Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 12 92 Date : 21 juin 2006 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. LA COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE WAWANESA Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 31 mai 2005, le demandeur s’adresse à La compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (Wawanesa) pour obtenir « […] une copie des documents contenant des renseignements personnels […] » dans le dossier d’assurance d’un véhicule automobile de marque Honda assuré par celle-ci.
05 12 92 Page : 2 [2] Le 3 juin 2005, M. Maurice Lefrançois, avocat et réviseur principal, Services juridiques de Wawanesa, refuse cette demande en invoquant l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi). [3] Le 9 juillet 2005, le demandeur soumet à la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») une demande d’examen de mésentente à la suite de ce refus. [4] Une audience est tenue à Montréal le 2 juin 2006. [5] Au cours de l’audience, M. Lefrançois, témoin pour Wawanesa, dépose à la Commission une liasse de documents. [6] M. Lefrançois affirme sous serment qu’il s’agit de l’ensemble des documents demandés par le demandeur, à l’exception d’un document qu’il appelle le « Libellé de la police d’assurance automobile du Québec (Formule des propriétaires) F.P.Q. n o 1 » (le libellé de la police) qu’il s’engage alors à transmettre, par courrier, à la Commission et au demandeur. [7] La Commission explique au demandeur que, selon le témoignage de M. Lefrançois, l’ensemble des documents qu’il demande vient de lui être remis, à l’exception du libellé de la police qu’il recevra par courrier. [8] La Commission ajoute qu’en vertu des dispositions de la Loi, elle ne pourrait faire plus qu’ordonner à Wawanesa de lui donner communication des documents auxquels la Loi lui donne accès, documents qu’il vient d’obtenir, exception faite du libellé de la police qu’il recevra plus tard. [9] À la suite de ces explications, le demandeur déclare que, sur réception du document manquant, le libellé de la police, il sera satisfait des documents obtenus. [10] Par conséquent, la Commission informe les parties que, sur réception d’un avis de la part de Wawanesa que cette dernière a transmis au demandeur une copie du document manquant, elle fermera le présent dossier. [11] Le 12 juin 2006, M. Lefrançois transmet à la Commission une copie du libellé de la police et l’avise qu’il a également envoyé ce document au demandeur. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 12 92 Page : 3 DÉCISION [12] Compte tenu de ce qui précède, la Commission constate que la demande de documents faite par le demandeur est satisfaite et que son intervention n’est manifestement plus utile au sens de l’article 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire […] que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [13] CESSE D’EXAMINER la présente demande d’examen de mésentente et FERME le dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire
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