lequel sont inscrits divers renseignements. Par exemple, la date de lévénement, la date de rencontre, le numéro de matricule, lhoraire de travail, le numéro de véhicule et le sexe dun employé. Les commentaires traitant de létat du dossier sont indiqués sous la rubrique « Remarques ». La plupart de ces renseignements sont nominatifs; ils devraient donc demeurer confidentiels. Onglets 49 à 57 et 59 Les renseignements contenus dans les documents à ces onglets sont des déclarations de témoins dans lesquels ceux-ci inscrivent leur adresse personnelle. Ils décrivent les gestes quils ont posés et les personnes rencontrées eu égard aux événements mentionnés dans la présente cause.
04 09 35 Page : 8 Ces renseignements devraient être également inaccessibles au demandeur. Onglet 57 Cet onglet contient un formulaire intitulé « Remarques et constatations » dans lequel lauteur inscrit la date, lheure, le poste daffectation et les commentaires personnels émis par des membres du corps de police. Larticle 14 est invoqué, car après avoir procédé à lextraction des renseignements nominatifs, ce qui en reste deviendrait incompréhensible. Subsidiairement, lOrganisme invoque les articles 54 et 88 comme motifs de refus à la communication de ces renseignements. Onglets 60 et 61 À ces onglets se trouvent des documents indiquant, entre autres, la date, lheure, le lieu, le titre demploi et les constatations faites par un policier en regard des événements du 17 juillet 2003. De plus, les mesures disciplinaires qui seront prises à légard des individus y sont indiquées. Lauteur de ce document émet de plus des commentaires. Onglets 63 à 69 Ces onglets réfèrent aux mesures disciplinaires transmises à des policiers autres que le demandeur. La divulgation des renseignements qui y sont inscrits permettrait de les identifier. En labsence de consentement de ces policiers, les renseignements les concernant devraient demeurer confidentiels. Onglets 70 à 76 À ces onglets, on y trouve des « Avis denquête disciplinaire » adressés à des policiers. Lun dentre eux vise le demandeur. Les renseignements qui sy trouvent devraient demeurer confidentiels pour les motifs ci-dessus mentionnés. Onglet 78 À cet onglet se trouve un « Rapport quotidien du superviseur » dans lequel celui-ci inscrit, entre autres, le numéro de lévénement, le lieu, lheure du début dune rencontre avec une personne et lheure de la fin de celle-ci. Le titre de la fonction occupée par ce policier et la signature de celui-ci y sont
04 09 35 Page : 9 également indiqués. Ils devraient également demeurer inaccessibles au demandeur. B) DU DEMANDEUR [22] Le demandeur, pour sa part, indique son désaccord quant aux motifs de refus invoqués par lOrganisme; la preuve devant larbitre de griefs est close de part et dautre. Les parties sont convoquées, le 29 juin 2006, afin de soumettre à celui-ci leurs représentations respectives. Il devrait donc obtenir tous les documents recherchés. DÉCISION [23] Je tiens à préciser que seuls les documents en litige feront lobjet dune décision dans la présente cause. [24] Le demandeur sest prévalu de son droit, au sens de larticle 83 de la Loi sur laccès, afin dobtenir des documents le concernant, sous réserve des restrictions législatives prévues particulièrement aux articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
04 09 35 Page : 10 Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [25] Après avoir effectué un examen attentif des documents en litige, je suis davis que lOrganisme était fondé de refuser de communiquer au demandeur ceux se trouvant aux onglets 7, 8, 16, 18 à 85. [26] Les renseignements décrits aux onglets ci-dessus mentionnés contiennent effectivement des renseignements nominatifs concernant des tiers, tel quil est indiqué au paragraphe 21 de la présente décision. Ils doivent donc demeurer confidentiels au sens des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès précités. Les notes manuscrites [27] En ce qui concerne les notes manuscrites, celles-ci doivent également demeurer confidentielles, car leur divulgation permettrait didentifier leurs auteurs, selon les termes de larticle 54 de la Loi sur laccès, conformément à laffaire Morin c. Québec (Ministère de la Main-dœuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle) 5 . [28] Par ailleurs, le demandeur indique que lOrganisme pourrait faire dactylographier lesdites notes manuscrites afin quil puisse lui en donner une copie. Je ne suis pas de cet avis. [29] En effet, acquiescer à cette demande équivaudrait à la confection dun nouveau document pour satisfaire le demandeur. Larticle 15 de la Loi sur laccès prévoit que : 5 [1993] C.A.I. 126.
04 09 35 Page : 11 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [30] Il est de plus évident que les renseignements nominatifs et les commentaires personnels émis par les personnes mentionnées dans les documents constituent leur substance selon les termes de larticle 14 de la Loi sur laccès. La règle de la confidentialité demeure : 14. Un organisme public ne peut refuser laccès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements quil doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, lorganisme public peut en refuser laccès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, lorganisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels laccès nest pas autorisé. [31] Par ailleurs, un renseignement personnel, tel le numéro de matricule dun policier, nest pas nominatif au sens de larticle 55 de la Loi sur laccès : 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi nest pas nominatif. [32] Cependant, seule la mention du numéro de matricule du policier révélerait lidentité de celui-ci. Il doit demeurer confidentiel. Le 1 er paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès [33] Le 1 er paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès sapplique dans la présente cause. Il a été démontré que lenquête policière visait particulièrement la détection dun crime ou des infractions aux lois relatifs aux événements survenus le 17 juillet 2003 : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; […]
04 09 35 Page : 12 [34] Les photographies se trouvant à longlet 15 des documents en litige sont neutres. Elles ne peuvent pas non plus être communiquées au demandeur, la preuve ayant démontré quelles ont été utilisées, entre autres, dans le cadre dune procédure quasi judiciaire présentement en cours. Larticle 9 de la Charte 6 : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [35] Un extrait du document se trouvant à longlet 6 concerne une opinion juridique. Lauteur traite des événements survenus le 17 juillet 2003 pour lesquels deux officiers de police de lOrganisme ont rencontré un procureur. [36] Lauteur du document résume une opinion juridique émise par le procureur qui a traité des mesures disciplinaires, du Conseil des services essentiels et de laspect criminel de certains gestes commis par des policiers. [37] Il sagit effectivement de renseignements protégés par le secret professionnel selon les termes de larticle 9 de la Charte précitée, conformément, entre autres, à larrêt Maranda c. Richer 7 et à laffaire Commission des services juridiques c. Gagnier 8 . [38] De plus, le résumé de lopinion juridique porte sur lapplication du droit à un cas particulier en vertu de larticle 31 de la Loi sur laccès. Les renseignements qui y sont mentionnés doivent demeurer confidentiels. Revêtant un caractère impératif, cet article peut être soulevé doffice par la Commission, conformément à laffaire Québec (Ministère de la Sécurité publique) c. Joncas 9 . 6 Précitée, note 4. 7 [2003] 3 R.C.S. 193. 8 [2005] C.A.I. 568. 9 C.Q. Québec, n o 200-02-020553-980, 11 juin 1999 (J.E. 99-1653).
04 09 35 Page : 13 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. [39] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur contre lOrganisme; PREND ACTE quà laudience, lOrganisme sengage à communiquer au demandeur tous les documents adressés à celui-ci ou provenant de ce dernier; REJETTE, quant au reste, la demande de révision du demandeur contre lOrganisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire BEAUDRY, BERTRAND (M e Charles Saucier et M e Nadine Gingras) Procureurs de l'Organisme
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