Dossier : 05 12 70 Date : Le 27 juillet 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. VILLE DE LORRAINE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée par le demandeur en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 avril 2005, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir accès à divers documents qu’il regroupe par sujet. Sa demande comporte six sujets. [2] Le 3 juin 2005, la responsable de l’accès à l’information de l’organisme répond au demandeur en l’informant qu’il peut avoir accès à la plupart des documents demandés, sauf pour certains pour lesquels les motifs de refus sont exprimés. [3] Le 19 juin 2005, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information pour demander la révision de la décision de la responsable de l’accès de l’organisme, en précisant que sa demande de révision porte sur le point n o 4, 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur l’accès ».
05 12 70 Page : 2 concernant l’accès au plan de mesures d’urgence. [4] L’audition de la demande de révision a eu lieu le 6 juin 2006 à Montréal. Le demandeur est présent. La responsable de l’accès aux documents, madame Sylvie Trahan, témoigne pour l’organisme. LA PREUVE i) de l’organisme [5] La responsable de l’accès de l’organisme a succinctement expliqué que les informations au plan de mesures d’urgence de la municipalité concernent, notamment, des informations sur les aspects professionnels et techniques. Ces informations s’adressent aux intervenants chargés de déployer les mesures d’urgence. Elles ne pourraient pas être rendues publiques sans risquer de nuire à l’efficacité du processus. [6] La responsable de l’accès ajoute que le plan des mesures d’urgence contient des renseignements personnels confidentiels regroupés dans un bottin des ressources auxquelles il est possible de faire appel en cas de sinistre. Les renseignements personnels que les personnes-ressources ont accepté de communiquer ne peuvent pas être rendus publics. Par exemple, le numéro de téléphone à la résidence doit demeurer confidentiel. [7] La responsable de l’accès de l’organisme explique que le plan de mesures d’urgence existe depuis plusieurs années. Il aurait fait l’objet de mises à jour régulières depuis 1988. Les membres du conseil municipal sont informés du plan. Par contre, le plan n’a pas fait l’objet d’une décision par le conseil municipal. Selon la responsable de l’accès, l’efficacité du plan de mesures d’urgence exige qu’il demeure confidentiel. [8] La responsable de l’accès de l’organisme dépose, à titre confidentiel, une copie du plan de mesures d’urgence faisant l’objet de la demande de révision. ii) du demandeur [9] Le demandeur n’a pas présenté de preuve à l’appui de sa demande de révision. Il réfère la Commission à la Loi sur la sécurité civile, L.R.Q., c. S-2.3. [10] Le demandeur s’est également inspiré d’un guide à l’intention des municipalités en matière de sécurité civile et de déploiement de mesures d’urgence datant de 1997. Le document n’a pas été produit en preuve.
05 12 70 Page : 3 LES ARGUMENTS i) de l’organisme [11] L’organisme prétend que la Commission d’accès à l’information doit appliquer le 2 e alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’accès. 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [12] Comme elle a tenté de le démontrer au cours de son témoignage, la responsable de l’accès de l’organisme insiste sur le fait que le plan de mesures d’urgence de la municipalité ne peut pas être rendu public sans mettre en péril les dispositifs de sécurité qui y sont décrits. À ce sujet, elle réfère la Commission à la décision de la commissaire M e Christiane Constant du 12 octobre 2005 dans l’affaire X c. le ministère de l’Environnement et de la Faune 2 . Elle affirme que la description du plan de mesures d’urgence auquel fait référence cette décision correspond en tout point au plan de mesures d’urgence de la municipalité. Puisque la commissaire Constant a conclu à la confidentialité du plan de mesures d’urgence dans l’affaire en question, elle soumet que la même décision devrait être prise à l’égard de l’organisme. [13] Enfin, la responsable de l’organisme explique que, même si certaines informations faisant partie du plan de mesures d’urgence peuvent par ailleurs avoir fait l’objet d’une communication ou avoir un caractère public dans d’autres circonstances, cela n’a pas pour effet de rendre les mêmes informations accessibles lorsqu’elles font partie d’un plan de mesures d’urgence. ii) du demandeur [14] Le demandeur affirme que l’organisation municipale est du domaine public. Selon lui, il en serait de même de la gestion des mesures d’urgence, puisque cela fait partie des activités courantes d’une municipalité. 2 C.A.I., n o 04 17 49, 12 octobre 2005.
05 12 70 Page : 4 [15] Par ailleurs, si un sinistre se produit, il sera possible d’observer les différentes activités reliées au déploiement du plan de mesures d’urgence. Il n’y aurait donc pas de raison de maintenir la confidentialité avant le sinistre. [16] Pour l’application de la Loi sur la sécurité civile, le gouvernement rend publics des documents qui fournissent aux municipalités des exemples pour l’évaluation des risques et le déploiement de mesures d’urgence. Le demandeur prétend que si ces exemples sont déjà publics, il n’y aurait pas de raison de garder confidentiel le plan de mesures d’urgence de l’organisme. [17] De plus, le demandeur soutient que les archives municipales font partie du domaine public. Ces archives comprendraient, selon lui, le plan de mesures d’urgence qui devrait être rendu public en conséquence. [18] En conclusion, le demandeur prétend que le 2 e alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’accès ne s’applique pas dans les circonstances. Cet article serait par ailleurs caduc, eu égard à l’ensemble des mesures déjà connues du public en matière de sécurité civile. Au surplus, le 2 e alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’accès serait inopérant, tenant compte du caractère public des archives municipales. DÉCISION [19] La demande de révision porte sur un document identifié par le demandeur, « Plan d’urgence municipal ». [20] L’organisme refuse de donner accès au document en invoquant le 2 e alinéa de l’article 29 de la Loi sur l'accès en soulignant qu’on doit refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne. [21] Il ressort de la preuve que le plan de mesures d’urgence est un document préparé par l’organisme pour lui permettre d’intervenir efficacement en cas de sinistre. [22] La Commission d'accès à l'information a eu l’occasion de se prononcer à quelques reprises concernant l’application du 2 e alinéa de l’article 29 en ce qui a trait à des plans de mesures d’urgence. On peut citer notamment les décisions dans les affaires suivantes : Nolin c. Hydro-Québec 3 , Centre de micro-informatique 3 [1989] C.A.I. 268.
05 12 70 Page : 5 appliquée du Plateau inc. c. Ville de Montréal 4 , Roslin c. Hydro-Québec 5 et X c. Ministère de l’Environnement et de la Faune 6 . [23] J’ai pris connaissance du document déposé à titre confidentiel par l’organisme. À n’en pas douter, ce plan de mesures d’urgence constitue un dispositif de sécurité destiné à la protection des biens et des personnes, dont la divulgation aurait pour effet d’en réduire l’efficacité au sens de l’article 29 de la Loi sur l’accès. [24] Le document contient certains renseignements pouvant être accessibles. En fait, le plan de mesures d’urgence comprend plusieurs textes, selon les risques visés. Le tout est organisé et présenté dans un ordre établi en fonction des mesures de sécurité à mettre en place. Ces éléments forment un tout. [25] En vertu de l’article 14 de la Loi, j’en viens à la conclusion que le plan de mesures d’urgence qui en résulte est un document dont la substance comprend des renseignements protégés par l’article 29 de la Loi sur l’accès. 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [26] Dans ces circonstances, l’organisme est bien fondé à refuser l’accès au plan de mesures d’urgence. 4 [1992] C.A.I. 257. 5 C.A.I., n o 97 13 06, 15 avril 1999. 6 C.A.I., n o 04 17 49, 12 octobre 2005.
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