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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 10 97 Date : Le 21 juillet 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX JARDINS- ROUSSILLON Organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE [1] Le 16 mai 2005, la demanderesse sadresse à M me Marie-Hélène Desrosiers, responsable de laccès aux documents au Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon (lOrganisme), afin dobtenir notamment tous les documents contenus dans ses dossiers demployée et médical, les rapports denquête rédigés par M me Jocelyne Bélanger et les comptes rendus et minutes de réunions du Comité de traitement des plaintes. [2] Sans réponse, la demanderesse requiert de la Commission daccès à linformation (la Commission), le 9 juin 2005, de réviser le refus présumé de lOrganisme de lui communiquer les documents recherchés.
05 10 97 Page : 2 LAUDIENCE [3] Après avoir été reportée, laudience de la présente cause se tient à Montréal le 29 juin 2006. La demanderesse y participe et est accompagnée de R.L. LOrganisme est représenté par M e Carl Lessard du cabinet davocats Lavery, de Billy. [4] M e Lessard précise que parmi les documents demeurant en litige se trouve une demande dexpertise médicale concernant la demanderesse. Cette expertise avait été requise par M e Michèle D. Aubry, procureure de lOrganisme. Celui-ci refuse de lui communiquer ce document, étant protégé par le secret professionnel. [5] La demanderesse, pour sa part, minforme quelle voudrait être représentée par R.L. Après vérifications auprès de celui-ci, il précise quil nest pas avocat. Devant ce constat, jinforme R.L. quil ne peut pas représenter la demanderesse à laudience et quil ne peut pas plaider en son nom, cet acte étant réservé exclusivement aux avocats en vertu de larticle 128 de la Loi sur le Barreau 1 . LA PREUVE A) DE LORGANISME Témoignage de M. André Groleau [6] M e Lessard fait témoigner M. Groleau. Celui-ci déclare quil est directeur du Service des ressources humaines depuis le mois doctobre 2002 et répondant de laccès aux documents pour ce service au sein de lOrganisme. Ce dernier a été créé, le 8 juillet 2004, à la suite de la fusion de plusieurs centres locaux de services communautaires (CLSC), notamment Kateri, Châteauguay, Jardins du Québec et Centre hospitalier Anna-Laberge. Il ajoute que 2 100 personnes travaillent au sein de cet organisme et dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. [7] M. Groleau ajoute quil a pris connaissance de la demande daccès de la demanderesse. Celle-ci requiert des documents la concernant, notamment des rapports dexpertise, des mandats et rapports de consultants externes, un mandat confié par un procureur à un médecin, des mandats et rapports confiés à M me Bélanger et à M me Solange Cormier, son dossier de santé détenu par Médisys inc. Il lui a cependant été impossible de traiter cette demande, celle-ci étant 1 L.R.Q., c. B-1.
05 10 97 Page : 3 imprécise, d le motif pour lequel il a fait parvenir une lettre à la demanderesse, le 14 juin 2005, lui demandant de fournir des précisions (pièce O-1). [8] M. Groleau indique de plus avoir reçu une lettre de la Commission, datée du 17 juin 2005, lavisant de la demande de révision de la demanderesse. Il donne suite à cette lettre le 23 juin suivant (pièce O-2). La demanderesse réitère sa demande daccès dans une lettre datée du 30 novembre 2005 (pièce O-3), à laquelle M. Groleau répond le 5 décembre 2005 (pièce O-4). Ce dernier constate cependant que la demanderesse a formulé une autre demande auprès du D r Pierre Rollin et de M me Monique Boudreau afin de pouvoir consulter particulièrement ses dossiers de santé. Le 3 janvier 2006, la demanderesse transmet à M. Groleau une autre demande afin dobtenir tous les documents contenus dans ses dossiers de santé et personnel (pièce O-5). Par la même occasion, elle requiert lassistance de lOrganisme, tout en faisant référence aux demandes quelle avait formulées les 16 mai et 30 novembre 2005. [9] M. Groleau souligne que, le 16 janvier 2006, il a donné suite à la dernière requête de la demanderesse (datée du 3 janvier 2006) et lui a donné rendez-vous pour que la consultation et la transmission des documents puissent se faire au Centre hospitalier Anna-Laberge aux heure et endroit indiqués. Il linforme que, préalablement à la transmission de ces documents, elle devra verser un certain montant dargent pour les frais de photocopies qui restent à déterminer (pièce O-6). [10] Par la suite, M. Groleau indique avoir assisté à la rencontre tenue le 3 février 2006, en présence de M. Denis Parent, conseiller en ressources humaines. Par le biais de quatre procurations, R.L. agissait à titre de représentant de la demanderesse. À ces procurations sont joints un chèque à lordre de lOrganisme et trois listes de documents démontrant ceux ayant été consultés par R.L. et ceux pour lesquels il a requis et reçu une copie pour la demanderesse (pièce O-7 en liasse). [11] M. Groleau remet à la demanderesse une copie dune plainte déposée contre elle auprès de lOrganisme par M me N.R. Il ajoute que les rapports denquête lui ont déjà été remis par lintermédiaire de R.L. lors de la rencontre tenue le 3 février 2006, à lexception de lintégralité de ceux rédigés par M me Bélanger et M. Luc Chabot. LOrganisme a confié verbalement des mandats à ces derniers. Il nexiste pas de contrat écrit concernant ces professionnels. LOrganisme a transmis à la demanderesse les conclusions et recommandations de ces rapports.
05 10 97 Page : 4 [12] M. Groleau souligne également que, par lintermédiaire de R.L., lOrganisme a transmis à la demanderesse les documents contenus dans ses dossiers, et ce, tel quil est indiqué aux listes de documents marqués dun crochet (pièce O-7 en liasse précitée). Par ailleurs, M. Groleau remet à la demanderesse, à laudience, les mandats confiés aux D rs Louis Gascon et Sylvain Louis Lafontaine, psychiatres, travaillant tous deux chez Médisys inc. Il indique cependant quil nexiste pas de comptes rendus écrits de réunions du Comité paritaire ni de procès-verbaux de réunions du conseil dadministration et du Comité de gestion ou de planification visant la demanderesse. [13] M. Groleau signale de plus que, le 23 mai 2006, la demanderesse a apporté des précisions à sa demande daccès initiale, répartie en trois points spécifiques, désirant obtenir notamment les documents suivants (pièce O-8) : a) Dans le dossier de santé ou médico-administratif la concernant, elle souhaite notamment obtenir la correspondance échangée entre un procureur ou un tiers et le CLSC ou le CSSS et des lettres de M. Denis Parent adressées respectivement au D r Lafontaine (les 1 er novembre 2004 et 12 septembre 2005) et au D r Gascon (le 12 mai 2005) relatives au mandat confié à chacun deux aux dates précises; b) Dans le dossier de plainte pour harcèlement psychologique déposée contre elle par M me N.R., elle désire obtenir tout document auquel sest référé lOrganisme dans sa lettre datée du 9 mars 2006; c) Dans le dossier denquête et consultants externes, elle désire obtenir les mandats confiés à diverses périodes par le CLSC ou lOrganisme à M mes Cormier, Danielle Lachance, Bélanger et à M. Chabot ainsi que tous les rapports denquête rédigés par M me Bélanger, les comptes rendus et minutes de réunions du Comité de traitement des plaintes ou de traitement de plaintes ainsi que les comptes rendus de réunions du conseil dadministration, etc. [14] Selon M. Groleau, R.L. a consulté, le 3 février 2006, des documents dans les dossiers de la demanderesse, à savoir : a) ses dossiers administratifs et de santé; b) son dossier de plainte pour harcèlement psychologique; c) son dossier relatif aux rapports denquête et comités de réunion.
05 10 97 Page : 5 [15] M. Groleau ajoute que la demanderesse a formulé plusieurs griefs contre lOrganisme, dont certaines décisions sont en appel devant la Commission des lésions professionnelles ou en voie de contestation devant une autre instance. Elle a également déposé un grief à lencontre de son congédiement par lOrganisme. Il produit en preuve la liste des griefs (pièce O-9). [16] En ce qui a trait à lopinion émise par le D r Lafontaine concernant la demanderesse, M. Groleau indique que ce document est protégé par le secret professionnel, lOrganisme ny ayant pas renoncé. B) DE LA DEMANDERESSE [17] La demanderesse affirme quelle est infirmière et, à ce titre, a travaillé 15 ans au sein de lOrganisme. Tout en expliquant les circonstances ayant mené à son congédiement, elle trouve inconcevable que ce dernier ait fait appel au Service de police pour lexpulser des lieux du travail. Elle réitère vouloir obtenir tous les documents quelle prétend ne pas avoir reçus de lOrganisme, incluant lintégralité des rapports denquête. Elle cherche également à obtenir les documents contenus dans son dossier de santé se trouvant au bureau de Medisys inc., puisquelle a subi une expertise médicale à cet endroit à la demande de lOrganisme. Réponse de M. André Groleau [18] M. Groleau confirme quà la demande de lOrganisme, la demanderesse a subi une expertise chez Médisys inc., mais que cette dernière ne possède pas de dossier de santé la concernant. Seuls les documents tels les attestations et certificats médicaux permettant aux médecins de cette entreprise à procéder à lexpertise médicale de la demanderesse leur ont été transmis par lOrganisme. Il réitère que celui-ci a transmis à la demanderesse ces documents et les trois expertises médicales en tenant compte des précisions apportées au paragraphe 11. LES ARGUMENTS A) DE LORGANISME [19] M e Lessard résume le témoignage de M. Groleau et indique notamment que les documents recherchés par la demanderesse dans sa lettre datée du 23 mai 2006 (pièce O-8) que lOrganisme est tenu de communiquer ont été transmis à celle-ci.
05 10 97 Page : 6 La lettre de M e Michèle D. Aubry [20] M e Lessard plaide que la lettre de M e Aubry au D r Lafontaine est un mandat dexpertise médicale confié à ce médecin, ce document étant protégé par le secret professionnel en vertu de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 (la Charte), conformément, entre autres, aux affaires De Bellefeuille c. Clinique Médiavis inc. 3 et Goderre c. Bureau dexpertises psycho-médicales de Québec 4 . De plus, il fait remarquer que M. Groleau a témoigné que lOrganisme ne renonce pas au respect du secret professionnel. La demanderesse ne devrait donc pas avoir accès à ce document. Les rapports denquête faisant suite à des plaintes [21] M e Lessard fait ressortir que lOrganisme reconnaît avoir transmis à la demanderesse les rapports denquête rédigés par M me Bélanger et M. Chabot, à lexception des conclusions et recommandations. [22] M e Lessard argue cependant que ces rapports contiennent des renseignements personnels visant des personnes physiques autres que la demanderesse, selon les termes de larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 5 (la Loi sur laccès). Dailleurs, il na pas été établi que ces personnes consentent à la divulgation de ces renseignements les concernant, en vertu de larticle 88. Il argue que même les données factuelles devraient demeurer inaccessibles à la demanderesse, puisquen dépit de lélagage, ce quil en resterait permettrait didentifier ces personnes, conformément aux décisions visant, entre autres, Centre hospitalier régional de Lanaudière c. Mireault 6 , Montréal (Ville de) c. Chevalier 7 , Bordeleau c. Hydro-Québec 8 , X c. Y 9 et X c. Cégep de Sorel Tracy 10 . B) DE LA DEMANDERESSE [23] La demanderesse, pour sa part, réitère quelle souhaite obtenir lintégralité des documents que lOrganisme continue de refuser de lui communiquer. Elle 2 L.R.Q., c. C-12. 3 [1999] C.A.I. 1. 4 [2005] C.A.I. 356. 5 L.R.Q., c. A-2.1. 6 [1993] C.A.I. 332 (C.Q.). 7 [1993] C.A.I. 501 (C.Q.). 8 [2004] C.A.I. 9. 9 [2003] C.A.I. 582. 10 C.A.I. Montréal, n o 03 08 50, 10 mai 2004, c. Constant.
05 10 97 Page : 7 ajoute quen tant quinfirmière, tenue au respect du secret professionnel, lOrganisme devrait lui transmettre les autres documents restants. Intervention [24] Jinforme la demanderesse quelle devra fournir un commencement de preuve pour étayer les allégations voulant que lOrganisme détienne dautres documents la concernant et quil refuse toujours de lui communiquer. DÉCISION [25] Les documents que cherche à obtenir la demanderesse la concernent. Elle a le droit de les obtenir selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès, sous réserve de certaines dispositions législatives, notamment celles prévues à larticle 88 : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [26] La demande daccès de la demanderesse devait être suffisamment claire afin de permettre à lOrganisme de trouver les documents recherchés. Sur requête de la demanderesse, celui-ci lui a prêté assistance, en vertu respectivement des articles 42 et 44 de la Loi sur laccès :
05 10 97 Page : 8 42. La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver. 44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du document demandé, à toute personne qui le requiert. [27] Par ailleurs, il a été mis en preuve que la demanderesse sest prévalue de son droit de consulter les documents contenus dans les dossiers la concernant, selon les termes de larticle 10 de la Loi sur laccès. À la suite de cette consultation, lOrganisme lui en a donné copie : 10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance. Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. [28] La preuve non contredite démontre que la demanderesse est infirmière et a travaillé durant 15 ans à ce titre au sein de lOrganisme. Elle indique avoir été congédiée de manière inappropriée par lOrganisme, tout en faisant référence à la plainte pour harcèlement psychologique mentionnée à laudience. [29] La preuve démontre que la demanderesse a désigné, par procuration, R.L. pour la représenter auprès de lOrganisme afin quil consulte et obtienne copie des documents contenus dans les dossiers la concernant. Elle indique clairement, dans sa lettre datée du 23 mai 2006, les documents quelle souhaite obtenir. La preuve démontre également que R.L. a consulté les dossiers en présence de deux représentants de lOrganisme, incluant M. Groleau. Moyennant des frais, celui-ci a transmis à la demanderesse une copie des documents ayant été identifiés par R.L., tel quil appert des listes déposées en preuve. Ce dernier na pas requis tous les documents, mais plutôt la majeure partie dentre eux. [30] De plus, je constate que lOrganisme remet à la demanderesse, à laudience, deux des trois mandats confiés aux professionnels ainsi que la plainte pour harcèlement psychologique déposée contre elle par M me N.R.
05 10 97 Page : 9 [31] La demanderesse, pour sa part, na pas pu décrire quels sont les documents que lOrganisme continuerait à refuser de lui remettre. Il ne sagit pas seulement dinvoquer le refus à la communication de documents, il faut le prouver. [32] La preuve me convainc que tous les documents détenus par lOrganisme ont été consultés ou communiqués à la demanderesse, à lexception de ceux déposés sous le sceau de la confidentialité à laudience. [33] Il est maintenant opportun de déterminer si les documents déposés sous le sceau de la confidentialité à laudience peuvent être communiqués ou non à la demanderesse. Documents demeurant en litige [34] Les documents demeurant en litige sont : a) une lettre de M e Michèle D. Aubry du cabinet davocats Aubry, Gauthier au D r Lafontaine, datée du 29 octobre 2004; b) un rapport non signé, intitulé « Consolidation déquipe », présenté à M. Jean-Pierre Urbain, directeur des Services administratifs, au mois de novembre 2004 (5 pages); c) un rapport denquête mené par M me Jocelyne Bélanger présenté à M me Monique Boudreau, responsable des dossiers de harcèlement psychologique au travail, daté du 11 avril 2005 (16 pages); d) un autre rapport denquête également mené par M me Bélanger, daté du 11 avril 2005 et présenté à M me Boudreau (10 pages); e) un document non daté, préparé par Relais Expert Conseil, intitulé « Historique des interventions Conclusions et recommandations Dossier de madame [la demanderesse] » (8 pages), auquel sont jointes 9 annexes. La lettre de M e Aubry (point a) du paragraphe précédent) [35] M e Aubry transmet, le 29 octobre 2004, une lettre au D r Lafontaine, dans laquelle elle décrit, entre autres, la fonction occupée alors par la demanderesse au sein du CLSC Katéri, la date de laccident de travail, son état de santé, les diverses interventions et diagnostics médicaux posés à son endroit en raison de cet accident, etc. Par la suite, M e Aubry questionne le médecin sur des points
05 10 97 Page : 10 spécifiques et pour lesquels il est invité à poser un diagnostic à légard de la demanderesse. [36] Il sagit dune opinion médicale requise par M e Aubry afin de connaître notamment létat de santé de la demanderesse et la date selon laquelle elle pourrait exercer ses fonctions dinfirmière. Je considère que les renseignements contenus dans ce document sont visés par le secret professionnel prévu à larticle 9 de la Charte, conformément à la cause Poulin c. Prat 11 . La Cour dappel y mentionne : Lorsquun avocat, pour préparer la défense des intérêts de son client, engage un expert, il nagit que comme mandataire de son client. En conséquence, la communication, écrite ou orale, de lexpert à lavocat se situe dans le périmètre du secret professionnel et est donc protégée (Sous-ministre du Revenu du Québec c. Fava [1984] R.D.J. 486 C.A. Qué.; La Prévoyance Cie dassurance c. Construction du fleuve Ltée [1982] C.A. 532 Qué.; Montreal Street Railway Co. c. Feigleman 1913 22 B.R. 102 Qué.). Cela est dautant plus vrai lorsque, comme en lespèce, les experts sont des médecins, eux-mêmes tenus au respect du secret professionnel. Le droit à la confidentialité des échanges couverts par le secret professionnel. a été réitéré souvent par les tribunaux québécois (voir les affaires citées aux notes précédentes, de même que: City of Outremont c. Barron [1954] R.P. 100 B.R. Qué. : McColl Frontenac c. McIntosh [1956] B.R. 195 Qué.). Il arrive toutefois que ce droit à la confidentialité ait été perdu ou que la partie qui en bénéficiait y ait renoncé. […] La troisième objection concerne la correspondance échangée entre le Dr Léger et les procureurs de lhôpital relativement au rapport dexpertise du 16 avril 1991. À mon avis, ces documents sont confidentiels, protégés par le secret professionnel de lavocat. Ni lhôpital, ni lintimé nayant renoncé à ce droit, il était du devoir du tribunal den assurer le respect. Le jugement refusant quils soient produits est en conséquence bien fondé. La même conclusion vaut pour la quatrième objection alors que lappelante, relativement au rapport du D r Lefebvre du 11 [1994] R.D.J. 301, par. 17, 18, 30 et 31.
05 10 97 Page : 11 5 avril 1990 (la pièce D1-A), voulait connaître la manière dont le mandat lui avait été confié par les procureurs de lintimé. Cette information est confidentielle, sujette au secret professionnel de lavocat. [37] Dans le cas sous étude, M. Groleau a clairement précisé que lOrganisme ne renonce pas au secret professionnel, mais désire plutôt sen prévaloir. La lettre portant la signature de M e Aubry est donc confidentielle et inaccessible à la demanderesse. Le rapport non signé présenté à M. Jean-Pierre Urbain en novembre 2004 (point b) du paragraphe 34) [38] Il sagit dun rapport dintervention effectué durant une période précise concernant la demanderesse. Il contient les nom et prénoms de plusieurs personnes et leur statut, les dates de rencontres avec celles-ci, les motifs pour lesquels elles ont été tenues en groupe ou de façon individuelle, le climat de travail ayant alors existé, etc. La dernière page de ce document indique les mesures qui seront utilisées par ces personnes afin de pouvoir travailler dans un climat sain. [39] Ces documents doivent demeurer confidentiels pour les motifs qui seront énoncés plus loin. Les deux rapports denquête datés du 11 avril 2005 présentés à M me Boudreau par M me Bélanger (points c) et d) du paragraphe 34) [40] Le premier rapport (16 pages) vise une plainte déposée par la demanderesse auprès de lOrganisme contre M me N.R. et une autre contre J.D. Ce document décrit le mandat confié par lOrganisme à M me Bélanger de la firme Gilles Demers Conseil et Formation inc. afin déclaircir une situation particulière vécue par ses employés durant une période définie. [41] Lenquêtrice au dossier, M me Bélanger, décrit lobjet de chaque plainte, les personnes contactées et rencontrées, les dates de ces rencontres, la version de faits de chacune delles et leurs commentaires personnels, incluant la demanderesse. Les éléments de lune ou lautre plainte ont été examinés par M me Bélanger. Celle-ci fait un constat dune situation particulière vécue par des employées au travail. Après avoir analysé les éléments recueillis auprès des personnes visées par les deux plaintes, elle émet des avis et formule quatre recommandations à lOrganisme.
05 10 97 Page : 12 [42] Le second rapport denquête (10 pages) rédigé par M me Bélanger vise une plainte portée par M me N.R. contre la demanderesse. Je constate que, dans le cadre de son enquête, le cheminement et lanalyse effectués par M me Bélanger sont similaires à ceux décrits aux paragraphes 38, 40 et 41. En effet, à partir de lanalyse de la version des faits et des commentaires personnels des personnes rencontrées, elle émet également plusieurs avis et formule quatre recommandations à lOrganisme. Ces documents doivent donc demeurer confidentiels. Le document intitulé « Historique des interventions Conclusions et recommandations Dossier de [la demanderesse] » (point e) du paragraphe 34) [43] Le document ci-dessus mentionné, auquel sont jointes neuf annexes, porte la signature de M. Chabot, président et chef de direction de la firme de consultants Relais Expert Conseil, et de M e Sonia Beauchamp, avocate. Il y est inscrit un résumé du mandat confié à cette firme par lOrganisme relativement aux deux plaintes de la demanderesse. Il contient les renseignements recueillis auprès de celle-ci et dautres témoins. De plus, les signataires de ce document font part de leurs observations à lOrganisme eu égard à la situation qui prévalait alors et formulent quatre recommandations. [44] La majeure partie des renseignements contenus aux rapports de M me Bélanger et de M. Chabot et M e Beauchamp sont des renseignements personnels, tel quil est décrit aux paragraphes 38, 40 et 41. Ils doivent demeurer confidentiels en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès. En effet, la majeure partie de ces renseignements constitue la substance des documents au sens de larticle 14 : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
05 10 97 Page : 13 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [45] LOrganisme était donc fondé à refuser de communiquer à la demanderesse lintégralité de ces rapports. La preuve na pas démontré que les personnes et témoins identifiés par les professionnels ont consenti à la divulgation des commentaires et renseignements personnels les concernant. Larticle 88 de la Loi sur laccès précité est clair à ce sujet. [46] Lexamen des documents ci-dessus mentionnés démontre que les commentaires et renseignements personnels ont été émis à lendroit de la demanderesse par des tiers et sont confidentiels, conformément, entre autres, aux affaires Vallières et Centre de santé des Etchemins 12 et Roy c. Protecteur du citoyen 13 . [47] Néanmoins, lOrganisme devra communiquer à la demanderesse ce qui suit : a) Tout le paragraphe traitant du « Mandat », se trouvant à la page 3 du Rapport denquête daté du 11 avril 2006 (16 pages); b) Toutes les versions des faits contre J.D. et M me N.R. intitulées « Version de la plaignante Mme [la demanderesse] », se trouvant aux pages 5, 7, 9, 10 et 12 du Rapport denquête daté du 11 avril (16 pages); c) Tous les renseignements visant les versions de la demanderesse, se trouvant aux pages 5, 6 et 8 du Rapport denquête daté du 11 avril (10 pages). 12 [2005] C.A.I. 14. 13 [2005] C.A.I. 294.
05 10 97 Page : 14 [48] Quant au document intitulé « Historique des interventions Conclusions et recommandations Dossier de madame [la demanderesse] », lOrganisme devra également communiquer à celle-ci : a) La page titrée « Historique du dossier » intégralement; b) La page suivante, à partir des mots « Tel que mentionné ci-haut » jusquaux mots « messieurs Demers et Hébert »; c) La page suivante, à partir de la phrase débutant par « Madame [la demanderesse] a rapidement interrompu » jusquaux mots « du 15 février 2006. » [49] De plus, à lannexe 9 du rapport ci-dessus mentionné se trouve un échange de correspondance entre des représentants de lOrganisme et la demanderesse. Ce dernier devra la transmettre à celle-ci. Toutefois, préalablement à la communication de la lettre datée du 2 février 2006, il devra masquer lannotation manuscrite inscrite à lextrême droite de cette lettre. [50] Quant au reste des documents, ils doivent demeurer inaccessibles à la demanderesse, et ce, pour les motifs déjà indiqués à cette décision. [51] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision de la demanderesse contre lOrganisme; PREND ACTE que lOrganisme a déjà communiqué des documents à la demanderesse; CONSTATE quà laudience, lOrganisme a transmis à la demanderesse des documents additionnels; ORDONNE à lOrganisme de communiquer à la demanderesse les documents et extraits de renseignements tels que décrits aux paragraphes 47, 48 et 49 de la présente décision;
05 10 97 Page : 15 REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Lavery, De Billy (M e Carl Lessard) Procureurs de lOrganisme
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