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Commission daccès à linformation Dossier : 05 08 66 Date : 15 juin 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. RÉGIE DE LASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. [1] Le 11 mars 2005, la demanderesse sadresse à lorganisme pour obtenir copie de sa « fiche historique de personnes assurées de la Régie de lassurance maladie du Québec (fiche crédits) » pour la période du 1 er janvier 1981 au 15 décembre 2004.
05 08 66 Page : 2 [2] Le responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels de lorganisme reçoit cette demande le 17 mars 2005 et il donne avis de sa réception à la demanderesse le 22 mars suivant. [3] Le 4 avril 2005, le responsable communique à la demanderesse les seuls renseignements détenus qui, en vertu du 1 er alinéa de larticle 64 de la Loi sur lassurance maladie 1 , lui sont accessibles concernant les services assurés qui lui ont été fournis. [4] Le 12 avril 2005, la demanderesse requiert la révision de cette décision. Elle prétend que lorganisme refuse de lui remettre sa « fiche de personne assurée (crédits) ». PREUVE (audience du 11 avril 2006) i) De lorganisme Témoignage de M me Sandra Chouinard : [5] Madame Sandra Chouinard témoigne sous serment. Elle exerce la fonction de technicienne en droit au service juridique de lorganisme; à ce titre, elle collabore avec les avocats dans le traitement des demandes daccès. [6] Madame Chouinard a collaboré au traitement de la demande du 11 mars 2005 quelle connaît et que la demanderesse lui a directement adressée; elle a obtenu les renseignements demandés et préparé un projet de réponse. Madame Chouinard connaît aussi la décision du responsable qui acquiesce à la communication de la fiche historique demandée (O-1) conformément au 1 er alinéa de larticle 64 de la Loi sur lassurance maladie. [7] Madame Chouinard précise que la fiche historique qui a été communiquée à la demanderesse (O-1) est la seule qui soit détenue concernant les services assurés fournis. Cette fiche tenue à jour est constituée des seuls renseignements qui, en vertu de larticle 64 précité, peuvent être communiqués à la demanderesse en matière de services assurés et payés. Lorganisme ne détient ni « fiches historiques crédits » ni « fiches historiques débits ». 1 L.R.Q., c. A-29.
05 08 66 Page : 3 [8] Une fiche historique est constituée à partir des renseignements que les professionnels de la santé qui sont rémunérés « à lacte » fournissent à lorganisme concernant les services rendus. Elle ne concerne pas les services rendus par des professionnels de la santé qui ne sont pas rémunérés à lacte; elle ne concerne pas, non plus, les services rendus non facturés à lorganisme. [9] Certains professionnels de la santé sont rémunérés à salaire, à la vacation ou selon le mode des honoraires forfaitaires; ils ne sont pas tenus didentifier les bénéficiaires à qui ils rendent des services et les renseignements concernant ces services ne sont pas inscrits sur la fiche historique dune personne (bénéficiaire) qui a reçu un service assuré. [10] La fiche historique ne vise que les services facturés; elle est exclusivement constituée des renseignements prévus au 1 er alinéa de larticle 64 de la Loi sur lassurance maladie : 64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d'accès aux seuls renseignements suivants, malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1) : a) la date à laquelle ce service a été fourni; b) le nom et l'adresse de la personne qui a fourni ce service; c) les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées. [11] Dans la fiche historique communiquée en vertu de larticle 64 précité, la colonne des sommes payées par lorganisme indique, pour chaque date à laquelle un service a été fourni, la somme effectivement versée après que lorganisme ait effectué des ajustements dans le cadre de son processus interne de traitement de la facturation. La demanderesse peut donc connaître la somme payée pour un service qui lui a été fourni à une date donnée même lorsque cette somme est, après ajustement, établie à 0,00 $. [12] Il arrive que des professionnels de la santé, constatant quils ont facturé la Régie de façon erronée, effectuent un remboursement global pour une partie de leur facturation. Lorganisme ne corrige pas alors la fiche historique des bénéficiaires.
05 08 66 Page : 4 [13] Les « fiches historiques crédits » ou « fiches historiques débits » nexistent pas chez lorganisme. Madame Chouinard collabore souvent au traitement de demandes daccès similaires à celle que la demanderesse a datée du 11 mars 2005; elle na jamais vu de « fiches historiques crédits » ou de « fiches historiques débits ». ii) De la demanderesse [14] La demanderesse témoigne sous serment. Elle veut que sa fiche historique de bénéficiaire comprenne les crédits ou ajustements qui résultent des remboursements quun médecin, quelle identifie, a effectués concernant des sommes que lorganisme lui avait payées; selon la demanderesse, ces remboursements sont reliés à des dates auxquelles ce médecin lui a fourni des services. Elle veut obtenir les dates de services rendus par ce médecin, la facturation de ce médecin ainsi que les services concernant lesquels ce médecin a effectué des remboursements. [15] Elle précise avoir observé que la fiche historique que lorganisme lui a communiquée (O-1) ne comprend pas la date de toutes les rencontres quelle a eues avec ce médecin et au bureau de celui-ci. À son avis, les « dates ont été créditées injustement. » Elle précise avoir rencontré ce médecin à certaines dates; à son avis, le médecin a facturé lorganisme et il la remboursé par la suite. [16] La demanderesse prétend que ce médecin a détruit son dossier après lavoir manipulé. Elle ajoute que le Collège des médecins refuse de faire enquête à ce sujet. PREUVE (déclaration du 18 mai 2006) i) De lorganisme [17] Au cours de laudience du 11 avril 2006, lorganisme sétait engagé à : vérifier si la facturation du médecin visé par le témoignage de la demanderesse avait, en rapport avec des services fournis à la demanderesse, été modifiée à la suite du remboursement de sommes à lorganisme; à indiquer, le cas échéant, les dates auxquelles correspondent ces rectifications.
05 08 66 Page : 5 [18] Lavocat de lorganisme a conséquemment produit la déclaration que M. Carol Poitras a faite sous serment, à ce sujet, le 18 mai 2006 (O-2). Monsieur Carol Poitras y déclare être analyste en procédé administratif à la Direction des services à la clientèle professionnelle de lorganisme depuis 1992. Il a personnellement vérifié, en ce qui concerne les services fournis à la demanderesse, la facturation du médecin visé par le témoignage de celle-ci; il affirme quaucune demande de rectification ou aucune rectification na été apportée à cette facturation de 1980 au 12 avril 2006. Monsieur Poitras précise que sil y avait eu une demande de rectification à la facturation de ce médecin, elle aurait été inscrite dans les documents vérifiés. Il ajoute que les documents vérifiés contiennent les mêmes renseignements que ceux communiqués à la demanderesse le 4 avril 2005 et la concernant. ii) De la demanderesse [19] Le 5 juin 2006, la demanderesse prétend essentiellement que la vérification effectuée par M. Carol Poitras ne permet pas de voir les rectifications qui ont été apportées à sa fiche historique et qui lui sont accessibles en vertu de larticle 64 de la Loi sur lassurance maladie. [20] À son avis, un service qui a été rectifié est un service qui a été fourni. [21] Elle dit par ailleurs douter de la crédibilité de M me Sandra Chouinard. ARGUMENTATION i) De lorganisme [22] Lorganisme a communiqué à la demanderesse les renseignements auxquels elle a droit en vertu du 1 er alinéa de larticle 64 de la Loi sur lassurance maladie. [23] Larticle 64 précité sapplique malgré larticle 83 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . 2 L.R.Q., c. A-2.1.
05 08 66 Page : 6 DÉCISION [24] La demanderesse a reçu des services assurés par lorganisme (O-1). Sa demande daccès du 11 mars 2005 vise lobtention de sa « fiche historique de personnes assurées de la Régie de lassurance maladie du Québec (fiche crédits) » pour la période du 1 er janvier 1981 au 15 décembre 2004. [25] La preuve démontre que lorganisme détient, concernant la demanderesse, une fiche historique tenue à jour et constituée selon les prescriptions du 1 er alinéa de larticle 64 de la Loi sur lassurance maladie; la demanderesse ne peut avoir accès à des renseignements autres que ceux que prévoit cette disposition : 64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d'accès aux seuls renseignements suivants, malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1) : a) la date à laquelle ce service a été fourni; b) le nom et l'adresse de la personne qui a fourni ce service; c) les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées. [26] La preuve démontre que lorganisme a communiqué à la demanderesse une fiche historique à jour, telle quelle est détenue par lorganisme et dans la mesure elle est accessible à la demanderesse en vertu de la loi. [27] La preuve démontre de plus quune vérification a été spécifiquement effectuée par lorganisme pour confirmer à la demanderesse quaucune rectification navait été demandée ou effectuée concernant la facturation dun médecin que la demanderesse avait identifié et dont le nom est inscrit sur la fiche historique de la demanderesse en rapport avec des dates auxquelles des services ont été fournis et des sommes payées. [28] La preuve démontre enfin que lorganisme ne détient pas de « fiches historiques crédits ». Lorganisme na pas refusé de communiquer à la demanderesse sa « fiche historique crédit ».
05 08 66 Page : 7 [29] La preuve, crédible, na pas été contredite. [30] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Denis Semco Avocat de l'organisme.
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