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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 01 98 Date : 19 juin 2006 Commissaire : M e Guylaine Henri MICHEL CORBEIL Demandeur c. ASSEMBLÉE NATIONALE Organisme DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le demandeur sadresse à lorganisme, le 8 décembre 2005, pour obtenir des précisions sur le « […] débat juridique qui a opposé lAction démocratique du Québec à lAssemblée nationale. » Faisant référence au litige concernant le « […] droit de parole et [les] budgets de recherche de la formation politique […] », il désire connaître les sommes versées à un avocat quil identifie, la période durant laquelle elles lont été et si ce procureur était le seul avocat de pratique privée dans ce dossier.
06 01 98 Page : 2 [2] Le 19 décembre 2005, le responsable de laccès aux documents de lorganisme refuse dacquiescer à cette demande parce quil sagit de documents du cabinet du président de lAssemblée nationale visés par larticle 34 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des 1 renseignements personnels (la Loi sur laccès) et que le président de lAssemblée nationale, M. Michel Bissonnet, na pas jugé opportun de lui donner accès à ces documents. Il ajoute que les documents recherchés sont également protégés par le secret professionnel de lavocat 2 . [3] Le 19 janvier 2006, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que celle-ci révise cette décision. [4] Une audience est tenue à Québec le 5 mai 2006. LA PREUVE DE LORGANISME i) Témoignage de M. René Chrétien [5] M. Chrétien témoigne sous serment. Il est le directeur des affaires juridiques et législatives et le responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels à lAssemblée nationale du Québec. [6] M. Chrétien résume le contexte du mandat donné à une firme davocats par le président de lAssemblée nationale comme suit. [7] M. Chrétien explique que la demande daccès vise les frais engagés par le procureur qui a représenté le président de lAssemblée nationale, M. Michel Bissonnet, dans une instance intentée contre lui devant la Cour supérieure par un membre de lAssemblée nationale, M. Marc Picard. Même si le recours était intenté contre M. Bissonnet personnellement, cest en sa qualité de président de lAssemblée nationale que ce dernier était poursuivi. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Selon larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, et larticle 131 de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1. Lors de laudience, lorganisme na pas invoqué ces dispositions.
06 01 98 Page : 3 [8] LAssemblée nationale, qui est formée des 125 députés, na pas le pouvoir dester en justice. Par conséquent, lorsque lAssemblée nationale est impliquée dans un litige, cest le président qui doit personnellement agir. [9] Dans le dossier qui intéresse le demandeur, on comprend, du témoignage de M. Chrétien, que M. Picard contestait larticle 13 du Règlement de lAssemblée 3 nationale , par suite dune décision rendue par le président en application de cette disposition. [10] M. Chrétien explique que larticle 13, qui définit les groupes parlementaires, a été adopté en vertu des articles 9 et 42 de la 4 Loi sur lAssemblée nationale . Ces dispositions, qui accordent à lAssemblée nationale le pouvoir dadopter des règles de régie interne sans ingérence extérieure, codifient un privilège constitutionnel reconnu par la Cour suprême du Canada. [11] Lorsque les députés élisent un président, ils lui confient le rôle dinterpréter le Règlement de lAssemblée nationale et de rendre une décision qui est finale, sans appel et à labri du contrôle judiciaire. Et lorsquon attaque un article du Règlement de lAssemblée nationale devant les cours de justice, on attaque le privilège constitutionnel de lAssemblée de régir ses affaires internes sans ingérence extérieure. [12] De plus, en vertu du Règlement de lAssemblée nationale, le président a la responsabilité de sassurer du « […] maintien des droits et privilèges de lAssemblée et de ses membres » 5 et donc de se défendre à lencontre de ce type de recours. [13] Finalement, en vertu du Règlement sur les services professionnels fournis 6 par un avocat ou un notaire , le président de lAssemblée nationale a le pouvoir exclusif de retenir par contrat les services professionnels dun avocat ou dun notaire pour les besoins de lAssemblée et de ses services. [14] Cest dans ce contexte que le président a confié, par contrat à une firme davocats, le mandat de le représenter en sa qualité de président de lAssemblée nationale dans laffaire « Picard ». 3 Ce règlement a été adopté en vertu de la Loi sur lassemblée nationale, L.R.Q., c. A-23.1. 4 L.R.Q., c. A-23.1. 5 Précité, note 3, art. 2, par. 8. 6 Décision 445 du Bureau de lAssemblée nationale.
06 01 98 Page : 4 [15] De lavis de M. Chrétien, les documents et les informations recherchés par le demandeur dans sa demande daccès découlaient de lapplication de ce contrat signé par le président. Larticle 34 de la Loi sur laccès rend ces documents inaccessibles, à moins que le président ne juge opportun de les rendre accessibles. [16] Le 9 décembre 2005, M. Chrétien a donc écrit à M. Bissonnet pour lui faire part de la demande daccès et de la teneur de larticle 34 et lui demander sil désirait exercer sa discrétion de rendre ces documents accessibles. Il concluait cette lettre en informant M. Bissonnet que, sans autorisation écrite expresse de sa part au plus tard le 16 décembre 2005, il présumerait quil ne juge pas opportun de donner accès aux documents visés 7 . [17] M. Bissonnet ne lui ayant pas répondu, M. Chrétien a écrit au demandeur la lettre du 19 décembre 2005. [18] M. Chrétien a également demandé à M. Denis Leclerc, directeur des ressources financières et des services de lapprovisionnement de lAssemblée nationale, de lui transmettre les documents en litige, soit le contrat et les frais encourus. Il explique en effet que M. Leclerc détenait ces documents du cabinet du président, aux fins de traitement des demandes de paiement et de vérification de leur légalité. M. Leclerc a transmis ces documents à M. Chrétien. [19] En réponse à une question du demandeur, M. Chrétien explique que bien que lAssemblée nationale ne soit pas un organisme « contentieux » comme dautres ministères, dans les dernières années, les recours se sont multipliés contre lAssemblée nationale et, par conséquent, les mandats privés également. ii) Témoignage de M. Denis Leclerc [20] M. Leclerc témoigne sous serment. Il est le directeur des ressources financières et des services dapprovisionnement à lAssemblée nationale. [21] M. Leclerc explique que la Direction des ressources financières et des services dapprovisionnement en est une essentiellement de budget et de finances, soit principalement en ce qui concerne la comptabilisation des dépenses, le paiement des factures et la vérification de la conformité de ces dépenses par rapport au cadre réglementaire. 7 À la suite dun engagement pris lors de laudition du 5 mai, lorganisme a transmis une copie de cette lettre au demandeur, le 13 juin 2006, ainsi quune copie à la Commission.
06 01 98 Page : 5 [22] M. Leclerc a eu accès aux comptes dhonoraires de la firme davocats retenue par M. Bissonnet ainsi quau contrat de services professionnels à lorigine de ces comptes, parce quavant deffectuer le paiement des comptes, sa direction doit sassurer du respect du cadre défini. À cette fin, il demande les pièces justificatives dont il devient dépositaire pour des fins administratives. [23] Le demandeur ne présente pas de preuve. LARGUMENTATION DU DEMANDEUR [24] Le demandeur explique que ce quil recherche, cest connaître le montant des honoraires versés à lavocat qui a représenté le président de lAssemblée nationale. Le nom de lavocat et celui des parties sont connus; le dossier judiciaire est public. Tout ce quil lui manque, cest le montant des honoraires qui ont été payés à même les deniers publics. [25] Le demandeur ne comprend pas que ces documents ne soient pas accessibles, dautant plus que, récemment, il a demandé et obtenu accès au contrat et aux honoraires qui seront versés au nouveau négociateur du Québec avec les Innus. [26] Comme le demandeur dit connaître le taux horaire de lavocat retenu par le président de lAssemblée nationale, il nen reste plus beaucoup à rendre public. Cela ne viole pas le secret professionnel ni les lois constitutionnelles. [27] À une question de la soussignée demandant au demandeur sil retire certains éléments de sa demande daccès, il précise quil maintient sa demande, à savoir le montant des honoraires versés, la période visée et si dautres procureurs y étaient impliqués. DE LORGANISME [28] La procureure de lorganisme, M e Isabelle Demers, souligne que la situation en lespèce est différente de celle dun ministère du gouvernement contractant avec un négociateur ou un autre. Nous sommes dans une situation impliquant le président de lAssemblée nationale et son obligation de sassurer du maintien des droits et privilèges de lAssemblée nationale.
06 01 98 Page : 6 [29] M e Demers soumet, dans un premier temps, que la Loi sur lAssemblée nationale et les règlements adoptés sous son empire confèrent au président de lAssemblée nationale un pouvoir exclusif de contracter afin de retenir les services dun avocat. [30] La Loi sur lAssemblée nationale prévoit que le président de lAssemblée nationale, lui-même un député 8 , « […] dirige et administre les services […] » de lAssemblée nationale 9 . [31] De plus, en vertu du Règlement de lAssemblée nationale, le président « […] exerce les autres pouvoirs nécessaires à laccomplissement de ses fonctions et au maintien des droits et privilèges de lAssemblée et de ses membres. » 10 [32] Le président de lAssemblée nationale est, en vertu de ces dispositions, responsable de la gestion et de ladministration de lAssemblée nationale et de ses services. [33] Par ailleurs, le Règlement sur les services professionnels fournis par un 11 avocat ou un notaire accorde au président de lAssemblée nationale le pouvoir exclusif de contracter pour retenir les services professionnels dun avocat ou dun notaire : 1. Le président de lAssemblée nationale peut, par contrat, retenir les services professionnels dun avocat ou dun notaire pour les besoins de lAssemblée nationale et de ses services. […] [34] Il ressort de lensemble de ces dispositions que cest en sa qualité de président et gardien des droits et privilèges de cette assemblée que le président est investi de pouvoirs particuliers lui permettant dassurer son bon fonctionnement. Cest aussi en sa qualité de président et gardien des droits et privilèges de cette Assemblée que le Bureau de lAssemblée nationale lui a confié le pouvoir exclusif de retenir les services professionnels dun avocat. 8 Précitée, note 4, art. 19. 9 Précitée, note 4, art. 115. 10 Précité, note 3, art. 2, par. 8. 11 Décision 445, Bureau de lAssemblée nationale. Ce règlement a été adopté par le Bureau de lAssemblée nationale, dont lexistence et les pouvoirs sont notamment prévus aux articles 86, 87, 99, 100 et 110 à 111 de la Loi sur lAssemblée nationale.
06 01 98 Page : 7 [35] La procureure de lorganisme soutient que, pour ces motifs et en vertu de larticle 34 de la Loi sur l'accès, les documents requis par le demandeur sont inaccessibles. [36] La Cour suprême a reconnu que cette disposition, combinée à larticle 43 de la Loi sur lAssemblée nationale qui prévoit quun « […] député jouit dune entière indépendance dans lexercice de ses fonctions », confirme limportance que le législateur accorde à lindépendance des députés et du président de lAssemblée nationale 12 . [37] La procureure de lorganisme ajoute que pour déterminer si un document est visé par larticle 34 de la Loi sur laccès, la seule question à se poser est celle de savoir si le document est rattaché aux personnes désignées à cet article 13 . [38] La Loi sur laccès prévoit spécifiquement linaccessibilité des documents du cabinet du président de lAssemblée nationale, à moins que ce dernier ne juge opportun de les rendre accessibles, ce quil a refusé de faire en lespèce. [39] Subsidiairement, la procureure de lorganisme ajoute que lalinéa 3 de larticle 57 de la Loi sur laccès ne rend pas les documents accessibles puisquil est inapplicable en lespèce. [40] La procureure de lorganisme conclut que bien que le demandeur déclare ne pas vouloir obtenir une copie du contrat, il ne peut pas obtenir le montant des honoraires versés. Les honoraires sont les accessoires du contrat. Ils sont rattachés à celui-ci et, par conséquent, si le contrat nest pas accessible, les honoraires payés en vertu de ce contrat ne le sont pas non plus. [41] La procureure de lorganisme remet une copie des documents en litige, sous pli confidentiel, à la Commission. DÉCISION [42] La Commission a pris connaissance des documents soumis sous pli confidentiel par lorganisme. Il sagit effectivement dun contrat mandatant une firme davocats pour représenter le président de lAssemblée nationale dans linstance mentionnée par M. Chrétien lors son témoignage, soit celle opposant M. Marc Picard à M. Michel Bissonnet, en sa qualité de président de lAssemblée 12 Macdonell c. Québec (Commission daccès à linformation), [2002] 3 R.C.S. 661, par. 14 et 15. 13 Québec (Procureur général) c. Bayle, [1991] C.A.I. 306, 307 (C.Q.).
06 01 98 Page : 8 nationale, ainsi que les comptes dhonoraires réclamés par la firme davocats et les autorisations de paiement en exécution de ce mandat. [43] La Commission est davis que les documents en litige sont des documents du cabinet du président de lAssemblée nationale et, conformément à larticle 34 de la Loi sur laccès, à moins dune autorisation de sa part de les divulguer, ils sont inaccessibles. [44] Larticle 34 de la Loi sur laccès prévoit ce qui suit : 34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. [45] Comme la soutenu la procureure de lorganisme, le président de lAssemblée nationale, « […] dirige et administre les services […] » de lAssemblée nationale 14 et est responsable de sassurer du « […] maintien des droits et privilèges de lAssemblée et de ses membres. » 15 [46] De plus, larticle 1 du Règlement sur les services professionnels fournis par un avocat ou un notaire confie au président de lAssemblée nationale le pouvoir exclusif de retenir les services professionnels dun avocat « […] pour les besoins de lAssemblée et de ses services. » 16 [47] Du témoignage non contredit de M. René Chrétien, il appert que le contrat en litige a été conclu en vue dassurer la représentation du président de lAssemblée nationale dans une affaire une disposition du Règlement de lAssemblée nationale, règlement quil a la responsabilité de faire observer 17 , était attaquée. 14 Loi sur lAssemblée nationale, précitée, note 4, art. 115. 15 Règlement de lAssemblée nationale, précité, note 3, art. 2, par. 8. 16 Précité, note 11. 17 Précité, note 3, art. 2 : « Outre les pouvoirs que la loi lui confère, le Président : […] 3° fait observer le règlement; ».
06 01 98 Page : 9 [48] De la preuve non contredite, il appert aussi que bien que poursuivi personnellement, cest en sa qualité de président de lAssemblée nationale quil était défendeur à cette action. [49] Dune part, lAssemblée nationale na pas le pouvoir dester en justice et cest le président de lAssemblée nationale qui doit agir. Dautre part, en prenant les dispositions nécessaires pour assurer sa représentation par avocat dans ce dossier, le président assumait lobligation que le Règlement de lAssemblée nationale lui impose, soit celle de faire respecter les droits et privilèges de lAssemblée nationale et de ses membres 18 . Il agissait alors en sa qualité de président pour les besoins de lAssemblée et de ses services. [50] La Cour suprême du Canada a reconnu, dans laffaire Macdonell c. Québec 19 (Commission daccès à linformation) , que larticle 34 ne fait aucune distinction entre les documents purement administratifs et les autres liés au processus décisionnel. [51] Conformément à la décision rendue dans laffaire Québec (Procureur 20 général) c. Bayle , la Commission doit déterminer si les documents en litige sont « rattachés » aux personnes nommément désignées dans larticle 34 de la Loi sur laccès. [52] La Commission est davis quen lespèce, les documents en litige sont « rattachés » au président de lAssemblée nationale et à son cabinet. Que lon parle du contrat ou des comptes dhonoraires professionnels, il sagit de documents du cabinet de ce dernier. Même si le demandeur ne réclame pas le contrat, les informations quil recherche sont si intimement liées à celui-ci quelles sont protégées par la règle de la confidentialité, à moins dautorisation donnée par le président. Ce dernier na pas jugé opportun de le faire en lespèce. [53] Par ailleurs, le fait que le contrat et les comptes dhonoraires aient été transmis à la Direction des ressources financières et des services dapprovisionnement de lAssemblée nationale ne modifie pas leur caractère confidentiel puisquils lont été pour paiement et vérification de leur conformité, comme lont expliqué les témoins Chrétien et Leclerc 21 . 18 Précité, note 3, art. 2, par. 8. 19 Précitée, note 12, par. 16. 20 Précitée, note 13, 307. 21 Voir Macdonell c. Québec (Commission daccès à linformation), précitée, note 12, par. 19 et suiv.
06 01 98 Page : 10 [54] Finalement, la Commission est davis que larticle 57 de la Loi sur laccès, qui prévoit notamment qu’« un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public ainsi que les conditions de ce contrat » 22 ont un caractère public, ne rend pas ces documents accessibles. Ni le président de lAssemblée nationale ni les députés ne sont des organismes publics au sens de larticle 3 de la Loi sur laccès. [55] En effet, larticle 3 de la Loi sur laccès définit ainsi les organismes publics : 3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux,les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux. Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige. Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). [56] Or, la Cour suprême, dans laffaire Macdonell c. Québec (Commission daccès à linformation) précitée, a confirmé la raisonnabilité de linterprétation voulant que les députés ne doivent pas être assimilés à lAssemblée nationale et que, par conséquent, ils ne sont pas des organismes publics : Comme je lai mentionné, lart. 34 prévoit une procédure particulière pour les documents des députés. Il est raisonnable de comprendre que ceux-ci sont assujettis à la loi non pas parce quils sont assimilés à un organisme public, mais parce que le législateur a prévu que la Loi sur laccès sapplique à eux dans les limites prévues par cette loi. Largument de mes collègues selon lequel sil existait une distinction absolue entre lAssemblée nationale et ses députés, le premier alinéa de lart. 34 ne saurait être nécessaire, ne peut donc être retenu. Larticle 34 a deux objets : prévoir laccès à certains documents et lassujettir au consentement du député. 23 22 Art. 57, al. 1, par. 3. 23 Précitée, note 12, par. 28. Voir aussi par. 29 et suiv.
06 01 98 Page : 11 [57] Le même raisonnement doit sappliquer au président de lAssemblée nationale. [58] En terminant, même sil est difficile de commenter les motifs qui ont permis au demandeur dobtenir les documents quil a évoqués et qui concernent le mandat de négociation confié dans le dossier des Innus, la Commission rappelle que larticle 34 de la Loi sur laccès encadre de façon spécifique laccès aux documents du cabinet du président de lAssemblée nationale. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [59] REJETTE la demande de révision du demandeur contre lOrganisme; [60] FERME le présent dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire Chamberland, Gagnon (Justice-Québec) (M e Isabelle Demers) Procureurs de l'organisme
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