Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 10 97 Date : Le 21 juillet 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX JARDINS- ROUSSILLON Organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE [1] Le 16 mai 2005, la demanderesse s’adresse à M me Marie-Hélène Desrosiers, responsable de l’accès aux documents au Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon (l’Organisme), afin d’obtenir notamment tous les documents contenus dans ses dossiers d’employée et médical, les rapports d’enquête rédigés par M me Jocelyne Bélanger et les comptes rendus et minutes de réunions du Comité de traitement des plaintes. [2] Sans réponse, la demanderesse requiert de la Commission d’accès à l’information (la Commission), le 9 juin 2005, de réviser le refus présumé de l’Organisme de lui communiquer les documents recherchés.
05 10 97 Page : 2 L’AUDIENCE [3] Après avoir été reportée, l’audience de la présente cause se tient à Montréal le 29 juin 2006. La demanderesse y participe et est accompagnée de R.L. L’Organisme est représenté par M e Carl Lessard du cabinet d’avocats Lavery, de Billy. [4] M e Lessard précise que parmi les documents demeurant en litige se trouve une demande d’expertise médicale concernant la demanderesse. Cette expertise avait été requise par M e Michèle D. Aubry, procureure de l’Organisme. Celui-ci refuse de lui communiquer ce document, étant protégé par le secret professionnel. [5] La demanderesse, pour sa part, m’informe qu’elle voudrait être représentée par R.L. Après vérifications auprès de celui-ci, il précise qu’il n’est pas avocat. Devant ce constat, j’informe R.L. qu’il ne peut pas représenter la demanderesse à l’audience et qu’il ne peut pas plaider en son nom, cet acte étant réservé exclusivement aux avocats en vertu de l’article 128 de la Loi sur le Barreau 1 . LA PREUVE A) DE L’ORGANISME Témoignage de M. André Groleau [6] M e Lessard fait témoigner M. Groleau. Celui-ci déclare qu’il est directeur du Service des ressources humaines depuis le mois d’octobre 2002 et répondant de l’accès aux documents pour ce service au sein de l’Organisme. Ce dernier a été créé, le 8 juillet 2004, à la suite de la fusion de plusieurs centres locaux de services communautaires (CLSC), notamment Kateri, Châteauguay, Jardins du Québec et Centre hospitalier Anna-Laberge. Il ajoute que 2 100 personnes travaillent au sein de cet organisme et dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. [7] M. Groleau ajoute qu’il a pris connaissance de la demande d’accès de la demanderesse. Celle-ci requiert des documents la concernant, notamment des rapports d’expertise, des mandats et rapports de consultants externes, un mandat confié par un procureur à un médecin, des mandats et rapports confiés à M me Bélanger et à M me Solange Cormier, son dossier de santé détenu par Médisys inc. Il lui a cependant été impossible de traiter cette demande, celle-ci étant 1 L.R.Q., c. B-1.
05 10 97 Page : 3 imprécise, d’où le motif pour lequel il a fait parvenir une lettre à la demanderesse, le 14 juin 2005, lui demandant de fournir des précisions (pièce O-1). [8] M. Groleau indique de plus avoir reçu une lettre de la Commission, datée du 17 juin 2005, l’avisant de la demande de révision de la demanderesse. Il donne suite à cette lettre le 23 juin suivant (pièce O-2). La demanderesse réitère sa demande d’accès dans une lettre datée du 30 novembre 2005 (pièce O-3), à laquelle M. Groleau répond le 5 décembre 2005 (pièce O-4). Ce dernier constate cependant que la demanderesse a formulé une autre demande auprès du D r Pierre Rollin et de M me Monique Boudreau afin de pouvoir consulter particulièrement ses dossiers de santé. Le 3 janvier 2006, la demanderesse transmet à M. Groleau une autre demande afin d’obtenir tous les documents contenus dans ses dossiers de santé et personnel (pièce O-5). Par la même occasion, elle requiert l’assistance de l’Organisme, tout en faisant référence aux demandes qu’elle avait formulées les 16 mai et 30 novembre 2005. [9] M. Groleau souligne que, le 16 janvier 2006, il a donné suite à la dernière requête de la demanderesse (datée du 3 janvier 2006) et lui a donné rendez-vous pour que la consultation et la transmission des documents puissent se faire au Centre hospitalier Anna-Laberge aux heure et endroit indiqués. Il l’informe que, préalablement à la transmission de ces documents, elle devra verser un certain montant d’argent pour les frais de photocopies qui restent à déterminer (pièce O-6). [10] Par la suite, M. Groleau indique avoir assisté à la rencontre tenue le 3 février 2006, en présence de M. Denis Parent, conseiller en ressources humaines. Par le biais de quatre procurations, R.L. agissait à titre de représentant de la demanderesse. À ces procurations sont joints un chèque à l’ordre de l’Organisme et trois listes de documents démontrant ceux ayant été consultés par R.L. et ceux pour lesquels il a requis et reçu une copie pour la demanderesse (pièce O-7 en liasse). [11] M. Groleau remet à la demanderesse une copie d’une plainte déposée contre elle auprès de l’Organisme par M me N.R. Il ajoute que les rapports d’enquête lui ont déjà été remis par l’intermédiaire de R.L. lors de la rencontre tenue le 3 février 2006, à l’exception de l’intégralité de ceux rédigés par M me Bélanger et M. Luc Chabot. L’Organisme a confié verbalement des mandats à ces derniers. Il n’existe pas de contrat écrit concernant ces professionnels. L’Organisme a transmis à la demanderesse les conclusions et recommandations de ces rapports.
05 10 97 Page : 4 [12] M. Groleau souligne également que, par l’intermédiaire de R.L., l’Organisme a transmis à la demanderesse les documents contenus dans ses dossiers, et ce, tel qu’il est indiqué aux listes de documents marqués d’un crochet (pièce O-7 en liasse précitée). Par ailleurs, M. Groleau remet à la demanderesse, à l’audience, les mandats confiés aux D rs Louis Gascon et Sylvain Louis Lafontaine, psychiatres, travaillant tous deux chez Médisys inc. Il indique cependant qu’il n’existe pas de comptes rendus écrits de réunions du Comité paritaire ni de procès-verbaux de réunions du conseil d’administration et du Comité de gestion ou de planification visant la demanderesse. [13] M. Groleau signale de plus que, le 23 mai 2006, la demanderesse a apporté des précisions à sa demande d’accès initiale, répartie en trois points spécifiques, désirant obtenir notamment les documents suivants (pièce O-8) : a) Dans le dossier de santé ou médico-administratif la concernant, elle souhaite notamment obtenir la correspondance échangée entre un procureur ou un tiers et le CLSC ou le CSSS et des lettres de M. Denis Parent adressées respectivement au D r Lafontaine (les 1 er novembre 2004 et 12 septembre 2005) et au D r Gascon (le 12 mai 2005) relatives au mandat confié à chacun d’eux aux dates précises; b) Dans le dossier de plainte pour harcèlement psychologique déposée contre elle par M me N.R., elle désire obtenir tout document auquel s’est référé l’Organisme dans sa lettre datée du 9 mars 2006; c) Dans le dossier d’enquête et consultants externes, elle désire obtenir les mandats confiés à diverses périodes par le CLSC ou l’Organisme à M mes Cormier, Danielle Lachance, Bélanger et à M. Chabot ainsi que tous les rapports d’enquête rédigés par M me Bélanger, les comptes rendus et minutes de réunions du Comité de traitement des plaintes ou de traitement de plaintes ainsi que les comptes rendus de réunions du conseil d’administration, etc. [14] Selon M. Groleau, R.L. a consulté, le 3 février 2006, des documents dans les dossiers de la demanderesse, à savoir : a) ses dossiers administratifs et de santé; b) son dossier de plainte pour harcèlement psychologique; c) son dossier relatif aux rapports d’enquête et comités de réunion.
05 10 97 Page : 5 [15] M. Groleau ajoute que la demanderesse a formulé plusieurs griefs contre l’Organisme, dont certaines décisions sont en appel devant la Commission des lésions professionnelles ou en voie de contestation devant une autre instance. Elle a également déposé un grief à l’encontre de son congédiement par l’Organisme. Il produit en preuve la liste des griefs (pièce O-9). [16] En ce qui a trait à l’opinion émise par le D r Lafontaine concernant la demanderesse, M. Groleau indique que ce document est protégé par le secret professionnel, l’Organisme n’y ayant pas renoncé. B) DE LA DEMANDERESSE [17] La demanderesse affirme qu’elle est infirmière et, à ce titre, a travaillé 15 ans au sein de l’Organisme. Tout en expliquant les circonstances ayant mené à son congédiement, elle trouve inconcevable que ce dernier ait fait appel au Service de police pour l’expulser des lieux du travail. Elle réitère vouloir obtenir tous les documents qu’elle prétend ne pas avoir reçus de l’Organisme, incluant l’intégralité des rapports d’enquête. Elle cherche également à obtenir les documents contenus dans son dossier de santé se trouvant au bureau de Medisys inc., puisqu’elle a subi une expertise médicale à cet endroit à la demande de l’Organisme. Réponse de M. André Groleau [18] M. Groleau confirme qu’à la demande de l’Organisme, la demanderesse a subi une expertise chez Médisys inc., mais que cette dernière ne possède pas de dossier de santé la concernant. Seuls les documents tels les attestations et certificats médicaux permettant aux médecins de cette entreprise à procéder à l’expertise médicale de la demanderesse leur ont été transmis par l’Organisme. Il réitère que celui-ci a transmis à la demanderesse ces documents et les trois expertises médicales en tenant compte des précisions apportées au paragraphe 11. LES ARGUMENTS A) DE L’ORGANISME [19] M e Lessard résume le témoignage de M. Groleau et indique notamment que les documents recherchés par la demanderesse dans sa lettre datée du 23 mai 2006 (pièce O-8) que l’Organisme est tenu de communiquer ont été transmis à celle-ci.
05 10 97 Page : 6 La lettre de M e Michèle D. Aubry [20] M e Lessard plaide que la lettre de M e Aubry au D r Lafontaine est un mandat d’expertise médicale confié à ce médecin, ce document étant protégé par le secret professionnel en vertu de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 (la Charte), conformément, entre autres, aux affaires De Bellefeuille c. Clinique Médiavis inc. 3 et Goderre c. Bureau d’expertises psycho-médicales de Québec 4 . De plus, il fait remarquer que M. Groleau a témoigné que l’Organisme ne renonce pas au respect du secret professionnel. La demanderesse ne devrait donc pas avoir accès à ce document. Les rapports d’enquête faisant suite à des plaintes [21] M e Lessard fait ressortir que l’Organisme reconnaît avoir transmis à la demanderesse les rapports d’enquête rédigés par M me Bélanger et M. Chabot, à l’exception des conclusions et recommandations. [22] M e Lessard argue cependant que ces rapports contiennent des renseignements personnels visant des personnes physiques autres que la demanderesse, selon les termes de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 5 (la Loi sur l’accès). D’ailleurs, il n’a pas été établi que ces personnes consentent à la divulgation de ces renseignements les concernant, en vertu de l’article 88. Il argue que même les données factuelles devraient demeurer inaccessibles à la demanderesse, puisqu’en dépit de l’élagage, ce qu’il en resterait permettrait d’identifier ces personnes, conformément aux décisions visant, entre autres, Centre hospitalier régional de Lanaudière c. Mireault 6 , Montréal (Ville de) c. Chevalier 7 , Bordeleau c. Hydro-Québec 8 , X c. Y 9 et X c. Cégep de Sorel Tracy 10 . B) DE LA DEMANDERESSE [23] La demanderesse, pour sa part, réitère qu’elle souhaite obtenir l’intégralité des documents que l’Organisme continue de refuser de lui communiquer. Elle 2 L.R.Q., c. C-12. 3 [1999] C.A.I. 1. 4 [2005] C.A.I. 356. 5 L.R.Q., c. A-2.1. 6 [1993] C.A.I. 332 (C.Q.). 7 [1993] C.A.I. 501 (C.Q.). 8 [2004] C.A.I. 9. 9 [2003] C.A.I. 582. 10 C.A.I. Montréal, n o 03 08 50, 10 mai 2004, c. Constant.
05 10 97 Page : 7 ajoute qu’en tant qu’infirmière, tenue au respect du secret professionnel, l’Organisme devrait lui transmettre les autres documents restants. Intervention [24] J’informe la demanderesse qu’elle devra fournir un commencement de preuve pour étayer les allégations voulant que l’Organisme détienne d’autres documents la concernant et qu’il refuse toujours de lui communiquer. DÉCISION [25] Les documents que cherche à obtenir la demanderesse la concernent. Elle a le droit de les obtenir selon les termes de l’article 83 de la Loi sur l’accès, sous réserve de certaines dispositions législatives, notamment celles prévues à l’article 88 : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [26] La demande d’accès de la demanderesse devait être suffisamment claire afin de permettre à l’Organisme de trouver les documents recherchés. Sur requête de la demanderesse, celui-ci lui a prêté assistance, en vertu respectivement des articles 42 et 44 de la Loi sur l’accès :
05 10 97 Page : 8 42. La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver. 44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du document demandé, à toute personne qui le requiert. [27] Par ailleurs, il a été mis en preuve que la demanderesse s’est prévalue de son droit de consulter les documents contenus dans les dossiers la concernant, selon les termes de l’article 10 de la Loi sur l’accès. À la suite de cette consultation, l’Organisme lui en a donné copie : 10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance. Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. [28] La preuve non contredite démontre que la demanderesse est infirmière et a travaillé durant 15 ans à ce titre au sein de l’Organisme. Elle indique avoir été congédiée de manière inappropriée par l’Organisme, tout en faisant référence à la plainte pour harcèlement psychologique mentionnée à l’audience. [29] La preuve démontre que la demanderesse a désigné, par procuration, R.L. pour la représenter auprès de l’Organisme afin qu’il consulte et obtienne copie des documents contenus dans les dossiers la concernant. Elle indique clairement, dans sa lettre datée du 23 mai 2006, les documents qu’elle souhaite obtenir. La preuve démontre également que R.L. a consulté les dossiers en présence de deux représentants de l’Organisme, incluant M. Groleau. Moyennant des frais, celui-ci a transmis à la demanderesse une copie des documents ayant été identifiés par R.L., tel qu’il appert des listes déposées en preuve. Ce dernier n’a pas requis tous les documents, mais plutôt la majeure partie d’entre eux. [30] De plus, je constate que l’Organisme remet à la demanderesse, à l’audience, deux des trois mandats confiés aux professionnels ainsi que la plainte pour harcèlement psychologique déposée contre elle par M me N.R.
05 10 97 Page : 9 [31] La demanderesse, pour sa part, n’a pas pu décrire quels sont les documents que l’Organisme continuerait à refuser de lui remettre. Il ne s’agit pas seulement d’invoquer le refus à la communication de documents, il faut le prouver. [32] La preuve me convainc que tous les documents détenus par l’Organisme ont été consultés ou communiqués à la demanderesse, à l’exception de ceux déposés sous le sceau de la confidentialité à l’audience. [33] Il est maintenant opportun de déterminer si les documents déposés sous le sceau de la confidentialité à l’audience peuvent être communiqués ou non à la demanderesse. Documents demeurant en litige [34] Les documents demeurant en litige sont : a) une lettre de M e Michèle D. Aubry du cabinet d’avocats Aubry, Gauthier au D r Lafontaine, datée du 29 octobre 2004; b) un rapport non signé, intitulé « Consolidation d’équipe », présenté à M. Jean-Pierre Urbain, directeur des Services administratifs, au mois de novembre 2004 (5 pages); c) un rapport d’enquête mené par M me Jocelyne Bélanger présenté à M me Monique Boudreau, responsable des dossiers de harcèlement psychologique au travail, daté du 11 avril 2005 (16 pages); d) un autre rapport d’enquête également mené par M me Bélanger, daté du 11 avril 2005 et présenté à M me Boudreau (10 pages); e) un document non daté, préparé par Relais Expert Conseil, intitulé « Historique des interventions – Conclusions et recommandations – Dossier de madame [la demanderesse] » (8 pages), auquel sont jointes 9 annexes. La lettre de M e Aubry (point a) du paragraphe précédent) [35] M e Aubry transmet, le 29 octobre 2004, une lettre au D r Lafontaine, dans laquelle elle décrit, entre autres, la fonction occupée alors par la demanderesse au sein du CLSC Katéri, la date de l’accident de travail, son état de santé, les diverses interventions et diagnostics médicaux posés à son endroit en raison de cet accident, etc. Par la suite, M e Aubry questionne le médecin sur des points
05 10 97 Page : 10 spécifiques et pour lesquels il est invité à poser un diagnostic à l’égard de la demanderesse. [36] Il s’agit d’une opinion médicale requise par M e Aubry afin de connaître notamment l’état de santé de la demanderesse et la date selon laquelle elle pourrait exercer ses fonctions d’infirmière. Je considère que les renseignements contenus dans ce document sont visés par le secret professionnel prévu à l’article 9 de la Charte, conformément à la cause Poulin c. Prat 11 . La Cour d’appel y mentionne : Lorsqu’un avocat, pour préparer la défense des intérêts de son client, engage un expert, il n’agit que comme mandataire de son client. En conséquence, la communication, écrite ou orale, de l’expert à l’avocat se situe dans le périmètre du secret professionnel et est donc protégée (Sous-ministre du Revenu du Québec c. Fava [1984] R.D.J. 486 C.A. Qué.; La Prévoyance Cie d’assurance c. Construction du fleuve Ltée [1982] C.A. 532 Qué.; Montreal Street Railway Co. c. Feigleman 1913 22 B.R. 102 Qué.). Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, les experts sont des médecins, eux-mêmes tenus au respect du secret professionnel. Le droit à la confidentialité des échanges couverts par le secret professionnel. a été réitéré souvent par les tribunaux québécois (voir les affaires citées aux notes précédentes, de même que: City of Outremont c. Barron [1954] R.P. 100 B.R. Qué. : McColl Frontenac c. McIntosh [1956] B.R. 195 Qué.). Il arrive toutefois que ce droit à la confidentialité ait été perdu ou que la partie qui en bénéficiait y ait renoncé. […] La troisième objection concerne la correspondance échangée entre le Dr Léger et les procureurs de l’hôpital relativement au rapport d’expertise du 16 avril 1991. À mon avis, ces documents sont confidentiels, protégés par le secret professionnel de l’avocat. Ni l’hôpital, ni l’intimé n’ayant renoncé à ce droit, il était du devoir du tribunal d’en assurer le respect. Le jugement refusant qu’ils soient produits est en conséquence bien fondé. La même conclusion vaut pour la quatrième objection alors que l’appelante, relativement au rapport du D r Lefebvre du 11 [1994] R.D.J. 301, par. 17, 18, 30 et 31.
05 10 97 Page : 11 5 avril 1990 (la pièce D1-A), voulait connaître la manière dont le mandat lui avait été confié par les procureurs de l’intimé. Cette information est confidentielle, sujette au secret professionnel de l’avocat. [37] Dans le cas sous étude, M. Groleau a clairement précisé que l’Organisme ne renonce pas au secret professionnel, mais désire plutôt s’en prévaloir. La lettre portant la signature de M e Aubry est donc confidentielle et inaccessible à la demanderesse. Le rapport non signé présenté à M. Jean-Pierre Urbain en novembre 2004 (point b) du paragraphe 34) [38] Il s’agit d’un rapport d’intervention effectué durant une période précise concernant la demanderesse. Il contient les nom et prénoms de plusieurs personnes et leur statut, les dates de rencontres avec celles-ci, les motifs pour lesquels elles ont été tenues en groupe ou de façon individuelle, le climat de travail ayant alors existé, etc. La dernière page de ce document indique les mesures qui seront utilisées par ces personnes afin de pouvoir travailler dans un climat sain. [39] Ces documents doivent demeurer confidentiels pour les motifs qui seront énoncés plus loin. Les deux rapports d’enquête datés du 11 avril 2005 présentés à M me Boudreau par M me Bélanger (points c) et d) du paragraphe 34) [40] Le premier rapport (16 pages) vise une plainte déposée par la demanderesse auprès de l’Organisme contre M me N.R. et une autre contre J.D. Ce document décrit le mandat confié par l’Organisme à M me Bélanger de la firme Gilles Demers Conseil et Formation inc. afin d’éclaircir une situation particulière vécue par ses employés durant une période définie. [41] L’enquêtrice au dossier, M me Bélanger, décrit l’objet de chaque plainte, les personnes contactées et rencontrées, les dates de ces rencontres, la version de faits de chacune d’elles et leurs commentaires personnels, incluant la demanderesse. Les éléments de l’une ou l’autre plainte ont été examinés par M me Bélanger. Celle-ci fait un constat d’une situation particulière vécue par des employées au travail. Après avoir analysé les éléments recueillis auprès des personnes visées par les deux plaintes, elle émet des avis et formule quatre recommandations à l’Organisme.
05 10 97 Page : 12 [42] Le second rapport d’enquête (10 pages) rédigé par M me Bélanger vise une plainte portée par M me N.R. contre la demanderesse. Je constate que, dans le cadre de son enquête, le cheminement et l’analyse effectués par M me Bélanger sont similaires à ceux décrits aux paragraphes 38, 40 et 41. En effet, à partir de l’analyse de la version des faits et des commentaires personnels des personnes rencontrées, elle émet également plusieurs avis et formule quatre recommandations à l’Organisme. Ces documents doivent donc demeurer confidentiels. Le document intitulé « Historique des interventions – Conclusions et recommandations – Dossier de [la demanderesse] » (point e) du paragraphe 34) [43] Le document ci-dessus mentionné, auquel sont jointes neuf annexes, porte la signature de M. Chabot, président et chef de direction de la firme de consultants Relais Expert Conseil, et de M e Sonia Beauchamp, avocate. Il y est inscrit un résumé du mandat confié à cette firme par l’Organisme relativement aux deux plaintes de la demanderesse. Il contient les renseignements recueillis auprès de celle-ci et d’autres témoins. De plus, les signataires de ce document font part de leurs observations à l’Organisme eu égard à la situation qui prévalait alors et formulent quatre recommandations. [44] La majeure partie des renseignements contenus aux rapports de M me Bélanger et de M. Chabot et M e Beauchamp sont des renseignements personnels, tel qu’il est décrit aux paragraphes 38, 40 et 41. Ils doivent demeurer confidentiels en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès. En effet, la majeure partie de ces renseignements constitue la substance des documents au sens de l’article 14 : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
05 10 97 Page : 13 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [45] L’Organisme était donc fondé à refuser de communiquer à la demanderesse l’intégralité de ces rapports. La preuve n’a pas démontré que les personnes et témoins identifiés par les professionnels ont consenti à la divulgation des commentaires et renseignements personnels les concernant. L’article 88 de la Loi sur l’accès précité est clair à ce sujet. [46] L’examen des documents ci-dessus mentionnés démontre que les commentaires et renseignements personnels ont été émis à l’endroit de la demanderesse par des tiers et sont confidentiels, conformément, entre autres, aux affaires Vallières et Centre de santé des Etchemins 12 et Roy c. Protecteur du citoyen 13 . [47] Néanmoins, l’Organisme devra communiquer à la demanderesse ce qui suit : a) Tout le paragraphe traitant du « Mandat », se trouvant à la page 3 du Rapport d’enquête daté du 11 avril 2006 (16 pages); b) Toutes les versions des faits contre J.D. et M me N.R. intitulées « Version de la plaignante Mme [la demanderesse] », se trouvant aux pages 5, 7, 9, 10 et 12 du Rapport d’enquête daté du 11 avril (16 pages); c) Tous les renseignements visant les versions de la demanderesse, se trouvant aux pages 5, 6 et 8 du Rapport d’enquête daté du 11 avril (10 pages). 12 [2005] C.A.I. 14. 13 [2005] C.A.I. 294.
05 10 97 Page : 14 [48] Quant au document intitulé « Historique des interventions – Conclusions et recommandations – Dossier de madame [la demanderesse] », l’Organisme devra également communiquer à celle-ci : a) La page titrée « Historique du dossier » intégralement; b) La page suivante, à partir des mots « Tel que mentionné ci-haut » jusqu’aux mots « messieurs Demers et Hébert »; c) La page suivante, à partir de la phrase débutant par « Madame [la demanderesse] a rapidement interrompu » jusqu’aux mots « du 15 février 2006. » [49] De plus, à l’annexe 9 du rapport ci-dessus mentionné se trouve un échange de correspondance entre des représentants de l’Organisme et la demanderesse. Ce dernier devra la transmettre à celle-ci. Toutefois, préalablement à la communication de la lettre datée du 2 février 2006, il devra masquer l’annotation manuscrite inscrite à l’extrême droite de cette lettre. [50] Quant au reste des documents, ils doivent demeurer inaccessibles à la demanderesse, et ce, pour les motifs déjà indiqués à cette décision. [51] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision de la demanderesse contre l’Organisme; PREND ACTE que l’Organisme a déjà communiqué des documents à la demanderesse; CONSTATE qu’à l’audience, l’Organisme a transmis à la demanderesse des documents additionnels; ORDONNE à l’Organisme de communiquer à la demanderesse les documents et extraits de renseignements tels que décrits aux paragraphes 47, 48 et 49 de la présente décision;
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