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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 14 36 Date : 21 juin 2006 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 6 juin 2005, le demandeur sadresse à la Ville de Longueuil (lOrganisme) pour obtenir une copie dun rapport de police n o BCH-050531-008 concernant un accident survenu à Longueuil le 31 mai 2005. [2] Le 9 juin 2005, lOrganisme communique au demandeur le rapport demandé et linforme quune partie des renseignements a pu être retranchée en vertu des articles 14, 9, 29, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur laccès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 14 36 Page : 2 [3] Par une lettre en date du 9 juillet 2005, le demandeur requiert la révision de cette décision. [4] Le 9 juin 2006, une audience est tenue à Montréal. LA PREUVE i) DE LORGANISME [5] M me Carole Leroux, qui est avocate et responsable de laccès aux documents de la Ville de Longueuil, témoigne sous serment. [6] Elle explique que la lettre du 9 juin 2005, transmise avec le rapport de police demandé, contient une formule « standard » qui nétait pas appropriée dans ce dossier. En effet, contrairement à ce qui est écrit dans cette lettre, aucun renseignement na été « retranché » du rapport transmis au demandeur. [7] En révisant le dossier récemment, M me Leroux a cru quune erreur sétait glissée lors de lenvoi du 9 juin 2005 et que le rapport de police avait peut-être été omis. Le 2 juin 2006, elle a donc procédé à un nouvel envoi de ce rapport accompagné dune lettre expliquant quil sagit du seul document quelle a « […] retracé relatif à cet événement. » [8] M me Leroux ajoute quelle a constaté que la lecture du rapport, qui na quune page recto, ne permet pas de connaître les circonstances de laccident. Elle a donc entrepris des démarches aux archives de lOrganisme et au Service de police afin de sassurer que tous les documents concernant laccident étaient acheminés au demandeur. Elle explique quelle na rien trouvé de plus que ce qui a été transmis au demandeur. ii) DU DEMANDEUR [9] Le demandeur a témoigné sous serment. Il explique les circonstances qui ont fait en sorte quil a demandé une copie dun rapport de police à lOrganisme. En résumé, sa demande résulte de la survenance dun accident au cours duquel ses filles de 3 et 11 ans ont été blessées par un véhicule automobile. À la suite dun appel du demandeur, un service dambulance ainsi que deux policiers du Service de police de lOrganisme se sont présentés sur les lieux de laccident. [10] Le demandeur a, par la suite, demandé une copie du rapport de police afin de connaître les circonstances de laccident. Il explique que ce rapport, transmis
05 14 36 Page : 3 par lOrganisme, ne le satisfait pas puisque sa lecture ne lui permet pas de comprendre ce qui sest passé. Le rapport ne dit pas un mot sur laccident et le croquis qui y apparaît nest pas plus clair. À son avis, ce rapport de police nen est pas un. À la lecture de la lettre du 9 juin 2005, il a cru que certaines informations avaient été retranchées, d sa demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). PROPOSITION DE LORGANISME [11] M me Leroux explique quelle a transmis au demandeur ce quelle a obtenu à la suite de ses recherches et quaucune information na été retranchée. Cependant, elle propose à la Commission de faire des recherches supplémentaires et de lui transmettre, ainsi quau demandeur, le résultat de ces recherches, accompagné dun affidavit de sa part attestant ce fait. [12] Cette suggestion satisfait le demandeur et la Commission. [13] Le 16 juin 2006, M me Carole Leroux transmet une déclaration solennelle à la Commission avec copie conforme au demandeur. Au paragraphe 4 de cette déclaration, elle affirme ce qui suit : […] 4. Jai effectivement entrepris la recherche relative à ce dossier et jatteste que la Direction de la police ne détient aucun autre document se rapportant à lévénement BCH 050531-008, outre ce qui a déjà été transmis au demandeur en date du 9 juin 2005. DÉCISION [14] Compte tenu de ce qui précède, la Commission constate que la demande de documents faite par le demandeur est satisfaite et que son intervention nest manifestement plus utile au sens de larticle 130.1 de la Loi :
05 14 36 Page : 4 130.1. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [15] CESSE DEXAMINER la présente affaire contre lOrganisme. [16] FERME le présent dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire
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