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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 08 54 Date : Le 29 août 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE DENHOLM Organisme _________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________ LOBJET DU LITIGE [1] Le 14 mars 2005, par lintermédiaire de M. Jean-Paul Perreault, président, Impératif français (le demandeur) requiert de M me Lorraine Paquette, responsable de laccès aux documents à la Municipalité de Denholm (lOrganisme), une copie des deux documents ci-après mentionnés : une lettre émanant de la société « Mavic », lemployeur de W.N., à laquelle la mairesse de lOrganisme sest référée lors dune réunion du conseil municipal tenue le 3 mars 2005; une lettre de lOrganisme adressée à lOffice québécois de la langue française (lOffice), à laquelle est jointe celle de la société Mavic.
05 08 54 Page : 2 M. Perreault précise que la correspondance indiquerait que le chef pompier « […] est réputé avoir une connaissance appropriée du français ». [2] Le 30 mars 2005, M me Paquette refuse au demandeur laccès aux documents recherchés, lesquels émanent du cabinet de la mairesse de lOrganisme, M me Colette Boisvert-Canavan. Elle invoque comme motif de refus larticle 34 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). [3] Insatisfait, le 26 avril 2005, par lentremise de M. Perreault, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que celle-ci révise la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Gatineau, le 28 juin 2006, en présence des témoins respectifs des parties. LA PREUVE A) DE LORGANISME Témoignage de M. Jean Lizotte [5] M. Lizotte affirme solennellement quil est responsable de laccès aux documents de lOrganisme depuis le mois de septembre 2005, en remplacement de M me Paquette. LOrganisme compte habituellement 546 habitants. Il indique quil a pris connaissance de la demande et de la réponse que M me Paquette avait transmise au demandeur. [6] M. Lizotte précise quil a effectué une vérification exhaustive, notamment au Service des archives, dans un classeur contenant les dossiers de M me Boisvert-Canavan, alors mairesse de lOrganisme, et dans le dossier de W.N., dont le nom est mentionné dans la demande daccès. Ses recherches ne lui ont pas permis de trouver les documents en litige. Il sest de plus adressé à M. Gary Armstrong, le nouveau maire de lOrganisme, afin de savoir si celui-ci détient les documents en litige. Sa réponse a été négative. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 08 54 Page : 3 [7] M. Lizotte ajoute que les documents en litige concernent W.N. Celui-ci a été désigné chef pompier intérimaire pour lOrganisme à la suite dune résolution adoptée par le conseil municipal (pièce O-1). Lors de son entrée en fonction au mois de septembre 2005, W.N. ne travaillait plus pour lOrganisme. [8] M. Lizotte commente lordre du jour de la session régulière du conseil municipal de lOrganisme tenue le 3 mars 2005 (pièce O-1) et précise quil nexiste aucune lettre de lemployeur de W.N. indiquant que celui-ci est bilingue. B) DU DEMANDEUR i) Témoignage de M. Jean-Paul Perreault [9] M. Perreault déclare quil est président dImpératif français, demandeur dans la présente instance. Celui-ci désire obtenir une preuve confirmant la déclaration de M me Boisvert-Canavan, alors mairesse de lOrganisme, selon laquelle le chef pompier (W.N.) est bilingue, sexprimant également en français. Cette déclaration a été faite lors de la session ordinaire du conseil municipal tenue le 3 mars 2005. À cet effet, M me Boisvert-Canavan a fait parvenir une lettre à lOffice. [10] M. Perreault prétend que W.N. ne parle pas suffisamment le français pour pouvoir exercer ses fonctions. Il ajoute que le demandeur a formulé une demande auprès de lOffice afin dobtenir copie de la lettre de M me Boisvert-Canavan. M me Nicole René, présidente directrice générale de lOffice, répond quen labsence de consentement des personnes mentionnées, laccès à ce document lui est refusé (pièce D-1 en liasse). Il a donc formulé, au nom du demandeur, une demande daccès auprès de lOrganisme. ii) Témoignage de M me Lorraine Paquette [11] M me Paquette déclare quelle était responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme jusquau mois de septembre 2005. À ce titre, elle a répondu à la demande quavait formulée le demandeur afin davoir accès aux deux lettres faisant lobjet du présent litige. [12] M me Paquette précise que, lors de la session du conseil municipal tenue le 3 mars 2005, les documents existaient. M me Boisvert-Canavan soccupait du dossier concernant W.N. Elle lui a alors remis ces documents et les a déposés dans une filière dans son bureau. Elle décrit lendroit elle les a classés.
05 08 54 Page : 4 Intervention [13] Relativement aux renseignements fournis par M me Paquette, jexige que M. Lizotte effectue une vérification additionnelle. Celui-ci me fera parvenir le résultat de cette recherche et me transmettra, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. Complément de preuve [14] À la suite du témoignage de M me Paquette, M. Lizotte a fait parvenir, le 29 juin 2006, à la Commission, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. Il sagit : a) dune lettre datée du 23 janvier 2003, provenant du président de la société Mavic Construction inc., adressée à M me Boisvert-Canavan; b) dune autre lettre datée du 25 janvier 2004, émanant de M me Boisvert-Canavan qui la transmet à une autre personne. Les deux lettres concernent W.N.; c) dun contrat dembauche intervenu entre W.N. et lOrganisme; d) dun extrait du procès-verbal daté du 14 mai 2003, concernant une séance spéciale du conseil municipal visant lembauche intérimaire de W.N. (pièce O-1); e) dun extrait du procès-verbal daté du 13 août 2003, concernant une session spéciale au sujet également de W.N. relative à son embauche (pièce O-2). DÉCISION [15] LOrganisme a communiqué à la Commission, sous le sceau de la confidentialité, cinq documents. Il importe cependant de préciser que lobjet du présent litige vise deux lettres mentionnées aux points a) et b) du paragraphe 14. Ces deux documents existaient au moment de la réponse de lOrganisme. Larticle 1 de la Loi sur laccès sapplique dans la présente cause : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.
05 08 54 Page : 5 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] Le demandeur sest prévalu de son droit daccès afin dobtenir, selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès, les deux documents en litige. Cependant, ce droit, qui nest pas automatique, doit être exercé en respectant les restrictions législatives, notamment celles prévues à larticle 53 de cette loi : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [17] Les documents en litige concernent des personnes autres que le demandeur, comme il a été démontré à laudience. Même si le responsable de laccès na pas invoqué larticle 53 de la Loi sur laccès comme motif de refus, la Commission doit appliquer doffice les dispositions législatives prévues à cet article, conformément à laffaire Deslauriers c. Québec (Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux) 2 : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. Les deux lettres en litige [18] Les deux lettres en litige visent W.N. et contiennent des renseignements nominatifs le concernant. Elles sont adressées à deux personnes autres que le demandeur. Elles doivent demeurer confidentielles, conformément à larticle 53 de la Loi sur laccès ci-dessus mentionné. Ce dernier indique, entre autres, que la 2 [1991] C.A.I. 311 (C.Q.).
05 08 54 Page : 6 divulgation dun renseignement nominatif peut se faire si la personne concernée lautorise. [19] Or, dans le présent cas, il na pas été démontré que la personne concernée, à savoir W.N., ait consenti à la divulgation des documents recherchés par le demandeur. Celui-ci ne peut pas y avoir accès. La demande daccès du demandeur doit donc être rejetée. [20] Par ailleurs, bien que le contrat dembauche de W.N. transmis par lOrganisme ne fasse pas lobjet du litige, il importe de préciser que le demandeur naurait pas pu y avoir accès pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux deux lettres. [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur contre lOrganisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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