Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 14 36 Date : 21 juin 2006 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 6 juin 2005, le demandeur s’adresse à la Ville de Longueuil (l’Organisme) pour obtenir une copie d’un rapport de police n o BCH-050531-008 concernant un accident survenu à Longueuil le 31 mai 2005. [2] Le 9 juin 2005, l’Organisme communique au demandeur le rapport demandé et l’informe qu’une partie des renseignements a pu être retranchée en vertu des articles 14, 9, 29, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l’accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 14 36 Page : 2 [3] Par une lettre en date du 9 juillet 2005, le demandeur requiert la révision de cette décision. [4] Le 9 juin 2006, une audience est tenue à Montréal. LA PREUVE i) DE L’ORGANISME [5] M me Carole Leroux, qui est avocate et responsable de l’accès aux documents de la Ville de Longueuil, témoigne sous serment. [6] Elle explique que la lettre du 9 juin 2005, transmise avec le rapport de police demandé, contient une formule « standard » qui n’était pas appropriée dans ce dossier. En effet, contrairement à ce qui est écrit dans cette lettre, aucun renseignement n’a été « retranché » du rapport transmis au demandeur. [7] En révisant le dossier récemment, M me Leroux a cru qu’une erreur s’était glissée lors de l’envoi du 9 juin 2005 et que le rapport de police avait peut-être été omis. Le 2 juin 2006, elle a donc procédé à un nouvel envoi de ce rapport accompagné d’une lettre expliquant qu’il s’agit du seul document qu’elle a « […] retracé relatif à cet événement. » [8] M me Leroux ajoute qu’elle a constaté que la lecture du rapport, qui n’a qu’une page recto, ne permet pas de connaître les circonstances de l’accident. Elle a donc entrepris des démarches aux archives de l’Organisme et au Service de police afin de s’assurer que tous les documents concernant l’accident étaient acheminés au demandeur. Elle explique qu’elle n’a rien trouvé de plus que ce qui a été transmis au demandeur. ii) DU DEMANDEUR [9] Le demandeur a témoigné sous serment. Il explique les circonstances qui ont fait en sorte qu’il a demandé une copie d’un rapport de police à l’Organisme. En résumé, sa demande résulte de la survenance d’un accident au cours duquel ses filles de 3 et 11 ans ont été blessées par un véhicule automobile. À la suite d’un appel du demandeur, un service d’ambulance ainsi que deux policiers du Service de police de l’Organisme se sont présentés sur les lieux de l’accident. [10] Le demandeur a, par la suite, demandé une copie du rapport de police afin de connaître les circonstances de l’accident. Il explique que ce rapport, transmis
05 14 36 Page : 3 par l’Organisme, ne le satisfait pas puisque sa lecture ne lui permet pas de comprendre ce qui s’est passé. Le rapport ne dit pas un mot sur l’accident et le croquis qui y apparaît n’est pas plus clair. À son avis, ce rapport de police n’en est pas un. À la lecture de la lettre du 9 juin 2005, il a cru que certaines informations avaient été retranchées, d’où sa demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). PROPOSITION DE L’ORGANISME [11] M me Leroux explique qu’elle a transmis au demandeur ce qu’elle a obtenu à la suite de ses recherches et qu’aucune information n’a été retranchée. Cependant, elle propose à la Commission de faire des recherches supplémentaires et de lui transmettre, ainsi qu’au demandeur, le résultat de ces recherches, accompagné d’un affidavit de sa part attestant ce fait. [12] Cette suggestion satisfait le demandeur et la Commission. [13] Le 16 juin 2006, M me Carole Leroux transmet une déclaration solennelle à la Commission avec copie conforme au demandeur. Au paragraphe 4 de cette déclaration, elle affirme ce qui suit : […] 4. J’ai effectivement entrepris la recherche relative à ce dossier et j’atteste que la Direction de la police ne détient aucun autre document se rapportant à l’événement BCH 050531-008, outre ce qui a déjà été transmis au demandeur en date du 9 juin 2005. DÉCISION [14] Compte tenu de ce qui précède, la Commission constate que la demande de documents faite par le demandeur est satisfaite et que son intervention n’est manifestement plus utile au sens de l’article 130.1 de la Loi :
05 14 36 Page : 4 130.1. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [15] CESSE D’EXAMINER la présente affaire contre l’Organisme. [16] FERME le présent dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire
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