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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 12 92 Date : 21 juin 2006 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. LA COMPAGNIE MUTUELLE DASSURANCE WAWANESA Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 31 mai 2005, le demandeur sadresse à La compagnie mutuelle dassurance Wawanesa (Wawanesa) pour obtenir « […] une copie des documents contenant des renseignements personnels […] » dans le dossier dassurance dun véhicule automobile de marque Honda assuré par celle-ci.
05 12 92 Page : 2 [2] Le 3 juin 2005, M. Maurice Lefrançois, avocat et réviseur principal, Services juridiques de Wawanesa, refuse cette demande en invoquant larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi). [3] Le 9 juillet 2005, le demandeur soumet à la Commission daccès à linformation (la « Commission ») une demande dexamen de mésentente à la suite de ce refus. [4] Une audience est tenue à Montréal le 2 juin 2006. [5] Au cours de laudience, M. Lefrançois, témoin pour Wawanesa, dépose à la Commission une liasse de documents. [6] M. Lefrançois affirme sous serment quil sagit de lensemble des documents demandés par le demandeur, à lexception dun document quil appelle le « Libellé de la police dassurance automobile du Québec (Formule des propriétaires) F.P.Q. n o 1 » (le libellé de la police) quil sengage alors à transmettre, par courrier, à la Commission et au demandeur. [7] La Commission explique au demandeur que, selon le témoignage de M. Lefrançois, lensemble des documents quil demande vient de lui être remis, à lexception du libellé de la police quil recevra par courrier. [8] La Commission ajoute quen vertu des dispositions de la Loi, elle ne pourrait faire plus quordonner à Wawanesa de lui donner communication des documents auxquels la Loi lui donne accès, documents quil vient dobtenir, exception faite du libellé de la police quil recevra plus tard. [9] À la suite de ces explications, le demandeur déclare que, sur réception du document manquant, le libellé de la police, il sera satisfait des documents obtenus. [10] Par conséquent, la Commission informe les parties que, sur réception dun avis de la part de Wawanesa que cette dernière a transmis au demandeur une copie du document manquant, elle fermera le présent dossier. [11] Le 12 juin 2006, M. Lefrançois transmet à la Commission une copie du libellé de la police et lavise quil a également envoyé ce document au demandeur. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 12 92 Page : 3 DÉCISION [12] Compte tenu de ce qui précède, la Commission constate que la demande de documents faite par le demandeur est satisfaite et que son intervention nest manifestement plus utile au sens de larticle 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire […] que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [13] CESSE DEXAMINER la présente demande dexamen de mésentente et FERME le dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire
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