Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 13 16 Date : Le 17 juillet 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION L’OBJET DU LITIGE [1] Le 27 décembre 2004, la demanderesse s’adresse à M Centre universitaire de santé McGill (l’Organisme) afin d’obtenir une copie du dossier de santé de son époux décédé. Celui-ci était hospitalisé à l’Hôpital général de Montréal. Elle indique que cette demande a pour but de connaître la cause de son décès afin de pouvoir transmettre ce renseignement à ses descendants. X Demanderesse c. CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL (Hôpital général de Montréal) Organisme public e Barry A. Cappel du
05 13 16 Page : 2 [2] Sans réponse, la demanderesse sollicite, le 6 avril 2005, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin qu’elle révise la décision sur le refus présumé de l’Organisme d’acquiescer à sa demande d’accès. L’AUDIENCE [3] L’audience de la présente cause se tient à Montréal le 29 juin 2006. M e Annie Tremblay du cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais représente l’Organisme. Elle indique ne pas avoir de témoin à faire entendre car, après vérification auprès de M e Cappel, responsable de l’accès aux documents pour l’Organisme, celui-ci l’a informée avoir transmis à la demanderesse le dossier de santé intégral de son époux. LA PREUVE De la demanderesse [4] La demanderesse reconnaît que l’Organisme lui a transmis une copie du dossier de santé de son époux décédé. [5] La demanderesse prétend maintenant que l’Organisme devrait lui communiquer un « rapport médical » afin qu’elle puisse le transmettre aux parents de son époux résidant à l’extérieur du Canada. Ces derniers seront alors en mesure de connaître la cause du décès de leur fils et d’autres renseignements de santé le concernant qui devraient y apparaître. DÉCISION [6] La demanderesse admet à l’audience que l’Organisme lui a transmis le dossier de santé de son époux décédé. Elle se dit toutefois insatisfaite, puisque l’Organisme ne lui a pas communiqué un rapport de santé qui indiquerait des renseignements de santé qu’elle souhaite maintenant voir apparaître. [7] Ce n’est qu’à l’audience que la demanderesse indique vouloir obtenir un rapport de santé concernant son époux décédé. Il s’agit d’une nouvelle demande à laquelle l’Organisme n’est pas tenu de répondre à l’audience. Celui-ci a déjà donné suite à la demande que lui a fait parvenir la demanderesse, le 27 décembre 2004, en lui communiquant une copie du dossier de santé recherché et en
05 13 16 Page : 3 respectant les dispositions législatives prévues à l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 (la L.s.s.s.s.) : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [8] L’article 23 de la L.s.s.s.s prévoit les personnes ayant un droit d’accès au dossier de santé d’une personne décédée dans la mesure où elles rencontrent l’un ou l’autre des critères qui y sont indiqués. Les descendants y ont également un droit d’accès afin d’être en mesure de connaître la cause du décès de la personne décédée. [9] Je ne peux que constater que l’Organisme a communiqué à la demanderesse le dossier de santé qui était en litige, conformément à l’article 23 de la L.s.s.s.s. précité. 1 L.R.Q., c. S-4.2.
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