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Commission daccès à linformation Dossier : 05 04 29 Date : 20 juin 2006 Commissaire : M e Jean Chartier FÉDÉRATION DES EMPLOYÉ(E)S DE SERVICES PUBLICS INC. (CSN) Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 1 . [1] En date du 15 mars 2005, la demanderesse a demandé la révision dune décision de lorganisme qui avait refusé partiellement sa demande daccès à certains documents. Cette demande est faite en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelé la « Loi sur laccès ».
05 04 29 Page : 2 [2] En effet, dans sa demande datée du 7 février 2005, la demanderesse réclamait : « Copie de toutes les correspondances entre la commission scolaire (cela inclut les directions décole et de C.E.) et le CPE « Cheval sautoir » ou lOSBL « Les services cheval sautoir inc. » ainsi que les permis, contrats, projets de contrat, budgets et demandes douverture dun service de garde présentés par les écoles St-Paul et St-Philippe. » [3] Lorganisme répondait en date du 8 mars 2005 à la demande daccès en transmettant divers documents mais en sobjectant dans les termes suivants à remettre deux catégories de documents : « Aucun document na été échangé entre la commission scolaire et le CPE « Cheval Sautoir » ou lOSBL « Les services Cheval Sautoir inc. », si ce nest des échanges effectués à la demande de nos procureurs, donc, protégés par le secret professionnel en vertu de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et ne peuvent donc être communiqués. […] Aucun document contractuel nexiste entre le conseil détablissement des écoles Saint-Paul et Saint-Philippe et « Les services Cheval Sautoir inc. ». Le seul document contenu au dossier est une ébauche ou un brouillon et na pas acquis de forme officielle. Or, en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès, un tel document nest pas accessible. » […] LAUDIENCE [4] Alors que les autres documents ont été transmis à la demanderesse et que seul ceux mentionnés ci-dessus demeurent en litige, les parties se présentent à laudience fixée par la Commission daccès à linformation (la Commission). Au début de laudience, la procureure de lorganisme remet à la Commission copie des documents précédemment refusés à la demanderesse et déclare les lui avoir transmis quelques jours auparavant.
05 04 29 Page : 3 [5] Les documents sont les suivants : i) Un document intitulé « ENTENTE DE SERVICE entre LES SERVICES LE CHEVAL SAUTOIR ET LÉCOLE SAINT-PAUL » portant lestampille « PROJET », non daté et non signé (pièce O-1); ii) Un document de cinq pages comprenant les lettres patentes émises sous la partie III de la Loi sur les compagnies 2 à une personne morale désignée : LES SERVICES LE CHEVAL SAUTOIR, accompagné de deux courriels échangés entre dune part le CPE « Le Cheval Sautoir inc. » et dautre part, la Direction de lÉcole Saint-Paul (pièce O-2). [6] Lorganisme dépose également à la Commission copie dune lettre datée du 30 mai 2006 adressée à la demanderesse et qui fait état de la transmission des documents précités. [7] Dans cette lettre, la procureure de lorganisme indique que la demanderesse avait déjà copie des documents puisquils ont été déposés dans le cadre de laudition dun grief opposant les deux parties dans une autre instance et devant un autre forum. [8] Le représentant de la demanderesse navait pas pris connaissance des documents avant laudition. Appelé à en prendre connaissance séance tenante par la Commission, il sen déclare satisfait et reconnaît quil sagit des documents réclamés. [9] Selon lorganisme, la demande daccès à linformation du 7 février 2005 de la part de la demanderesse est donc satisfaite et laudition prévue devant la Commission est maintenant sans objet. [10] Le représentant de la demanderesse ne lentend pas ainsi. Il demande expressément à la Commission quelle utilise son pouvoir déclaratoire, si tant est quelle en ait un, et quelle déclare que les documents auraient être produits dans les délais requis, cest-à-dire, à lintérieur du délai de vingt jours suivant la demande originale, tel que prévu par la Loi sur laccès. [11] Selon le représentant de la demanderesse, le comportement de lorganisme est tactique et dilatoire. Selon lui, la lettre du 8 mars 2005 2 L.R.Q., c. C-38, art. 212.
05 04 29 Page : 4 constatant le refus de lorganisme de donner accès aux documents délivrés ce jour était probablement fondée sur de faux motifs et navait quun but dilatoire. [12] La demanderesse réclame donc de la Commission quelle procède à lanalyse des documents déposés afin de vérifier si les motifs allégués par lorganisme dans la lettre du 8 mars pour refuser laccès à ces documents étaient, à cette date, bien fondés. Ainsi, la Commission devrait décider si lentente de service (pièce O-1) constituait une ébauche, un brouillon et navait pas acquis de forme officielle et si les courriels déposés (pièce O-2) étaient des échanges effectués à la demande des procureurs de lorganisme et protégés par le secret professionnel. [13] Le cas échéant, si les motifs de refus ne sont pas valablement fondés sur les dispositions de la Loi, la demanderesse demande à la Commission de déclarer que le comportement de lorganisme constitue une manœuvre dilatoire que lon ne devrait pas tolérer de la part dun organisme public. [14] La procureure de lorganisme mentionne à la Commission (et cela est admis par la demanderesse) que le représentant de la demanderesse a déjà vu les documents (pièces O-1 et O-2) dans le cadre de laudition dun arbitrage de grief en septembre 2005, soit six à huit mois après sa première demande daccès. [15] Considérant que larbitre de grief nest pas le bon forum pour satisfaire une demande daccès, la procureure de lorganisme a néanmoins transmis, dans le cadre du présent dossier, les documents à la demanderesse. [16] Ces documents satisfaisant la demande daccès de la demanderesse, lorganisme prétend que la Commission na plus de demande devant elle et quil ny a pas lieu de statuer sur les motifs invoqués dans sa réponse du 8 mars 2005 faisant lobjet de la demande de révision de la demanderesse. [17] La procureure de lorganisme indique que lorganisme a décidé de communiquer lesdits documents après les avoir examinés de nouveau et avoir réalisé que de toute façon, ils avaient été rendus publics dans une autre instance. Les motifs de refus ont été invoqués de bonne foi et cest le privilège de lorganisme de « changer didée ». [18] Même si la demanderesse prétend que le droit de refus de lorganisme a été utilisé de façon abusive et quil constitue ainsi une négation de son droit daccès prévu par la Loi, lorganisme plaide quaucune preuve de mauvaise foi na été faite, que la bonne foi se présume, ajoutant que la Commission ne
05 04 29 Page : 5 dispose pas dun pouvoir déclaratoire tel que celui énoncé à larticle 453 du Code de procédure civile 3 , et quelle na pas à statuer sur la nature des documents (O-1 et O-2) puisque la demande na plus dobjet. [19] La procureure de lorganisme termine en demandant à la Commission de sautoriser du pouvoir qui lui est accordé par larticle 130.1 de la Loi sur laccès pour considérer quelle a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile et cesser dexaminer cette affaire. DÉCISION [20] Larticle 130.1 de la Loi sur laccès stipule : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [21] Afin de bien évaluer si lintervention de la Commission est toujours utile dans la présente affaire, il importe de revenir brièvement sur les faits. [22] En date du 7 février 2005, une demande daccès à certains documents est acheminée à lorganisme par la demanderesse. En date du 8 mars 2005, lorganisme transmet certains documents à la demanderesse et invoque le secret professionnel et certaines restrictions prévues à la Loi sur laccès pour refuser la communication des autres documents. [23] En date du 15 mars 2005, la demanderesse fait une demande de révision de la décision de lorganisme de lui refuser certains documents. [24] En date du 30 mai 2006, lorganisme transmet « in extenso » les documents requis et le 31 mai 2006, à laudience, le représentant de la demanderesse admet les avoir reçus. [25] Laudience du 31 mai 2006 a été convoquée par la Commission pour entendre la demande de révision de la demanderesse. Considérant quen début daudience, la demande visant à obtenir les documents de lorganisme a été satisfaite, y a-t-il lieu pour la Commission de poursuivre son intervention dans la présente affaire ? 3 L.R.Q., c. C-25.
05 04 29 Page : 6 [26] La demanderesse prétend que la Commission dispose dun pouvoir déclaratoire afin de sanctionner le comportement dilatoire de lorganisme. Sur ce premier aspect, la Commission ne croit pas disposer dun tel pouvoir qui nest prévu nulle part dans la Loi sur laccès. Larticle 141 de la Loi sur laccès lui donne le pouvoir de rendre des ordonnances mais dans un cadre qui ne trouve pas dapplication ici tel que nous le verrons plus loin. [27] Si elle a un tel pouvoir, il faudrait à tout le moins quelle ait encore à statuer sur un litige et que ce litige ait un objet. Or, les documents réclamés ont été remis à la demanderesse et même un jugement déclaratoire de la Commission ne changerait rien à cet état de fait. [28] Dans Hôpital Saint-Charles-Borromée c. Hélène Rumak 4 les demanderesses sétaient désistées, à laudience, de leur demande daccès. La procureure de lorganisme avait alors voulu procéder au fond et mettre en preuve des documents et des témoignages dans lespoir détablir le caractère systématique des demandes des demanderesses. Le commissaire Paul-André Comeau écrit : « En tout début daudience, les demanderesses ont retiré leur demande daccès. Il ny a donc plus de fondement qui puisse justifier lintervention de la Commission dans ces dossiers. Il ny a donc plus de litige que doit trancher la Commission. Poursuivre laudience et éventuellement me prononcer sur la requête sous examen, comme my incite la procureure de lorganisme, cest, me semble-t-il mengager dans un débat théorique. Dans une décision récente, la Cour du Québec, sappuyant sur la doctrine et la jurisprudence de la Cour supérieure et de la Cour suprême du Canada, a décidé quil ny avait pas lieu dautoriser lappel dune décision de la Commission. Le débat était devenu théorique, car la requérante avait obtenu les documents à la base de la mésentente. Le même raisonnement doit sappliquer lorsquune partie demanderesse se désiste de la demande daccès. » 4 [1997] C.A.I. 289.
05 04 29 Page : 7 [29] Il faut également se rappeler que la demande qui fait lobjet de laudience était une demande de révision faite en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès qui stipule : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [30] Or, la demande maintenant faite à laudience nest plus une demande de révision puisque cette demande a été satisfaite par la remise des documents. Lintervention recherchée par la demanderesse pourrait-elle être satisfaite par le pouvoir que confère à la Commission larticle 141 de la Loi sur laccès. Cet article stipule : 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs.
05 04 29 Page : 8 [31] Dans laffaire Parent c. SAAQ 5 la demanderesse qui avait reçu les documents demandés était insatisfaite du traitement de sa demande. Elle a maintenu sa demande de révision en demandant à la Commission démettre des ordonnances, en vertu de larticle 141 de la Loi sur laccès, à lencontre de lorganisme pour quil traite dorénavant les demandes semblables dune autre façon. La commissaire Hélène Grenier écrit : « La procureure de la demanderesse reconnaît que la demande de révision est, quant à la demanderesse, sans objet. Elle demande que la Commission se prononce sur la façon de procéder de lorganisme en ce qui concerne les communications émises, façon de procéder décrite dans la décision du responsable de laccès et quelle conteste. […] La preuve établit que cette demande écrite na pas été refusée par le responsable de laccès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, copie des documents demandés ayant été transmise dans les délais prévus par la Loi sur laccès. La preuve établit que la demande de révision ne vise aucun des éléments qui puissent faire lobjet dune demande de révision en vertu de larticle 135 précité. Je suis davis que la demande de révision est sans objet et que les pouvoirs qui me sont attribués par larticle 141 précité ne peuvent conséquemment être exercés. » [32] Le soussigné endosse entièrement la décision rendue dans laffaire Parent et statue que la demande de révision du 8 mars 2005 na plus dobjet et que la demande faite à laudience par la demanderesse ne peut être accueillie. [33] Au risque de se répéter, la Commission réitère : - quelle a notamment pour mandat en vertu de la Loi, de statuer sur les demandes de révision introduites devant elle; - que dans la présente affaire lorganisme a remis avant laudience les documents requis; 5 [1997] C.A.I. 109.
05 04 29 Page : 9 - quen conséquence, il ny a plus de litige à trancher par la Commission. [34] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la demande de révision est sans objet; CONSTATE que son intervention nest pas utile; CESSE dexaminer la présente affaire. JEAN CHARTIER Commissaire M e Denis Drapeau Avocat de la demanderesse M e Stéphanie Lelièvre Avocate de lorganisme
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