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Dossier : 05 12 70 Date : Le 27 juillet 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. VILLE DE LORRAINE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée par le demandeur en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 avril 2005, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir accès à divers documents quil regroupe par sujet. Sa demande comporte six sujets. [2] Le 3 juin 2005, la responsable de laccès à linformation de lorganisme répond au demandeur en linformant quil peut avoir accès à la plupart des documents demandés, sauf pour certains pour lesquels les motifs de refus sont exprimés. [3] Le 19 juin 2005, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation pour demander la révision de la décision de la responsable de laccès de lorganisme, en précisant que sa demande de révision porte sur le point n o 4, 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur laccès ».
05 12 70 Page : 2 concernant laccès au plan de mesures durgence. [4] Laudition de la demande de révision a eu lieu le 6 juin 2006 à Montréal. Le demandeur est présent. La responsable de laccès aux documents, madame Sylvie Trahan, témoigne pour lorganisme. LA PREUVE i) de lorganisme [5] La responsable de laccès de lorganisme a succinctement expliqué que les informations au plan de mesures durgence de la municipalité concernent, notamment, des informations sur les aspects professionnels et techniques. Ces informations sadressent aux intervenants chargés de déployer les mesures durgence. Elles ne pourraient pas être rendues publiques sans risquer de nuire à lefficacité du processus. [6] La responsable de laccès ajoute que le plan des mesures durgence contient des renseignements personnels confidentiels regroupés dans un bottin des ressources auxquelles il est possible de faire appel en cas de sinistre. Les renseignements personnels que les personnes-ressources ont accepté de communiquer ne peuvent pas être rendus publics. Par exemple, le numéro de téléphone à la résidence doit demeurer confidentiel. [7] La responsable de laccès de lorganisme explique que le plan de mesures durgence existe depuis plusieurs années. Il aurait fait lobjet de mises à jour régulières depuis 1988. Les membres du conseil municipal sont informés du plan. Par contre, le plan na pas fait lobjet dune décision par le conseil municipal. Selon la responsable de laccès, lefficacité du plan de mesures durgence exige quil demeure confidentiel. [8] La responsable de laccès de lorganisme dépose, à titre confidentiel, une copie du plan de mesures durgence faisant lobjet de la demande de révision. ii) du demandeur [9] Le demandeur na pas présenté de preuve à lappui de sa demande de révision. Il réfère la Commission à la Loi sur la sécurité civile, L.R.Q., c. S-2.3. [10] Le demandeur sest également inspiré dun guide à lintention des municipalités en matière de sécurité civile et de déploiement de mesures durgence datant de 1997. Le document na pas été produit en preuve.
05 12 70 Page : 3 LES ARGUMENTS i) de lorganisme [11] Lorganisme prétend que la Commission daccès à linformation doit appliquer le 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès. 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [12] Comme elle a tenté de le démontrer au cours de son témoignage, la responsable de laccès de lorganisme insiste sur le fait que le plan de mesures durgence de la municipalité ne peut pas être rendu public sans mettre en péril les dispositifs de sécurité qui y sont décrits. À ce sujet, elle réfère la Commission à la décision de la commissaire M e Christiane Constant du 12 octobre 2005 dans laffaire X c. le ministère de lEnvironnement et de la Faune 2 . Elle affirme que la description du plan de mesures durgence auquel fait référence cette décision correspond en tout point au plan de mesures durgence de la municipalité. Puisque la commissaire Constant a conclu à la confidentialité du plan de mesures durgence dans laffaire en question, elle soumet que la même décision devrait être prise à légard de lorganisme. [13] Enfin, la responsable de lorganisme explique que, même si certaines informations faisant partie du plan de mesures durgence peuvent par ailleurs avoir fait lobjet dune communication ou avoir un caractère public dans dautres circonstances, cela na pas pour effet de rendre les mêmes informations accessibles lorsquelles font partie dun plan de mesures durgence. ii) du demandeur [14] Le demandeur affirme que lorganisation municipale est du domaine public. Selon lui, il en serait de même de la gestion des mesures durgence, puisque cela fait partie des activités courantes dune municipalité. 2 C.A.I., n o 04 17 49, 12 octobre 2005.
05 12 70 Page : 4 [15] Par ailleurs, si un sinistre se produit, il sera possible dobserver les différentes activités reliées au déploiement du plan de mesures durgence. Il ny aurait donc pas de raison de maintenir la confidentialité avant le sinistre. [16] Pour lapplication de la Loi sur la sécurité civile, le gouvernement rend publics des documents qui fournissent aux municipalités des exemples pour lévaluation des risques et le déploiement de mesures durgence. Le demandeur prétend que si ces exemples sont déjà publics, il ny aurait pas de raison de garder confidentiel le plan de mesures durgence de lorganisme. [17] De plus, le demandeur soutient que les archives municipales font partie du domaine public. Ces archives comprendraient, selon lui, le plan de mesures durgence qui devrait être rendu public en conséquence. [18] En conclusion, le demandeur prétend que le 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès ne sapplique pas dans les circonstances. Cet article serait par ailleurs caduc, eu égard à lensemble des mesures déjà connues du public en matière de sécurité civile. Au surplus, le 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès serait inopérant, tenant compte du caractère public des archives municipales. DÉCISION [19] La demande de révision porte sur un document identifié par le demandeur, « Plan durgence municipal ». [20] Lorganisme refuse de donner accès au document en invoquant le 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi sur l'accès en soulignant quon doit refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire lefficacité dun dispositif de sécurité destiné à la protection dun bien ou dune personne. [21] Il ressort de la preuve que le plan de mesures durgence est un document préparé par lorganisme pour lui permettre dintervenir efficacement en cas de sinistre. [22] La Commission d'accès à l'information a eu loccasion de se prononcer à quelques reprises concernant lapplication du 2 e alinéa de larticle 29 en ce qui a trait à des plans de mesures durgence. On peut citer notamment les décisions dans les affaires suivantes : Nolin c. Hydro-Québec 3 , Centre de micro-informatique 3 [1989] C.A.I. 268.
05 12 70 Page : 5 appliquée du Plateau inc. c. Ville de Montréal 4 , Roslin c. Hydro-Québec 5 et X c. Ministère de lEnvironnement et de la Faune 6 . [23] Jai pris connaissance du document déposé à titre confidentiel par lorganisme. À nen pas douter, ce plan de mesures durgence constitue un dispositif de sécurité destiné à la protection des biens et des personnes, dont la divulgation aurait pour effet den réduire lefficacité au sens de larticle 29 de la Loi sur laccès. [24] Le document contient certains renseignements pouvant être accessibles. En fait, le plan de mesures durgence comprend plusieurs textes, selon les risques visés. Le tout est organisé et présenté dans un ordre établi en fonction des mesures de sécurité à mettre en place. Ces éléments forment un tout. [25] En vertu de larticle 14 de la Loi, jen viens à la conclusion que le plan de mesures durgence qui en résulte est un document dont la substance comprend des renseignements protégés par larticle 29 de la Loi sur laccès. 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [26] Dans ces circonstances, lorganisme est bien fondé à refuser laccès au plan de mesures durgence. 4 [1992] C.A.I. 257. 5 C.A.I., n o 97 13 06, 15 avril 1999. 6 C.A.I., n o 04 17 49, 12 octobre 2005.
05 12 70 [27] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision présentée le 19 juin 2005 par le demandeur. Page : 6 JACQUES SAINT-LAURENT Président
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