Commission d’accès à l’information Dossier : 06 04 02 Date : 19 juin 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE D’HÉBERGEMENT SAINT-JEAN-EUDES Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS AU DOSSIER D’UN USAGER DÉCÉDÉ. [1] Le 21 février 2006, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir « tout le dossier médical et thérapeutique évolutif » d’une usagère qu’il identifie et qui est décédée le 15 décembre 2005. Il précise formuler sa demande à titre de bénéficiaire irrévocable, depuis le 5 février 2001, d’une police d’assurance sur la vie de l’usagère; il ajoute que depuis le 5 février 2001, aucune mesure légale n’a été menée à terme pour faire annuler son statut de bénéficiaire irrévocable. Il fait par ailleurs référence à une lettre de « renonciation de la dite police d’assurance » que l’usagère aurait datée du 7 octobre 2005; il mentionne également que le service des assurances d’Hydro-Québec, qui était l’employeur de l’usagère, lui
06 04 02 Page : 2 aurait indiqué, le 5 janvier 2006, que son « droit de bénéficiaire irrévocable de la dite police d’assurance n’existe plus. ». [2] Le 1 er mars 2006, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme refuse d’acquiescer à cette demande en vertu des articles 19 et 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . Elle souligne que la lettre du 7 octobre 2005 de même que les propos de l’ex-employeur de l’usagère, tels qu’évoqués par le demandeur, ne l’autorisent pas à traiter la demande comme si elle était faite par le bénéficiaire d’une police d’assurance vie. Elle précise : « À moins qu’il ne soit raisonnablement établi que vous avez droit au paiement d’un bénéfice en vertu d’une police d’assurance en vigueur au moment du décès, il ne nous est pas possible, en vertu des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de vous donner communication du dossier de Mme (…) ». [3] Le 4 mars 2006, le demandeur soumet une demande de révision de ce refus. Il explique le contexte, incluant la captation, qui l’amène à « faire expertiser l’état de santé mentale » de l’usagère décédée. PREUVE i) De l’organisme [4] Madame Clémence Boucher témoigne sous serment. Elle est directrice générale et responsable de l’accès aux documents de l’organisme. Elle a reçu la demande d’accès du 21 février 2006 et elle l’a référée à son avocat. [5] Madame Boucher a refusé d’acquiescer à cette demande d’accès parce que le demandeur n’est pas bénéficiaire de la police d’assurance sur la vie à laquelle l’usagère décédée avait adhéré. Elle ajoute qu’il n’y a pas, entre le demandeur et l’usagère, de lien en vertu duquel le demandeur a un droit d’accès au dossier en litige. [6] Madame Boucher reconnaît que le demandeur était, au 7 octobre 2005, le bénéficiaire désigné en vertu de la police d’assurance sur la vie précitée. Elle précise qu’à la date du décès de l’usagère, le 15 décembre 2005, personne n’était bénéficiaire en vertu de cette police. [7] L’avocate de l’organisme dépose copie de la lettre du 7 octobre 2005 (O-1) par laquelle l’usagère résilie, à compter de cette date et motif à l’appui, sa police d’assurance sur la vie. 1 L.R.Q., c. S-4.2.
06 04 02 Page : 3 ii) Du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il ne sait pas s’il était bénéficiaire de la police d’assurance sur la vie de l’usagère décédée à la date de sa demande d’accès du 21 février 2006. [9] Il a été informé que l’usagère avait changé d’idée à son endroit. À son avis, des irrégularités de nature frauduleuse qui ont été commises par des tiers lui auraient valu la perte de son titre. [10] La confirmation de la perte de son titre lui a été donnée le 5 janvier 2006 par Hydro-Québec qui lui a précisé que l’usagère avait «renoncé à sa police d’assurance sur la vie. ». [11] Il souligne que madame Clémence Boucher a admis qu’il était, au 7 octobre 2005, le bénéficiaire désigné de la police d’assurance sur la vie de l’usagère décédée. Il souhaiterait que sa demande ne vise que les renseignements qui constituaient le dossier en litige au 7 octobre 2005. ARGUMENTATION i) De l’organisme [12] La décision de la responsable est fondée. [13] La preuve démontre que le demandeur n’avait pas qualité pour avoir accès au dossier visé par sa demande du 21 février 2006. DÉCISION [14] La demande d’accès du 21 février 2006 vise l’obtention du dossier d’une usagère décédée tel qu’il est détenu par un établissement de santé ou de services sociaux. Le traitement de cette demande d’accès est régi par les articles 19, 23 et 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement :
06 04 02 Page : 4 1° sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions; 2° à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214 ; 3° à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414 ; 4° au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431 ; 5° à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1 ; 6° à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article ; 7° dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l’article 107.1, au troisième alinéa de l’article 108, aux articles 204.1, 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2 ; 8° à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions ;
06 04 02 Page : 5 9° dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 28. Les articles 17 à 27.3 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [15] Aucune preuve ne démontre qu’à la date de la demande d’accès, l’une des exceptions à la confidentialité prévue à l’article 19 précité s’applique en faveur du demandeur. [16] Aucune preuve ne démontre non plus qu’à la date de la demande d’accès, l’une des exceptions à la confidentialité prévue à l’article 23 précité s’applique en faveur du demandeur.
06 04 02 Page : 6 [17] La preuve non contredite démontre spécifiquement qu’à la date de la demande d’accès, le demandeur n’était pas une personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie de l’usagère décédée. [18] La décision de la responsable est fondée; elle n’a pas à être révisée. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Mélanie Roireau Avocate de l'organisme
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