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Commission daccès à linformation Dossier : 06 04 02 Date : 19 juin 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE DHÉBERGEMENT SAINT-JEAN-EUDES Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS AU DOSSIER DUN USAGER DÉCÉDÉ. [1] Le 21 février 2006, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir « tout le dossier médical et thérapeutique évolutif » dune usagère quil identifie et qui est décédée le 15 décembre 2005. Il précise formuler sa demande à titre de bénéficiaire irrévocable, depuis le 5 février 2001, dune police dassurance sur la vie de lusagère; il ajoute que depuis le 5 février 2001, aucune mesure légale na été menée à terme pour faire annuler son statut de bénéficiaire irrévocable. Il fait par ailleurs référence à une lettre de « renonciation de la dite police dassurance » que lusagère aurait datée du 7 octobre 2005; il mentionne également que le service des assurances dHydro-Québec, qui était lemployeur de lusagère, lui
06 04 02 Page : 2 aurait indiqué, le 5 janvier 2006, que son « droit de bénéficiaire irrévocable de la dite police dassurance nexiste plus. ». [2] Le 1 er mars 2006, la responsable de laccès aux documents de lorganisme refuse dacquiescer à cette demande en vertu des articles 19 et 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . Elle souligne que la lettre du 7 octobre 2005 de même que les propos de lex-employeur de lusagère, tels quévoqués par le demandeur, ne lautorisent pas à traiter la demande comme si elle était faite par le bénéficiaire dune police dassurance vie. Elle précise : « À moins quil ne soit raisonnablement établi que vous avez droit au paiement dun bénéfice en vertu dune police dassurance en vigueur au moment du décès, il ne nous est pas possible, en vertu des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de vous donner communication du dossier de Mme (…) ». [3] Le 4 mars 2006, le demandeur soumet une demande de révision de ce refus. Il explique le contexte, incluant la captation, qui lamène à « faire expertiser létat de santé mentale » de lusagère décédée. PREUVE i) De lorganisme [4] Madame Clémence Boucher témoigne sous serment. Elle est directrice générale et responsable de laccès aux documents de lorganisme. Elle a reçu la demande daccès du 21 février 2006 et elle la référée à son avocat. [5] Madame Boucher a refusé dacquiescer à cette demande daccès parce que le demandeur nest pas bénéficiaire de la police dassurance sur la vie à laquelle lusagère décédée avait adhéré. Elle ajoute quil ny a pas, entre le demandeur et lusagère, de lien en vertu duquel le demandeur a un droit daccès au dossier en litige. [6] Madame Boucher reconnaît que le demandeur était, au 7 octobre 2005, le bénéficiaire désigné en vertu de la police dassurance sur la vie précitée. Elle précise quà la date du décès de lusagère, le 15 décembre 2005, personne nétait bénéficiaire en vertu de cette police. [7] Lavocate de lorganisme dépose copie de la lettre du 7 octobre 2005 (O-1) par laquelle lusagère résilie, à compter de cette date et motif à lappui, sa police dassurance sur la vie. 1 L.R.Q., c. S-4.2.
06 04 02 Page : 3 ii) Du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il ne sait pas sil était bénéficiaire de la police dassurance sur la vie de lusagère décédée à la date de sa demande daccès du 21 février 2006. [9] Il a été informé que lusagère avait changé didée à son endroit. À son avis, des irrégularités de nature frauduleuse qui ont été commises par des tiers lui auraient valu la perte de son titre. [10] La confirmation de la perte de son titre lui a été donnée le 5 janvier 2006 par Hydro-Québec qui lui a précisé que lusagère avait «renoncé à sa police dassurance sur la vie. ». [11] Il souligne que madame Clémence Boucher a admis quil était, au 7 octobre 2005, le bénéficiaire désigné de la police dassurance sur la vie de lusagère décédée. Il souhaiterait que sa demande ne vise que les renseignements qui constituaient le dossier en litige au 7 octobre 2005. ARGUMENTATION i) De lorganisme [12] La décision de la responsable est fondée. [13] La preuve démontre que le demandeur navait pas qualité pour avoir accès au dossier visé par sa demande du 21 février 2006. DÉCISION [14] La demande daccès du 21 février 2006 vise lobtention du dossier dune usagère décédée tel quil est détenu par un établissement de santé ou de services sociaux. Le traitement de cette demande daccès est régi par les articles 19, 23 et 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier dun usager peut toutefois être communiqué sans son consentement :
06 04 02 Page : 4 1° sur lordre dun tribunal ou dun coroner dans lexercice de ses fonctions; 2° à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de larticle 36, dun médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de larticle 47, dun comité de révision visé à larticle 51 ou de lun de ses membres en vertu du deuxième alinéa de larticle 55, dun commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de larticle 69, dun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou dun expert externe à létablissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de larticle 214 ; 3° à la demande dune personne quune agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de larticle 413.2 ou à la demande dune agence ou dune personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de larticle 414 ; 4° au ministre en vertu de larticle 433, pour lexercice de ses fonctions prévues à larticle 431 ; 5° à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de larticle 489 ou de larticle 489.1 ; 6° à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de larticle 500 et chargée denquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article ; 7° dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de larticle 107.1, au troisième alinéa de larticle 108, aux articles 204.1, 520.3.1 et au premier alinéa de larticle 520.3.2 ; 8° à la demande, en vertu de larticle 77, de tout comité de révision visé à larticle 41 de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29) ou dune personne ou dun comité visé à larticle 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour laccomplissement de leurs fonctions ;
06 04 02 Page : 5 9° dans le cas le renseignement est communiqué pour lapplication de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 28. Les articles 17 à 27.3 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [15] Aucune preuve ne démontre quà la date de la demande daccès, lune des exceptions à la confidentialité prévue à larticle 19 précité sapplique en faveur du demandeur. [16] Aucune preuve ne démontre non plus quà la date de la demande daccès, lune des exceptions à la confidentialité prévue à larticle 23 précité sapplique en faveur du demandeur.
06 04 02 Page : 6 [17] La preuve non contredite démontre spécifiquement quà la date de la demande daccès, le demandeur nétait pas une personne ayant droit au paiement dune prestation en vertu dune police dassurance sur la vie de lusagère décédée. [18] La décision de la responsable est fondée; elle na pas à être révisée. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Mélanie Roireau Avocate de l'organisme
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