Commission d’accès à l’information Dossier : 06 04 64 Date : 16 juin 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. [1] Le 13 février 2006, la demanderesse s’adresse à l’organisme pour obtenir : « une copie complète des ajustements qui ont eu lieu dans la fiche de personne assurée de la Régie de l’assurance maladie du Québec de mon garçon, (X…, 11 ans). »
06 04 64 Page : 2 Elle précise : « Je désire obtenir tous les ajustements portés au dossier : Fiches d’ajustements crédits = remboursés. Environ quarante-neuf (49) écritures d’ajustements auraient été faites à la demande du médecin traitant à l’insu de mon garçon et sans mon consentement parental. » [2] Le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de l’organisme reçoit cette demande le 16 février 2006 et il donne avis de sa réception à la demanderesse le 22 février suivant. [3] Le 3 mars 2006, le responsable communique à la demanderesse les seuls renseignements détenus qui, en vertu du 1 er alinéa de l’article 64 de la Loi sur l’assurance maladie 1 , lui sont accessibles concernant les services assurés qui ont été fournis. [4] Le 13 mars 2006, la demanderesse requiert la révision de cette décision. Elle prétend que l’organisme refuse de lui remettre les renseignements demandés. PREUVE [5] Le 11 avril 2006, lors de l’instruction conjointe de la présente demande avec une autre demande de révision (dossier 05 08 66) soumise par la demanderesse concernant les ajustements ou modifications apportés à sa fiche historique de personne ayant reçu des services assurés, l’organisme a notamment présenté une preuve relative à la provenance des renseignements constituant une fiche historique de cette nature et à la rectification de ces renseignements. [6] ATTENDU que la présente demande vise essentiellement les ajustements ou modifications apportés à la fiche historique du fils de la demanderesse eu égard aux services assurés fournis et facturés à l’organisme par un médecin que la demanderesse a identifié le 11 avril 2006; [7] ATTENDU la preuve présentée le 11 avril 2006, versée aux fins de la présente; [8] ATTENDU la preuve additionnelle et spécifique produite par l’organisme le 18 mai 2006 (O-1) et démontrant : 1 L.R.Q., c. A-29.
06 04 64 Page : 3 • Que la facturation de ce médecin pour le compte de la demanderesse et celui de son fils a été vérifiée par un analyste en procédé administratif à la Direction des services à la clientèle professionnelle de l’organisme; • Qu’aucune demande de rectification ou rectification n’a été apportée à la facturation de ce médecin, ce, pour la période de 1980 au 12 avril 2006; • Qu’une demande de rectification à la facturation de ce médecin aurait été inscrite dans les documents personnellement vérifiés par cet analyste; • Que les documents ainsi vérifiés contiennent les mêmes renseignements que ceux communiqués à la demanderesse le 3 mars 2006 et le 18 mai 2006 concernant son fils. [9] ATTENDU que l’organisme a spécifiquement démontré qu’il ne détenait pas de fiches d’ajustements ou de « fiches historiques crédits »; [10] ATTENDU que l’organisme a communiqué à la demanderesse une fiche historique à jour, telle qu’elle est détenue par l’organisme et dans la mesure où elle est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 64 de la Loi sur l’assurance maladie : 64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d'accès aux seuls renseignements suivants, malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) : a) la date à laquelle ce service a été fourni; b) le nom et l'adresse de la personne qui a fourni ce service; c) les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées.
06 04 64 Page : 4 [11] ATTENDU que la preuve crédible de l’organisme, qui n’est pas contredite, convainc la Commission que l’organisme n’a pas refusé de communiquer les renseignements accessibles demandés et détenus. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Denis Semco Avocat de l'organisme
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